Cass. com., 10 mars 1992, n° 90-12.558
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Schiavi
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Geerssen
Avocat général :
M. Jeol
Avocats :
SCP Ancel, Couturier-Heller, Me Foussard.
LA COUR : - Attendu que, par ordonnance du 19 février 1990 n° 291, le président du tribunal de grande instance de Bogigny a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Angelo Schiavi, 5-7, impasse des Moulins à Montreuil-Sous-Bois (Seine-Saint-Denis) ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : - Attendu que le directeur général des Impôts invoque l'imprécision de la déclaration de pourvoi ;
Mais attendu qu'à cette déclaration est annexée une déclaration de l'avocat disant se pourvoir "contre l'ordonnance portée à la connaissance de l'intéressé par les agents de la Direction générale des Impôts aux termes de leur procès-verbal de visite daté du 21 février 1990" ; que l'ordonnance attaquée est ainsi identifiable, une seule ordonnance ayant été notifiée à M. Angelo Schiavi ; que le pourvoi est donc recevable ;
Sur le premier moyen : - Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; - Attendu que l'ordonnance autorisant une visite et une saisie en vertu de cet article doit faire preuve par elle-même de sa régularité, et que les productions ultérieures ne peuvent être prises en considération pour l'établir ;
Attendu que l'ordonnance autorise les visite et saisie litigieuses sans constater que la demande d'autorisation qui lui était soumise était présentée dans le cadre d'une enquête demandée soit par le ministre chargé de l'économie soit par le conseil de la concurrence; que les visas de décrets invoqués par le directeur général des Impôts qui ne précisent pas l'objet de ces actes administratifs ne peuvent suppléer ce défaut de constatation ; que, dès lors, le président du tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi : casse et annule l'ordonnance n° 291 rendue le 19 février 1990 par la Cour d'appel de Bobigny ; dit n'y avoir lieu à renvoi.