Livv
Décisions

Cass. com., 10 février 1992, n° 90-16.527

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Bic Sport (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Geerssen

Avocat général :

M. Jeol

Avocats :

Mes Choucroy, Ricard.

TGI Nanterre, prés., du 19 juill. 1988

19 juillet 1988

LA COUR : - Attendu que, par ordonnance du 19 juillet 1988 le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux appartenant à la société anonyme Bic Sport, zone industrielle du Prat à Vannes (Morbihan) et à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) 8, avenue Duval Camus ;

Sur le premier moyen : - Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; - Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée;

Attendu que, pour autoriser les visite et saisie litigieuses, l'ordonnance se borne à retenir que "la demande qui nous est soumise nous apparait fondée ; qu'en effet les informations communiquées laissent présumer que la société Bic Sport se livre à des pratiques anti-concurrentielles et notamment à des prix imposés et de refus de vente" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration et sans relever les faits résultant de ces éléments sur lesquels il fondait son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, l'ordonnance rendue le 19 juillet 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre; Dit n'y avoir lieu à renvoi.