Cass. com., 21 mars 2000, n° 98-11.957
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Ministre de l'Économie et des Finances
Défendeur :
Fougerolle Ballot (Sté), Entreprise Morillon'Courvol'Courbot (Sté), Quillery et Compagnie (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Champalaune
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
M. Ricard, SCP Célice, Blancpain'et Soltner, SCP Delaporte, Briard, SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde.
LA COUR : - Met hors de cause, sur sa demande, la société Fougerolle Ballot ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1998), que, par décision du 25 février 1997, le Conseil de la concurrence a considéré que onze entreprises de travaux publics, parmi lesquelles les sociétés Entreprise Morillon Courvol Courbot (EMCC) et Quillery et compagnie, s'étaient rendues coupables d'entente à l'occasion de différents marchés publics concernant l'aménagement des berges de la Seine en Seine-Maritime, et a condamné huit d'entre elles à des sanctions pécuniaires ; que la Cour d'appel de Paris a écarté des débats deux procès-verbaux, dont celui de M. Cayet, directeur général de la société EMCC, a annulé la décision attaquée en'ce qu'elle a retenu que les sociétés EMCC et Quillery et compagnie s'étaient livrées à des pratiques prohibées sur quatre des marchés considérés et en ce qu'elle a prononcé une sanction pécuniaire à l'encontre de la société Quillery et compagnie, pour laquelle elle a dit n'y avoir lieu à sanction, et, réformant pour le surplus la décision attaquée, a diminué le montant des sanctions prononcées notamment à l'encontre de la société EMCC ;
Sur la seconde branche du moyen unique : - Vu les articles 7 et 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; - Attendu que, pour écarter le procès-verbal d'audition de M. Cayet, l'arrêt retient que celui-ci avait pu se méprendre sur l'objet de l'enquête dès lors qu'il avait donné des indications sur des documents relatifs à de nombreuses affaires autres que celle des travaux d'aménagement des berges de la Seine et que rien ne pouvait l'amener à penser que l'enquête était circonscrite aux marchés relatifs à ces travaux d'aménagement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne fait pas obligation aux enquêteurs de délimiter le marché ou les marchés, au sens de l'article 7 de cette ordonnance, sur lesquels ils font porter leurs investigations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il'y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a écarté le procès-verbal d'audition de M. Cayet du 27 octobre 1992 et annulé la décision du Conseil'de la concurrence en ce qu'elle a retenu que les sociétés EMCC et Quillery et compagnie s'étaient livrées à des pratiques prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 pour les marchés lot n° 7 d'Anneville-Ambouville de 1988, lot n° 8 du marché d'Ambouville de 1988, l'aménagement du poste 27 à Val-de-la-Haye et l'aménagement du poste de dégagement amont du Port autonome de Rouen, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.