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Décisions

Cass. com., 9 juillet 1996, n° 94-16.223

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Berger-Levrault (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Geerssen

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, SCP Piwnica, Molinié, Mes Roger, Ricard, SCP Vier, Barthélémy

TGI Meaux, prés., du 21 mars 1994

21 mars 1994

LA COUR : - Joint les pourvois n° 94-16.223, 94-16.224, 94-16.225, 94-16.227 et 94-16.229, qui attaquent la même ordonnance ; - Attendu que, par ordonnance du 21 mars 1994, le président du tribunal de grande instance de Meaux a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de onze sociétés d'imprimerie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles faisant obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ou en se répartissant le marché de l'imprimerie ou ses sources d'approvisionnement plus particulièrement quant à l'impression de documents publicitaires et l'édition de revues, magazines et périodiques ;

Sur le premier moyen des pourvois n° 94-16.223, 94-16.224 et 94-16.227, pris en leurs trois branches, et sur le premier moyen du pourvoi n° 94-16.225, pris en sa seconde branche, réunis : - Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; - Attendu que si l'Administration peut être fondée à garantir l'anonymat de certaines personnes entendues au cours de l'enquête et doit respecter le secret des affaires, dès lors qu'elle produit des pièces pour justifier de présomptions de pratiques anticoncurrentielles au soutien d'une demande d'autorisation de visite et saisie, l'ordonnance qui l'accorde en visant et analysant lesdites pièces ne peut les soustraire à l'examen contradictoire des parties nécessaire à l'exercice du recours qu'elles sont en droit d'introduire contre ladite ordonnance ;

Attendu que le président du tribunal de grande instance décide que deux procès-verbaux d'audition de " professionnels " de l'imprimerie et une lettre circulaire à laquelle était joint un tarif minimum sur lesquels il se fonde seront restitués à l'auteur de la requête ;

Attendu qu'en statuant ainsi, ce dont il résulte que ces documents ne pouvaient être consultés par les personnes auxquelles le recours en cassation est ouvert alors que celles-ci, pour exercer cette voie de recours, seule offerte par la loi, doivent être en mesure d'apprécier les griefs dont l'ordonnance est susceptible et, à cette fin, avoir connaissance des pièces sur lesquelles le juge s'est fondé , le président a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 mars 1994, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Meaux ; dit n'y avoir lieu à renvoi.