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Décisions

Cass. com., 24 janvier 1995, n° 93-11.887

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Carbonatto

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Geerssen

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, Me Foussard.

TGI Grasse, prés., du 16 mars 1989

16 mars 1989

LA COUR : - Attendu que, par ordonnance n° 879-89 du 16 mars 1989, le vice-président du tribunal de grande instance de Grasse a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la Sofracep, zone industrielle, secteur D, allée des maçons à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), en vue de rechercher la preuve de la fraude prohibée par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 des sociétés Sofracep (Société française d'études et de pilotage) Techmosol et EGM ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : - Attendu que le directeur général des Impôts conteste la recevabilité de la déclaration de pourvoi effectuée le 5 juin 1992 alors que la Sofracep se serait vu notifier l'ordonnance litigieuse le 29 mars 1989 ;

Mais attendu que, contrairement à ses allégations, il ne produit pas copie de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant ladite ordonnance avec indication de la voie de recours et du délai ; que la fin de non-recevoir n'est donc pas établie ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; - Attendu que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens à visiter ou d'un juge délégué par lui ;

Attendu que l'ordonnance se borne à énoncer qu'elle a été rendue par "Nous F. Filleron, vice-président au tribunal de grande instance de Grasse" ; qu'une telle mention ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si la décision a été rendue par un juge ayant reçu délégation du président du tribunal territorialement compétent et ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

Sur la deuxième branche du moyen : - Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; - Attendu qu'aux termes de cet article, les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de documents que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'Économie ou le Conseil de la concurrence sur autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ;

Attendu que l'ordonnance qui autorise les visite et saisie litigieuses sans constater que la demande d'autorisation était présentée dans le cadre d'une enquête demandée soit par le ministre chargé de l'Économie, soit par le Conseil de la concurrence, ne contient pas la justification légale de cette décision ;

Par ces motifs, casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance n° 879/89 rendue le 16 mars 1989, entre les parties, au tribunal de grande instance de Grasse.