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Décisions

Cass. com., 21 mars 2000, n° 98-30.262

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

SKF France (Sté)

Défendeur :

Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Rouvière, Boutet, Me Ricard

TGI Nanterre, ord. réf., du 24 mars 1998

24 mars 1998

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en'ses cinq branches : - Attendu que, par ordonnance du 2 mars 1998, le président du Tribunal de grande instance d'Annecy a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux d'une association et de 5 entreprises, parmi lesquelles, la société SKF France à Clamart (92), en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée dans le secteur de la distribution des roulements industriels, et a délivré commission rogatoire, notamment, au président du Tribunal de Nanterre pour qu'il contrôle les opérations devant se dérouler dans le ressort de sa juridiction; que, par l'ordonnance attaquée, rendue le 24 mars 1998, ce magistrat a désigné trois officiers de police judiciaire pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement ;

Attendu que la société SKF France fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation à intervenir sur l'ordonnance du 2 mars 1998 du président du Tribunal de grande instance d'Annecy entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de la présente ordonnance qui en est la suite et la conséquence ; alors, d'autre part, que le juge saisi sur commission rogatoire doit prescrire sans délai les actes pour lesquels la commission rogatoire a été donnée, sous peine d'être privé du pouvoir d'agir dans le cadre de la commission rogatoire ; que, faute de mentionner la date de réception du dossier provenant du Tribunal de grande instance d'Annecy, l'ordonnance ayant donné commission rogatoire au président du Tribunal de grande instance de Nanterre étant du 2 mars 1998, l'ordonnance attaquée, rendue le 24 mars 1998, manque de base légale au regard des articles 157 et 732 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, encore, que les mesures d'instruction effectuées sur commission rogatoire doivent être exécutées sans délai ; que l'ordonnance attaquée, rendue le 24 mars 1998, laisse un délai aux agents de l'Administration jusqu'au 1er avril'1998 pour exécuter les investigations prescrites ; qu'ainsi, l'ordonnance est prise en violation des articles 157 et 732 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, en'outre, que le juge saisi sur commission rogatoire ne peut effectuer d'actes judiciaires autres que ceux pour lesquels il a reçu commission rogatoire ; que l'ordonnance du 2 mars 1998 a, d'une part, constaté le concours de M. Maisonhaute et lui a laissé le soin de désigner les agents compétents et, d'autre part, donné commission rogatoire au président du Tribunal de grande instance de Nanterre pour exercer le contrôle des opérations et désigner les officiers de police judiciaire territorialement compétents ; que cette ordonnance n'a donc pas laissé au juge commis la faculté d'autoriser M. Maisonhaute à désigner les agents compétents ; qu'en l'autorisant cependant à procéder à une telle désignation, l'ordonnance attaquée a excédé les pouvoirs du juge commis en application de l'article 732 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors, enfin, que le juge commis n'a pas le pouvoir de statuer sur les incidents de procédure survenus à l'occasion des visites et saisies domiciliaires soulevés par la partie concernée ; qu'en décidant que la société SKF France pourrait le saisir de tout incident survenu au cours des opérations, le président du Tribunal de grande instance de Nanterre a excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu, en premier lieu, que si, par arrêt n° 741 de ce jour, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé, sur le pourvoi n° 98-30.317 de la société SKF France, l'ordonnance rendue le 2 mars 1998 par le président du Tribunal de grande instance d'Annecy, cette cassation partielle par voie de retranchement laisse subsister les dispositions dont l'ordonnance attaquée est la suite ou la conséquence ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 prévoit que la visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées et, lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, que ce magistrat délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite ; qu'il s'ensuit, non seulement que le président saisi par commission rogatoire n'est tenu par aucun délai, mais aussi qu'il est compétent pour statuer sur les incidents survenant au cours des opérations devant se dérouler dans le ressort de sa juridiction ;

Attendu, enfin, que la société SKF France ne saurait reprocher au président du Tribunal de grande instance de Nanterre d'avoir, ainsi que l'avait fait le président d'Annecy, laissé le soin à M. Maisonhaute de désigner ceux des agents habilités placés sous son autorité pour procéder aux opérations autorisées, une telle disposition ne lui faisant pas grief ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.