Conseil Conc., 14 mars 1995, n° 95-D-23
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Pratiques relevées lors de marchés d'aménagements hydrauliques et divers travaux publics dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré, sur le rapport oral de Mme Marie-Christine Daubigney, par M. Barbeau, président, MM. Cortesse, Jenny, vice-présidents, Blaise, Rocca, Thilion, membres.
Le Conseil de la concurrence (section III),
Vu la lettre, enregistrée le 7 novembre 1991 sous le numéro F 447, par laquelle le ministre de l'économie et des finances a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques relevées lors de marchés d'aménagements hydrauliques et divers travaux publics dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application; Vu les observations présentées par les sociétés Bec Frères SA, SA Garrigues Travaux publics BTG, Sogéa Sud-Est, SA Pro-Gec, SA Gardiol, Tuyaux Bonna, Dehé-Cogifer TP, Colas Midi-Méditerranée, STCM, R. Cardaillac SA, Compagnie générale de travaux hydrauliques Sade, Sotram, SA Marion, Zurletti Constructions, Missolin frères et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés Bec frères SA, Sogéa Sud-Est, SA Pro-Gec, SA Gardiol, Tuyaux Bonna, Dehé-Cogifer TP, Colas Midi-Méditerrannée, STCM, R. Cardaillac SA, Compagnie générale de travaux hydrauliques Sade, Sotram et Missolin frères entendus, les sociétés Garrigues Travaux publics BTG, SA Marion et Zurletti Constructions ayant été régulièrement convoqués ; Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et les motifs (II) ci-après exposés :
I. CONSTATATIONS
A. - Le secteur concerné
Entre 1988 et 1990, il a été lancé, dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon, des chantiers de travaux publics portant sur la construction de réservoirs d'eau potable.
La réalisation de ces ouvrages implique des compétences spécifiques. C'est la raison pour laquelle peu d'entreprises sont susceptibles de les réaliser et le maître d'œuvre a recours, en général, à la procédure de l'appel d'offres restreint avec concours.
En 1989, ce secteur d'activité représentait 14,6 p. 100 de l'activité des travaux publics dans ces régions.
Si les constatations à l'origine de l'enquête administrative portaient sur le secteur des travaux hydrauliques, cette enquête a également révélé l'existence de pratiques dans le secteur des travaux routiers.
B. - Les pratiques relevées
Au cours de l'année 1990, les enquêteurs de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes Provence-Alpes-Côte d'Azur ont pu consulter, sur le fondement de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, des documents relatifs à onze marchés publics auprès d'entreprises appartenant au secteur de l'aménagement hydraulique.
1. Le marché pour la construction d'un réservoir d'eau à Saint-Antonin-du-Var
a) Le marché :
En 1989, la commune de Saint-Antonin-du-Var a lancé un appel d'offres restreint avec concours pour la construction d'un réservoir d'eau potable d'une capacité de 500 mètres cubes. Les six entreprises sélectionnées le 7 juin 1989 par la commission des marchés ont été les sociétés suivantes : l'entreprise Matière, l'entreprise Zurletti Constructions, la société Gardiol, la société Pro-Gec, la société d'exploitation Rouit Yvan et la société Marion.
La commission d'appel d'offres ayant constaté, d'une part, que l'offre de la société Matière n'était pas conforme au cahier des clauses techniques et, d'autre part, que deux autres offres étaient identiques, avec une même option proposée au même prix, elle a considéré que les premières offres étaient inacceptables. Elle a, en conséquence, déclaré le marché infructueux et a négocié avec chacun des soumissionnaires. Les offres définitives déposées par ces derniers ont été les suivantes :
EMPLACEMENT TABLEAU
Le 28 février 1990, la commission a attribué le marché à l'entreprise Zurletti Constructions.
b) Les documents recueillis et les déclarations :
Outre le fait que les sociétés Zurletti Constructions et Gardiol ont déposé les mêmes offres, la consultation au siège de la société Zurletti Constructions par les enquêteurs du dossier relatif à ce marché a permis de révéler l'existence d'une télécopie émanant de la société Zurletti Constructions et destinée à la société Gardiol sur laquelle étaient mentionnés les prix à déposer. Ce document est daté du 6 novembre 1989 alors que le dépôt des plis devait être réalisé le 8. Les responsables de ces deux sociétés ont justifié leur concertation par le fait que chacun d'eux, s'il obtenait le marché, aurait été dans l'obligation de le sous-traiter en partie. L'entreprise Zurletti Constructions qui a remporté le marché en a bien sous-traité une partie, mais à la société Matière.
2. Le marché pour la construction de quatre citernes à Lioux et Cheval-Blanc
a) Le marché :
La direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Var a lancé, dans le courant de 1990, un marché sur appel d'offres ouvert pour la construction de quatre citernes sur les communes de Lioux et Cheval-Blanc. Sept entreprises ont déposé des offres : les sociétés Sanchez, Teyssier, Sogec, Missolin frères, Anicet Martin, Pro-Gec et EHTP. Les offres déposées par les soumissionnaires étaient les suivantes :
EMPLACEMENT TABLEAU
Le 30 juillet 1990, la commission d'appel d'offres a attribué le marché à la société Missolin frères.
b) Les documents recueillis et les déclarations :
Lors de l'enquête effectuée au siège de l'entreprise Pro-Gec le 3 octobre 1990, les enquêteurs ont constaté la présence d'une télécopie émanant de la société Missolin frères. Cette télécopie, portant la mention Pro-Gec, comportait un détail estimatif et un montant global, soit 670 516,96 F, identiques aux montants figurant sur l'acte d'engagement de la société Pro-Gec. Si la société Pro-Gec a justifié son comportement en affirmant qu'elle aurait sous-traité la partie " citerne " à la société Missolin frères, en revanche, M. Vezaine, conducteur de travaux de cette dernière société, a déclaré : " La société Pro-Gec n'était pas intéressée par ce chantier et n'avait pas le temps de préparer une offre, elle m'a demandé de lui envoyer un devis estimatif."
3. Le marché pour la construction du réservoir de la Millière-Haut
e) Le marché :
Le 30 novembre 1987, la société des eaux de Marseille a procédé à un appel à candidatures concernant le lot n° 1 (terrassements généraux, construction du réservoir et de la chambre de vannes, pose et fourniture de canalisations) de la réalisation d'un réservoir à Millière-Haut, d'une capacité de 2 000 mètres cubes.
Sur les neuf entreprises agréées pour déposer une offre pour le lot n° 1 dans le cadre d'un appel d'offres restreint, sept ont répondu : les sociétés Chantiers modernes, Citra-Méditerranée, Pro-Gec, Dehé aux droits de laquelle vient la société Dehé-Cogifer TP, Gardiol, Sogéa et Compagnie générale de travaux hydrauliques Sade. Ces sept propositions ont été remises avant la date limite de dépôt des offres, fixée au 12 novembre 1988, alors que les deux autres entreprises agréées se sont excusées. L'ouverture des plis a eu lieu le 30 novembre 1988 et les offres déposées par les soumissionnaires ont été les suivantes.
EMPLACEMENT TABLEAU
La société Chantiers modernes a été déclarée attributaire du marché.
b) Les documents recueillis et les déclarations :
II a été découvert au siège de la société Pro-Gec un tableau non daté retraçant les offres de prix pour chaque entreprise soumissionnaire, ainsi que celles des entreprises Campenon Bernard et Gagneraud, alors que ces dernières se sont finalement excusées. Les prix de la société Pro-Gec sont supérieurs de 7 p. 100 à ceux qu'elle a finalement déposés. La comparaison des prix déposés et ceux figurant sur le tableau en question fait apparaître que les entreprises Pro-Gec, Gardiol, Dehé-Cogifer TP et Compagnie générale de travaux hydrauliques Sade ont présenté des prix similaires sur certains chapitres.
Au sujet de ce marché, M. Della Costa, directeur général de la société Pro-Gec, a formulé les observations suivantes :
" Je tiens à préciser que c'est le second réservoir à la Millière, le premier réservoir, c'est mon entreprise qui l'a réalisé vers 1976, et j'espérais obtenir ce second marché... J'ai voulu connaître le prix des concurrents, ce qui explique la présence du tableau des prix détaillés pour les concurrents sur ce marché, à l'exception des Chantiers modernes. J'ai obtenu le prix de différentes sources. Par ailleurs, pour un tel marché, je n'aurais réalisé moi-même que la partie béton armé et j'aurais sous-traité les terrassements et les canalisations. J'ai donc consulté plusieurs entreprises avant la remise des offres pour ces éventuelles sous-traitances. " Les responsables des entreprises Gardiol, Dehé-Cogifer TP et Compagnie générale de travaux hydrauliques Sade ont, quant à eux, nié toute transmission d'informations à la société Pro-Gec.
4. Le marché pour la réalisation de travaux de goudronnage et VRD à Six-Fours
a) Le marché :
En novembre 1988, la direction des constructions et armes navales de TouIon a consulté quatre entreprises pour la réalisation de travaux de goudronnage et de voirie et réseaux divers (VRD) à Six-Fours. Le marché étant évalué à une somme inférieure à 180 000 F, la consultation n'a donné lieu à aucun formalisme particulier. Les quatre sociétés consultées ont été : Sotram, SMBTP, Marion et Micharia. La société Micharia s'est excusée.
Les offres déposées le 21 novembre 1988 sont reprises dans le tableau ci-dessous :
EMPLACEMENT TABLEAU
La société Sotram a été déclarée attributaire du marché.
b) Les éléments recueillis et les déclarations :
La société Marion a communiqué à la demande des enquêteurs une copie du devis concernant deux séries de prix. Ce devis était accompagné de l'instruction suivante :
" Michelle. - Appeler vers 10 heures Sotram pour prix à taper. Les prix communiqués sont ceux de Sotram. Majorer de 5 à 10 p. 100 de façon irrégulière. "
L'offre déposée par la société Marion correspond aux éléments modifiés figurant sur la copie de devis. La confrontation des prix unitaires figurant sur le devis transmis à la société Marion par la société Sotram avec les prix unitaires de l'offre déposée par la société Marion fait effectivement apparaître sur chaque article une majoration systématique et irrégulière mais toujours comprise entre 5,20 p. 100 et 10 p. 100. Seules deux prestations pour les lignes 3.3 et 4.5 ont fait l'objet d'une majoration supérieure de 14,28 p. 100 et 25 p. 100 respectivement. M. Filleul, directeur de l'agence Marion Sud au moment des faits, a déclaré :
" ...Pour des raisons commerciales, nous tenions à remettre une offre et, comme il s'agissait d'une simple consultation, nous avons demandé des indications de prix à la Sotram pour établir notre soumission, ce qui explique la présence de documents. "
M. Favalla, gérant de la Sotram, a confirmé ces déclarations :
" Dans le cas du marché précité, j'ai communiqué des prix à l'entreprise Marion car celle-ci souhaitait répondre à la demande du GERDSM pour être consultée lors d'appels d'offres ultérieurs, en effet, les maîtres d'ouvrage prennent souvent ombrage de l'absence de réponse. "
5. Le marché pour la construction d'un mur de soutènement à Saint-Elme
a) Le marché :
Le 18 juillet 1992, la direction départementale des aménagements et des routes du Var a lancé un appel à candidatures pour la construction d'un mur de soutènement sur la voie de déviation de la commune de Saint-Elme. Sur les vingt entreprises sélectionnées, dix ont déposé des offres conformes.
Dans le règlement particulier de l'appel d'offres, il était expressément mentionné que devait être fournie une " liste de sous-traitants que le concurrent envisage de proposer à l'acceptation du maître de l'ouvrage après la conclusion du marché ".
Les offres déposées par les soumissionnaires ont été les suivantes :
EMPLACEMENT TABLEAU
Le groupement Borie Sae-Gauthier a été déclaré attributaire du marché.
b) Les éléments recueillis et les déclarations :
Il a été découvert au siège de l'agence Marion Sud une télécopie, qu'elle a adressée à la société STCM et qui porte la mention " devis à taper pour STCM ". L'offre déposée par la société STCM est semblable à l'estimation portée sur la télécopie. M. Muller, chef de bureau de la société STCM, a justifié l'existence de ce document en évoquant une éventuelle sous-traitance du marché. Cependant, M. Pinot, directeur de l'agence Marion Sud au moment des faits, a apporté les précisions suivantes :
" En ce qui concerne le marché de la déviation de Saint-Elme pour la construction du mur de soutènement, la société STCM, soucieuse de répondre à l'appel d'offres, nous a demandé de lui communiquer un devis, ce qui explique la présence dans notre dossier d'une télécopie adressée à STCM, avec le devis estimatif d'un montant de 2 491 074,40 F. "
6. Le marché pour les travaux de rectification et d'élargissement du chemin départemental n° 74
a) Le marché :
Le 16 décembre 1987, la direction départementale des aménagements et des routes du Var a lancé un appel d'offres restreint relatif aux travaux de rectification et d'élargissement du chemin départemental n° 74. Six entreprises et un groupement d'entreprises ont déposé des offres, reprises dans le tableau ci-dessous :
EMPLACEMENT TABLEAU
Le groupement Colas/Gerlan/MTP a été déclaré attributaire du marché.
b) Les éléments recueillis et les déclarations :
L'entreprise Cardaillac a communiqué aux enquêteurs deux devis : l'un d'un montant de 1 269 891,71 F et portant la mention " ERC " (entreprise Roger Cardaillac) et l'autre d'un montant de 1 508 781,16 F portant la mention " couverture Colas ". Ce dernier devis correspond à l'offre déposée par la société Cardaillac.
M. Cardaillac, alors président-directeur général de la société Cardaillac et qui a depuis cessé toute activité, a déclaré : " Après consultation des entreprises de noir, il m' est apparu que j'avais sous-estimé le coût de cette prestation, en conséquence, j'ai préparé un second devis, d'un montant total de 1 212 160 F hors taxes, où le noir représente 935 940 F et c'est le second devis qui a été déposé, et à ce prix mon offre devenait une offre de couverture ".
La société Colas Midi-Méditerranée a fourni les explications suivantes : " Il est possible que des entreprises de terrassement aient demandé des prix de " noir " ; compte tenu de notre candidature à ces travaux, nous n'avions aucune raison de consentir des prix compétitifs à des concurrents potentiels, et nous avons sans doute proposé des " prix catalogues ". "
7. Le marché pour la construction d'un dessableur à Saint-Jean-la-Rivière
a) Le marché :
En 1989, la Compagnie générale des eaux, mandatée par la ville de Nice, a lancé un appel d'offres restreint en vue de la construction du dessableur de Saint-Jean-la-Rivière. Quinze entreprises ont déposé des offres qui sont reprises dans le tableau ci-dessous :
EMPLACEMENT TABLEAU
La commission municipale des marchés de la ville de Nice s'est réunie le 23 mai 1989 et le marché a été attribué à la société Sogéa Sud-Est.
b) Les éléments recueillis et les déclarations :
L'entreprise Gardiol a communiqué aux enquêteurs une télécopie qu'elle a reçue de la société Sogéa Sud-Est (Sogéa Côte d'Azur) en date du 18 mai 1989. Ce document mentionne les prix à proposer par la société Gardiol. Cette dernière a suivi très exactement les termes de ce document. M. Schnoering, président du directoire de la société Gardiol, a fait la déclaration suivante :
" Pour le dessableur de Saint-Jean-la-Rivière, il s'agissait de travaux particuliers nécessitant des études spécifiques que nous n'étions pas en mesure de réaliser, d'où la consultation de Sogéa, afin de pouvoir déposer une offre. "
M. Le Bec, responsable de la société Sogéa Sud-Est, a confirmé cette déclaration en ces termes :
" En raison de la haute technicité de l'ouvrage en question, je suppose que Gardiol n'a pas été en mesure de procéder à l'étude requise et a demandé à Sogéa Côté d'Azur d'en estimer le coût afin de pouvoir déposer une offre et répondre à un client qui l'avait préqualifié pour ce marché. "
8. Le marché pour l'aménagement hydro-agricole de la basse vallée de l'Hérault
a) Le marché :
En 1989, le conseil général de l'Hérault a lancé un appel d'offres restreint en vue de travaux permettant le recalibrage de l'Ardaillon et de ses principaux affluents.
Treize entreprises ont été admises à soumissionner. Les cinq entreprises qui ont répondu ont déposé les offres suivantes :
EMPLACEMENT TABLEAU
Lors de l'ouverture des plis le 13 avril 1989, l'appel d'offres a été déclaré infructueux. Après discussion, un marché négocié a été finalement passé avec le groupement Bec-Mazza-Solatray, pour un montant de 11 524 589,51 F.
b) Les éléments recueillis et les déclarations :
Lors de l'enquête effectuée auprès de l'entreprise Gardiol, a été communiquée une télécopie datée du 31 mars 1989 émanant de la société Bec frères. Cette télécopie, relative au détail estimatif des travaux, comporte un montant total de 13 742 749 F (HT) et de 16299 900,31 F (TTC) ainsi que la copie de l'acte d'engagement de la société Gardiol pour un montant de 13 780 045 F (HT), soit 16 343 133,37 F (TTC). Cette télécopie a été enregistrée quelques jours avant le dépôt des plis le 13 avril 1989. Elle comporte les prix à déposer par la société Gardiol. Celle-ci en a largement respecté les termes dans l'offre de prix qu'elle a déposée.
M. Schnoering a justifié l'existence de ce document par la technicité des travaux à effectuer et par l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de réaliser une étude sérieuse des prix à déposer. Il a précisé, à ce titre, que son entreprise n'avait jamais réalisé de tels travaux. La société Bec frères n'a pas expliqué l'existence de ce document, son directeur mentionnant qu'il n'avait pas en mémoire l'envoi de la télécopie.
9. Le marché pour la construction d'un réservoir d'eau surélevé pour la commune d'Adissan
a) Le marché :
En avril 1990, le syndicat intercommunal des eaux de la basse vallée de l'Hérault a lancé un appel d'offres ouvert en vue de la construction d'un réservoir d'eau surélevé de 600 mètres cubes. Onze entreprises ont été sélectionnées. L'ouverture des plis a eu lieu le 15 mai 1990. Les huit entreprises qui ont soumissionné ont fait les offres suivantes :
EMPLACEMENT TABLEAU
Le marché a été attribué à l'entreprise Garrigues Travaux publics BTG.
b) Les éléments recueillis et les déclarations :
Il a été trouvé au siège de la société Gardiol une télécopie en date du 26 avril 1990, par laquelle la société Garrigues Travaux publics BTG lui communiquait les prix qu'elle devait déposer. Les prix déposés par la société Gardiol correspondent à ceux qui lui avaient été communiqués par la société Garrigues Travaux publics BTG. A ce sujet, M. Garrigues, le président-directeur général de la société Garrigues Travaux publics BTG, a déclaré :
" Je pense que l'entreprise Gardiol ne pouvait effectuer ce chantier mais désirait une offre pour faire acte de présence auprès du maître de l'ouvrage et nous a demandé des indications pour remettre une soumission ; ce qui explique la présence chez Gardiol d'une télécopie envoyée par mon collaborateur. "
M. Schnoering donnait la même explication :
" Pour le marché du réservoir sur tour d'Adissan, mon entreprise n'a jamais réalisé de tels travaux, il est donc vraisemblable que nos collaborateurs ont demandé des éléments de réponse à l'entreprise Garrigues. "
10. Le marché pour l'aménagement hydraulique de la vallée de Cavalon et du Sud du Lubéron
a) Le marché :
La société du canal de Provence a lancé un appel d'offres restreint le 4 avril 1989 afin de réaliser l'aménagement hydraulique de la vallée de Cavalon et du Sud du Lubéron. Cinq entreprises ont répondu à l'appel d'offres et l'ouverture des plis a eu lieu le 17 juillet 1990. Le tableau ci-après retrace les offres déposées par les soumissionnaires.
EMPLACEMENT TABLEAU
L'entreprise Bonna a été déclarée attributaire.
b) Les éléments recueillis et les déclarations :
La Société Gardiol a communiqué aux enquêteurs une télécopie que lui avait adressée la société Bonna. Les prix déposés par la société Gardiol correspondent à ceux figurant sur ce document. Interrogé par les enquêteurs, un représentant de la société Bonna a déclaré :
" Quelques jours avant la date de remise des plis, la société Gardiol, souhaitant déposer une offre mais n'ayant pas le temps d'effectuer une étude, m'a demandé de lui faire parvenir des éléments de réponse. C'est pourquoi un métreur a préparé un devis estimatif quantitatif qui a été envoyé par télécopie à la société Gardiol. "
M. Schnoering a donné des explications similaires.
11. Le marché de réalisation d'ouvrages hydrauliques sur l'autoroute A 570
a) Le marché :
Le ministère de l'équipement a lancé un appel d'offres en 1989 relatif à la réalisation et au prolongement d'ouvrages hydrauliques sur la portion de l'autoroute A 570 Toulon-Hyères. Sur les vingt-sept entreprises admises à soumissionner, douze ont présenté des offres confôrmes au cahier des charges et qui sont reprises dans le tableau suivant :
EMPLACEMENT TABLEAU
La procédure d'ouverture des plis a lieu le 22 août 1989 et le groupement STPL Cochery Bourdin a été déclaré attributaire du marché.
b) Les éléments recueillis et les déclarations :
Il a été découvert au siège de la société Gardiol un document portant la mention : " Pour Bec ". Ce document retraçant les prix à déposer en réponse à l'appel d'offres, fait apparaître un montant total semblable à celui déposé par la société Bec frères. M. Schnoering a admis avoir communiqué ses prix à la société Bec frères et a justifié ce comportement par le fait que sa société est spécialisée dans la réalisation de tels ouvrages. M. Coer, directeur régional de la société Bec frères, a déclaré :
" En ce qui concerne le marché de l'autoroute A 570..., il convient de préciser que nous ne conservons pas les dossiers des marchés que nous n'avons pas obtenus, ce qui est le cas. En général, lorsque nous sommes retenus dans un appel d'offres restreint, nous déposons toujours une offre. "
II. SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL,
Sur la procédure :
Considérant que la société Gardiol invoque la nullité du procès-verbal d'inventaire des documents en date du 3 octobre 1990, établi par les enquêteurs, en soutenant que ceux-ci, ayant eux-mêmes saisi les dossiers, auraient agi dans le cadre de l'article 48 de l'ordonnance susmentionnée et non dans les limites imposées par l'article 47 ; qu'elle ajoute que les enquêteurs, en demandant communication de façon générale des dossiers d'études de marché, ont formulé une demande trop générale qui ne permettait pas de déterminer avec précision les dossiers qu'ils souhaitaient se voir communiquer ; qu'enfin MM. Perrot et Lecaron, présents pendant le déroulement de l'enquête, n'ont pas signé le procès-verbal, celui-ci portant seulement la signature de M. Schnoering, sans qu'aucune précision ne soit apportée quant à l'heure d'arrivée de ce dernier ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 46 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 les enquêtes effectuées en application de ladite ordonnance donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux dont un double est laissé aux parties intéressées ; qu'aux termes de l'article 31 du décret du 29 décembre 1986 : " Les procès-verbaux prévus à l'article 46 de l'ordonnance sont rédigés dans le plus court délai. Ils énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés de l'enquêteur et de la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal " ; qu'aux termes de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : " Les enquêteurs peuvent accéder à tous les locaux, terrains ou moyens de transports à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire " ;
Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le procès-verbal établi par les enquêteurs que ceux-ci ont été reçus par : " MM. Xavier Perrot, responsable de l'agence, Michel Lecaron, chargé d'études, puis par M. Jean-Paul Schnoering, président du directoire " ; qu'ils ont demandé communication " de dossiers d'études de marchés " ; que M. Schnoering a été invité à signer seul ce procès-verbal ;
Considérant en premier lieu que, si M. Schnoering a émis des réserves sur le procès-verbal qui porte sa signature quant à la procédure utilisée, il n'a pas contesté que les enquêteurs avaient pris soin de préciser le fondement légal de leurs investigations en présentant une copie de l'article 47 susvisé ; qu'il est constant que les pièces communiquées par les salariés de l'entreprise Gardiol ont fait l'objet d'une demande préalable de la part des enquêteurs après présentation d'une carte officielle ainsi que le relève l'attestation rédigée le 11 avril 1994 par M. X. Perrot ; que, par ailleurs, il est constant que, si les enquêteurs ont procédé à la photocopie d'un certain nombre de documents contestés, ils n'ont emporté aucun original ; que les seuls éléments recueillis par les enquêteurs ont fait l'objet, conformément au texte susmentionné, de photocopies ; qu'il n'est pas allégué, au surplus, que figureraient sur le procès-verbal de remise de pièces des informations erronées ; que les attestations produites devant le Conseil et dont il convient de remarquer qu'elles ont été rédigées en avril 1994, postérieurement à la notification de griefs par des employés de l'entreprise si elles font mention d'une manière inexacte de saisie de documents, confirment, en revanche, que les enquêteurs ont demandé et emporté des photocopies ;
Considérant, en second lieu, que si MM. Perrot et Lecaron n'ont pas signé le procès-verbal, celui-ci a été signé par M. Schnoering, en qualité de président du directoire de la société Gardiol ; qu'il en résulte que M. Schnoering en tant que représentant légal de sa société a entériné l'ensemble des opérations qui se sont déroulées au siège de la société qu'il dirige ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'écarter les pièces communiquées par la société Gardiol ;
Considérant, enfin, que la société Pro-Gec invoque la nullité du procès-verbal du 3 octobre 1990 d'inventaire des documents communiqués établi par les enquêteurs ; qu'elle fait valoir que ce procès-verbal n'est pas signé du représentant légal de l'entreprise, mais par M. Lecorre, salarié sans responsabilité dans l'entreprise ;
Mais considérant que les enquêteurs ont mentionné au début du procès-verbal que M. Dalla Costa, président-directeur général de la société Pro-Gec, avait été tenu de s'absenter au cours des investigations, qu'il avait personnellement habilité M. Lecorre à signer ledit procès-verbal ; qu'en respectant ces instructions M. Lecorre n'a formulé aucune réserve ; qu'il en résulte que ce procès-verbal retrace les opérations telles qu'elles se sont déroulées au siège de la société Pro-Gec ;
Sur la demande tendant à une notification de grief complémentaire :
Considérant que le commissaire du Gouvernement estime qu'aurait dû être notifié, dans le cadre du marché du réservoir de la Millière-Haut, un grief à la société Gagneraud au motif que face à son nom figurait la mention " excusé " ;
Considérant que la lecture du tableau communiqué par l'entreprise Pro-Gec fait apparaître non seulement une colonne portant le nom de Gagneraud avec la mention " excusé ", ainsi qu'une estimation de prix pour le chapitre 1er (1), mais également une colonne au nom de la société Campenon Bernard et qui retrace l'intégralité des prix à déposer ;
Considérant que, si les sociétés Gagneraud et Campenon Bernard se sont finalement excusées, ces éléments sont des indices de nature à justifier une notification de griefs à ces entreprises sur le fondement de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Sur les marchés concernés :
Considérant que la société Colas Midi-Méditerranée fait valoir que le marché de la rectification et de l'élargissement du chemin départemental n° 74 concerne des travaux routiers et non des marchés d'aménagement hydraulique et qu'en conséquence les enquêteurs ont irrégulièrement étendu le champ de leurs investigations ;
Mais considérant qu'il est constant que le ministre de l'économie a pu réunir dans un même dossier des pratiques constatées sur différents marchés de travaux publics, bien que tous ne se rapportent pas systématiquement aux aménagements hydrauliques, dès lors que chacun d'eux suppose la mise en œuvre, pour partie au moins, de techniques, de matériels et de qualifications de même nature et qu'ils ont été exécutés par les mêmes entreprises ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que les entreprises présentes sur les marchés d'aménagement hydraulique sont également soumissionnaires à des travaux de terrassement ; qu'il en résulte que la saisine du Conseil n'a pas été irrégulièrement étendue ;
Sur les pratiques constatées :
En ce qui concerne le marché lancé par la commune Saint-Antonin-du-Var :
Considérant que les entreprises Zurletti et Gardiol ont déposé des offres d'un montant identique et correspondant à celui porté sur une télécopie datée du 6 novembre 1989, adressée par la société Zurletti à la société Gardiol ; que les représentants de ces deux sociétés ont reconnu avoir procédé à un échange d'informations préalable au dépôt des offres ;
Considérant que la société Gardiol fait valoir que cet échange était sans effet " virtuel " sur la concurrence et que les deux sociétés en cause étaient à la recherche d'éventuels sous-traitants ;
Mais considérant que le fait que ces deux entreprises aient été à la recherche d'un sous-traitant n'est étayé par aucun élément du dossier ; que, compte tenu de leur spécialité semblable, elles étaient en concurrence directe sur ce marché ; que les deux entreprises ont déposé des offres identiques et distinctes en s'abstenant de porter à la connaissance du maître de l'ouvrage les échanges d'informations auxquelles elles avaient procédé ; que ces pratiques étaient de nature à tromper la commune de Saint-Antonin-du-Var sur la réalité et l'étendue de la concurrence et qu'elles ont pu avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur ce marché ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les pratiques auxquelles se sont livrées les entreprises Zurletti et Gardiol constituent des pratiques prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
En ce qui concerne le marché pour la construction de quatre citernes à Lioux et Cheval-Blanc :
Considérant qu'à la demande de la société Pro-Gec, un agent de la société Missolin frères lui a adressé, par télécopie du 25 juillet 1990, un détail estimatif d'un montant global de 670 516,96 F, montant auquel la société Pro-Gec a effectivement soumissionné ; qu'ainsi une concertation a eu lieu entre ces deux entreprises préalablement au dépôt de leurs offres ;
Considérant que, si la société Pro-Gec soutient qu'elle ignorait que la société Missolin frères allait soumissionner, ces affirmations sont contredites par les déclarations du conducteur de travaux de la société Missolin frères, qui a indiqué que : " La société Pro-Gec n'était pas intéressée par ce chantier et n'avait pas le temps de préparer son offre, elle m'a demandé de lui communiquer un devis estimatif et j'ai envoyé un tel devis par télécopie le 25 juillet 1990 " ;
Considérant que la société Pro-Gec fait également valoir que cette concertation était justifiée par le fait qu'elle aurait sous-traité la construction des citernes à la société Missolin ; que cependant les prix transmis par la société Missolin se rapportent non seulement aux citernes mais également au terrassement pour la totalité du marché en cause ; que pour l'activité de terrassement la société Pro-Gec était parfaitement en mesure de déposer ses propres prix ; que les deux entreprises ont déposé des offres identiques et distinctes en s'abstenant de porter à la connaissance du maître de l'ouvrage les échanges d'informations auxquelles elles avaient procédé ; que ces pratiques étaient de nature à tromper la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Var sur la réalité et l'étendue de la concurrence et qu'elles ont pu avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur ce marché ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les pratiques auxquelles se sont livrées les entreprises Pro-Gec et Missolin constituent des pratiques prohibées par lés dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
En ce qui concerne le marché pour la construction du réservoir de la Millière-Haut :
Considérant qu'il résulte de la comparaison des prix portés sur un tableau découvert au siège de la société Pro-Gec retraçant les offres de prix pour chacune des entreprises soumissionnaires à ce marché et des offres effectivement déposées qu'une concertation a eu lieu préalablement au dépôt des offres entre les entreprises Pro-Gec, Dehé-Cogifer, Compagnie générale de travaux hydrauliques Sade et Gardiol ;
Considérant que ces sociétés font valoir que le seul tableau communiqué par la société Pro-Gec est insuffisant pour caractériser une entente ; qu'en outre il n'est pas démontré d'accord de volontés entre ces sociétés en vue de participer à une concertation ; que la société Pro-Gec conteste le caractère antérieur au dépôt des plis de l'établissement de ce tableau ;
Mais considérant qu'il n'est pas contesté que, sur neuf séries de prix à proposer, les sociétés Gardiol et Dehé-Cogifer en ont déposé trois identiques et l'entreprise Compagnie générale de travaux hydrauliques Sade quatre ; que le prix total hors taxes déposé par ces trois sociétés est très proche de celui figurant sur le tableau en question, l'écart ne dépassant pas 3,5 p. 100 ;
Considérant que l'antériorité au dépôt des plis du tableau est attestée par le fait qu'y figurent les noms de sociétés qui finalement n'ont pas soumissionné (Campenon Bernard, Gagneraud) ; que les prix déposés par la société Pro-Gec ne correspondent pas exactement à ceux figurant sur le tableau ; que cette constatation est corroborrée par les déclarations de M. Dalla Costa, président-directeur général représentant la société Pro-Gec, qui précise qu'il a, au dernier moment, modifié certains prix à la baisse ;
Considérant qu'ainsi le tableau découvert chez l'entreprise Pro-Gec résulte bien d'une concertation entre cette société et les entreprises Gardiol, Dehé-Cogifer et Sade avant le dépôt des plis ; que ces pratiques étaient de nature à tromper la société des eaux de Marseille sur la réalité et l'étendue de la concurrence et qu'elles ont pu avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur ce marché ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les pratiques auxquelles se sont livrées les entreprises Pro-Gec, Gardiol, Dehé-Cogifer et Sade constituent des pratiques prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
En ce qui concerne le marché pour la réalisation de travaux de goudronnage et VRD à Six-Fours :
Considérant qu'une concertation a eu lieu préalablement au dépôt des offres entre les entreprises Sotram et Marion, qui a déposé une offre conforme aux prix qui lui ont été communiqués par la société Sotram ;
Considérant que la société Sotram, tout en admettant l'échange d'informations, fait valoir qu'elle n'a pas eu l'intention de " frauder " le maître d'ouvrage ;
Considérant toutefois que ces pratiques étaient de nature à tromper la direction des constructions et armes navales de Toulon sur la réalité et l'étendue de la concurrence et qu'elles ont pu avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur ce marché ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les pratiques auxquelles se sont livrées les entreprises Marion et Sotram constituent des pratiques prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
En ce qui concerne le marché de la déviation de Saint-Elme :
Considérant qu'il est constant que la société Marion a transmis à la société STCM les offres à déposer et que l'entreprise STCM a déposé une offre identique à celle dictée par l'entreprise Marion ; qu'ainsi une concertation a eu lieu préalablement au dépôt des offres entre les entreprises Marion et STCM ;
Considérant que la société STCM fait valoir que, compte tenu de la technicité du marché, elle envisageait de le sous-traiter à Marion ;
Considérant qu'outre le fait que le maître d'ouvrage avait expressément demandé aux candidats de lui faire connaître leurs éventuels accords de sous-traitance, les deux entreprises ont déposé des offres identiques et distinctes en s'abstenant de porter à la connaissance du maître de l'ouvrage les échanges d'informations auxquelles elles avaient procédé ; que ces pratiques étaient de nature à tromper la direction départementale des aménagements et routes du Var sur la réalité et l'étendue de la concurrence et qu'elles ont pu avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur ce marché ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les pratiques auxquelles se sont livrées les entreprises Marion et STCM constituent des pratiques prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
En ce qui concerne le marché de la rectification et de l'élargissement du chemin départemental n° 74 :
Considérant qu'il résulte des documents communiqués par la société Cardaillac, et en particulier du devis portant la mention " couverture Colas ", qui correspond au montant de l'offre déposée par la société Cardaillac, qu'une concertation a eu lieu entre les entreprises Colas Midi-Méditerranée et Cardaillac ;
Considérant que l'entreprise Cardaillac fait valoir que l'essentiel du marché concernait les enrobés ; que, n'étant pas compétitive sur ce type de travaux, elle s'est vue dans l'obligation de consulter la société Colas Midi-Méditerranée qui lui aurait communiqué des prix " catalogue " ; que la société Colas Midi-Méditerranée reprend cette explication ;
Considérant cependant que la société Colas Midi-Méditerranée n'a produit aucun élément relatif à un éventuel " catalogue " ; qu'elle n'a pas produit non plus de factures pour d'autres clients démontrant que les prix qu'elle a communiqués à la société Cardaillac étaient des prix pratiqués de façon habituelle ;
Considérant qu'il convient au surplus de relever quel'offre de prix portant la mention " couverture Colas " se réfère tant aux prix des enrobés qu'aux prix des travaux de terrassement ; que la société Cardaillac a également produit aux enquêteurs un devis résultant de ses propres études de prix et qui était nettement inférieur aux prix finalement déposés ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'offre déposée par l'entreprise Cardaillac, qui s'analyse comme une offre dite " carte de visite ", résulte d'une concertation entre les sociétés Colas Midi-Méditerranée et Cardaillac ; que ces pratiques étaient de nature à tromper la direction départementale des aménagements des routes du Var sur la réalité et l'étendue de la concurrence etqu'elles ont pu avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur ce marché;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les pratiques auxquelles se sont livrées les entreprises Colas Midi-Méditerrannée et Cardaillac constituent des pratiques prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
En ce qui concerne le marché pour la construction d'un dessableur de Saint-Jean-la-Rivière :
Considérant qu'il est constant que la société Sogéa Sud-Est a transmis par télécopie à la société Gardiol les prix que celle-ci devait déposer ; que la société Gardiol a respecté les termes de ce document ; qu'ainsi une concertation a eu lieu préalablement au dépôt des offres entre les entreprises Gardiol et Sogéa Sud-Est ;
Considérant que la société Sogéa Sud-Est fait valoir que l'échange d'informations en cause peut avoir été le fait de deux salariés des entreprises concernées et que les faits retenus n'ont pas porté atteinte à la concurrence ; que la société Gardiol justifie l'échange d'informations par la technicité du marché qui l'aurait mise dans l'impossibilité de le réaliser ;
Mais considérant que les offres déposées tant par la société Sogéa Sud-Est que par la société Gardiol l'ont été par l'intermédiaire de leur représentant légal et qu'il n'est pas contesté que les salariés en cause appartenaient à ces entreprises ; que, par ailleurs, le fait pour une entreprise de répondre à un appel d'offres en consultant un concurrent sans en informer le maître de l'ouvrage était de nature, en l'espèce, à tromper le maître d'ouvrage sur la réalité et l'étendue de la concurrence et qu'elle a pu avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur ce marché ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les pratiques auxquelles se sont livrées les entreprises Gardiol et Sogéa Sud-Est constituent des pratiques prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
En ce qui concerne le marché pour l'aménagement hydro-agricole de la basse vallée de l'Hérault :
Considérant qu'il résulte de la télécopie émanant de la société Bec frères et destinée à la société Gardiol qu'une concertation a eu lieu préalablement au dépôt des offres entre les entreprises Gardiol et Bec frères, qui reconnaissent s'être concertées ;
Considérant que la société Bec frères fait valoir que la concertation aurait pu être le fait de deux salariés de ces entreprises, que la société Gardiol justifie l'existence de cette concertation par la haute technicité du marché ;
Mais considérant qu'il n'est pas contesté que les salariés en cause appartenaient à ces entreprises ; que ces pratiques étaient de nature à tromper le conseil général de l'Hérault sur la réalité et l'étendue de la concurrence et qu'elles ont pu avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur ce marché ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les pratiques auxquelles se sont livrées les entreprises Gardiol et Bec frères constituent des pratiques prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
En ce qui concerne le marché pour la construction d'un réservoir d'eau surélevé pour la commune d'Adissan :
Considérant que la société Garrigues a fait parvenir à la société Gardiol, sur sa demande, les prix que cette dernière devait déposer ; que la société Gardiol a déposé une offre correspondant aux prix ainsi communiqués ; que les représentants des entreprises Garrigues et Gardiol ont reconnu s'être concertés préalablement au dépôt des offres ;
Considérant que la société Gardiol justifie la concertation par la haute technicité du marché ; que la société Garrigues fait valoir que l'échange d'informations relevé n'a pas eu pour effet de modifier les prix du marché ;
Mais considérant que le fait de soumissionner à un appel d'offres sans mentionner le recours à un sous-traitant implique que l'entreprise réalise elle-même les travaux ; que, dans le cas contraire, ladite entreprise trompe le maître de l'ouvrage sur la réalité de la concurrence; que les informations ainsi échangées étaient de nature à tromper le syndicat intercommunal des eaux de la basse vallée de l'Hérault sur la réalité et l'étendue de la concurrence et qu'elles ont pu avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur ce marché ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les pratiques auxquelles se sont livrées les entreprises Garrigues et Gardiol constituent des pratiques prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
En ce qui concerne le marché de l'aménagement hydraulique de la vallée du Cavalon et du Sud du Lubéron :
Considérant que la société Tuyaux Bonna a transmis à la société Gardiol les prix qu'elle devait déposer ; qu'une concertation a eu lieu entre les entreprises Tuyaux Bonna et Gardiol, préalable au dépôt de leurs offres ;
Considérant que la société Gardiol fait valoir que la consultation de la société Tuyaux Bonna était indispensable pour obtenir le prix des tuyaux, spécialité de cette dernière entreprise ; que la société Tuyaux Bonna, invoquant les mêmes explications que la société Gardiol, fait valoir qu'elle n'a fait que mettre un de ses métreurs à la disposition de la société Gardiol pour l'aider à chiffrer ce marché ; que ce métreur n'avait pas lui-même participé au chiffrage du devis déposé par la société Tuyaux Bonna ;
Mais considérant que ni la société Gardiol ni la société Tuyaux Bonna ne justifient du paiement de la prestation du métreur ; que si l'on admet le caractère spécifique de l'évaluation du prix des tuyaux, il ressort des éléments produits que le chiffrage fourni par l'entreprise Tuyaux Bonna à l'entreprise Gardiol portait non seulement sur ce point, mais également sur les travaux de terrassement ou de maçonnerie ; qu'il en résulte que les pratiques en cause s'analysent bien en un échange d'informations préalable au dépôt des plis ; que ces pratiques étaient de nature à tromper la société du canal de Provence sur la réalité et l'étendue de la concurrence et qu'elles ont pu avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur ce marché ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les pratiques auxquelles se sont livrées les entreprises Tuyaux Bonna et Gardiol constituent des pratiques prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
En ce qui concerne le marché pour la réalisation d'ouvrages hydrauliques sur l'autoroute A 570 :
Considérant que la société Gardiol a communiqué à la société Bec frères des éléments de réponse à l'appel d'offres ; que cette dernière entreprise a suivi les indications de la société Gardiol ; qu'ainsi une concertation a eu lieu entre les entreprises Gardiol et Bec frères préalablement au dépôt de leurs offres ;
Considérant que la société Bec frères fait valoir que le document émanant de la société Gardiol est insuffisant pour prouver qu'il y a eu concertation ;
Mais considérant que cette concertation est établie par le fait que la société Gardiol, comme elle l'a reconnu, a communiqué à la société Bec frères des prix pour répondre à cet appel d'offres, que cette dernière a déposés comme étant son offre propre ;
Considérant que ces pratiques d'échange d'informations étaient de nature à fausser le jeu de la concurrence sur ce marché et constituent, par suite, des pratiques prohibées par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Sur les sanctions :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le Conseil de la concurrence " peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires hors taxes realisé en France au cours du dernier exercice clos... " ;
En ce qui concerne l'entreprise Gardiol :
Considérant que la société Gardiol s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles dans sept des onze marchés examinés par le Conseil ; que le montant cumulé des travaux à l'occasion desquels ont été relevées les pratiques en cause s'élève à 33 078 256 F ; qu'elle a participé activement aux échanges d'informations soit en déposant des prix identiques à ceux qui lui ont été communiqués, soit en faisant parvenir à un autre soumissionnaire des prix à déposer ;
Considérant que cette entreprise a réalisé en France en 1993, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 137 233 762 F ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de lui infliger une sanction pécuniaire de 2 400 000 F ;
En ce qui concerne l'entreprise Pro-Gec :
Considérant que la société Pro-Gec s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles dans deux des onze marchés examinés par le Conseil ; que le montant cumulé des travaux à l'occasion desquels ont été relevées les pratiques en cause s'élève à 3 843 709 F ; qu'elle a, dans un cas, déposé une offre conforme à celle qui lui avait été proposée par un soumissionnaire et, dans l'autre, tenté d'organiser une entente généralisée en vue d'obtenir un marché de plus de 3 millions de francs ;
Considérant que cette entreprise a réalisé en France, au cours de l'exercice compris entre le 1er octobre 1993 et le 30 septembre 1994, un chiffre d'affaires de 20 667 182 F ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de lui infliger une sanction pécuniaire de 103 000 F ;
En ce qui concerne l'entreprise Marion :
Considérant que la société Marion s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles dans deux des onze marchés examinés par le Conseil ; que le montant cumulé des travaux à l'occasion desquels ont été relevées les pratiques en cause s'élève à 2 002 844 F ; qu'elle a, pour un marché, sollicité un autre soumissionnaire afin qu'il lui établisse une offre et, pour un autre marché, communiqué à un concurrent les prix qu'il devait déposer ;
Considérant que cette entreprise a réalisé en France en 1993, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 34 098 000 F ;
Mais considérant que,par jugement en date du 14 octobre 1993, un tribunal de commerce a prononcé la mise en liquidation judiciaire de ladite société ; qu'en raison de l'arrêt des poursuites individuelles, la société Marion ne peut faire l'objet d'une condamnation à une somme d'argent ; que,par suite, il y a lieu seulement de fixer la sanction à son encontre à 170 000 F ;
En ce qui concerne l'entreprise Bec-Frères SA :
Considérant que la société Bec frères SA s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles dans deux des onze marchés examinés par le Conseil ; que le montant cumulé des travaux à l'occasion desquels ont été relevées les pratiques en cause s'élève à 18 113 000 F ; que, pour le marché de la basse vallée de l'Hérault, elle a transmis à un de ses concurrents les prix à déposer tandis que, pour le marché de l'autoroute A 570, elle a déposé une offre qui lui avait été dictée par un autre soumissionnaire à l'appel d'offres ; qu'elle a agi en connaissance de cause ayant été antérieurement sanctionnée par le Conseil ;
Considérant que la société Bec frères soutient que sa direction " région Sud " constitue une entité autonome distincte de la société Bec frères, qu'en conséquence seul le chiffre d'affaires réalisé par cette entreprise devrait être pris en compte ;
Mais considérant que,pour justifier cette autonomie, la société Bec frères n'a produit qu'une attestation de son commissaire aux comptes certifiant l'existence d'une comptabilité analytique distincte et une délégation de pouvoirs en faveur du directeur de la direction de la région Sud, portant sur l'engagement de la société dans le cadre des marchés publics et privés ; que la production de ces deux documents est insuffisante pour démontrer l'existence d'une véritable autonomie quant à l'affectation des résultats de la direction de la région Sud vis-à-vis de la société ;
Considérant que cette entreprise a réalisé en France en 1993, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 1 059 626 937 F ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de lui infliger une sanction pécuniaire de 5 500 000 F ;
En ce qui concerne l'entreprise Sogéa Sud-Est :
Considérant que la société Sogéa Sud-Est s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées pour un marché ; que le montant des travaux à l'occasion desquels ont été relevées les pratiques en cause s'élève à 7 679 000 F ; que c'est elle qui a communiqué à l'un des soumissionnaires l'offre qu'elle devait déposer ; qu'elle a agi en toute connaissance de cause puisqu'elle a été antérieurement sanctionnée à plusieurs reprises par le Conseil ;
Considérant que, si la société Sogéa Sud-Est allègue l'autonomie commerciale et technique de son agence de Carros pour ne retenir que le chiffre d'affaires de ladite agence dans le calcul de la sanction, celle-ci ne démontre pas que l'agence jouit d'une pleine indépendance industrielle et commerciale caractérisant une entreprise autonome ; qu'en particulieril n'est nullement établi que le directeur de l'agence, cadre salarié de la société Sogéa Sud-Est, ait été affranchi des directives et contrôles de la société à laquelle il est subordonné ; qu'il n'est pas non plus établi qu'il ait été consenti à cette agence une véritable autonomie quant à l'affectation de ses résultats; qu'en conséquence le plafond du montant maximum de la sanction doit être calculé par référence au chiffre d'affaires de la société Sogéa Sud-Est;
Considérant que cette entreprise a réalisé en France en 1993, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 641 958 375 F ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de lui infliger une sanction pécuniaire de 1 600 000 F ;
En ce qui concerne l'entreprise Garrigues Travaux publics BTG
Considérant que la société Garrigues Travaux publics BTG s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées pour un marché : que le montant des travaux à l'occasion desquels ont été relevées les pratiques en cause s'élève à 2 300 000 F ; qu'elle a communiqué à un soumissionnaire à ce marché les prix qu'il devait déposer ;
Considérant que cette entreprise a réalisé en France en 1993, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 31 082 058 F ; que, par jugement du tribunal de commerce de Béziers, elle a été mise en redressement judiciaire ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de lui infliger une sanction pécuniaire de 770 000 F ;
En ce qui concerne l'entreprise Tuyaux Bonna :
Considérant que la société Tuyaux Bonna s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées pour un marché ; que le montant des travaux à l'occasion desquels ont été relevées les pratiques en cause s'élève à 1 150 000 F ; qu'elle a communiqué à un soumissionnaire à ce marché les prix qu'il devait déposer ;
Considérant que, si la société Tuyaux Bonna soutient que la division Provence-Languedoc constitue une entreprise au sens du droit de la concurrence etsi la société Tuyaux Bonna produit aux débats une délégation de pouvoirs indiquant que le responsable de cette division dispose de pouvoirs relativement étendus, il n'en reste pas moins que la délégation ne suffit pas à établir que ce cadre salarié ait été affranchi des directives et contrôles de la société à laquelle il est subordonné ; qu'il n'est pas non plus établi qu'il ait été consenti à cette agence une véritable autonomie quant à l'affectation de ses résultats ; qu'en conséquence le plafond du montant maximum de la sanction doit être calculé par référence au chiffre d'affaires réalisé par la société Tuyaux Bonna;
Considérant que cette entreprise a réalisé en France en 1993, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 603 448 972 F ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de lui infliger une sanction pécuniaire de 1 000 000 F ;
En ce qui concerne l'entreprise Zurletti Constructions :
Considérant que la société Zurletti Constructions s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées pour un marché ; que le montant des travaux à l'occasion desquels ont été relevées les pratiques en cause s'élève à 536 256 F ; que c'est elle qui a communiqué à un de ses concurrents les prix qu'il devait déposer ;
Considérant que cette entreprise a réalisé en France en 1993, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 18 945 933 F ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de lui infliger une sanction pécuniaire de 470 000 F ;
En ce qui concerne l'entreprise Missolin frères :
Considérant que la société Missolin frères s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées pour un marché ; que le montant des travaux à l'occasion desquels ont été relevées les pratiques en cause s'élève à 543 709 F ; qu'elle a communiqué à un soumissionnaire à ce marché les prix qu'il devait déposer ;
Considérant que cette entreprise a réalisé en France en 1993, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 18 510 533 F ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de lui infliger une sanction pécuniaire de 46 000 F ;
En ce qui concerne l'entreprise Dehé-Cogifer TP :
Considérant que la société Dehé-Cogifer TP fait valoir que la branche d'activité " Génie civil, canalisation ", qu'elle a reçue dans son patrimoine par un apport d'actifs de la société Dehé lors d'une assemblée générale du 19 juin 1992, a été transférée le 21 juin 1994 à une nouvelle société Dehé TP avec un effet rétroactif au 1er janvier 1994 ;
Considérant qu'au jour de la présente décision, l'ensemble des éléments matériels et humains ayant concouru à l'activité de construction de travaux publics de la société Dehé et pour laquelle des griefs ont été notifiés se trouve dans la société Dehé-Cogifer TP, d'ailleurs destinataire de la notification de griefs et du rapport ; qu'en conséquence il y a lieu de prendre en compte comme plafond du montant maximum de la sanction le chiffre d'affaires de la société Dehé-Cogifer TP au titre de l'année 1993 ;
Considérant que la société Dehé-Cogifer TP s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles pour un unique marché ; que le montant des travaux à l'occasion desquels ont été relevées les pratiques en cause s'élève à 3 300 000 F ; qu'elle a communiqué à un de ses concurrents les prix qu'elle était susceptible de déposer ;
Considérant que cette entreprise a réalisé en France en 1993, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 855 748 180 F ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de lui infliger une sanction pécuniaire de 3 000 000 F ;
En ce qui concerne l'entreprise Compagnie générale de travaux hydrauliques Sade :
Considérant que la société Compagnie générale de travaux hydrauliques Sade s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles pour un marché ; que le montant des travaux à l'occasion desquels ont été relevées les pratiques en cause s'élève à 3 300 000 F ; qu'elle a communiqué à un de ses concurrents les prix qu'elle était susceptible de déposer ;
Considérant que cette entreprise a réalisé en France en 1993, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 2 617 943 112 F ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de lui infliger une sanction pécuniaire de 3 000 000 F ;
En ce qui concerne l'entreprise Sotram :
Considérant que la société Sotram s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles pour un marché ; que le montant des travaux à l'occasion desquels ont été relevées les pratiques en cause s'élève à 104 844 F ; qu'elle a communiqué à une entreprise qu'elle savait également soumissionnaire des prix à déposer ;
Considérant que cette entreprise a réalisé en France en 1993, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 15 256 846 F ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de lui infliger une sanction pécuniaire de 38 000 F ;
En ce qui concerne l'entreprise STCM :
Considérant que la société STCM s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles pour un marché ; que le montant des travaux à l'occasion desquels ont été relevées les pratiques en cause s'élève à 1 898 000 F ; qu'elle a déposé en réponse à l'appel d'offres des prix émanant d'un de ses concurrents ;
Considérant que cette entreprise a réalisé en France en 1993, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 73 579 962 F ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de lui infliger une sanction pécuniaire de 187 000 F ;
En ce qui concerne l'entreprise R. Cardaillac SA :
Considérant que la société R. Cardaillac SA s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles pour un marché ; que le montant des travaux à l'occasion desquels ont été relevées les pratiques en cause s'élève à 1 357 000 F ;
Considérant que cette entreprise a réalisé en France en 1993, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 898 286 F ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de lui infliger une sanction pécuniaire de 2 000 F ;
En ce qui concerne l'entreprise Colas Midi-Méditerranée :
Considérant que la société Colas Midi-Méditerranée s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles pour un marché ; qu'en communiquant à un autre soumissionnaire des indications sur les prix à déposer, cette entreprise a agi en connaissance de cause pour avoir été déjà sanctionnée par le Conseil ; que le montant des travaux à l'occasion desquels ont été relevées les pratiques en cause s'élève à 1 357 000 F ;
Considérant que cette entreprise a réalisé en France en 1993, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 779 821 000 F ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de lui infliger une sanction pécuniaire de 1 000 000 F,
Décide :
Article 1er : - Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
2 400 000 F à la société Gardiol ;
103 000 F à la société Pro-Gec ;
470 000 F à la société Zurletti Constructions ;
46 000 F à la société Missolin frères ;
3 000 000 F à la société Dehé-Cogifer TP ;
3 000 000 F à la société Compagnie générale de travaux hydrauliques Sade ;
38 000 F à la société Sotram ;
187 000 F à la société STCM ;
2 000 F à la société R. Cardaillac SA ;
1 000 000 F à la société Colas Midi-Méditerranée ;
5 500 000 F à la société Bec frères SA ;
1 600 000 F à la société Sogéa Sud-Est ;
770 000 F à la société Garrigues Travaux publics BTG ;
1 000 000 F à la société Tuyaux Bonna.
Article .2 : - Le montant de la sanction à l'encontre de la société Marion est fixé à 170 000 F.
Article 3 : - Dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, les sociétés visées à l'article 1er feront publier, à frais communs et au prorata des sanctions prononcées, le texte intégral de la présente décision dans la revue Le Moniteur des travaux publics. Cette publication sera précédée de la mention : " Décision en date du 14 mars 1995 du Conseil de la concurrence relative à des pratiques relevées lors de marchés d'aménagements hydrauliques et divers travaux publics dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon. "
Article 4 : - Afin de mettre en mesure le Conseil de statuer sur l'application éventuelle aux entreprises Gagneraud et Campenon Bernard des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, une notification de griefs fondée sur ces dispositions sera établie et adressée à ces deux entreprises.