Cass. com., 11 janvier 2000, n° 97-30.190
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Sacer Sud-Est (Sté), Colas Rhône-Alpes (Sté), SCREG Sud-Est (Sté), Redland route Sud (Sté), Entreprise Jean Lefebvre (Sté)
Défendeur :
Directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Leclercq (conseiller le plus ancien faisant fonction)
Rapporteur :
Mme Mouillard
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, Soltner, Mes Le Prado, Pradon, Ricard.
LA COUR : - Joint les pourvois n° 97-30.190, n° 9730.191, n° 97-30.192 et n° 97-30.193 et n° 97-30.194 qui attaquent la même ordonnance ; - Attendu que, par ordonnance du 18 juin 1997, le président du Tribunal de grande instance de Privas a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux de onze entreprises parmi lesquelles ceux des sociétés SACER Sud-Est, Colas Rhône-Alpes, SCREG Sud-Est, Redland Route Sud et Entreprise Jean Lefebvre, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée sur le marché d'enrobés soumis à appel d'offres par le Conseil général de l'Ardèche pour les routes départementales, par certaines communes et par certains syndicats inter-communaux pour la voirie communale et par le syndicat interdépartemental de l'Ardèche pour l'aérodrome d'Aubenas ;
Sur le moyen unique des pourvois n° 97-30.190, n° 97-30.191, n° 97-30.192, commun aux demanderesses, pris en ses deux branches, et sur le troisième moyen du pourvoi n° 97-30.193 et le deuxième moyen du pourvoi n° 97-30.194, les moyens étant réunis : - Attendu que les sociétés SACER Sud-Est, Colas Rhône-Alpes, SCREG Sud-Est, Redland Route Sud et Entreprise Jean Lefebvre font grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon les pourvois, d'une part, que la décision dont le dispositif ne permet pas de déterminer avec précision ce qui a été décidé par le juge ne satisfait pas à l'exigence de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile selon lequel " le jugement énonce la décision sous forme de dispositif " ; alors, d'autre part, qu'est contraire à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales la décision dont le dispositif, ni même les motifs ne permettent pas aux intéressés d'appréhender avec clarté l'étendue de l'atteinte autorisée à leur domicile ; alors, en outre, que le juge ne peut autoriser de visites et saisies dont l'objet n'est assorti de limitation ni quant aux marchés concernés, ni quant aux périodes ou dates auxquelles ils ont été passés ; qu'en autorisant des visites et saisies destinées à rapporter la preuve de pratiques prohibées à l'occasion d'appels d'offres concernant les marchés de revêtements routiers en Ardèche passés soit par le Conseil général, soit par " certaines " communes ou " certains " syndicats intercommunaux, ce qui pouvait viser indifféremment tous les marchés de cette nature passés à quelque époque que ce fût et en quelque lieu du département, le président du tribunal a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu qu'en autorisant des visites domiciliaires en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur le marché d'enrobés soumis à appel d'offres par le Conseil général de l'Ardèche pour les routes départementales, par certaines communes et par certains syndicats inter-communaux pour la voirie communale et par le syndicat interdépartemental de l'Ardèche pour l'aérodrome d'Aubenas, telles qu'il les avait décrites et analysées précisément dans le corps de son ordonnance, le président du tribunal, qui n'a pas délivré une autorisation indéterminée, a respecté les prescriptions de l'article 48 précité et les intéressés ont été informés de l'objet des mesures autorisées, des pratiques anticoncurrentielles présumées et du marché pertinent sur lequel elles auraient été commises; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 97-30.193 et sur le premier moyen du pourvoi n° 97-30.194, pris en leurs quatre branches, qui sont identiques : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 97-30.193 : (sans intérêt) ;
Et sur le quatrième moyen du pourvoi n° 97-30.193 et le troisième moyen du pourvoi n° 97-30.194, qui sont identiques, pris en leurs deux branches : (sans intérêt) ;
Par ces motifs : rejette les pourvois.