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Décisions

Conseil Conc., 5 juin 1990, n° 90-D-19

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Pratiques relevées sur le marché des blocs d'ordonnances médicales comportant de la publicité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré en formation plénière, sur le rapport de M. B. Farago, dans sa séance du 5 juin 1990, où siégeaient : M. Laurent, président ; MM. Béteille, Pineau, vice-présidents ; MM. Bon, Cortesse, Flecheux, Fries, Gaillard, Mmes Hagelsteen, Lorenceau, MM. Sargos, Schmidt, Urbain, membres.

Conseil Conc. n° 90-D-19

5 juin 1990

Le Conseil de la concurrence,

Vu la lettre enregistrée le 14 novembre 1986 sous le numéro DCC 224 (F 46) par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, a saisi la Commission de la concurrence d'un dossier relatif à des pratiques constatées dans le secteur de l'édition des ordonnances médicales ; Vu la décision n° 89-D-23 par laquelle le Conseil de la concurrence a sursis à statuer en vue d'une instruction complémentaire ; Vu les ordonnances n° 45-1483 et n° 45-1484, modifiées, du 30 juin 1945 relatives respectivement aux prix et à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; Vu les observations présentées par les parties ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les parties ayant demandé à présenter des observations orales entendus ; Retient les constatations (I) et adopte la décision (II) ci-après exposées :

I. CONSTATATIONS

A. Définition du produit et caractéristiques du marché

1° Le produit :

Les ordonnances utilisées par les médecins se présentent sous forme de blocs comportant 25, 30 ou 40 ordonnances. Ces blocs sont vendus aux praticiens par unités de commandes, chaque unité comprenant 80 à 120 blocs. Les ordonnances peuvent être " simples " ou " dupliquées ". Au cours de la période examinée, l'arrêté du 29 août 1983 a rendu obligatoire l'utilisation, à compter du 1er janvier 1984, des ordonnances dupliquées, ce qui a modifié l'importance respective des deux sortes d'ordonnances et s'est accompagné d'une augmentation notable des coûts de fabrication et des prix.

2° La nature du produit et le marché en cause :

La présente affaire concerne les ordonnances dont les blocs comportent de la publicité et qui sont vendues par les éditeurs aux médecins généralistes, qui les utilisent pour la prescription de soins et de médicaments.

a) L'offre d'ordonnances :

Avant 1986, l'offre d'ordonnances était assurée par six éditeurs : les sociétés Ordonnances médicales de France (OMF), Ordonnances Arodan, IMES, Ordonnances nouvelles (ON), Edition Prescript et la société Le Généraliste Ordonnancés informatives (GOI), créée en 1981.

Le chiffre d'affaires hors taxes de l'ensemble des éditeurs résultant de la vente des ordonnances avec publicité destinées aux généralistes s'est élevé, respectivement, pour les années 1978 à 1984, aux chiffres suivants : 45,42 MF, 49,72 MF, 53,71 MF, 67,85 MF, 76,88 MF, 74,74 MF, 87,28 MF.

A partir de 1986, la structure de l'offre s'est modifiée du fait de la réduction du nombre des ordonnances. En outre, la société ON a été absorbée par IMES et la société GOI a été achetée par la société OMF.

Jusqu'en 1986 les éditeurs étaient réunis au sein du Syndicat national des éditeurs médicaux spécialisés (SNEMS). Le 23 septembre 1986, une assemblée générale extraordinaire a prononcé la dissolution de ce syndicat sans que les modalités de sa liquidation aient été fixées. Au mois de novembre, les sociétés Arodan, IMES et OMS ont créé une association de la loi de 1901 intitulée Ordonnances Association, dont l'activité semble se limiter à l'édition d'un bulletin comportant des informations statistiques relatives à la diffusion des ordonnances et destiné aux laboratoires annonceurs.

b) La demande d'ordonnances :

En 1979 et en 1986 les médecins généralistes ont acheté, respectivement, 338 millions et 337 millions d'ordonnances. Ce chiffre a atteint, en 1982, 400 millions.

En raison des recettes publicitaires encaissées par les éditeurs d'ordonnances dont les blocs servent de support à de la publicité, les médecins payent ces ordonnances nettement moins cher que celles dont les blocs ne comportent pas de publicité qui, de ce fait, ne représentent qu'un très faible pourcentage du marché.

L'ordonnance est facilement stockable par le médecin : si des conditions de prix avantageuses sont proposées par les éditeurs, les médecins sont incités à acheter d'importantes quantités d'ordonnances qu'ils utiliseront ensuite durant plusieurs années. Le volume de la demande d'ordonnances est donc fonction de leur prix qui, lui-même, dépend de l'importance de la publicité sur ce type de support.

Les prix des ordonnances vendues aux praticiens ont connu une évolution contrastée. A partir de 1977, ils n'ont cessé de diminuer, malgré une première concertation entre novembre 1980 et août 1981. Entre août 1981 et mai 1983, le secteur a connu une très vive concurrence marquée par la multiplication des actions promotionnelles et par des baisses de prix qui ont entraîné un accroissement important des quantités vendues en 1982.

A partir du mois de mai 1983, les prix des ordonnances ont augmenté et la demande s'est réduite.

Avec l'introduction, en 1984, de l'usage obligatoire des ordonnances dupliquées, les prix ont connu un accroissement brusque.

c) Le rôle des annonceurs :

La promotion publicitaire des produits pharmaceutiques est réalisée par différents canaux, dont notamment la visite médicale (78 p. 100), la presse professionnelle (19 p. 100) et les blocs d'ordonnances (entre 2 et 3 p. 100). La publicité insérée dans les blocs d'ordonnances, brièvement mais fréquemment exposée à la vue du médecin, est principalement destinée à rappeler à l'attention des prescripteurs des produits déjà connus. Il s'agit donc d'un " média de rappel " dont les finalités sont pour partie différentes de celles de certains autres moyens publicitaires destinés notamment à diffuser des informations sur un produit nouveau.

La publicité figurant sur les blocs d'ordonnances relevait, à l'époque des faits, de diverses dispositions réglementaires :

- en ce qui concerne les médicaments, produits et objets mentionnés à l'article R. 5047 du Code de la santé publique, la publicité était soumise à un visa préalable du ministre chargé de la Santé ;

- en ce qui concerne le support publicitaire, l'autorisation d'insérer des textes dans les blocs d'ordonnances était accordée aux éditeurs par le ministre de la Santé pour une période déterminée ;

- en ce qui concerne les rapports entre les annonceurs et le corps médical, l'article R. 5051 du Code, dont les dispositions se retrouvent, pour l'essentiel, dans l'article R. 5046-1 actuel disposait : " Il est interdit... aux fabricants de produits pharmaceutiques de donner aux médecins... des primes, des objets ou produits quelconques ou des avantages matériels directs ou indirects de quelque nature que ce soit. " L'article L. 556, toujours en vigueur, punit toute infraction aux textes réglementant la publicité pharmaceutique d'une amende de 5 000 à 30 000 francs. En vertu de ces textes, le prix des fournitures comportant de la publicité pharmaceutique - et par conséquent des ordonnances en cause -, doit être tel que ces fournitures ne puissent pas être assimilées à un cadeau. Toutefois, aucune définition du seuil au-delà duquel il y aurait violation de cette prohibition n'a été donnée, ni par l'administration, ni par les tribunaux.

Le média " ordonnances " n'intéresse pas tous les laboratoires, mais d'importants producteurs de médicaments se trouvent parmi ses utilisateurs les plus constants. Ainsi apparaissent parmi les dix premiers annonceurs pendant plusieurs périodes, en 1983 et 1984, les laboratoires pharmaceutiques Delalande, Roche, Theraplix, Millot-Solac, Clin-Midy, Geygy et Debat, qui réalisaient pendant les périodes en cause de 33 à 47 p. 100 de l'ensemble des dépenses publicitaires afférentes aux ordonnances.

Les dépenses globales des laboratoires - donc les recettes publicitaires des éditeurs - se sont élevées, pour les années 1978 à 1984, respectivement, à 34,9 MF, 39,3 MF, 42,7 MF, 56,2 MF, 65,8 MF, 57,3 MF, 56,74 MF. Ces sommes ont représenté, par rapport aux recettes globales des éditeurs, les pourcentages suivants : 76,8 p. 100, 79,2 p. 100, 79,6 p. 100, 82,9 p. 100, 85,6 p. 100, 76,6 p. 100 et 65 p. 100. La part payée par les médecins a donc varié entre 17,1 et 35 p. 100.

En tant qu'annonceurs la plupart des laboratoires appartiennent à l'Union des annonceurs (UDA). Association de la loi de 1901, l'UDA représente les industries et entreprises utilisatrices de la publicité. L'une des trois sections de cet organisme est la section Industrie du médicament et l'une des commissions de cette section, la commission Supports divers médicaux - appelée également commission Ordonnances -, a été chargée de suivre les questions relatives au marché des ordonnances.

Par l'importance de leur chiffre d'affaires et leur puissance économique, les laboratoires réunis dans l'UDA dominent largement les éditeurs du SNEMS. Le plus petit des sept laboratoires précités, la société Débat, réalisait à elle seule, en 1983, un chiffre d'affaires (177,5 MF) deux fois supérieur au chiffre d'affaires " ordonnances " de l'ensemble des éditeurs (89 MF).

Les annonceurs qui utilisent comme support de publicité les ordonnances ont intérêt à ce que, d'une part, elles soient diffusées aussi largement que possible parmi les médecins mais, d'autre part, à ce qu'elles ne soient pas stockées longuement afin que le message publicitaire puisse être " actualisé " et revêtir son efficacité maximale.

Dans ces conditions, lorsque les offres de publicité sur les blocs d'ordonnance sont abondantes et que les ressources publicitaires des éditeurs sont importantes, les annonceurs peuvent être tentés d'intervenir sur le marché en limitant le jeu de la concurrence entre les éditeurs afin d'empêcher une baisse du prix payé par les médecins, baisse qui pourrait inciter ces derniers à accroître leur demande et à constituer des stocks.

A l'inverse, lorsque les offres de publicité sur les blocs sont rares, les ressources publicitaires des éditeurs diminuent et les prix auxquels ils vendent les ordonnances s'accroissent, limitant ainsi l'incitation des médecins à constituer des stocks.

Depuis le début des années 1980, l'UDA n'a cessé de dénoncer auprès du SNEMS la concurrence à laquelle se livraient les éditeurs qui bénéficiaient d'abondantes ressources publicitaires, concurrence se traduisant par des baisses de tarifs vis-à-vis des médecins, des ventes promotionnelles, l'accroissement constant du nombre des ordonnances vendues et l'importance du stockage. L'UDA s'est inquiétée de ce phénomène risquant, selon elle, de violer la prohibition des cadeaux édictée par le Code de la santé publique. D'une manière réitérée, l'organisation des annonceurs a invité le SNEMS à intervenir, notamment en diminuant le nombre d'ordonnances diffusées et en accroissant les prix proposés aux médecins. En novembre 1980, un prix plancher moyen a d'ailleurs été défini par le SNEMS. Ce système toutefois n'a fonctionné que peu de temps, et, en 1981-1982, une véritable " guerre des tarifs " a eu lieu entre éditeurs. C'est ainsi que les ventes d'ordonnances ont atteint en 1982 un chiffre record.

B. Les faits à qualifier

1. L'élaboration d'un système de quotas mis en œuvre par l'intermédiaire d'un contrat-type de publicité

En décembre 1982 - c'est-à-dire au début de la période non prescrite - l'UDA a mis au point un système de quotas, accepté ensuite par le SNEMS. La pièce essentielle du mécanisme consiste en la détermination d'un quota annuel puis mensuel par éditeur, figeant la part de marché de chaque entreprise. Au-delà d'une variation de plus ou de moins 15 p. 100 par rapport aux prévisions mensuelles, les insertions publicitaires ne donnent pas lieu à facturation, c'est-à-dire que la part du financement publicitaire, assurant la majeure partie des recettes des éditeurs et nécessaire pour couvrir les coûts de production, n'est pas versée. Il est également prévu que les quotas définis doivent être respectés mois par mois, ce qui interdit tout " rattrapage " ultérieur au cas où un éditeur n'aurait pas atteint son quota à un moment donné. Pour gérer le système ainsi défini, une commission permanente mixte SNEMS-UDA est créée, appelée à déterminer les quotas annuels et mensuels et à régler les problèmes résultant de leur application.

Les pièces figurant au dossier indiquent que le système de quotas ainsi élaboré a été mis en œuvre au début de l'année 1983.

2. La fixation de prix planchers :

L'ordre type de publicité laissait chaque éditeur libre de la détermination de son prix. Pour compléter le système des quotas et pour garantir à chaque éditeur sa part du marché, le SNEMS a envisagé, en février 1983, de rétablir, à compter du 1er mai, le régime de prix planchers déjà expérimenté en 1980.

Les documents figurant au dossier indiquent que les décisions arrêtant les prix planchers ont été prises lors de deux réunions communes UDA - SNEMS Le 14 avril 1983, il est convenu que le prix plancher des ordonnances (petit format) pratiqué par les éditeurs à partir du 1er mai sera de 30 francs et, à partir du 1er juin, de 35 francs les mille ; le 10 mai les prix sont fixés, suivant les formats, à 40 et 50 francs jusqu'au 15 juillet et à 50 et 60 francs après cette date.

Le dossier ne comporte pas d'indication sur l'application par les éditeurs de ces prix planchers. En réalité, apprenant en juin 1983 que l'administration envisageait de rendre obligatoire l'utilisation des ordonnances dupliquées, éditeurs et annonceurs étaient désormais préoccupés par les questions posées par cette nouvelle situation.

3. La concertation relative aux ordonnances dupliquées et à l'abandon de certaines pratiques commerciales :

La décision de l'administration rendant obligatoire l'utilisation des ordonnances dupliquées a été prise en raison des économies attendues d'un tel système dans la gestion de la sécurité sociale. Simultanément l'administration avait décidé de rembourser aux médecins le surcoût des ordonnances " dupli ". Ce remboursement, qui ne devait pas être supérieur à 8 centimes par ordonnance, devait être pris en charge par les caisses primaires d'assurance maladie, sur la demande des praticiens intéressés. Si les termes dans lesquels cette prise en charge du surcoût avait été initialement annoncée n'étaient pas dépourvus d'une certaine ambiguïté, en janvier 1984, le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie a clairement indiqué aux membres du SNEMS que seule la prise en charge du surcoût réel et justifié était envisagée, dans la limite de 8 centimes par ordonnance, et qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un forfait de remboursement applicable aux prix auparavant pratiqués.

Lors d'une réunion tenue le 11 juillet 1983, le SNEMS décide d'ajouter aux prix planchers précédemment arrêtés une augmentation forfaitaire de 8 centimes par ordonnance. L'UDA fait connaître son accord au président du SNEMS par une lettre du 6 septembre 1983. En outre, elle rappelle au SNEMS par cette même lettre les mesures décidées d'un commun accord en vue de limiter la demande : abandon du tarif dégressif et du tarif préférentiel pratiqués par les éditeurs, suspension de la remise " jeune médecin ".

Les prix résultant de la concertation de juillet 1983 (120 et 140 francs les mille suivant les formats) ont été appliqués par les éditeurs depuis la fin de l'année 1983 jusqu'à la fin de l'année 1984. La décision commune de renoncer à certaines techniques commerciales de promotion a été appliquée par la plupart des éditeurs.

II. A LA LUMIERE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT, LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Sur la procédure :

Considérant que, par sa décision n° 89-D-23 du 20 juin 1989, le Conseil s'est borné à prescrire un complément d'instruction ; qu'en conséquence l'appréciation du fond de l'affaire a été entièrement réservée jusqu'à la présente décision ; qu'aussi bien, toutes les parties auxquelles ont été notifiés des griefs ont été convoquées a la séance tenue le 5 juin 1990 ;

En ce qui concerne le marché en cause :

Considérant que les blocs d'ordonnances comportant de la publicité et destinés aux médecins généralistes présentent des caractères spécifiques en raison de leur destination et ne sont dès lors pas substituables aux blocs servant de supports à la publicité intéressant les médecins spécialistes ; que, les pratiques constatées affectant le seul marché des blocs d'ordonnances conçus pour les besoins des médecins généralistes, le Conseil, qui n'est d'ailleurs pas lié par les termes de la saisine, est fondé à limiter son examen, en l'espèce, au marché ainsi défini ;

Sur l'application des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 :

Considérant que sont prohibées les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ; qu'ainsi toutes les actions concertées ayant un objet anticoncurrentiel sont prohibées en elles-mêmes ; que sont également prohibées toutes les actions concertées qui n'ont pas d'objet ou d'effet anticoncurrentiel mais qui pourraient, compte tenu de leur nature et du contexte de leur mise en œuvre, avoir un tel effet sur le marché considéré ; qu'enfin sont prohibées toutes les conventions dont il est établi qu'elles ont eu un effet anti-concurrentiel ; que, dès lors, l'UDA ne peut utilement se prévaloir du fait que les pratiques auxquelles elle a participé n'auraient eu qu'un effet limité pour contester que ces pratiques puissent être visées par les dispositions susmentionnées;

En ce qui concerne le système de quotas mis en œuvre par l'intermédiaire d'un contrat-type de publicité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le système de quotas élaboré par les deux organisations professionnelles a eu pour but de mettre fin à la vive concurrence entre éditeurs constatée en 1982 ; qu'il comportait la définition concertée et la gestion commune des quotas par une structure paritaire appelée commission permanente mixte UDA - SNEMS ; qu'en cas de dépassement de plus de 15 p. 100 des quotas une sanction était prévue sous la forme de non-paiement des insertions publicitaires pourtant effectuées ; que le contrat-type de publicité établi en commun par les deux organisations a été inséré dans les contrats entre éditeurs et annonceurs ; que les quotas ont été déterminés et ajustés par le SNEMS et la commission susmentionnée en fonction de l'évolution du marché ;

Considérant que, si l'UDA prétend qu'en raison de la fidélité du médecin à son éditeur la situation de chaque éditeur, est peu affectée par la concurrence, les pièces du dossier établissent qu'en 1983 le contrat-type de publicité avait pour objet de figer les parts de marché à leur niveau de 1981-1982 ;

Considérant que contrairement a ce que soutient l'UDA, le grief tiré de l'objet anticoncurrentiel de ces pratiques a été expressément exposé dans la notification de griefs communiquée à cet organisme le 31 mars 1988 ; que d'ailleurs, et en tout état de cause, le contrat-type dont il s'agit pouvait avoir, en figeant les parts du marché, un effet anticoncurrentiel ;

En ce qui concerne la fixation de prix planchers :

Considérant que l'UDA et le SNEMS, réunis les 14 avril et 10 mai 1983, ont défini des prix planchers en deçà desquels aucun éditeur ne devait descendre, alors même qu'un système de quotas existait déjà; qu'ainsi les deux organisations ont élaboré une entente pouvant avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché des ordonnances; que la circonstance, à la supposer établie, que les prix ainsi déterminés par la concertation n'aient pas été effectivement appliqués est sans influence sur la qualification de ces pratiques;

En ce qui concerne la concertation relative aux ordonnances dupliquées et à l'abandon de certaines pratiques commerciales :

Considérant, d'une part, que lors d'une réunion du 11 juillet 1983, le SNEMS a pris la décision d'ajouter aux prix planchers arrêtés en concertation avec l'UDA une augmentation forfaitaire de huit centimes par ordonnance ; que les pièces du dossier établissent que les prix uniformes fixés par le SNEMS, aboutissant à un accroissement massif du prix des ordonnances, ont été pratiqués pendant plus d'un an par les éditeurs ; que quel qu'ait été l'accroissement du coût de fabrication des ordonnances, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'il ait été le même chez tous les éditeurs, il n'appartenait pas au SNEMS d'arrêter les hausses de tarifs de ses membres ; que, par ailleurs, la décision prise par l'administration de rembourser aux médecins le surcoût imputable à la fabrication des ordonnances dupliquées n'autorisait nullement le SNEMS à fixer un barème ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en décidant une augmentation uniforme et forfaitaire du prix des ordonnances dupliquées, le SNEMS a méconnu les dispositions du premier alinéa de l'article 50 de l'ordonnance de 1945 ;

Considérant que, si l'UDA a pris acte, dans une lettre du 6 septembre 1983, des tarifs arrêtés par le SNEMS, cette circonstance ne suffit pas à établir sa participation à l'entente relative aux prix des ordonnances dupliquées ;

Considérant, d'autre part, que la même lettre révèle l'existence d'une entente entre le SNEMS et l'UDA relative à l'abandon par les éditeurs des tarifs dégressifs, des tarifs préférentiels et des réductions au profit des jeunes médecins ; que dès lors, l'UDA et le SNEMS ont, à ce titre également, méconnu les dispositions du premier alinéa de l'article 50 de l'ordonnance de 1945 ;

En ce qui concerne l'imputation des griefs

Considérant que, si l'instruction a permis d'établir l'existence de pratiques anticoncurrentielles imputables à l'UDA et au SNEMS, il n'est pas apparu, en revanche, que les éditeurs d'ordonnances aient, en tant que tels, entrepris des actions qui leur soient propres et qui soient distinctes de celles de leur syndicat ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les griefs et le rapport n'ont pas été notifiés aux entreprises d'édition en tant que telles, qui, de ce fait, sont hors de cause ;

Considérant, en ce qui concerne le SNEMS, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des documents déposés conformément aux articles L. 411-3 et R. 411-1 du Code du travail auprès des services de la ville de Paris, qu'à la date de la dissolution de ce syndicat son président était M. de Ganay, qui a d'ailleurs signé en cette qualité le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23 septembre 1986; que les modalités de la liquidation de cet organisme n'ont pas été fixées au moment de sa dissolution<s/trong>; qu' en conséquence, et conformément à la décision n° 89-D-23 du Conseil de la concurrence ordonnant une mesure d'instruction complémentaire, les griefs et le rapport prévus à l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devaient être notifiés au seul M. de Ganay en sa qualité de représentant du SNEMS ; qu' il résulte des pièces du dossier que M. de Ganay a reçu notification des documents précités ; que la circonstance qu'il n'a pas présenté d'observations et qu'il ne s'est pas fait représenter à la séance du Conseil, tenue le 5 juin 1990, est sans influence sur la régularité de la procédure et ne saurait soustraire le syndicat à la responsabilité qu'il encourt du fait de son action ;

Sur l'application de l'article 51 de l'ordonnance de 1945 :

En ce qui concerne le 1° :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 5051 du Code de la santé en vigueur à, la date des faits : " il est interdit (...) aux fabricants de produits pharmaceutiques de donner aux médecins (...) des primes, des objets ou produits quelconques ou des avantages matériels directs ou indirects de quelque nature que ce soit " ; que ce texte n'implique nullement la formation d'ententes anticoncurrentielles sur le marché des ordonnances et n'autorise pas l'organisation professionnelle des annonceurs, pas plus que celle des éditeurs, à procéder à des interventions sur le marché contraires aux règles de la libre concurrence ; qu' en conséquence l'UDA n'est pas fondée à soutenir que les pratiques incriminées découlaient de manière inéluctable de l'application d'un texte législatif ou réglementaire ;

En ce qui concerne le 2° :

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le progrès économique invoqué doit être suffisamment important pour compenser les atteintes à la concurrence, constituer un progrès pour la collectivité dans son ensemble et apparaître comme la conséquence directe des pratiques en cause ; qu'il doit également être établi que ce progrès n'aurait pu être obtenu par d'autres voies ;

Considérant que l'UDA affirme que les pratiques constatées en évitant le stockage des ordonnances par les médecins étaient nécessaires pour préserver l'actualisation de leurs connaissances, l'efficacité des ordonnances en tant que support de publicité, la survie du média et l'amélioration de la gestion des éditeurs ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que la publicité dans les blocs d'ordonnances est une condition nécessaire au progrès des connaissances du corps médical ;

Considérant, en deuxième lieu, que le souci des annonceurs d'assurer le maintien, la rentabilité et l'efficacité de la publicité par la voie des blocs d'ordonnances, pour légitime qu'il puisse être, n'implique pas nécessairement l'organisation et la mise en œuvre d'ententes de prix et de répartition du marché par la voie de quotas et de prix planchers ; que, d'ailleurs, la cessation des pratiques d'entente à la suite de la dissolution du syndicat n'a pas porté atteinte à la diffusion de ce média ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que les pratiques concertées relatives aux ordonnances dupliquées d'une part et à la renonciation collective à certaines pratiques commerciales d'autre part auraient apporté, dans les circonstances de l'espèce, une contribution au progrès économique visée par les dispositions du 2° de l'article 51 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les pratiques relevées tombent sous le coup de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sans pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 51 du même texte ; que de telles pratiques sont également prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,

Décide :

Art. 1er - Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :

à l'Union des annonceurs (UDA) : 700 000 francs ;

au Syndicat national des éditeurs médicaux spécialisés (SNEMS) : 300 000 francs.

Art. 2. - L'UDA et le SNEMS feront publier, à frais communs, dans un délai de trois mois à compter de sa notification, le texte intégral de la présente décision dans Le Quotidien du médecin et dans Stratégies. Le texte de la décision sera précédé du titre " Décision du Conseil de la concurrence relative à des pratiques relevées sur le marché des blocs d'ordonnances médicales comportant de la publicité ".