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Décisions

Cass. com., 10 mars 1992, n° 91-10.552

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Boukobsa

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Geerssen

Avocat général :

M. Jéol

Avocats :

Mes Guinard, Foussard.

TGI Paris, prés., du 7 déc. 1990

7 décembre 1990

LA COUR : - Attendu que, par ordonnance du 7 décembre 1990 le Président du Tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société Davel à l'enseigne Transactionnel, 32 rue de l'échiquier à Paris (10e) en vue de rechercher la preuve de la fraude de M. Georges Boukobza ;

Sur le premier moyen : - Attendu que M. David Boukobza fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors que tout jugement doit être rendu avec l'assistance d'un greffier; que l'ordonnance attaquée ne porte pas la signature du secrétaire-greffier et dont aucune des mentions ne fait foi de ce qu'elle a été rendue avec l'assistance du secrétaire-greffier, a été rendue en violation des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

Mais attendu que l'ordonnance prévue à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, n'a pas à être rendue en audience publique et que ni le défaut d'assistance du juge par un secrétaire ni l'absence de signature d'un greffier n'entachent la décision d'irrégularité; que le moyen n'est pas fondé;

Mais sur le second moyen : - Vu l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;- Attendu que selon ce texte le ou les officiers de police judiciaire désignés par le juge qui autorise la visite et saisie sont chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement;

Attendu qu'en chargeant en outre l'officier de police judiciaire à recourir aux réquisitions nécessaires (notamment aux services éventuels de serruriers), le président du Tribunal a méconnu l'étendue des pouvoirs de l'officier de police judiciaire, en quoi il a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, l'ordonnance rendue le 7 décembre 1990, entre les parties, par le Président du Tribunal de grande instance de Paris; dit n'y avoir lieu à renvoi.