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Décisions

Cass. com., 25 janvier 2000, n° 98-30.293

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

CBS (SNC), MCB (SNC)

Défendeur :

Directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, Me Ricard.

TGI Marseille, près., du 11 juin 1998

11 juin 1998

LA COUR : - Attendu que, par ordonnance du 11 juin 1998, rectifiée le 12 juin suivant, le président du Tribunal de grande instance de Marseille a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux de 13 entreprises, parmi lesquelles la société Campenon Bernard Sud (CBS) et la société Méridionale de construction et bâtiment (MCB), en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée dans le secteur des marchés ou lots soumis à appels d'offres par le conseil général des Bouches-du-Rhône en matière de gros œuvre pour la réhabilitation de collèges à structure métallique ; que, par l'ordonnance attaquée, rendue le 24 juin 1998, il a procédé au remplacement d'un officier de police judiciaire empêché ; - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu que les sociétés CBS et MCB font grief à cette ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que les officiers de police judiciaire désignés par le président du tribunal ayant autorisé l'administration à effectuer visites et saisies et chargés d'assister à ces opérations ont pour mission de tenir le juge judiciaire informé de leur déroulement et notamment des difficultés pouvant apparaître à cette occasion ; que l'empêchement d'un officier de police judiciaire précédemment désigné par le magistrat ayant autorisé les visites domiciliaires constitue une difficulté d'exécution des opérations, puisqu'il est de nature à priver le président du tribunal de s'assurer de la régularité des opérations qu'il a autorisées, en sorte que la demande de remplacement de cet officier empêché ressortit à la compétence des officiers de police judiciaire ; qu'en jugeant néanmoins recevable une telle demande, émanant d'un agent de l'administration, le premier vice-président du Tribunal de grande instance de Marseille a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, à supposer qu'il ressortît à la compétence de l'administration d'informer le juge judiciaire des difficultés affectant le déroulement des opérations de visites et saisies autorisées, seule la personne nommément désignée par le ministre titulaire du pouvoir d'agir dans le cadre de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dispose du pouvoir de saisir le juge judiciaire dans le cadre de la mise en œuvre de ce texte ; que la personne ainsi désignée peut néanmoins se faire représenter devant le juge judiciaire à la condition de donner un mandat spécial à son représentant à cette fin ; qu'en l'espèce, l'acte de désignation de M. Cecconi par M. Bedos, directeur régional désigné par le ministre, prévoit seulement la participation de M. Cecconi aux opérations de visite et saisies autorisées par le juge judiciaire les 11 et 12 juin 1998; qu'en jugeant recevable la demande de M. Cecconi tendant à obtenir le remplacement d'un officier de police judiciaire précédemment désigné en retenant seulement sa désignation par M. Bedos aux fins de participer aux opérations de visite et saisies, sans constater que M. Bedos avait donné le pouvoir à cet enquêteur de le représenter en justice, le premier vice-président du Tribunal de grande instance de Marseille a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu qu'il appartient à l'Administration bénéficiaire de l'autorisation de demander le remplacement d'un officier de police judiciaire empêché ; qu'en relevant que l'inspecteur qui lui présentait cette demande était habilité à effectuer les visites et saisies prévues par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et qu'il avait été régulièrement désigné par le chef de la Brigade inter-régionale d'enquêtes Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon et Corse pour procéder aux opérations autorisées le 11 juin 1998, le président du tribunal a procédé au contrôle qui lui incombait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.