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Décisions

Cass. com., 13 février 1996, n° 93-20.747

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Knauf Ile-de-France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Nicot

Rapporteur :

Mme Geerssen

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Me Ricard.

TGI Fontainebleau, prés., du 26 oct. 199…

26 octobre 1993

LA COUR : - Attendu que, par ordonnance du 26 octobre rectifiée le 2 novembre 1993, le président du tribunal de grande instance de Fontainebleau a désigé deux officiers de police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire et d'une ordonnance du 21 octobre 1993 du président du tribunal de grande instance de Nanterre ;

Sur le deuxième moyen : - Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que, l'ordonnance désignant deux officiers de police judiciaire indique "Nous, président du tribunal de grande instance" et ne comporte pas l'indication du nom du juge qui l'a rendue; en quoi elle a méconnu les exigences du texte susvisé;

Sur le troisième moyen : - Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; - Attendu que la cassation entraîne sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ;

Attendu que l'ordonnance attaquée du 2 novembre 1993 se borne à remplacer un des officiers de police judiciaire désignés par l'ordonnance du 26 octobre 1993 ; que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions sans renvoi par la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu à statuer ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 octobre 1993 au tribunal de grande instance de Fontainebleau ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.