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Décisions

Cass. com., 30 mai 2000, n° 98-30.289

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

AGS Armorique (SARL), Demex Joncqueur (Sté)

Défendeur :

Directeur Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Me Vuitton, Me Ricard.

TGI Brest, prés., du 22 mai 1998

22 mai 1998

LA COUR : - Joint les pourvois n° 98-30.289 et n° 98-30.290 qui attaquent la même ordonnance et font état des moyens identiques ; - Attendu que, par ordonnance du 22 mai 1998, le président du Tribunal de grande instance de Brest, statuant sur commission rogatoire en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, a désigné trois officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visites et saisies devant se dérouler dans les locaux des sociétés AGS Armorique à Saint-Thonan et Demex Joncqueur à Landerneau, que le président du Tribunal de grande instance de Lorient avait autorisées le 30 avril précédent ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que les sociétés AGS Armorique et Demex Joncqueur font grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon les pourvois, d'une part, qu'en se référant simplement à l'ordonnance du Tribunal de grande instance de Lorient du 30 avril 1998, sans lui-même vérifier si la requête de l'Administration était fondée, l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors, en outre, qu'en se bornant à viser dans sa décision la précédente ordonnance rendue le 30 avril 1998 par le Tribunal de grande instance de Lorient, l'ordonnance attaquée a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation ; qu'il en résulte que le président du tribunal à qui cette ordonnance donne commission rogatoire pour contrôler les opérations devant se dérouler dans le ressort de sa juridiction ne saurait à son tour porter une appréciation sur le bien-fondé de la demande de l'Administrationet qu'il lui appartient seulement de s'assurer de l'authenticité de cette décision avant de désigner un ou plusieurs officiers de police judiciaire pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen : - Attendu que les sociétés AGS Armorique et Demex Joncqueur font le même reproche à l'ordonnance alors, selon les pourvois, que les visites et saisies s'effectuent sous le contrôle du juge qui les a autorisées ; que le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention ; que, dès lors, faute pour l'ordonnance attaquée d'avoir pris acte de la date du déroulement des opérations autorisées, le juge ne s'est pas assuré du contrôle effectif des opérations, en violation de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'exige pas que le président, qui désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et saisie qui auront lieu dans son ressort, fixe la date de ces opérations; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette les pourvois.