Conseil Conc., 2 septembre 1997, n° 97-D-59
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Saisine présentée par les sociétés Actron France SA et Checkpoint Systems France SARL
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré, sur le rapport oral de M. Paul-Louis Albertini, par MM. Barbeau, président, Cortesse, Jenny, vice-présidents.
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 30 mai 1996 sous les numéros F 876 et M 186, par laquelle les sociétés Actron France SA et Checkpoint Systems France SARL ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par l'association PERIFEM (Performances, Investissements, Fiabilité, Economies, Maintenance, association technique du commerce et de la distribution) qu'elles estiment anticoncurrentielles, ainsi que par la Fédération Française des magasins de Bricolage (FFB) et ont sollicité le prononcé de mesures conservatoires ; Vu la décision n° 96-MC-07 du 4 juillet 1996 par laquelle le conseil a décidé de rejeter la demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 186 ; Vu la lettre des sociétés Actron France SA et Checkpoint Systems France SARL enregistrée le 13 juin 1996 ; Vu la lettre de la société Checkpoint Systems France SA venant aux droits de la société Actron France SA, enregistrée le 10 juillet 1997 ; Vu la lettre des sociétés Checkpoint Systems France SA et CKP France SARL, venant aux droits des sociétés Actron France SA et Checkpoint Systems France SARL, enregistrée le 1er septembre 1997 ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus ;
Considérant que par les lettres en date des 13 juillet 1996, 10 juillet 1997 et 1er septembre 1997 susvisées, les sociétés Actron France SA et Checkpoint Systems France SARL, puis les sociétés Checkpoint Systems France SA et CKP France SARL, venant aux droits des mêmes entreprises, ont fait savoir qu'elles retirent leur saisine du Conseil de la concurrence;
Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil de se saisir d'office,
Décide :
Article unique : - Le dossier enregistré sous le numéro F 876 est classé.