Cass. crim., 10 décembre 1998, n° 98-82.535
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gomez
Rapporteur :
M. de Mordant de Massiac
Avocat général :
M. Amiel
Avocats :
Mes Copper-Royer, Foussard.
LA COUR : - Statuant sur les pourvois formés par la société X, la société SAS Y, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, en date du 29 avril 1998, qui, dans l'information suivie contre elles du chef de facturation non conforme, n'a prononcé qu'une annulation partielle des pièces de la procédure ; - Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 octobre 1998, qui, après jonction des pourvois, a ordonné leur examen immédiat ; - Vu les mémoires produits en demande ; - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'enquêtant sur les pratiques commerciales de la société Z et de ses fournisseurs, des fonctionnaires de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'un en résidence à Rennes, l'autre à Quimper, ont procédé à Evry, dans le département de l'Essonne, à l'audition de plusieurs cadres de la société Z et les ont enjoints, ultérieurement, de leur faire parvenir à Rennes des documents complémentaires ;
Que sur la base des indications ainsi obtenues, ils ont procédé, à Rennes, à l'audition du directeur commercial de la société X, sise à Reims, fournisseur de Z, et exigé de lui, par la suite, l'envoi à Rennes de justificatifs commerciaux ; qu'à l'issue de l'information ouverte à l'encontre des sociétés Z et X, des chefs d'émission et d'acceptation de factures non conformes, cette dernière a saisi la chambre d'accusation d'une requête tendant à l'annulation de la procédure, motifs pris de ce que les deux agents enquêteurs avaient agi hors du département où ils exerçaient leurs fonctions ou du ressort territorial du service auquel ils étaient affectés ; que la chambre d'accusation a partiellement fait droit à cette requête en annulant les auditions et saisies de documents effectuées à Evry, les avis de mises en examen de la SNC Y et de la SAS Y, ainsi que des procès-verbaux d'interrogatoire de première comparution les concernant et a rejeté la demande pour le surplus ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation présenté au nom de la société SAS Y, pris de la violation des articles 28, 80, 170 à 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 45, 46 et 47 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, 5 de l'arrêté du 22 janvier 1993 ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les documents adressés par Z à B et C le 27 octobre 1994 (D 187), les documents adressés à C par la société A le 8 février 1995 (D 174) et les documents adressés à C par X le 22 septembre 1995 (D 327) ;
" au motif que c'est en application des dispositions de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que les deux enquêteurs ont pu valablement se faire communiquer les pièces et les documents par les sociétés Z, X et A et qu'il n'y a pas lieu d'annuler ces pièces ;
" alors que, dès lors que les auditions des 11 et 12 octobre 1994 (D 43, D 46, D 122, D 123, D 231, D 340, D 342, D 363) ont été annulées, il incombait à la chambre d'accusation de déterminer si les demandes de communication, auxquelles il a été répondu le 27 octobre 1994, le 8 février 1995 et le 22 septembre 1995, n'avaient pas été formulées, quand bien même elles auraient eu pour fondement l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à raison des éléments recueillis par les enquêteurs dans le cadre des auditions irrégulières auxquelles ils avaient procédé ; qu'en repoussant la demande de nullité, en se bornant à constater que les demandes de communication avaient été faites en vertu de l'article 47, bien que ce motif fût inopérant, sans rechercher si la démarche des enquêteurs ne trouvait pas son origine dans les auditions irrégulières, recherche indispensable, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le premier moyen de cassation présenté au nom de la société X, pris de la violation des articles 45, 47 et 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, de l'arrêté du 22 janvier 1993 relatif à l'habilitation des fonctionnaires de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 28 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit " n'y avoir lieu à annulation des demandes de communication de pièces et n'y avoir lieu à retrait du dossier : des documents adressés par Z à B et C, le 27 octobre 1994, " suite à l'intervention du 11 et 12 octobre 1994" de ces deux agents dans le département de l'Essonne " :
" des documents adressés à C par X, le 8 février 1995, à la suite de la télécopie adressée à X, située dans le département de la Marne par C le 30 janvier 1995 ;
" des documents adressés à C par X, le 22 septembre 1995, à la suite de la télécopie adressée à A située dans le Vaucluse par C le 19 septembre 1995 " ;
" aux motifs que " c'est en application des dispositions de l'article 47 de l'ordonnance du 1er novembre 1986 que les deux enquêteurs B et C ont pu valablement se faire communiquer les pièces et documents par les sociétés Z, X et A ayant leur siège social dans l'autres départements que l'Ille-et-Vilaine et le Finistère où ils étaient en poste (arrêt p. 11 § 3) ;
" alors qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 28 du Code de procédure pénale, 45 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et de l'arrêté du 22 janvier 1993 relatif à l'habilitation des fonctionnaires de la DGCCRF que les agents de cette dernière sont répartis dans des services ayant des compétences territoriales et ne peuvent licitement intervenir sur la base des pouvoirs qui leur sont confiés que dans le ressort territorial qui relève de la compétence du chef de service responsable de l'enquête ; qu'ils ne peuvent effectuer des actes d'enquête que dans ce ressort territorial ; qu'en demandant la communication de documents à des sociétés ayant leur siège social en dehors de l'Ille-et-Vilaine et du Finistère, leur ressort territorial, en l'espèce, dans les départements de la Marne, du Vaucluse et de l'Essonne, les agents des directions départementales de la DGCCRF ont violé les règles de compétence les régissant, les dispositions de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne leur donnant des pouvoirs que dans leur ressort territorial " ;
Les moyens étant réunis ; - Vu les articles 45 et 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; - Attendu que, si les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l'économie, peuvent, pour les nécessités de leurs enquêtes, accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transports à usage professionnel, demander la communication des livres, factures ainsi que de tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications, ils ne peuvent toutefois exercer ces pouvoirs que dans les limites territoriales du service auxquels ils sont affectés ;
Attendu que, pour annuler partie des pièces de la procédure, la chambre d'accusation retient qu'en application de l'article 45 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et de l'arrêté du 22 janvier 1993 pris pour son application, les agents de la DGCCRF, répartis dans des services ayant des compétences territoriales définies, ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, enquêter hors des limites ainsi fixées et que c'est en méconnaissance de ces dispositions qu'un commissaire et un chef de section d'Ille et Vilaine et du Finistère ont cru pouvoir se déplacer dans l'Essonne et y dresser le procès-verbal de leurs investigations ;
Que les juges ajoutent, pour exclure de l'annulation prononcée les demandes de pièces formulées par les enquêteurs et les documents adressés en réponse, que les fonctionnaires précités ont pu, à bon droit, sur le fondement de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, se faire communiquer, par les sociétés Z, X et A, les pièces et documents intéressant leur enquête, même si ces sociétés avaient leur siège dans d'autres départements que l'Ille et Vilaine et le Finistère où ces agents étaient en poste ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'exercice du droit de communication, qui n'est qu'une des modalités du droit d'enquête prévu à l'article 47, n'autorise pas les agents de l'Administration à déroger aux règles de compétence fixées par l'article 45 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 précité, la chambre d'accusation a méconnu les textes et principe susvisés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés, casse et annule, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 29 avril 1998 mais en ses seules dispositions ayant refusé d'annuler les autres pièces de l'information ; Et pour qu'il soit procédé ainsi qu'il ait dit à l'article 206 du Code de procédure pénale ; Renvoie la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.