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Décisions

Cass. com., 14 janvier 1992, n° 90-10.582

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

CAPS (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Geerssen

Avocat général :

M. Jéol

Avocats :

Mes Capron, Ricard.

TGI caen, prés., du 8 déc. 1989

8 décembre 1989

LA COUR : - Attendu que, par ordonnance du 8 décembre 1989, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Caen a autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visite et saisie de documents dans des locaux appartenant à quatre entreprises dont ceux de la société anonyme CAPS ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société anonyme CAPS fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que faute d'avoir constaté que tous les éléments d'information détenus par l'Administration ont été soumis au juge appelé à se prononcer sur le bien-fondé de l'autorisation, l'ordonnance est privée de base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que l'exigence que la demande d'autorisation comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la visite n'implique pas que le juge constate expressément, à peine d'irrégularité de sa décision que cette prescription légale a été observée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que la société anonyme CAPS fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi que faute d'avoir analysé chacun des éléments d'information communiqués par l'Administration, le juge a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu qu'en se référant en les analysant aux éléments d'information fournis par l'Administration sur lesquels il fondait son appréciation, le président du Tribunal a satisfait aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : - Attendu que la société anonyme CAPS fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que ne peuvent procéder à la visite et aux saisies que les agents placés sous l'autorité hiérarchique soit de l'agent ayant présenté la demande, soit de l'agent nommément autorisé à procéder à la visite et aux saisies ; qu'en autorisant l'auteur de la demande à faire procéder à la visite et aux saisies par tout fonctionnaire habilité par le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, l'ordonnance attaquée a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu qu'il n'est pas interdit au président du Tribunal de laisser au chef de service qui a sollicité l'autorisation exigée par la loi le soin de désigner les agents placés sous son autorité chargés d'effectuer les visites et saisies autorisées dès lors que ces agents sont dûment habilités en qualité d'enquêteurs; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen : - Attendu que la société anonyme CAPS fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi, que seuls les documents en rapport avec les agissements ayant motivé l'autorisation peuvent donner lieu à saisie, qu'en autorisant la saisie de tous documents utiles, l'ordonnance a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu qu'en autorisant la saisie de " tous documents utiles " le président du Tribunal n'a pas autorisé les agents de l'Administration à saisir des documents ne se rapportant pas aux agissements retenus pour accueillir la demande de visite; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.