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Décisions

CA Paris, 1re ch. sect. concurrence, 3 mai 1990, n° ECOC9010070X

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Antoine, Syndicat départemental des chirurgiens-dentistes de la Dordogne, Union nationale patronale des prothésistes dentaires

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Montanier

Avocat général :

M. Delafaye

Conseillers :

MM. Guérin, Bargue, Mmes Simon, Favre

Avocats :

SCP Fourgoux, associés, Mes Choque, Weber.

CA Paris n° ECOC9010070X

3 mai 1990

LA COUR statue sur les recours exercés contre la décision numéro 89-D-36 relative aux pratiques relevées sur le marché des prothèses dentaires, rendue le 7 novembre 1989 par le Conseil de la concurrence, qui a infligé des sanctions pécuniaires à la Confédération nationale des syndicats dentaires de la région Rhône-Alpes, à vingt-trois syndicats départementaux et a vingt-cinq chirurgiens-dentistes et en a ordonné la publication.

Considérant en premier lieu que le syndicat départemental des chirurgiens-dentistes de l'Ardèche, le syndicat départemental des chirurgiens-dentistes de la Drôme et Mme Michèle Forestier, chirurgien-dentiste, à Besançon, laquelle a pourtant été mise expressément hors de cause, ont formé un recours contre la décision du conseil qui n'a prononcé aucune sanction à leur égard, qu'il n'est pris cependant aucune conclusion en leur nom devant la cour ;

Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer ces trois recours sans objet ;

I. - Sur les faits

Considérant qu'il y a lieu de se référer à l'exposé détaillé des faits tel qu'il résulte de la décision attaquée dont il convient simplement de rappeler et de résumer l'essentiel ;

Considérant que la fabrication, la vente et la pose des prothèses dentaires relèvent de deux professions distinctes, d'une part les stomatologues et chirurgiens-dentistes, d'autre part les prothésistes ;

Que la pratique de l'art dentaire est réglementée par le code de la santé publique, le code de déontologie et certaines dispositions conventionnelles qui réservent le monopole de soins prothétiques aux stomatologues et dentistes ;

Que la fabrication des prothèses est le fait soit des chirurgiens-dentistes eux-mêmes qui ont la faculté de réaliser, notamment en employant des prothésistes salariés, des prothèses qu'ils posent à leurs clients, soit de prothésistes indépendants dont l'activité n'est soumise à aucune condition spécifique;

Que toutefois le code de la santé publique réservant aux chirurgiens-dentistes le monopole du travail " en bouche ", les prothésistes ne peuvent vendre directement leur production aux consommateurs;

Qu'il en résulte que les chirurgiens-dentistes et les stomatologues sont pour les prothésistes les seuls clients possibles ;

Considérant que la répartition des rôles ainsi définie a motivé de la part des prothésistes des revendications dont l'expression, à partir de l'année 1983 a été l'origine d'un conflit entre, d'une part, l'Union nationale patronale des prothésistes dentaires (UNPPD), représentant 1 560 entreprises sur 4 000, soit 39 p. 100 et, d'autre part, la Confédération nationale des syndicats dentaires qui compte 18 500 adhérents, soit 56 p. 100 des membres de la profession ;

Considérant qu'au congrès de l'UNPPD, tenu en 1983, qui a vu les revendications des prothésistes ;

Qu'en réaction la CNSD a diffusé aux présidents des syndicats départementaux une circulaire datée du 1er avril 1983 leur demandant :

1° D'interroger les responsables locaux de l'UNPPD afin de savoir " s'ils sont solidaires de la motion votée à leur congrès et s'ils cautionnent les propos tenus par M. Richard " ;

2° De faire parvenir à chaque chirurgien-dentiste syndiqué la photocopie de la motion de l'UNPPD ainsi que l'interview de son président en les suivants à interroger les patrons de leur laboratoire de prothèse sur leur attitude à l'égard de la politique de l'UNPPD et de rendre compte du résultat de cette action ;

Considérant que malgré cette initiative qui a suscité les protestations de M. Pichard, plusieurs prothésistes, désignés par l'appellation " appareilleurs libres ", ont décidé de s'adresser par petites annonces à certains catégories de consommateurs en leur proposant la vente directe de divers type de prothèse ne nécessitant pas, à leur avis, d'intervention médicale ;

Considérant que l'apparition de ces " appareilleurs libres " a entraîné une nouvelle réaction de la CNSD ;

Que dans une première circulaire du 7 septembre 1984, la CNSD a indiqué qu'il convenait non seulement d'isoler les illégaux mais ceux aussi qui conduisent une politique professionnelle " intolérable ", c'est-à-dire l'UNPPD qui apporte son soutien aux illégaux ;

Que dans une seconde circulaire du 1er octobre 1984, la CNSD a invité à une action concrète en proposant à ses instances locales " un type de lettre à envoyer aux chirurgiens-dentistes de leur département pour qu'ils l'adressent en la personnalisant aux patrons des laboratoires avec lesquels ils collaborent " et en demandant qu'il lui soit envoyé copie des réponses reçues; la lettre type jointe à cette circulaire indiquait notamment, après avoir fait référence à l'initiative du premier appareilleur libre et aux activités de l'UNPPD (qui toutefois n'était pas expressément nommée) " je souhaite que vous me fassiez part de votre opinion personnelle sur cette question afin que notre bonne collaboration actuelle se poursuive dans une parfaite confiance réciproque " ; que la circulaire prévoyait enfin la centralisation des réponses dont un certain nombre ont été saisies au siège de la CNSD ;

Considérant qu'ont obéi à ces consignes une fédération régionale de syndicats dentaires (celle de la région Rhône-Alpes) et 23 syndicats départementaux (ceux de l'Ain, de l'Aisne, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de Calvados, de la Côte-d'Or, de la Dordogne, du Doubs, du Gard, d'Ille-et-Vilaine, des Landes, de la Loire, de la Manche, de la Nièvre, de l'Orne, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, du Rhône, de Saône-et-Loire, du Tarn, de Tarn-et-Garonne, du Var et de l'Yonne) ; certains se bornant à une circulaire pure et simple, d'autre y ajoutant des initiatives particulières allant jusqu'à préconiser le boycott des appareilleurs libres et à exercer des pressions en vue de la réduction des tarifs ;

Considérant que sont allés au-delà des consignes reçues en se livrant aux actions exactement analysées par la décision attaquée les syndicats départementaux des Bouches-du-Rhône, de la Côte-d'Or, du Doubs, de la Loire, du Pas-de-Calais, de Saône-et-Loire, de Tarn-et-Garonne et de l'Yonne ;

Considérant par ailleurs que répondant à l'appel de leur syndicat départemental 25 chirurgiens-dentistes du Doubs ont adressé à deux prothésistes deux lettres collectives, l'une à M. Rhen signée par 13 d'entre eux : MM. Antoine, Biessy, Boillot, Bonnin, Drouhard, Martin, Meguin (décédé plus tard), Mougeot, Paren, Prieur, Tillet, Touillot et Mme Fougères, l'autre à M. Merger signée par MM. Courberaud, Forestier, Genton Giezandanner, Guyot-Jeannin, Jouvenot Klein, Lombard, Muster, Perin, Soulier et Mme C. Percot (et non M. Claude Percot contre qui a été prononcée la sanction) ;

Que ces deux lettres rappelant une lettre précédente adressée par le syndicat réclamaient des précisions sur le parti adopté à l'égare des prises de position de l'UNPPD; qu'en raison de leurs termes elles pouvaient être considérées par leurs destinataires comme une manœuvre d'intimidation ;

Considérant encore qu'agissant sur le plan des honoraires et du prix des fournitures prothétiques, la C.N.D.S.D. d'une part et certains syndicats départementaux ont mené des enquêtes dont les résultats étaient de nature à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché ;

Considérant enfin que certains syndicats (départements du Doubs, de Saône-et-Loire et de Tarn-et-Garonne) se sont substitués à leurs membres et ont exercé sur les prothésistes des pressions en vue d'obtenir une baisse des prix de leurs fournitures pouvant avoir pour effet d'entraver la liberté de négociation des praticiens adhérents avec leurs fournisseurs ;

II. - Sur la procédure

1° Considérant que le ministre de l'économie des finances et du budget conteste la régularité de la présence devant la cour de l'UNPPD mise en cause d'office par ordonnance du 5 mars 1990 en application de l'article 7, alinéa 2, du décret du 19 octobre 1987 au motif que ce texte ne concerne pas les parties qui ont négligé de se présenter devant le conseil de la concurrence ce qui rendrait " leurs recours " irrecevable;

Mais considérant que la mise en cause d'office est une mesure qui permet à la cour d'être plus amplement éclairée par les explications d'une partie qui, sans avoir comparu devant le Conseil de la concurrence, s'est trouvée dans la cause pour avoir, par sa réclamation, été à l'origine de la procédure ;

Que sans être en droit de faire valoir des prétentions qu'elle n'avait pas présentées en première instance cette partie a néanmoins la faculté de fournir des observations, que tel est le cas de l'UNPPD dont il y a lieu de déclarer régulière la présence aux débats ;

2° Considérant que les auteurs du recours soulèvent la nullité de la décision attaquée au motif que le rapport n'a pas été notifié au ministre de la santé en violation de l'article 21, alinéa 2, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 prévoyant que cette notification doit être faite aux ministres intéressés ;

Considérant que la notion de ministre intéressé doit être interprétée strictement ; que le département ministériel intéressé s'entend de celui qui est chargé d'appliquer un texte dont dépend la solution du litige; qu'en l'espèce ne sont directement en cause ni les dispositions relevant de la déontologie des chirurgiens-dentistes ni celles relatives à la sécurité sociale; qu'ainsi la notification du rapport au ministre de la Santé n'était pas nécessaire ;

3° Considérant que les requérants soutiennent que le Conseil de la concurrence a, à tort, refusé la jonction de la procédure au dossier concernant des pratiques prohibées poursuivies, selon eux, par les prothésistes dont l'instruction est en cours;

Considérant que le conseil a pu écarter cette demande en retenant que les pratiques prohibées mises en œuvre par autrui ne sauraient justifier les manœuvres anticoncurrentielles objet de la présente poursuite; qu'en effet la légitime défense à l'égard de pratiques jugées déloyales ne saurait justifier le recours à des mesures de rétorsion que la loi interdit ; qu'il n'est résulté de ce refus aucune violation des droits de la défense, les chirurgiens-dentistes ayant toute possibilité pour faire valoir contre les prothésistes des arguments qui ne sauraient effacer le comportement qui leur est aujourd'hui reproché ;

4° Considérant que les requérants contestent en outre que les chirurgiens-dentistes soient des entreprises auxquelles s'appliquent des règles de la concurrence ;

Considérant que le concours de volonté qui caractérise la concertation répréhensible peut être réalisé non seulement entre des entreprises mais aussi entre des personnes morales et des personnes physiques dès lors qu'elles exercent une activité économique et peuvent par leur accord modifier ou tenter de modifier les conditions normales du marché; que tel est le cas des chirurgiens-dentistes dont l'activité de soins est en partie liée au marché de la prothèse sur lequel ils sont en mesure de peser directement par leur action concertée;

III. - Sur l'analyse du marché

Considérant que les requérants critiquent l'analyse du marché faite par le Conseil de la concurrence qui n'aurait tenu compte ni du climat conflictuel existant entre les membres des professions intéressées et leurs organismes représentatifs respectifs ni de l'existence des stomatologues, ni des caractéristiques du marché tenant au coût de la prothèse, à la concurrence étrangère et aux nouvelles techniques de production ;

Considérant que le conflit entre chirurgiens-dentistes et prothésistes qui est à l'origine de la procédure a été largement pris en compte mais qu'il n'est pas de nature à justifier un comportement contraire à la loi;

Que l'intervention sur le marché des stomatologues n'est pas discutable mais qu'elle ne peut avoir qu'une incidence réduite compte tenu de leur petit nombre (2 000) comparé à celui des chirurgiens-dentistes (35 000) et du fait que leur part de marché est peu importante (2,6 p. 100 des actes selon les chiffres de la Caisse nationale d'assurance maladie);

Que de même l'importation des prothèses en qualité limitée ne peut avoir une influence sensible sur le marché; que l'analyse du coût de la prothèse ne saurait faire disparaître les pratiques concertées;

IV. - Sur la qualification des griefs

1° Quant aux relations avec les prothésistes :

Considérant que les requérants discutent la qualification des griefs retenus d'une part contre la CNSD au niveau national et d'autre par contre les syndicats et chirurgiens-dentistes personnellement au plan local.

Sur le plan national :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la CNSD poursuivait le but de déterminer les réelles intentions des prothésistes afin de réviser éventuellement la politique à leur égard;

Considérant que les circulaires se proposaient d'isoler les illégaux mais aussi ceux des prothésistes qui adoptaient une politique professionnelle " intolérable " et donc nuisible aux intérêts des chirurgiens-dentistes;

Considérant que la discrimination qui devait résulter de cette enquête pouvait avoir pour effet de limiter au marché de certains prothésistes, que les pratiques anticoncurrentielles sont en cela démontrées de la part de la CNSD ;

Sur le plan local :

Considérant qu'il est encore soutenu que les syndicats adhérents n'ont nullement engagé leur responsabilité en s'appliquant les directives de leur confédération auxquelles ils ne pouvaient se soustraire et que leur mise en cause reviendrait à sanctionner deux fois les mêmes faits;

Considérant d'une part que les syndicats départementaux ont une personnalité propre qu'en tout état de cause il leur appartient de juger de la légalité ou de l'illégalité des consignes qui leur sont données par leur organisation centrale;

Que d'autre part les faits incriminés ne sont pas identiques, l'organisation centrale ayant lancé des directives dont la mise en œuvre incombait aux syndicats locaux;

Qu'enfin certains de ceux-ci ont, ainsi qu'il est rappelé par les motifs particuliers et pertinents du conseil que la cour adopte, pris des initiatives dont la responsabilité leur incombe personnellement; que tel est le cas des syndicats mentionnés plus haut, à savoir ceux des Bouches-du-Rhône, de la Côte-d'Or, du Doubs, de la Loire, du Pas-de-Calais, de Saône-et-Loire, de Tarn-et-Garonne et de l'Yonne;

2° Quant aux honoraires prothétiques des chirurgiens-dentistes et à la détermination de prix pratiqués par les prothésistes :

Considérant que les requérants soutiennent que les chirurgiens-dentistes exerçant une profession libérale, leur objectif et d'assurer dans les meilleurs conditions médicales et économiques la qualité des traitements;

Considérant que la maîtrise des coûts qui passe par la fixation des honoraires et le prix des fournitures est nécessaire pour parvenir à cet objectif;

Considérant que, si cet objectif est légitime, les moyens pour l'atteindre doivent demeurer dans le cadre de la loi;

Considérant que, à la différence des soins dentaires qui font l'objet de dispositions conventionnelles liant les chirurgiens-dentistes et la sécurité sociale, les soins prothétiques échappent pour la plupart à toute réglementation restreignant de manière sensible la liberté des praticiens, ce qui leur donne la possibilité de peser sur leurs prix ;

Sur les honoraires :

Considérant que la CNSD a lancé en 1983 une enquête sur les honoraires pratiqués par les chirurgiens-dentistes, qu'elles recherchait par cette enquête des renseignements sur les honoraires pratiqués qui seraient communiqués aux chirurgiens-dentistes et permettraient indirectement d'établir le montant des honoraires sur un plan départemental; qu'une telle démarche se situant dans un marché peu transparent et peu concurrentiel avait pour objet ou pouvait avoir pour effet de limiter en matière d'honoraires le jeu de la concurrence;

Considérant en outre que les enquêtes du mêmes ordre ont été menées par trois syndicats départementaux, ceux de l'Ain, du Doubs et du Rhône, et ont conduit ces syndicats à diffuser auprès de leurs membres des indications qui pouvaient tendre à une informatisation des tarifs;

Sur le prix des fournitures :

Considérant que, s'il appartient aux chirurgiens-dentistes individuellement d'obtenir de leur fournisseurs les meilleurs conditions tarifaires et s'il entre dans le rôle des organismes professionnels de chercher à modérer les frais et charges pesant sur leurs membres, ces organisations ne doivent pas rechercher des baisses artificielles de prix;

Considérant que trois syndicats départementaux, ceux du Doubs, de Saône-et-Loire et de Tarn-et-Garonne, ont pris diverses initiatives consistant pour le syndicat du Doubs à conseiller une concertation afin de ne pas accepter de hausses supérieures à 3 p. 100, à cesser de travailler avec les techniciens qui n'accepteraient pas ces conditions, pour le syndicat de Saône-et-Loire en favorisant un regroupement de chirurgiens-dentistes destiné à obtenir des augmentations modulées et pour le syndicat de Tarn-et-Garonne à tenter d'exiger des prothésistes qu'ils participent à une entente tarifaire;

Considérant qu'il s'agit là d'actions concertées caractérisant des pratiques anticoncurrentielles;

V. - Sur la participation des vingt-cinq chirurgiens-dentistes à titre individuel

Considérant que les vingt-cinq chirurgiens-dentistes du Doubs qui ont signé les deux lettres collectives à MM. Rhen et Merger se sont associés activement à l'action anticoncurrentielle du syndicat départemental du Doubs ; que cette action, certes limitée dans ses effets, puisqu'elle ne visait que deux prothésistes n'en avait pas moins pour objet de peser de manière sensible et concertée sur le comportement de ces deux prothésistes qui pouvaient craindre la perte de la clientèle des signataires; qu'il s'agit d'une action concertée qui doit être retenue à leur charge;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Conseil de la concurrence a estimé que les pratiques relevées contre les parties en cause entraient dans le champ d'application de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; qu'elles pouvaient dès lors entraîner pour leurs auteurs des sanctions pécuniaires par application des dispositions combinées de l'article 13 de cette dernière ordonnance et de l'article 53 de celle de 1945 ;

VI. - Sur les sanctions

Considérant qu'il convient de confirmer la décision du Conseil en ce qui concerne le prononcé de sanctions pécuniaires mais d'en modérer le montant en tenant compter pour chacun des auteurs, outre de sa situation économique, de sa part de responsabilité et de l'ensemble des éléments constitutifs des actions répréhensibles auxquelles il a participé;

Considérant par ailleurs que la mesure de publication est justifiée;

Par ces motifs : Déclare sans objets les recours formés par le syndicat départemental des chirurgiens-dentistes de l'Ardèche, le syndicat départemental des chirurgiens-dentistes de la Drôme et Mme Michèle Forestier, chirurgien-dentiste à Besançon; Les met en cause; Dit régulière la présence aux débats de l'UNPPD; Confirme la décision numéro 89 D 36 rendue le 7 novembre 1989 par le Conseil de la concurrence sauf en ce qui concerne le montant des sanctions prononcées, l'infirmant à cet égard : Inflige les condamnations pécuniaires suivantes:

3 000 000 F à la confédération nationale des syndicats dentaires;

50 000 F à la fédération des syndicats dentaires de la région Rhône-Alpes;

12 500 F au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes de l'Aisne;

70 000 F au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes;

75 000 F au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône;

10 000 F au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes du Calvados;

35 000 F au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes de la Côte-d'Or;

25 000 F au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes de la Dordogne;

80 000 F au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes de la Doubs;

25 000 F au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes du Gard;

30 000 F au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes de l'Ille-et-Vilaine;

17 500 F au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes des Landes;

60 000 F au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes de la Loire;

12 500 F au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes de la Manche;

10 000 F au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes de la Nièvre;

7 500 F au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes de l'Orne;

40 000 F au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes du Pas-de-Calais;

35 000 F au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes du Puy-de-Dôme;

100 000 au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes du Rhône;

60 000 F au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes de Saône-et-Loire;

10 000 F au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes du Tarn;

20 000 F au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes de Tarn-et-Garonne,

22 500 F au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes du Var;

17 500 F au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes de l'Yonne;

8 000 F à M. Jean-Luc Antoine, chirurgien-dentiste à Besançon;

5 000 F à M. Vincent Biessy, chirurgien-dentiste à Besançon;

5 000 F à M. Bernard Boillot, chirurgien-dentiste à Baume-les-Dames;

5 000 F M. Jean Luc Bonnin, chirurgien dentiste à Besançon;

5 000 F à M. Jean Paul Courberand, chirurgien dentiste à Besançon.

5 000 F à M. Pascal Drouhard, chirurgien-dentiste à Besançon;

10 000 F à M. Michel Forestier, chirurgien-dentiste à Besançon;

5 000 F à Mme Catherine Fougeres-Caillods, chirurgien-dentiste à Besançon;

5 000 F à M. Pierre Genton, chirurgien-dentiste à Besançon;

8 000 F à M. Gérard Ciezendanner, chirurgien-dentiste à Besançon;

5 000 F à M. Pierre Guyot-Jeannin, chirurgien-dentiste à Besançon;

8 000 F à M. Pierre Jouvenot, chirurgien-dentiste à Besançon;

5 000 F à M. Denis Klein, chirurgien-dentiste à Bouclans;

5 000 F à M. Alain Lombardo, chirurgien-dentiste à Besançon;

8 000 F à M. Michel Martin, chirurgien-dentiste à Saint-Vit;

5 000 F à M. Bernard Mougeot, chirurgien-dentiste à Besançon;

10 000 F à M. Thierry Muster, chirurgien-dentiste à Arc-en-Senans;

5 000 F à Gilles Paren, chirurgien-dentiste à Besançon;

5 000 F à Mme Claude Percot, chirurgien-dentiste à Misery-Salines;

5 000 F à M. Jean-Pierre Perin, chirurgien-dentiste à Besançon;

10 000 F à M. Jean-Pierre Prieur, chirurgien-dentiste à Besançon;

5 000 F à M. Jean-Pierre Soulier, chirurgien-dentiste à Besançon;

8 000 F à M. Jean Tillet, chirurgien-dentiste à Besançon;

5 000 F à M. Jean-Luc Vouillot, chirurgien-dentiste à Montferrand-le-Château;

Condamne les parties sanctionnées aux dépens.