Conseil Conc., 6 février 1996, n° 96-D-07
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Pratiques relevées à l'occasion de la passation de marchés publics et privés dans le secteur de l'assainissement et de travaux de bâtiments dans le département du Gard
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Vice-président : M. Jenny ; Membres : MM. Blaise, Gicquel, Sargos, Urbain.
Le Conseil de la concurrence (section II),
Vu la lettre enregistrée le 17 décembre 1991 sous le numéro F 466, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques relevées à l'occasion de la passation de marchés publics et privés dans le secteur de l'assainissement et de travaux de bâtiments dans le département du Gard ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; Vu les observations présentées par les sociétés SCP d'architectes Namer-Tomas, SA Entreprise de maçonnerie et de travaux publics Carminati frères et compagnie, SA Castello, SARL Entreprise Cavalier, SNC Compagnie de services et d'environnement (Cise), SA Gerland routes, SA Entreprise A. Girard, SNC Languedoc Construction, SA Monin travaux publics-société nouvelle, SARL Société nouvelle Monin, SARL Claude Rieumal et compagnie, SNC Sogea Sud-Ouest, SA Société nouvelle - Société nîmoise de réalisation, SNC Viafrance et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement, les représentants des sociétés SCP d'architectes Namer-Tomas, SA Entreprise de maçonnerie et de travaux publics Carminati frères et compagnie, SA Castello, SNC Compagnie de services et d'environnement (Cise), SA Rampa TP, SA Société nouvelle - Société nîmoise de réalisation, SNC Viafrance entendus, les sociétés SARL d'Exploitation des établissements Augé, SARL Société nouvelle des établissements Bonnier, SA Entreprise de travaux publics et immobiliers A. Carrel, SARL Cavalier, SARL Société d'exploitation des établissements Combelonge, SARL Galligani, SA Gerland routes, SA Entreprise A. Girard, SNC Languedoc construction, SA Monin travaux publics -société nouvelle, SARL Claude Rieumal et compagnie, SARL Société cévenole d'aménagement d'infrastructures et de construction, SNC Sogea Sud-Ouest ayant été régulièrement convoquées ; Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et sur les motifs (II) ci-après exposés :
I. CONSTATATIONS
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par des entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics à l'occasion de la passation de dix marchés publics ou privés concernant des travaux effectués dans le département du Gard. La présente décision a trait aux pratiques relevées à l'occasion de la passation de sept de ces marchés concernant des travaux d'assainissement et de bâtiment, l'instruction des marchés relatifs à des travaux d'électricité ayant été disjointe.
A. Pratiques relevées à l'occasion de marchés publics
1. Travaux d'assainissement rues d'Oslo et de Varsovie, à Nîmes
a) Le marché
La ville de Nîmes a lancé, le 10 novembre 1988, un appel d'offres ouvert pour la réalisation de travaux d'assainissement rue d'Oslo et rue de Varsovie. La date limite de réception des offres était fixée au 19 décembre 1988 à douze heures. La commission d'ouverture des plis, réunie ce même jour, a constaté que dix-neuf plis étaient parvenus dans les délais. L'étude de ces offres a été réalisée par la commission d'appel d'offres le 21 décembre 1988. Le montant des travaux avait été estimé à 515 817 F (TTC) par les services techniques de la ville. Le marché a été attribué à la société Soniré qui a présenté une offre de 508 627 F, la seule à être inférieure au coût estimatif des travaux.
b) Les pratiques relevées
Le dossier d'études de ce marché a été communiqué aux enquêteurs le 19 septembre 1990 pour la SA Soniré. Ce dossier comportait notamment douze devis manuscrits dont onze correspondaient aux soumissions présentées respectivement par les sociétés SA Entreprise de maçonnerie et de travaux publics Carminati frères et compagnie SA Castello SARL Entreprise Cavalier SNC Compagnie de services et d' environnement (Cise) SARL Galigani SA Gerland routes SA Monin travaux publics SA Rampa travaux publics SARL Société cévenole d'aménagement d'infrastructures et de construction (SCAIC), SNC Sogea Sud-Ouest et SNC Viafrance qui ont également participé à l' appel d'offres le douzième devis concernait l'entreprise Mialon à Saint-Gilles qui n'a pas présenté d'offre. Ces douze documents comportaient chacun l'une des indications suivantes :
" Carminati, TL la grille à Mme Lopez, téléphone : 66-82-00-53 " ;
" Castello, TL la grille à M. Dalesme, téléphone : 67-70-01-56 " ;
" Entreprise Cavalier, téléphone : 67-73-81-27, Durand " ;
" Cise Midi, M. Bonvallat, le matin à 8 heures ; téléphone : 90-25-13-58 " ;
" Galigani, viendra la prendre au bureau " ;
" Gerlan, M. Lambert, téléphone : 90-91-25-46 " ;
" Monin travaux publics, téléphone : 67-70-72-22, TL la grille à Mme Dominguez " ;
" Rampa, Mme Ferroussier, téléphone : 75-85-90-90 " ;
" SCAIC Alès, Mlle Mula, téléphone : 66-25-01-96 " ;
" Sogea-Souverain ou sa secrétaire, téléphone : 67-69-72-00 " ;
" Viafrance, M. Lande, téléphone : 66-26-89-58, Mme Bayle " ;
" Mialon Saint-Gilles, téléphone : 66-87-27-43, expédié le 8 décembre 1988 ".
Chacun de ces documents était également revêtu d'un visa, d'une croix et de la mention " Fait ".
Interrogé le 2 avril 1991, M. Richard Perez, directeur général de la SA Soniré, a déclaré : " Les devis quantitatifs estimatifs ont été établis par M. Trinquier, responsable des études, et ont été envoyés aux douze entreprises... pour une consultation de prix à notre initiative. Je n'ai contacté que douze entreprises sur les trente qui ont répondu ".
Pour sa part, M. Pierre Carminati, président-directeur général de la SA Entreprise de maçonnerie et de travaux publics Carminati frères et compagnie indiqué, le 26 février 1991, que le devis " a été établi à ma demande par l'eut prise Soufré " et que sa société avait " soumissionné à ce marché sur la base ce devis ".
M. Yves Landes, chef de l'agence de la société Viafrance, a précisé, de son côté, le 14 février 1991 : " L'écriture de ce devis m'est inconnue. La nature de cette affaire me fait dire qu'elle n'intéressait pas notre société dont ce n'est pas l'activité habituelle... Nous avons répondu à ce marché sous la forme d'offre de " carte de visite " et pour récupérer la caution ".
Enfin, s'agissant des responsables des sociétés SARL Entreprise Cavalier SA Gerland routes, SA Rampa travaux publics et SNC Sogea Sud-Ouest, ils n'ont pu apporter d'explication sur ce marché dont ils n'avaient pas conservé les éléments ; ceux deux sociétés SNC Cise et SARL SCAIC ont été surpris de constater que le devis correspondant à leur offre ait été en possession de la société Soniré. Le gérant de la SCAIC, M. Alain Mazoyer, a en outre précise le 19 février 1991, qu'il était " hors de question pour sa société d'effectuer une offre de couverture ".
2. Travaux d'assainissement rues Meynier-de-Salinelles, Gelly, Bizet et Gounod, à Nîmes
a) Le marché
La ville de Nîmes a lancé, le 27 janvier 1989, un appel d'offres ouvert pour la réalisation de travaux d'assainissement dans les rues Meynier-de-Salinelles, Gelly, Bizet et Gounod. La date limite de réception des offres était fixée au 8 mars 1989 à douze heures. La commission d'ouverture des plis, réunie ce même jour, a d'une part, constaté que quatorze plis étaient parvenus dans les délais et, d'autre part, attribué le marché à la société Soniré qui avait présenté l'offre la moins disante pour un montant de 651 944 F (TTC), le montant des travaux ayant été estimé à 770 115 F (TTC) par les services techniques de la ville.
b) Les pratiques relevées
Le dossier d'études de ce marché n été communiqué aux enquêteurs le 19 septembre 1990 par la société SA Entreprise de travaux publics et immobiliers A. Carrel qui avait également participé à l'appel d'offres. Ce dossier comportait notamment un devis quantitatif estimatif manuscrit d'un montant de 749 338,52 F (TTC) transmis par télécopie le 3 mars 1989, soit cinq jours avant la date limite de dépôt des offres, par la société Soniré. Le détail et le montant de ce document sont identiques à ceux de l'offre présentée par la société SA Entreprise de travaux publics et immobiliers A. Carrel qui a été classée au troisième rang de l'appel d'offres.
Interrogé le 2 avril 1991, M. Richard Ferez, directeur de la société Soniré, a indiqué : " M. Trinquier a établi le devis quantitatif estimatif de sa main pour le compte de l'entreprise Carrel qui n'a pas eu le temps nécessaire pour étudier son offre ". M. Jean Carrel, directeur général de la société Entreprise de travaux publics et immobiliers A. Carrel, a déclaré, le 9 avril 1991 : " Ce devis quantitatif estimatif reflète l'étude établie par l'entreprise Soufré pour notre compte et qui a servi pour notre soumission. Je n'ai pas eu le temps de réaliser cette étude. Habituellement, nous sommes groupés avec plusieurs entreprises, dont très souvent Soufré, et l'étude est réalisée par une entreprise du groupement. Dans cette affaire, vu le montant relativement modeste, nous n'avons pas vu la nécessité de nous grouper ".
3. Commune des Angles (travaux d'assainissement en eaux pluviales et eaux usées, programmes 1990)
a) Le marché
La commune des Angles, a lancé, le 11 juin 1990, une consultation par appel d'offres restreint pour la réalisation du programme 1990 de travaux d'assainissement en eaux usées et eaux pluviales répartis sur sept secteurs, dont cinq constituaient la tranche ferme et deux, la tranche conditionnelle du marché. Les délais d'exécution étaient fixés a trois mois pour la tranche ferme et a un mois pour la tranche conditionnelle. Les actes de candidature devaient être adressés avant le 2 juillet, à dix-sept heures.
La commission de sélection du 4 juillet 1990 a retenu douze entreprises parmi les quarante-trois candidatures présentées. La commission d'ouverture des plis du 31 juillet a constaté que neuf offres lui étaient parvenues, deux des entreprises retenues s'étant par ailleurs excusées et une troisième, la société Soufré, n'ayant pas répondu ; le marché a été attribué à la SNC Cise qui avait présenté l'offre la moins disante pour un montant de 1 282 059 F (TTC), le montant des nivaux ayant été estimé, toutes tranches confondues, à 1 368 252 F (TTC).
b) Les pratiques relevées
Le dossier d'études de ce marché a été communiqué aux enquêteurs le 9 septembre 1990 par la société Soniré. Ce dossier comportait notamment onze feuillets d'un devis quantitatif estimatif manuscrit transmis par télécopie le 26 juillet 1990, indiquant, entre autres mentions éditées lors de la transmission, " Cise Midi " en qualité d'expéditeur ainsi qu'un numéro de télécopieur ; la première page du document mentionnait " M. Perez Richard, téléphone : 66-62-16-30 ". Le montant de ce devis était de 1 370 947,15 F (TTC).
Interrogé le 2 avril 1991, M. Richard Ferez, directeur général de la SA Soniré, a déclaré : " Je n'ai pas répondu à cette consultation car je ne disposais pas, en juillet 1990, du personnel nécessaire pour réaliser les travaux ".
Pour sa part, M. Philippe Toussaint, directeur de I'agence de Nîmes de la SNC Cise, dénommée " Cise-Midi ", a déclaré, le 12 février 1991 : " J'ignore pourquoi un devis manuscrit trouvé chez Soufré comprend en bas de page les références de mon fax... L'écriture figurant en page 2 du document (M. Perez Richard) ainsi que l'écriture ayant mentionné les chiffres dans le, devis m'est a priori inconnue ". A l'appui de sa déclaration, M. Toussaint a communiqué le brouillon de l'offre faite par la société Cise.
Enfin, il convient de constater que la transmission de la télécopie est intervenue avant la date limite de remise des plis, mais postérieurement à la sélection dés candidatures et que le montant du devis transmis à la société Soniré est supérieur de 7 p. 100 à celui de l'offre présentée par la société Cise.
4. Ville de Nîmes (travaux de peinture et revêtement de sols, marchés à commande 1990)
a) Le marché
Le 12 octobre 1989, la ville, de Nîmes a lancé une consultation dans le cadre d'un marché à commande pour l'année 1990, avec possibilité de reconduction annuelle et pour une durée maximale de trois ans, pour l'exécution de travaux neufs, de grosses réparations, d'amélioration et d'entretien courant sur l'ensemble de sou patrimoine bâti. Le mode de passation retenu était l'appel d'offres ouvert au rabais et l'ensemble des travaux était réparti en douze lots, dont le lot " travaux de peintures et revêtements muraux " comportant quatre marchés d'un montant minimum de 20 000 F (TTC) et d'un montant maximum de 1000000 F (TTC) et le lot " revêtement de sols " en comportant deux d'un montant minimum de 50 000 F (TTC) et d'un montant maximum de 500 000 F (TTC). La date limite de réception des offres était fixée au 27 novembre 1989 à douze heures.
Après l'ouverture des plis intervenue le 8 janvier 1990, la commission chargée du choix des entreprises a déclaré infructueux l'appel d'offres relatif à ces deux lots. La ville de Nîmes a lancé une nouvelle consultation dans le cadre d'un marché négocié, avec remise des plis le 12 février 1990 ; les marchés ont été attribués, eu égard aux rabais proposés, aux entreprises Daniel Ribot (40 p. 100), société Claude Rieumal (40 p. 100), Société d'exploitation des établissements Augé (38 p. 100) et Etablissements Blancs frères (23 p. 100) pour le lot " travaux de peinture et revêtements muraux " et aux entreprises Société nouvelle des établissements Boumer (32 p. 100) et la société Claude Rieumal (30 p. 100) pour le lot " revêtement de sols ".
b) Les pratiques relevées
La SARL Société d'exploitation des établissements Augé et la SARL Société nouvelle des établissements Boumer ont concouru à l'appel d'offres ouvert sur les deux lots et ont présenté, pour chaque lot, des offres en tout point identiques : rabais de 40 p. 100 pour le lot " travaux de peinture et revêtements muraux " et de 32 p. 100 pour le lot " revêtement de sols " et taux horaires de 84,26 F et 76,42 F selon la qualification de l'ouvrier pour les deux lots.
Lors du marche négocié les deux entreprises ont présente des rabais différents.
Interrogé le 20 septembre 1990, M. Henri Augé, gérant de la SARL Société d'exploitation des établissements Augé a déclaré " Au sujet de l'appel d'offres " revêtement de sols " - 1er tour - j'ai effectivement présenté le même rabais que l'entreprise Bonnier à Nîmes, à savoir, 32 p. 100, dans le but d'être retenus l'un et l'autre. De même, concernant les taux horaires de main d'œuvre, nous avons également, d'un commun accord, présenté les mêmes prix 84,26 F et 7642 F selon la qualification de l'ouvrier. Je dois signaler que la mairie de Nîmes nous avait demandé de présenter une proposition concernant les taux horaires de main-d'œuvre Normalement je ne facture pas les taux horaires de main d'œuvre à la suite de l'exécution de travaux ".
De son côté M. Robert Vallat, gérant de la SARL Société nouvelle des établissements Boumer a précisé, le 19 avril 1991 : " Nous nous sommes consultés pour faire l'étude du marché a commande (lots Peinture et revêtement de sol). A la suite de cette étude nous avons pense fixer le rabais applicable au lot " peinture " à 40 p. 100 et celui applicable au lot " revêtement de sols " à 32 p 100. En ce qui concerne les taux horaires je confirme qu'ils m'ont été communiqués par la Fédération du bâtiment et que je les ai transmis à M. Augé ". M. Vallat avait en effet indique le 20 septembre 1990, que les taux horaires proposes " avaient été communiqués par la Fédération du bâtiment... à Nîmes par téléphone. De fait l'entreprise ne travaille pratiquement jamais sur taux horaires "
5. Ville de Nîmes (construction de l'école du Mas-Roman, à Saint-Cézaire, lot n° 13 : peinture, vitrerie)
a) Le marché
La ville de Nîmes a lancé le 16 mars 1990 un appel d'offres ouvert selon la procédure d'urgence pour la construction d'une Bcole primaire dont l'ouverture était prévue pour la rentrée scolaire de septembre 1990. Les travaux étaient divisés en quinze lots, dont le lot n° 13 " Peinture, vitrerie " estimé à 153 115 F et réparti en une tranche ferme (deux classes et annexes) estimée à 119 264 F et une tranche conditionnelle (deux classes) estimée à 33 851 F. La date limite de remise des offres était fixée au 26 mars 1990 à douze heures.
L'ouverture des plis est intervenue le 26 mars 1990 et la commission chargée de désigner les titulaires des marchés, qui s'est réunie le 2 avril suivant, a déclaré l'appel d'offres infructueux pour ce lot après avoir pris connaissance du rapport d'analyse présenté par l'architecte maître d'œuvre du projet. Après consultation des entreprises dans le cadre d'un marché négocié lancé le 3 avril 1990, le lot n° 13 a été attribué le 23 avril 1990 à la SARL Claude Rieumal et compagnie pour un montant total de 163 939 F.
b) Les pratiques relevées
La SARL Claude Rieumal et compagnie avait participé à l'appel d'offres ouvert en présentant une offre globale de 250 304 F.
Le dossier d'étude de ce marché, qu'elle a communiqué aux enquêteurs le 20 septembre 1990, comportait en particulier les documents qui avaient permis l'élaboration de l'offre déposée dans le cadre du marché négocié et la copie du rapport d'analyse des offres établi par l'architecte maître d'œuvre du projet pour la commission du 2 avril.
La SARL Claude Rieumal et compagnie a effectué l'étude de sa deuxième offre sur le devis de son offre initiale, par correction poste par poste des prix qu'il avait en un premier temps proposés. La comparaison entre le devis de base et le devis modifié montre que, d'une part, pour la tranche ferme, les prix " Peinture " ont été majorés globalement de 13,6 p. 100 et les prix " Vitrerie " ont été diminués de 70,6 p. 100 et que, d'autre part, pour la tranche conditionnelle, les variations ont été similaires pour les prix " peinture ", la baisse ayant été de 49,6 p. 100 pour les prix " vitrerie ". Au total, néanmoins, l'offre présentée dans le cadre du marché négocié pour le lot " peinture - vitrerie " (tranche ferme et tranche conditionnelle) est inférieure de 34,63 p. 100 à celle déposée lors de l'appel d'offres ouvert.
La copie du rapport d'analyse des offres établi par l'architecte maître d'œuvre du projet a été complétée par différentes annotations manuscrites. D'une part y figure la liste des trois entreprises ayant déposé, lors de l'appel d'offres ouvert, une offre concernant à la fois les travaux de peinture et ceux de vitrerie (une quatrième n'ayant déposé d'offre que pour les travaux de vitrerie) et le montant total des offres présentées par elles tant pour la tranche ferme que pour la tranche conditionnelle. D'autre part, à la liste des quatre entreprises en concurrence pour les travaux de vitrerie, en regard desquelles figurent le montant du devis qu'elles ont présenté pour la tranche ferme et pour la tranche conditionnelle dans deux variantes, ont été ajoutés le nom de l'entreprise Combelonge et, des montants concernant les deux variantes pour les deux tranches : ces montants sont tous inférieurs aux propositions analysées par l'architecte.
Interrogé le 24 avril 1991, M. Claude Rieumal, gérant de la SARL Claude Rieumal et compagnie, a déclaré : " La différence entré le montant de mon offre initiale déposée dans le cadre de l'appel d'offres... et le montant de mon offre retenue dans le cadre du marché négocié... résulte essentiellement d'une erreur que j'avais commise dans l'évaluation du poste " vitrerie "... Pour l'élaboration de mon offre définitive... j'ai demandé à l'entreprise Combelonge de m'établir un devis pour le poste " vitrerie ". Cette entreprise est devenue mon sous-traitant... " En ce qui concerne la copie du rapport d'analyse des offres établi par l'architecte maître d'œuvre du projet, M. Riemal a précisé : " Je me le suis procuré chez l'architecte... à son insu. J'en ai fait une copie afin de connaître à quel niveau se situait mon offre par rapport à celle de mes concurrents. Je n'ai pas utilisé ce document pour établir mon offre définitive... Les calculs figurant sur ce document et écrits de ma main totalisent les montants des tranches fermes et conditionnelles. Je n'ai contacté aucune entreprise (sauf Combelonge) figurant sur ce document ".
Cependant, les rubriques relatives à la sous-traitance figurant dans l'acte d'engagement établi le 23 avril 1990 au bénéfice de la SARL Claude Rieumal et compagnie n'ont pas été renseignées et ont été biffées. Par ailleurs, la SARL Société d'exploitation des établissements Combelonge n'a pas concouru à l'appel d'offres en ce qui concerne le lot n° 13. Par contre, elle a été attributaire du lot n° 5 de ce même appel d'offres (" menuiserie aluminium ").
B. Pratiques relevées à l'occasion de marchés privés
1. Construction d'un immeuble de bureaux à Nîmes pour la section départementale de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) (lot n° 13 : voiries et réseaux divers)
a) Le marché
Le 30 novembre 1988, la MGEN a contacté par écrit cinquante-cinq entreprises dans le cadre d'une consultation restreinte pour la conclusion de marchés privés ayant pour objet la construction d'un immeuble de bureaux à Nîmes d'une superficie totale de 1163 mètres carrés. Les travaux, évalués à 5619 000 F (TTC), étaient divisés en quatorze lots et devaient se dérouler " sous la direction du Cabinet Atelier Méditerranée " représentée par M. Namer, architecte.
La date limite de réception des offres avait été fixée au 6 février 1989. Cette date a cependant été repoussée compte tenu du faible nombre d'offres reçues à cette échéance.
L'analyse des offres a été présentée lors d'une réunion qui s'est tenue le 27 février 1989. Au cours de cette réunion, il a été précisé que l'architecte avait été amené à prendre contact avec certaines entreprises pour leur demander des " variantes en économie et en rabais ". Un nouveau calendrier fut alors établi : " les offres devraient être arrêtées définitivement " entre le 7 et le 9 mars 1989, l'architecte demanderait les nouvelles soumissions le 9 mars et les conventions seraient signées le 23 mars.
Le lot n° 13 concernait l'exécution des travaux VRD (voiries et réseaux divers). Quatre entreprises ont présenté des, offres, dont la société Entreprise de travaux publics et immobiliers A. Carrel, mais l'analyse réalisée par l'architecte a fait ressortir qu'une seule offre était complète, celle de la Société chimique de la route (SCR) d'un montant de 927 452 F (TTC). Le lot a cependant été modifié au cours de la réunion du 27 février et l'exécution des travaux VRD fit finalement confiée à la société Entreprise de travaux publics et immobiliers A. Carrel pour une offre de 818 777,04 F (TTC).
b) Les pratiques relevées
La SA Entreprise de travaux publics et immobiliers A. Carrel a communiqué le dossier de ce marché aux enquêteurs le 19 septembre 1990. Ce dossier comportait notamment une étude manuscrite comparative et détaillée des offres des quatre entreprises qui avaient répondu pour le lot VRD rédigée sur un exemplaire du devis quantitatif de base, sur la page de garde duquel avaient été inscrites à la main les initiales " AMT ", et un tableau récapitulatif manuscrit portant également ces initiales, daté du 19 février 1989 et reproduisant en particulier des données obtenues lors de I'" ouverture des plis ", suivant l'inscription qui y figure, sous la forme d'une décomposition sommaire des devis, poste par poste. Ces documents avaient sans nul doute été établis par l'architecte pour l'analyse des offres présentée lors de la réunion du 27 février 1989
L'analyse de ces documents a montré que la SA Entreprise de travaux publics et immobiliers A. Carrel, qui avait initialement présenté une offre très incomplète (dix postes chiffrés sur les dix-huit que comportait le lot n° 13), a utilisé ces informations pour ajuster et compléter son offre à l'occasion du report de la date de présentation des offres au 9 mars 1989. Le tableau récapitulatif daté du février 1989 comporte en particulier, dans la colonne consacrée à la SA Entreprise de travaux publics et immobiliers A. Carrel, outre les données de son offre initiale, des éléments chiffrés, d'une écriture différente de l'ensemble du document, sans relation avec ceux de l'offre présentée initialement par elle mais correspondant à ceux de son offre définitive telle qu'elle ressort du devis joint à l'acte de soumission.
Interrogé le 9 avril 1991, M. Jean Carrel, directeur général de la SA Entreprises de travaux publics et immobiliers A. Carrel, sans indiquer la provenance des documents que détenait sa société, a déclaré : " Je pense que ce document a été établi par le client ou son maître d'œuvre à la suite de l'ouverture des plis. Je constate en effet, d'une part, que ce document est daté du 19 février 1989 alors que la date limite de remise des offres avait été arrêtée au 6 février 1989 et, d'autre part, qu'il est mentionné... en face des prix de chacune des entreprises, la mention " ouverture des plis ". Je vous précise que cette écriture ne correspond pas à celle de mes employés chargés des études ni à la mienne ".
2. ZAC de ville (construction de maisons individuelles, lot n° 0 (entreprises générales ou groupements d'entreprises)
a) Le marché
Agissant par délégation de maîtrise d'ouvrage pour le compte de la SA d'HLM " Le Nouveau Logis " de Montpellier, la Société centrale immobilière 4e la caisse des dépôts (SCIC Régions) a lancé, le 3 mars 1989, un appel d'offres restreint pour la réalisation de cinquante maisons individuelles à ossature Bois dans la ZAC Mas de Ville, à Nîmes, dans le cadre d'un programme destiné à reloger les sinistrés de la ville à la suite des inondations d'octobre 1988. Le marché était décomposé en 17 lots et les soumissions devaient être faites soit par lots séparés, avec obligations de groupement pour la réalisation des travaux, bit, en entreprise générale ou en groupement d'entreprises, le lot n° 0 étant réservé aux entreprises générales et aux groupements d'entreprises.
Les candidatures devaient être adressées avant le 13 mars 1989 et huit candidats, ont été admis, lors de la réunion d'agrément des entreprises du 16 mars 1989, à présenter une offre dans le cadre du lot n° 0. L'appel d'offres a été lancé le 31 mars 1989 et la date limite de remises des offres a été fixée au 24 avril à 17 heures. La commission d'ouverture des plis, réunie le 25 avril a constaté, en ce qui concerne le lot n° 0, que trois candidats avaient présenté une offre, un groupement d'entreprises mandaté par la SA Pistre et Fils (23 469 790,53 F) et deux entreprises générales : la SNC Languedoc Construction (23 496 670,50 F) et la SA Entreprise A. Girard (24 513 656,96 F), la soumission de cette dernière ayant été néanmoins reçue le 25 avril à 12 heures.
L'appel d'offres a, dans son ensemble, été déclaré infructueux, le total, lot par lot, des offres moins disantes étant supérieur au coût objectif de l'opération qui avait été fixé à 15 070 040 F TTC. Des négociations ont par la suite conduit à attribuer le marché à un groupement d'entreprises tiers, pour un montant de 15 487 492,24 F.
b) Les pratiques relevées
La SNC Languedoc Construction a communiqué aux enquêteurs le dossier de' ce marché le 19 septembre 1990. Parmi les documents communiqués figurait une télécopie adressée le 24 avril 1989 à 14 h 44 par la SNC Languedoc Construction à la SA Entreprise A. Girard. Cette télécopie comportait notamment un feuillet manuscrit mentionnant un prix pour 16 des 17 rubriques constituant le lot n° 0 (la mention " non chiffré " figurant au regard du lot n° 13 " serrurerie "), pour un total de 20 668 188 F HT valeur avril 1989. Ce montant, quoique légèrement erroné, la somme réelle des éléments inscrits étant de 20 669 188 F, correspond au montant hors taxes de l'offre présentée par la société Entreprise A. Girard.
Interrogé le 9 avril 1991, M. Patrick Lefeuvre, directeur général de la SA Entreprise A. Girard, a indiqué que sa société et la SNC Languedoc Construction étaient deux filiales de la société Les Travaux du Midi et a déclaré : " Ayant retiré le dossier sous caution de 1 000 F au départ, ma société a répondu à l'appel d'offres pour récupérer cette caution. C'est la SCIC, maître d'ouvrage, qui m'avait demandé de répondre mais je n'étais pas intéressé par ce marché. En effet, je savais que Languedoc Construction était intéressée par ce marché, la SA Girard n'avait aucune raison d'intervenir dans le secteur de Languedoc Construc tion. C'est pour cette raison que Languedoc Construction nous a envoyé par télécopie du 24 avril 1989 les éléments de réponse à ce marché sur appel d'offres. Nous n'avons pas fait d'étude chiffrée nous-mêmes ".
Pour sa part, M. Marc Ropital, directeur de la SNC Languedoc Construction, a indiqué, le 16 avril 1991 : " Languedoc Construction " et " Girard " avaient été consultées toutes les deux par le maître d'ouvrage. Ces deux entreprises sont des filiales de Travaux du Midi, à Marseille. L'entreprise Girard ayant déjà travaillé pour le même maître d'ouvrage pour des travaux similaires souhaitait remettre une offre au maître d'ouvrage. " Languedoc Construction " a fait son étude et a communiqué à l'Entreprise Girard les éléments de prix... L'Entreprise Girard n'était pas intéressée par ce dossier mais voulait, par politesse, remettre une offre ".
II. SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRECÈDENT, LE CONSEIL
Sur la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de l'ordonnance du 1986 : " Le Conseil de la concurrence ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur ou leur sanction " ;
Considérant que le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget a saisi le Conseil de la concurrence le 17 décembre 1991 relatif à des pratiques relevées à l'occasion de la passation de marchés privés dans le secteur de l'assainissement et de travaux de bâtiment dans le département du Gard ; que l'enquête administrative sur le fondement de laquelle le ministre a saisi le conseil a donné lieu à l'établissement de procès-verbaux de déclaration et de remise de pièces à compter du 19 septembre 1990; que le Conseil peut donc examiner les faits postérieurs au 19 septembre 1987; que, par suite, la société Entreprise de maçonnerie et de travaux publics Carminati Frères et Cie n'est pas fondée à opposer la prescription aux pratiques qui lui sont reprochées ;
Sur l'amnistie :
Considérant que la société Entreprise de maçonnerie et de travaux publics Carminati Frères et Cie fait valoir que les faits poursuivis doivent être considérés comme amnistiés par application des dispositions de la loi d'amnistie n° 95-884 du 3 août 1995, et notamment de son article 7 visant les infractions punies de peines d'amende ou de peines d'emprisonnement et de son article 14 relatif aux sanctions disciplinaires ou professionnelles ;
Considérant cependant que les sanctions administratives prononcées par le Conseil de la concurrence ne relèvent pas de la définition des infractions énumérées par l'article 7 de la loi du 3 août 1995 ; que les injonctions et sanctions pécuniaires prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne sont pas assimilables aux sanctions disciplinaires ou professionnelles visées par l'article 14 de la loi d'amnistie invoquée ; que, en conséquence, la loi d'amnistie n'est pas applicable en l'espèce ;
Sur la procédure :
Considérant que la société Etablissement A. Girard soutient que l'enquête est entachée d'irrégularité dès lors que le procès-verbal de déclaration de M. Lefeuvre, son directeur général, en date du 9 avril 1991, " n'a jamais été communiqué à l'intéressé, ni un double laissé lors de son interrogatoire " et que cette mission entache de nullité l'ensemble de la procédure à son égard ;
Mais considérant que le procès-verbal de M. Lefeuvre, faisant foi jusqu'à preuve contraire comporte les mentions " lecture faite par lui-même persiste et signe " et " copie du présent acte est remise à M. Lefeuvre " que cet acte a été signé sans réserve par l'intéressé ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur l'imputabilité des pratiques :
En ce qui concerne la société Entreprise Castello :
Considérant que suite au redressement judiciaire de la SA Entreprise Castello prononcé le 15 décembre 1992, la société Nord France Eau et Environnement a proposé un plan de cession qui a été adopté par le tribunal de commerce de Périgueux par jugement du 23 mars 1993 avec prise d'effet dans un délai de trois mois; que la société reprenait d'une part 45 contrats de travail et d'autre paît les Chantiers au Sud de la Loire, l'outillage, le matériel et le mobilier d'autre part le matériel industriel et de transport et certains contrats de crédit-bail; que par ailleurs, la cession a été réalisée par acte du 21 juin 1993 avec effet rétroactif au 13 avril 1993, au bénéfice d'une société nouvellement constituée dénommée SA Castello ; qu'ainsi la société Castello à travers les éléments de la société Entreprise Castello décrits dans le plan de cession précité a assuré la continuité économique et fonctionnelle de celle-ci; qu'il y a lieu par suite de la mettre en cause pour les pratiques mises en œuvre par la société Entreprise Castello;
En ce qui concerne la société Monin Travaux publics :
Considérant d'une part que suite au redressement judiciaire de la SA Monin Travaux publics prononcé le 11 avril 1990, la société Ceccon a proposé un plan de cession qui a été adopté par le tribunal de commerce de Lyon le 21 décembre 1990, avec prise d'effet au 1er janvier 1991; que la société reprenait, outre la dénomination Monin Travaux publics d une part 167 contrats de travail et d'autre part l'ensemble des éléments corporels et incorporels (à l'exclusion de ceux, concernant les agences de Montpellier et Avignon, dont elle demandait la fermeture, ainsi que des immobilisations financières) et l'ensemble des marchés et des travaux en cours avec engagement de les terminer dans les deux mois de la cession; que, par ailleurs, la cession a été réalisée par acte du 9 août 1991, avec effet rétroactif au 1er janvier, au bénéfice d'une société nouvellement constituée, dénommée SA Monin Travaux publics, société nouvelle, dont le nom commercial est Monin TP; qu'ainsi la société Monin Travaux publics, société nouvelle, à travers les éléments de la société Monin Travaux publics décrits dans le plan de cession précité a assuré la continuité économique et fonctionnelle de celle-ci; qu'il y a lieu par suite de la mettre en cause pour les pratiques mises en œuvre par la société Monin Travaux publics;
Considérant d'autre part que suite au redressement judiciaire de la SA Monin Travaux publics-société nouvelle, prononcé le 11 janvier 1995, la société SCREG Sud-Est a proposé un plan de cession qui a été adopté par le tribunal de commerce de Lyon par jugement du 1er août 1995 avec prise d'effet immédiate; que la société reprenait, d'une part, la totalité des emplois sur le site industriel de Saint-Priest et d'autre part, les éléments mobiliers corporels et incorporels du fonds de commerce de la société Monin Travaux publics-société nouvelle, les stocks de matières premières et de matières consommables; qu'en outre, elle entendait poursuivre les contrats de leasing et location en cours et proposait la reprise des marchés à commande et autres marchés non exécutés, les chantiers eu cours faisant l'objet d'un état des lieux et d'un devis forfaitaire établi par le repreneur en fonction de cet état des lieux sur la base des prix de marché; que par ailleurs, il est établi que la SARL Société nouvelle Monin (SN Monin), filiale de la SCREG, a acquis, conformément à ce plan de cession, les éléments susvisés de la société Monin Travaux publics-société nouvelle, par acte du 24 octobre 1995 avec effet au 1er août; qu'ainsi la société SN Monin à travers les éléments de la société Monin Travaux publics, société nouvelle, décrits dans le plan de cession précité a assuré la continuité économique et fonctionnelle de celle-ci et, donc, de la société Monin Travaux publics; qu'il y a lieu par suite de la mettre en cause pour les pratiques mises en œuvre par la société Monin Travaux publics et imputées à la société Monin Travaux publics-société nouvelle;
En ce qui concerne la société Soniré :
Considérant que suite au redressement judiciaire de la SA Soniré prononcé le 22 novembre 1991, la société Fougerolles France a proposé un plan de cession qui a été adopté par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence par jugement du 25 septembre 1992; que la société reprenait d'une part les contrats de travail en cours et d'autre part la totalité des actifs de l'entreprise, " à l'exception de certains postes (dépôts, comptes clients, trésorerie...) ", ainsi qu'un certain nombre de contrats de crédit-bail et de financement portant sur le matériel cédé l'ensemble des marchés attribués ou signés; que par ailleurs, il est établi que la SA Société nouvelle, société nîmoise de réalisation (SN Soniré), filiale de la société Fougerolle France, a acquis, conformément à ce plan de cession, les éléments susvisés de la société Soniré avec effet au 22 décembre 1992; qu'ainsi la société SN Soniré, à travers les éléments de la société Soniré décrits dans le plan de cession précité a assuré la continuité économique et fonctionnelle de celle-ci; qu'il y a lieu de la mettre en cause pour les pratiques mises en œuvre par la société Soniré;
Sur les pratiques constatées :
Considérant qu'en matière de marchés publics ou privés sur appels d'offres, il est établi que des entreprises ont conclu une entente anticoncurrentielle dès lors que la preuve est rapportée soit qu'elles sont convenues de coordonner leurs offres, soit qu'elles ont échangé des informations antérieurement à la date où le résultat de l'appel d'offres est connu ou peut l'être, qu'il s'agisse de l'existence de compétiteurs, de leur nom, de leur importance, de leur disponibilité en personnel et en matériel, de leur intérêt ou de leur absence d'intérêt pour le marché considéré, ou des prix qu'ils envisagent de proposer ; que la preuve de telles pratiques, qui sont de nature à limiter l'indépendance des offres, condition normale du jeu de la concurrence, peut résulter soit de preuves se suffisant à elles-mêmes, soit d'un faisceau d'indices constitué par le rapprochement de divers éléments recueillis au cours de l'instruction, même si chacun de ces éléments pris isolément n'a pas un caractère suffisamment probant ;
En ce qui concerne les travaux d'assainissement rues d'Oslo et de Varsovie à Nîmes :
Considérant qu'à l'occasion de l'appel d'offres lancé par la ville de Nîmes pour la réalisation de travaux d'assainissement rue d'Oslo et rue de Varsovie, dix-neuf entreprises ont déposé une offre dans les délais fixés expirant le 19 décembre 1988 ; que le marché a été attribué à la société Soniré, moins disante ;
Considérant que, lors de l'enquête administrative, la société Soniré a communiqué un dossier relatif à ce marché, contenant notamment douze devis manuscrits portant chacun le nom d'une des entreprises suivantes : Entreprise de maçonnerie et de travaux publics Carminati frères et Cie Castello, Entreprise Cavalier, Cise, Galligani, Gerland Routes, Monin Travaux publics, Rampa TP, société cévenole d'aménagement d'infrastructures et de construction (SCAIC), Sogea Sud-Ouest, Viafrance et Mialon, à Saint-Gilles, cette dernière, à l'inverse des onze autres, n'ayant pas déposé d'offres ; que ces documents étaient revêtus de différentes mentions : " viendra la prendre au bureau ", " TL la grille L. " à trois reprises ainsi qu'à onze reprises, un numéro d'appel téléphonique et pour celui correspondant à l'entreprise Mialon, l'indication " expédié le 8-12-88 " ; que chaque feuillet portait en outre un visa, une croix et l'indication " Fait " ;
Considérant que le responsable de la société Soniré, M. Perez, a déclaré : " Les devis quantitatifs estimatifs ont été établis par M. Trinquier, responsable des études, et ont été envoyés aux douze entreprises.., pour une consultation de prix à notre initiative " ; que M. Carminati, responsable de la société Entreprise de maçonnerie et de travaux publics Carminati frères et compagnie, a déclaré : " J'ai soumissionné à ce marché sur la base de ce devis " ;
Considérant que ces indices et déclarations établissent que les devis dressés par la société Soniré ont été transmis par celle-ci aux autres sociétés antérieurement à la date limite de dépôt des offres; qu'il est constant que les offres présentées par les sociétés Entreprise de maçonnerie et de travaux publics Carminati frères et compagnie, Castello, Entreprise Cavalier, Cise, Galligani, Gerland routes, Monin travaux publics, Rampa travaux publics, SCAIC, Sogea Sud-Ouest et Viafrance, d'un montant supérieur à celui de l'offre déposée par la société Soniré, sont identiques aux devis qui leur ont été transmis par cette dernière;
Considérant que l'ensemble des éléments mentionnés ci-dessus constituent des indices graves, précis et concordants d'un 'échange d'informations entre la société Soniré et les sociétés Entreprise de maçonnerie et de travaux publics Carminati frères et compagnie, Castello, Entreprise Cavalier, Cise, Galligani, Gerland routes, Monin travaux publics, Rampa travaux publics, SCAIC, Sogea Sud-Ouest, et Viafrance qui ont accepté de présenter des offres de couverture telles que préparées par la société Soniré;
Considérant, en premier lieu, que les sociétés Entreprise de maçonnerie et de travaux publics Carminati frères et compagnie et Entreprise Cavalier font valoir leur bonne foi en indiquant qu'elles ignoraient que la société Soniré participerait à l'appel d'offres eu présentant une offre d'un montant inférieur aux leurs ; que la société Cise soutient qu'à supposer la concertation établie elle n'en a pas pris l'initiative et qu'on ne saurait lui reprocher " une démarche active " ; qu'enfin la société Viafrance allègue que les éléments du dossier ne suffisent pas à apporter la preuve d'un accord de volontés et qu'en tout état de cause elle n'est pas non plus à l'initiative de la concertation ;
Mais considérant que l'utilisation d'un devis établi par la société Soniré, en réponse à l'appel d'offres en cause, constitue une participation à l'entente et manifeste un accord de volontés ; qu'il n'est dès lors pas nécessaire d'avoir été à l'initiative de la concertation pour se voir reprocher d'y avoir, participé ; que les sociétés Entreprise de maçonnerie et de travaux publics Carminati frères et compagnie et Entreprise Cavalier qui reconnaissent avoir déposé l'offre préparée par la société Soniré à leur intention ne sauraient valablement se justifier en invoquant leur bonne foi ;
Considérant, en deuxième lieu, que les sociétés Entreprise de maçonnerie et de travaux publics Carminati frères et compagnie, Gerland routes et Viafrance font valoir qu'aucun élément n'établit qu'elles auraient bénéficié de contreparties à la suite de cette concertation ;
Mais considérant que la preuve des pratiques en cause n'exige pas la démonstration de la réciprocité des offres de couverture dès lors que les investigations de l'administration n'ont pu porter sur l'ensemble du secteur et que les contreparties accordées, par nature occultes, peuvent emprunter de multiples formes;
Considérant, en troisième lieu, que les sociétés Cise, Rampa travaux publics et Viafrance soutiennent que l'antériorité des documents détenus par la société Soniré par rapport à la date à laquelle les résultats de l'appel d'offres étaient connus ou pouvaient l'être n'est pas démontrée ; que les sociétés Rampa travaux publics, Sogea Sud-Ouest et Viafrance contestent que la similitude existant entre les offres qu'elles ont déposées et les devis détenus par la société Soniré soit une preuve tendant à établir l'existence d'une concertation;
Mais considérant que l'antériorité de l'ensemble des documents établis par la société Soniré a été reconnue par le responsable de cette société et confirmée dans les observations de la société SN Soniré, venant aux droits de la société Soniré ; que cette antériorité est également établie par différentes mentions figu rant sur ces pièces, en particulier la date inscrite sur le devis concernant l'entreprise Mialon à Saint-Gilles, qui n'a pas présenté d'offre ; qu'elle est également confirmée tant par la déclaration du responsable de la société Soniré qui a indiqué avoir transmis ces devis aux douze entreprises en cause que par celle du responsable de la société Entreprise de maçonnerie et de travaux publics Carminati frères et compagnie qui a indiqué avoir soumissionné sur la base du devis qui lui a été transmis ; qu'enfin la similitude existant entre les offres déposées par les sociétés Rampa travaux publics, Sogea Sud-Ouest et Viafrance et les devis qui leur ont été transmis par la société Soniré antérieurement au dépôt des offres établissent la participation de ces entreprises à une entente visant à ce que les premières déposent des offres convenues à l'avance avec la société Soniré;
Considérant enfin que la société Viafrance soutient que n'exécutant habituellement pas de travaux d'assainissement elle n'était pas intéressée par l'exécution de ces travaux ; qu'elle a seulement déposé une offre " carte de visite " ;
Mais considérant que le fait de soumettre une offre " carte de visite " n'implique pas de s'entendre préalablement avec une ou plusieurs entreprises concurrentes et en tout état de cause n'autorise pas à le faire;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Soniré, Entreprise de maçonnerie et de travaux publics Carminati frères et compagnie, Castello, Entreprise Cavalier, Cise, Galligani, Gerland routes, Monin travaux publics, Rampa travaux publics, SCALC, Sogea Sud-Ouest et Viafrance ont participé à une concertation entre entreprises soumissionnaires à un même marché, préalablement au dépôt de leurs offres; que cette concertation avait pour objet et pouvait avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché; que cette pratique est prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
En ce qui concerne les travaux d'assainissement rues Meynier-de-Salinelles, Gelly, Bizet et Gounod, à Nîmes :
Considérant que la société Entreprise de travaux publics et immobiliers A. Carrel a communiqué aux enquêteurs un dossier relatif à l'appel d'offres lance par la ville de Nîmes pour la réalisation des travaux d'assainissement rues Meymer-de-Salinelles Gelly Bizet et Gounod, qui comportait un devis transmis par télécopie par la société Soniré ; que ce devis a été transmis antérieurement à la date limite de remise des plis fixée au 8 mars 1989 ; que la société Entreprise de travaux publics et immobiliers A. Carel a présenté une offre identique à ce devis ; que M. Perez, directeur général de la société Soniré, a reconnu que l'offre transmise à la société Entreprise de travaux publics et immobiliers A. Carel a été établie par le responsable des études de son entreprise ; que M. Carrel, directeur général de la société Entreprise de travaux publics et immobiliers A. Carrel, a reconnu avoir utilisé ce devis pour répondre à l'appel d'offres ;
Considérant que la société SN Soniré, qui vient aux droits de la société Soniré, soutient que l'échange d'informations intervenu n'a pas eu pour effet de fausser le jeu de la concurrence ; qu'en effet elle estime que la liste des quatorze offres déposées démontre que " l'envoi du télex du 3 mars 1989 à l'entreprise Carrel n'a pu engendrer aucune conséquence, ni tromper le maître d'ouvrage " ; que ce dernier ne pouvait que constater ,la " disparité des offres et la multiplicité de celles supérieures 750 000 F " ; que l'offre présentée par la société Soniré était très inférieure " au seuil minimum de la grande majorité des autres offres " ;
Considérant cependant qu'il est constant qu'un échange d'informations entre entreprises soumissionnaires à un même marché préalablement au dépôt des plis est de nature à limiter l'indépendance de leurs offres, qui est une condition du jeu de la concurrence ; qu'en acceptant de soumissionner en déposant l'offre qu'avait élaborée pour elle la société Soniré, la société Entreprise de travaux publics et immobiliers A. Carrel a présenté une offre de couverture, supérieure de 14,4 p. 100 à. celle de la société Soniré, qui la classait ainsi au troisième rang de l'appel d'offres ;
Considérant qu'une telle concertation avait pour objet et pouvait avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché ; que cette pratique est prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
En ce qui concerne la commune des Angles (travaux d'assainissement en eaux pluviales et eaux usées, programme 1990) :
Considérant que les sociétés Soniré et Cise ont été retenues par la commission de sélection des candidats du 4 juillet 1990 avec dix autres sociétés pour présenter une offre dans le cadre de l'appel d'offres restreint lancé par la commune des Angles pour l'exécution de son programme de travaux d'assainissement en eaux pluviales et eaux usées pour l'année 1990 ; que la date limite de dépôt des offres avait été fixée au 31 juillet 1990 ; que la société Soniré n'a pas déposé d'offre ; que la société Cise a été attributaire du marché avec une offre de 1 282 059 F (TTC) ;
Considérant que la société Soniré a communiqué aux enquêteurs un devis quantitatif manuscrit, que M. Perez, son directeur général, avait reçu par télécopie du 26 juillet 1990 de la direction régionale de la société Cise que le devis ainsi transmis était d'un montant de 1 370 947,15 F (TTC) ;
Considérant, d'une part, que la société Cise soutient que la force probante d'une télécopie " est extrêmement fragile " ; qu'en particulier l'authenticité du numéro de l'expéditeur et celle de la date de transmission ne peuvent être assurées et que, dès lors, une télécopie ne peut avoir qu'une valeur d'indice ou de présomption ; qu'en, outre le document communiqué par la société Soniré ne comporte " ni signature, ni tampon, ni signes distinctifs quelconques (qui démontreraient) de manière certaine que les pages en question proviennent de Cise " ;
Mais considérant qu'il est constant que les références portées sur les feuillets de la télécopie sont celles de l'agence régionale de la société Cise ; qu'en outre l'écriture portée sur le document transmis est similaire à celle du brouillon de l'offre qu'elle a elle-même présentée ;
Considérant, d'autre part, que la société Cise soutient également qu'aucun élément du dossier ne permettrait de conclure à " une entente ayant abouti à l'absence d'offre de la part de Soufré " ; que la société SN Soniré, qui vient aux droits de la société Soufré, soutient que la transmission du devis en cause ne constitue pas un échange d'informations dans la mesure où il s'agit d'un acte unilatéral et qu'il n'est pas établi que la société Cise aurait eu connaissance du fait que la candidature de la société Soniré avait été retenue ;
Considérant cependant que le document transmis est établi sur le bordereau du devis estimatif dressé pour les travaux d'assainissement en eaux pluviales et eaux usées prévu par la commune des Angles dans le cadre du programme 1990 ; qu'il constitue donc un devis destiné à être présenté en réponse à l'appel d'offres en question ; que la télécopie était adressée au responsable de la société Soniré, M. Richard Perez ; que la candidature de cette société avait été retenue par la commission de sélection du 4 juillet 1990 au même titre que celle de la société Cise ; que la société Soniré a conservé, dans le dossier correspondant, le devis qui lui a été transmis ; que le montant de ce devis était supérieur : de 7 p. 100 à celui de l'offre présentée par la société Cise ;
Considérant que ces éléments constituent des indices graves, précis et concordants établissant l'existence d'une concertation intervenue entre la société Cise et la société Soniré ; que la circonstance que la société Soufré ait, postérieurement à la réception du devis envoyé par la société Cise, choisi de ne pas déposer d'offre plutôt que de déposer l'offre de couverture qui lui était suggérée, est sans portée sur la qualification de la pratique dès lors que l'abstention de la société Soniré a pu avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence, tout comme l'aurait fait le dépôt, par elle, d'une offre de couverture, en ne permettant pas au maître d'ouvrage de bénéficier d'offres indépendantes et concurrentielles de ces deux entreprises ; que, dès lors, la société Cise ne peut utilement soutenir que la concertation n'ayant pas été suivie d'effet, elle ne pourrait être sanctionnée ; qu'une telle concertation entre entreprises soumissionnaires à un même marché préalablement au dépôt de leurs offres qui avait pour objet et pouvait avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché est donc prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
En ce qui concerne la ville de Nîmes (travaux de peinture et revêtement de sol, marchés à commande 1990) :
Considérant que les sociétés SARL Société d'exploitation des établissements Augé et SARL Société nouvelle des établissements Bonnier ont présenté des offres identiques, tant en ce qui concerne les rabais proposés que les taux horaires, lors de l'appel d'offres lancé par la ville de Nîmes pour des marchés à commande relatifs à l'exécution de travaux de peinture et revêtement mural, d'une part, et de revêtement de sol, d'autre part, sur l'ensemble de son patrimoine bâti, au cours de l'année 1990 ; que les responsables de ces entreprises ont reconnu s'être concertés " dans le but d'être retenus l'un ou l'autre " ;
Considérant que cette pratique avait pour objet et pouvait avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré ; que, par suite, cette concertation est prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
En ce qui concerne la ville de Nîmes, construction de l'école du Mas Roman à Saint-Cézaire, lot n° 13 : peinture-vitrerie :
Considérant que la ville de Nues a lancé, le 16 mars 1990, selon la procédure d'urgence, un appel d'offres ouvert pour la construction de l'école du Mas Roman à Saint-Cézaire, comportant 15 lots ; que, dans ce cadre, la société Claude Rieumal et compagnie a répondu sur le lot n° 13 (peinture-vitrerie) en présentant une offre de 250 304 F cependant que la Société d'exploitation des établissements Combelonge ne déposait pas d'offre ; que cet appel d'offres a été déclaré infructueux après analyse des devis présentés par les entreprises soumissionnaires ; que, dans le cadre du marché négocié qui a été ensuite lancé par la ville de Nîmes, la société Claude Rieumal et compagnie a été attributaire du lot n° 13 après avoir présenté une nouvelle offre d'un montant de 163 939 F ;
Mais considérant qu'aucun élément du dossier n'établit que la Société d'exploitation des établissements Combelonge se serait abstenue de présenter une offre à la suite d'une concertation avec la société Claude Rieumal et compagnie ; que, dès lors, il n'est pas établi que les deux sociétés aient enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
En ce qui concerne la construction d'un immeuble de bureaux à Nîmes pour la section départementale de la Mutuelle générale de l'éducation nationale, lot n° 13 : voirie et réseaux divers :
Considérant que la candidature de la société Entreprise de travaux publics et immobiliers A. Canal a été retenue pour participer à l'appel d'offres lancé par la MGEN pour l'exécution des travaux du lot n° 13 (VRD) dans le cadre de la construction d'un immeuble de bureaux à Nîmes ; que l'offre qu'elle a déposée à cette occasion à la date fixée était très incomplète ; qu'à la suite de l'analyse des offres présentées pour l'ensemble des lots par l'architecte chargé de diriger les travaux, il a été décidé le 27 février 1989 de porter la date de remise des offres définitives au 9 mars 1989 ; que la société Entreprise de travaux publics et immobiliers A. CarraI a alors été déclarée attributaire du lot pour avoir déposé l'offre la moins-disante que l'enquête administrative a révélé qu'elle détenait dans son dossier les documents établis pour la réunion du 27 février 1989 et relatifs à la comparaison des offres présentées par les entreprises candidates au lot n° 13 ;
Mais considérant que la SCP d'architectes Namer-Tomas fait valoir que les offres présentées par les entreprises soumissionnaires avaient été portées à la connaissance d'un bureau d'études techniques et d'un cabinet d'économie de la construction ; que " ces deux BET ont eu copie des offres, car il leur apparte nait de vérifier la conformité desdites offres aux documents établis par leurs soins "
Considérant dès lors qu'il n'est pas démontré qu'un échange d'informations soit intervenu entre la SCP d'architectes Namer-Tomas et la société Entreprise de travaux publics et immobiliers A. Carrel, l'instruction n'ayant pas permis d'établir l'origine des documents trouvé en possession de la société Entreprise de travaux publics et immobiliers A. Carrel ; qu'en conséquence, le grief de concertation retenu à l'encontre de la SCP d'architectes Namer-Tomas et de la société Entreprise de travaux publics et immobiliers A. Carrel doit être abandonné ;
En ce qui concerne la ZAC Mas de ville, construction de maisons individuelles, lot n° 0 (entreprises générales ou groupements d'entreprises) :
Considérant que les sociétés Languedoc Construction et Etablissement A. Girard ont été admises, avec huit autres entreprises ou groupements d'entreprises, à présenter une soumission dans le cadre du lot n° O de l'appel d'offres restreint lancé par la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts pour la réalisation des travaux de construction de maisons individuelles dans la ZAC Mas de ville à Nîmes ; que les offres devaient être déposées avant le 24 avril 1989 à 17 heures ; que la société Languedoc Construction a présenté dans les délais une offre d'un montant de 23 496 670,50 F ; que l'offre de la société Etablissement A. Girard, remise le 25 avril à 12 heures, s'élevait à 24 513 656,96 F ; que, comme l'ont reconnu leurs dirigeants, l'offre de la société Etablissement A. Girard a été établie à partir des éléments de réponse qui lui ont été communiqués par la société Languedoc Construction par télécopie du 24 avril 1989 à 14 heures 44 ;
Considérant que les sociétés Languedoc Construction et Etablissement A. Girard soutiennent que l'échange d'informations intervenu entre elles n'était pas de nature anticoncurrentielle, dès lors qu'il n'était destiné qu'à permettre à la société Etablissement A. Girard de récupérer la caution qu'elle avait versée pour obtenir un dossier de participation à l'appel d'offres et pour remettre une offre de, politesse ; qu'enfin cette société fait valoir qu'elle a intentionnellement présenté son offre hors délais, la privant ainsi de toute valeur ;
Mais considérant, d'une part, que l'échange intervenu a porté tant sur les éléments de réponses à l'appel d'offres, transmis par la société Languedoc Construction à la société Etablissement A. Girard, que sur les intentions des sociétés ; qu'en effet, le directeur général de la société Etablissement A. Girard a déclaré : " Je savais que Languedoc Construction était intéressée par ce marché " et le directeur de la société Languedoc Construction a indiqué : " L'entreprise Girard n'était pas intéressée par ce dossier " ; qu'il est ainsi établi que la société Languedoc Construction n'a pas eu à se préoccuper de la concurrence de la société Etablissement A. Girard, dont elle connaissait les intentions s'agissant de ce marché ; que, d'autre part, le fait de présenter une offre de politesse n'implique pas de s'entendre préalablement avec une entreprise concurrente et en tout état de cause n'autorise pas à le faire ;
Considérant, enfin, que si les sociétés Languedoc Construction et Etablissement A. Girard font valoir qu'elles sont toutes deux filiales de la société Les Travaux du Midi, elles ne peuvent, néanmoins, se prévaloir de cette qualité, en l'espèce, dans la mesure où elles se sont présentées comme des entreprises indépendantes et apparemment concurrentes dans le cadre de cet appel d'offres ;
Considérant que ces pratiques avaient pour objet et ont pu avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré et, par suite, sont prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Sur les suites à donner :
En ce qui concerne la SA Castello :
Considérant que la SA Castello, qui a assuré la continuité économique et fonctionnelle de la SA Entreprise Castello, doit répondre des pratiques relevées à l'encontre de cette dernière à l'occasion de l'appel d'offres lancé par la ville de Nîmes pour la réalisation de travaux d'assainissement rue d'Oslo et rue de Varsovie; que toutefois, en application de l'alinéa 3 de l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985, dont il résulte qu'un cessionnaire ne peut être tenu de charges non prévues dans le plan de cession, la SA Castello ne peut se voir infliger une sanction pécuniaire pour des faits antérieurs à la cession;
En ce qui concerne la SARL Société nouvelle Monin :
Considérant que la SARL Société nouvelle Monin, qui a assuré la continuité économique et fonctionnelle de la SA Monin travaux publics-société nouvelle, laquelle avait également assuré la continuité économique et fonctionnelle de la SA Monin travaux publics, doit répondre des pratiques relevées à l'encontre de cette dernière à l'occasion de l'appel d'offres lancé par la ville de Nîmes pour la réalisation de travaux d'assainissement rue d'Oslo et rue de Varsovie; que toutefois, en application de l'alinéa 3 de l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985, dont il résulte qu'un cessionnaire ne peut être tenu de charges non prévues dans le plan de cession, la SARL Société nouvelle Monin ne peut se voir infliger une sanction pécuniaire pour des faits antérieurs à la cession;
En ce qui concerne la SA Société nouvelle-société nîmoise de réalisation (SN Soniré) :
Considérant que la SA SN Soniré, qui a assuré la continuité économique et fonctionnelle de la SA Soniré, doit répondre des pratiques relevées à l'encontre de cette dernière à l'occasion des appels d'offres lancés par la ville de Nîmes pour, d'une part, la réalisation de travaux d'assainissement rue d'Oslo et rue de Varsovie et, d'autre part, la réalisation de travaux d'assainissement rues Meynier de Salinelles, Gelly, Bizet et Gounod ainsi qu'à l'occasion de l'appel d'offres restreint lancé par la commune 'des Angles dans le cadre du programme 1990 de travaux d'assainissement en eaux pluviales et eaux usées; que toutefois, en application de l'alinéa 3 de l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985, dont il résulte qu un cessionnaire ne peut être tenu de charges non prévues dans le plan de cession, la SA SN Soniré ne peut se voir infliger une sanction pécuniaire pour des faits antérieurs à la cession;
En ce qui concerne la SNC Languedoc Construction :
Considérant que la SNC Languedoc Construction a été dissoute par anticipation à compter du 1er janvier 1992 par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 6 décembre 1991; que, selon ses écrits, elle continue de subsister pour les seuls besoins de sa liquidation; que dans ces conditions aucune sanction ne peut être prononcée à son encontre;
En ce qui concerne la SARL Entreprise Galligani :
Considérant que la SARL Entreprise Galligani a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 16 mars 1990; qu'elle a cessé toute activité; qu'en raison de l'arrêt des poursuites individuelles, elle ne peut faire l'objet d'une condamnation à une somme d'argent; que son mandataire liquidateur a en outre précisé, le 25 janvier 1996, que " les opérations de cette procédure sont vouées à une clôture pour insuffisance d'actif "; que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu au prononcé de sanction à l'égard de la SARL Entreprise Galligani;
En ce qui concerne la SA Entreprise de travaux publics et immobiliers A. Carrel :
Considérant que la SA Entreprise de travaux publics et immobiliers A. Carrel a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 7 octobre 1992; qu'elle a cessé toute activité; qu'en raison de l'arrêt des poursuites individuelles, elle ne peut faire l'objet d'une condamnation à une somme d'argent; que son mandataire liquidateur a en outre précisé, le 25 janvier 1996, que " les opérations de cette procédure sont vouées à une clôture pour insuffisance d'actif " ; que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu au prononcé de sanction à l'égard de la SA Entreprise de travaux publics et immobiliers A. Carrel;
En ce qui concerne la SARL Société nouvelle des établissements Bonnier :
Considérant que la SARL Société nouvelle des établissements Bonnier a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 3 décembre 1992; qu'elle a cessé toute activité; qu'en raison de l'arrêt des poursuites individuelles, elle ne peut faire l'objet d'une condamnation à une somme d'argent; que son mandataire liquidateur a en outre précisé le 25 janvier 1996 que " les opérations de cette procédure sont vouées à une clôture pour insuffisance d'actif " ; que ; dans ces circonstances, il n'y a pas lieu au prononcé de sanction à l'égard de la Société nouvelle des établissements Bonnier;
Sur les sanctions :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : " Le Conseil de la concurrence peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximal de la sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos... " ;
Considérant que le dommage à l'économie doit s'apprécier en tenant compte du fait que l'entente entre certaines entreprises soumissionnaires avait pour objet et pouvait avoir pour effet de faire échec au déroulement normal des procédures d'appel d'offres soit en faisant attribuer le marché à l'une d'entre elles, soit en contraignant le maître de l'ouvrage à déclarer l'appel d'offres infructueux et à engager éventuellement une procédure négociée occasionnant un retard dans l'exécution des travaux ; qu'en l'espèce, la mise en œuvre des pratiques anti-concurrentielles est intervenue sur plusieurs marchés, concernant divers secteurs du bâtiment et des travaux publics et dont certains concernaient des équipements indispensables aux collectivités locales concernées ou devant être mis en service de façon urgente ;
Considérant que, pour apprécier la gravité des pratiques en cause, il y a lieu de tenir compte du rôle qu'a pu jouer chaque soumissionnaire ; qu'il y a lieu, en particulier, de souligner l'ampleur de la concertation révélée à l'occasion de l'appel d'offres lancé par la ville de Nîmes pour des travaux d'assainissement dans les rues d'Oslo et de Varsovie, l'entente ayant concerné douze des dix-neuf entreprises ayant concouru, parmi lesquelles des entreprises nationales, des entreprises d'importance régionale et des PME locales ;
En ce qui concerne la SA Entreprise de maçonnerie et de travaux publics Carminati frères :
Considérant que la SA Entreprise de maçonnerie et de travaux publics Carminati frères a participé à l'appel d'offres lancé par la ville de Nîmes pour l'exécution de travaux d'assainissement rues d'Oslo et de Varsovie en utilisant un devis qui lui avait été transmis par la société Soniré, attributaire du marché ;
Considérant que cette société a réalisé, en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 15 833 246 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 15000 F ;
En ce qui concerne la SARL Cavalier :
Considérant que la SARL Cavalier n participé à l'appel d'offres lancé par la ville de Nîmes pour l'exécution de travaux d'assainissement rues d'Oslo et de Varsovie en utilisant un devis qui lui avait été transmis par la société Soniré, attributaire du marché ;
Considérant que cette société a réalisé, en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 10 724 146 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 11 000 F ;
En ce qui concerne la SNC Compagnie de services et d'environne ment (Cise) :
Considérant que la SNC Cise a participé à l'appel d'offres lancé par la ville de Nîmes pour l'exécution de travaux d'assainissement rues d'Oslo et de Varsovie en utilisant un devis qui lui avait été transmis par la société Soniré, qui a été attributaire du marché ; qu'elle a, par ailleurs, dans le cadre de l'appel d'offres restreint lancé par la commune des Angles pour l'exécution de travaux d'assainissement d'un montant estimé à 1 368 252 F (TTC), adressé à la société Soniré des éléments de réponse entre la date à laquelle leur candidature avait été retenue et celle où les offres devaient être remises ; que la société Soniré n'a pas présenté d'offre ;
Considérant que la SNC Cise fait valoir en premier lieu qu'elle " regroupe six directions régionales, totalement autonomes entre elles et par rapport à la direction générale, et dont les activités diversifiées dépassent le seul cadre des travaux publics. Ces directions régionales, qui disposent de l'autonomie et de l'indépendance totale qui caractérisent une filiale, n'en sont pas " ; qu'afin de démontrer que ses directions régionales disposent d'une réelle autonomie elle produit différents pouvoirs accordés, au directeur de la, direction régionale, concernée par les, faits, dénommée Cise-Midi ;
Mais considérant que la SNC Cise souligne que ses directions régionales n'ont pas la personnalité juridique ; que l'organigramme produit par elle montre une relation hiérarchique existant entre " le siège social " et les directions régionales; que si le directeur régional de Cise-Midi bénéficie de délégations de pouvoir lui permettant notamment de représenter la société, d'engager ou licencier du personnel, de passer tous marchés au nom de la société, d'acquérir du matériel, d'assumer des responsabilités en matière de sécurité, de protection de l'environnement ou de respect du droit du travail et des règles du code de la route, il n'est pas démontré que, concrètement, cette direction régionale jouissait d'une pleine indépendance industrielle et commerciale caractérisant une entreprise autonome; qu'en particulier, il n'est pas établi que le directeur régional, cadre salarié de la société Cise, ait été affranchi des directives et contrôles de la société à laquelle il était subordonné;
Considérant, en deuxième lieu, qu'elle soutient, d'une part, que le chiffre d'affaires à prendre en considération est celui du secteur des travaux publics de cette agence dont " le métier de base... porte sur la distribution et l'assainissement de l'eau " ; que, d'autre part, elle précise qu'en application de l'article 31 du " cahier des charges pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution d'eau potable ", elle perçoit, pour le compte des collectivités, une surtaxe dont le produit leur étant reversé devrait être déduit " afin d'aboutir au chiffre d'affaires effectivement réalisé " ;
Mais considérant, d'une part, que, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le plafond des sanctions pécuniaires susceptibles d'être prononcées par le Conseil de la concurrence est calculé par référence au chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos par l'entreprise considérée ; que, d'autre part, le chiffre d'affaires à prendre en compte est celui ressortant du compte de résultat du dernier exercice clos, tel que reporté sur les documents fiscaux n° 2052, établis pour l'année 1994 et produits par la société Cise ; qu'il y a donc lieu de retenir un chiffre d'affaires de 2345287 782 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu d'infliger à cette société une sanction pécuniaire de 3 millions de francs ;
En ce qui concerne la SA Gerland routes :
Considérant que la SA Gerland routes n participé à l'appel d'offres lancé par la ville de Nîmes pour l'exécution de travaux d'assainissement rues d'Oslo et de Varsovie en utilisant un devis qui lui avait été transmis par la société Soniré, attributaire du marché ;
Considérant que cette société a réalisé, en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 1 299 717 481 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 1 300 000 F ;
En ce qui concerne la SA Rampa travaux publics :
Considérant que la SA Rampa travaux publics a participé à l'appel d'offres lancé par la ville de Nîmes pour l'exécution de travaux d'assainissement rues d'Oslo et de Varsovie en utilisant un devis qui lui avait été transmis par la société Soniré, attributaire du marché ;
Considérant que cette société a réalisé, en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 76 969 176 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 77 000 F ;
En ce qui concerne la SARL Société cévenole d'aménagement d'infrastructures et de construction (SCAIC) :
Considérant que la SARL SCAIC a participé à l'appel d'offres lancé par la ville de Nîmes pour l'exécution de travaux d'assainissement rues d'Oslo et de Varsovie en utilisant un devis qui lui avait été transmis par la société Soniré, attributaire du marché ;
Considérant que cette société a réalisé, en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 16 230 041 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 16 000 F ;
En ce qui concerne la SNC Sogea Sud-Ouest :
Considérant que la SNC Sogea Sud-Ouest a participé à l'appel d'offres lancé par la ville de Nîmes pour l'exécution de travaux d'assainissement rues d'Oslo et de Varsovie en utilisant un devis qui lui avait été transmis par la société Soniré, attributaire du marché ;
Considérant que cette société a réalisé, en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 555 379 341 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 550 000 F ;
En ce qui concerne la SNC Viafrance :
Considérant que la SNC Viafrance a participé à l'appel d'offres lancé par la ville de Nîmes pour l'exécution de travaux d'assainissement rues d'Oslo et de Varsovie en utilisant un devis qui lui avait été transmis par la société Soniré, attributaire du marché ;
Considérant que cette société a réalisé, en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 2 499 389 898 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y n lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 2 500 000 F ;
En ce qui concerne la SARL Société d'exploitation des établisse ments Augé :
Considérant que la SARL Société d'exploitation des établissements Augé s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées avec la SARL Société nouvelle des établissements Bonnier à l'occasion de l'appel d'offres relatif au marché à commande 1990 lancé par la ville de Nîmes au sujet de travaux de peinture et revêtements muraux d'un montant minimum de 20 000 F (TTC) et d'un montant maximum de 1 000 000 F (TTC) et de travaux de revêtement de sol d'un montant minimum de 50 000 F (TTC) et d'un montant maximum de 500 000 F (FTC) ;
Considérant que cette entreprise a réalisé, en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 2 414 342 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 2 500 F ;
En ce qui concerne la SA Entreprise A. Girard :
Considérant que la société Entreprise A. Girard s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles avec la société Languedoc construction lors de l'appel d'offres lancé pour la réalisation des travaux de construction de maisons individuelles dans la ZAC Mas de ville pour le relogement des habitants victimes des inondations d'octobre 1988, travaux d'un montant estimé à 15070 040 F TTC) ;
Considérant que cette entreprise a réalisé, en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 81 614 203 F, qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 100 000 F,
Décide :
Article 1er : - Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
15 000 F à la SA Entreprise de maçonnerie et de travaux publics Carminati frères ;
11 000 F à la SARL Cavalier ;
3 000 000 F à la SNC Compagnie de services et d'environnement (Cise) ;
1 300 000 F à la SA Gerland routes ;
77 000 F à la SA Rampa travaux publics ;
16 000 F à la Société cévenole d'aménagement d'infrastructures et de construction;
550 000 F à la SNC Sogea Sud-Ouest ;
2 500 000 F à la SNC Viafrance ;
2 500 F à la SARL Société d'exploitation des établissements Augé ;
100 000 F à la SA Entreprise A. Girard.