Cass. com., 18 avril 2000, n° 98-30.178
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes
Défendeur :
Ouvrard (SA), Société Suburbaine de canalisation et de grands travaux
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Mouillard
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
Mes Ricard, Le Prado
LA COUR : - Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties : - Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; - Attendu, selon ce texte, que le président chargé de contrôler le déroulement d'une visite domiciliaire désigne à cette fin un ou plusieurs officiers de police judiciaire pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement, qu'il peut se rendre personnellement dans les locaux pendant l'intervention et décider, à tout moment, d'office ou à la requête des parties, la suspension ou l'arrêt de la visite ; qu'il en résulte que sa mission s'achève à la fin des opérations, lors de la remise de la copie du procès-verbal et de l'inventaire à l'occupant des lieux ou à son'représentant, et qu'il ne peut être saisi a posteriori d'une éventuelle irrégularité entachant ces opérations, une telle contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les autorités de décision appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents ainsi appréhendés ;
Attendu que, par ordonnance du 17 octobre 1991, le Président du Tribunal de grande instance de Nanterre a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et des saisies de documents dans les locaux de vingt entreprises, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles à l'occasion, respectivement, de travaux souterrains de gaz et électricité pour le compte d'EDF-GDF, et a donné commission rogatoire aux présidents territorialement compétents, parmi lesquels le Président du Tribunal de grande instance de Versailles, pour contrôler les opérations devant se dérouler dans le ressort de leur juridiction; que le 21 octobre 1991, le Président du Tribunal de grande instance de Versailles a désigné un officier de police judiciaire pour assister aux opérations devant se dérouler dans les locaux de l'entreprise CTPU à Versailles, notamment ; que les sociétés Entreprise Ouvrard et Suburbaine de canalisation et de grands travaux, qui se sont vu notifier des griefs sur la base des documents saisis dans les locaux de cette entreprise le 23 octobre 1991, ont demandé l'annulation de ces opérations ; que par l'ordonnance attaquée, contradictoirement rendue le 26 mars 1998, le Président du Tribunal de grande instance de Versailles a annulé la saisie d'un'document, annexe 6 au rapport administratif d'enquête, scellé n° 1 feuillet 46 ;
Attendu qu'en'procédant ainsi, alors que les opérations avaient pris fin, le Président du tribunal a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 mars 1998, entre les parties, par le Président du Tribunal de grande instance de Versailles; dit n'y avoir lieu à renvoi.