Cass. com., 14 janvier 1992, n° 90-10.583
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
CMEG (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Geerssen
Avocat général :
M. Jéol
Avocats :
Mes Vuitton, Ricard.
LA COUR : - Attendu que, par ordonnance du 8 décembre 1989, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Caen a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies de documents dans des locaux appartenant à quatre entreprises dont ceux de la société anonyme CMEG à Caen ;
Sur le moyen unique : - Attendu que la société anonyme CMEG fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; qu'en l'espèce, aucun des faits relevés par le juge ne pouvait laisser supposer que la société CMEG se soit livrée à des pratiques anticoncurrentielles ; qu'en conséquence, sa décision est privée de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les faits relevés par l'ordonnance permettaient au juge de considérer, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il existait à l'encontre de diverses entreprises, au nombre desquelles se trouvait la société anonyme CMEG, des présomptions de pratiques anticoncurrentielles au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dont la preuve devait être recherchée au moyen de visites domiciliaires aux sièges desdites entreprises; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.