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Décisions

Cass. com., 18 mai 1999, n° 97-30.188

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Carboxyque Santé (SA)

Défendeur :

Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, Me Ricard.

TGI Paris, prés., du 22 oct. 1996

22 octobre 1996

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu que, par ordonnance du 22 octobre 1996, le président du Tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux de diverses entreprises, dont les sociétés Carboxyque française et Carboxyque santé, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée sur le marché de la fourniture de gaz médicaux, et a donné commission rogatoire, notamment, au président du Tribunal de grande instance de Rouen ; que, par assignation du 14 mars 1997, la société Carboxyque santé a demandé l'annulation des opérations qui s'étaient déroulées à Grand Couronne (76), le 7 novembre 1996, prétendant que les locaux visités étaient ceux de la société Carboxyque française, elle-même n'en disposant pas à l'adresse indiquée ; que, par l'ordonnance attaquée du 5 juin 1997, le président du Tribunal de grande instance de Rouen a rejeté la demande ;

Attendu que la société Carboxyque santé fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'autorisation de perquisition ayant été délivrée par les ordonnances des 22 octobre 1996 (ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Paris) et 29 octobre 1996 (ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Rouen) à l'encontre de "Carboxyque santé, boulevard du Rouvray, 76, Grand Couronne", viole l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 le juge qui refuse d'annuler la perquisition effectuée au moyen de notifications et procès-verbaux irrégulièrement établis par la DGCCRF au nom de la société "Carboxyque", sans autre indication, de façon à pouvoir pénétrer dans l'établissement de la société Carboxyque française, à l'adresse susindiquée ; et alors, d'autre part, qu'une ordonnance, prise en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, qui autorise la visite des locaux et la saisie des documents d'une société anonyme déterminée, ne peut servir de titre pour une visite de locaux occupés par une autre société anonyme et la saisie de documents appartenant à cette dernière ; que, dès lors, en refusant d'annuler la visite domiciliaire et les saisies pratiquées le 7 novembre 1996 à l'encontre de la société Carboxyque française, sur la base d'une ordonnance du 29 octobre 1996 qui ne visait que la société Carboxyque santé, boulevard du Rouvray, 76, Grand Couronne", le président du tribunal a violé ensemble les articles 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 5 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu qu'ayant observé qu'il existe une étroite imbrication entre les deux sociétés entretenue par leur papier à en-tête ne mentionnant que "Carboxyque, boulevard du Rouvray à Grand Couronne", et ayant relevé que le juge de l'autorisation s'était fondé sur un acte d'engagement de Carboxyque santé émanant de Grand Couronne et signé par M. Domain lequel, présent sur les lieux, a signé le procès-verbal sans faire d'observation, le président a considéré, dans l'exercice de son appréciation souveraine des faits de la cause, qu'en réalité, les locaux visités étaient bien ceux de la société Carboxyque santé, ce qui est encore confirmé par le fait que c'est elle, et non la société Carboxyque française, qui réclame restitution des documents saisis ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi.