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Décisions

Cass. com., 4 avril 1995, n° 93-12.472

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Cegelec (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Geerssen

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

Mes Vuitton, Ricard.

TGI Dijon, ord., du 7 déc. 1992

7 décembre 1992

LA COUR : - Attendu que, par ordonnance du 7 décembre 1992, le président du tribunal de grande instance de Dijon a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de Spie-Trindel, Entreprise Industrielle, Demongeot, Demonteix, Lirelec, société Nouvelle Fauchet et Cegelec en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles sur les marchés d'éclairage public et de signalisation lumineuse du département de la Côte-d'Or ;

Sur la demande de constatation de la caducité de l'ordonnance d'autorisation : - Attendu que la société anonyme Cegelec soulève la caducité de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Dijon au motif qu'aucune visite et saisie de documents n'est intervenue dans ses locaux avant la date fixée par le juge pour son exécution ;

Mais attendu que l'ordonnance a été exécutée en ce qui concerne les autres entreprises visées par cette décision et que la société Cegelec est recevable à se pourvoir contre cette ordonnance en tant que personne morale, auteur présumé des agissements dont la preuve était recherchée, peu important à cet égard qu'aucune visite n'ait été effectuée dans ses locaux ; qu'il n'y a donc pas lieu de constater la caducité de l'ordonnance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Attendu que la Cegelec fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie de ses locaux, alors, selon le pourvoi, que seuls les agents de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, à l'exclusion des officiers de police judiciaire, peuvent procéder aux saisies et visites ; qu'à cet égard l'ordonnance attaquée se borne à faire état de commissaires ou contrôleurs "en résidence" à la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, privant sa décisions de base légale au regard de l'article 45, alinéa 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu qu'en désignant nominativement des personnes dont il a précisé le rang hiérarchique, l'affectation territoriale ainsi que leur habilitation par le ministre chargé de l'économie, le président du tribunal a désigné des enquêteurs tels qu'ils sont définis par les dispositions combinées des articles 45, alinéa 1er et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que le moyen qui ne met pas en cause la portée de l'arrêté d'habilitation du 31 décembre 1986 ne peut être accueilli ;

Sur la seconde branche : - Attendu que la Cegelec fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie de ses locaux, alors, selon le pourvoi, que la réponse sous la forme d'un groupement solidaire, ne suffit pas à constituer un indice précis, grave et concordant laissant présumer l'existence de pratiques anticoncurrentielles ; qu'il en est notamment ainsi lorsque l'appel d'offres permet la réponse en groupement solidaire ; que dès lors en relevant à l'encontre de la société Cegelec membre du groupement solidaire, des indices laissant présumer l'existence de pratiques anticoncurrentielles l'ordonnance attaquée a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que le président du tribunal n'a pas retenu l'appartenance à un groupement solidaire comme seul indice pouvant faire présumer l'existence d'une entente ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.