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Décisions

Conseil Conc., 19 février 1991, n° 91-D-07

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Secteur de l'enseignement du ski

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré en section, sur le rapport de M. Thouvenot, dans sa séance du 19 février 1991 où siégeaient : M. Béteille, vice-président ; MM. Bon, Fries, Schmidt, membres.

Conseil Conc. n° 91-D-07

19 février 1991

Le Conseil de la Concurrence,

Vu la lettre enregistrée le 4 septembre 1987 sous le numéro F 107, par laquelle M. Jean-Louis Lechêne, agissant en tant que moniteur de ski et président de l'association " Ecole de ski Snow Fun ", a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la Régie municipale des sports de montagne (RMSM) de Cauterets et de l'Ecole du ski français (ESF) de Cauterets à son égard ; Vu la lettre enregistrée le 19 juillet 1989 sous le numéro F 263, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'enseignement du ski ; Vu les ordonnances n° 45-1483 et n° 45-1484 du 30 juin 1945, modifiées, relatives respectivement aux prix et à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu la décision n° 89-D-33 du 3 octobre 1989 du Conseil de la concurrence ; Vu la décision n° 90-MC-12 du 12 décembre 1990 du Conseil de la concurrence ; Vu les lettres en date du 26 novembre 1990 notifiant le rapport au ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer et au secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargé de la jeunesse et des sports ; Vu les observations présentées par les parties et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les parties entendus ; Retient les constatations (I) et adopte la décision (II) ci-après exposées :

I. LE MARCHÉ DE L'ENSEIGNEMENT DU SKI ALPIN

La France compte environ 10 000 moniteurs de ski alpin titulaires d'un diplôme délivré par l'Etat qui leur confère le monopole de l'enseignement de la technique du ski alpin contre rémunération, conformément à l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Travailleurs indépendants, les moniteurs de ski se regroupent cependant le plus souvent dans des " écoles de ski " ; ces structures collectives leur permettent d'offrir des services diversifiés selon les besoins de la clientèle.

Plus de 90 p. 100 d'entre eux sont adhérents du Syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF).

En dehors de sa mission de défense des intérêts professionnels de ses membres, ce syndicat a pour objectif " l'organisation rationnelle de la profession au moindre coût par la mise en place de syndicats locaux appelés Ecoles du ski français " (art. 4, alinéa 2, des statuts). Il a ainsi mis en place un réseau de 207 Ecoles du ski français (ESF), émanations des syndicats locaux du Syndicat national des moniteurs du ski français auxquels celui-ci attribue l'usage de la marque déposée " ESF ", dont il est propriétaire, s'ils respectent la convention type nationale et s'ils assurent une méthode d'enseignement par classes selon les définitions d'un mémento national.

La " convention type entre les moniteurs Ecole de ski français " adoptée par l'assemblée restreinte du Syndicat national des moniteurs du ski français rappelle que l'école de ski " n'est que la désignation courante, d'une part, de l'ensemble des moniteurs travailleurs indépendants adhérant au Syndicat national des moniteurs du ski français, acceptant librement de se soumettre à son règlement intérieur et, d'autre part, de leur syndicat local qui assure leur défense et la promotion de leurs services " (chapitre II) et précise que le directeur de l'Ecole du ski français est de droit président du syndicat local (§ 2.3) ; ce texte, anciennement dénommé " règlement intérieur " et que les moniteurs s'engagent à respecter au même titre que les statuts du Syndicat national des moniteurs du ski français, fixe dans le détail les règles de fonctionnement, de gestion et d'administration des Ecoles du ski français.

Pour l'exercice de leur activité, les moniteurs de ski alpin empruntent les installations de remontées mécaniques équipant les stations où ils exercent. Il est d'usage que les exploitants de ces équipements leur accordent, ainsi qu'à leurs élèves, une priorité d'accès pour faciliter l'exercice de leur profession en diminuant la durée d'attente.

En application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l'organisation du service des remontées mécaniques est confiée aux communes ou à leurs groupements et son exécution est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente.

Les faits à qualifier

Les pratiques relevées au plan national :

L'article 5 du chapitre Ier de la " convention type entre les moniteurs Ecole de ski français " adoptée par l'assemblée restreinte du Syndicat national des moniteurs du ski français du printemps 1988 stipule que " le moniteur quittant l'école ou exclu s'interdit pendant une période de trois ans à compter de son départ de créer, gérer, exploiter directement ou indirectement une école ou une affaire individuelle d'enseignement du ski ou d'y participer à quelque titre que ce soit, dans la commune ou les communes limitrophes, sous peine de dommages-intérêts ". A plusieurs reprises, cette clause a été opposée à des moniteurs.

Par ailleurs, au cours des années 1985 et 1986, le Syndicat national des moniteurs du ski français a tenté de négocier avec l'association des maires des stations françaises de sports d'hiver un protocole national définissant les relations entre moniteurs de ski et communes où sont installées des stations, mais il s'est finalement heurté au refus de cet organisme de retenir ses propositions pour définir la notion d'école de ski susceptible de bénéficier, à titre exclusif, notamment de passages prioritaires aux remontées mécaniques, d'avantages tarifaires et de conditions d'installation préférentielles ; le Syndicat national a alors diffusé son projet d'accord aux Ecoles du ski français en leur recommandant de signer des conventions locales sur ce modèle.

Les pratiques relevées à Cauterets

Dans la station de Cauterets le service des remontées mécaniques est exploité par la Régie municipale des sports de montagne (RMSM), établissement public industriel et commercial dont le chiffre d'affaires était de 18 millions de francs en 1989 et qui est dirigé par un conseil d'administration composé de neuf membres, parmi lesquels trois sont des moniteurs de ski membres de l'Ecole du ski français ; les capacités de ses installations sont parfois insuffisantes pour éviter la formation de files d'attente de skieurs en périodes de forte affluence.

Jusqu'à la saison d'hiver 1985-1986, l'enseignement du ski alpin y était assuré par trois opérateurs :

- l'Ecole du ski français (ESF), émanation du Syndicat des moniteurs du ski français de l'école de Cauterets ;

- l'association " Ecole de ski et bureau des guides Snow Fun ", groupement affilié à la Fédération française des enseignants du ski ;

- et la société civile professionnelle Ski montagne service, qui n'est plus implantée à Cauterets depuis lors.

Pour la saison 1987-1988, les documents diffusés par l'office du tourisme de Cauterets présentent de façon parallèle l'Ecole du ski français et l'école Snow Fun en mentionnant que la première offre les services de " cinquante-trois moniteurs et six guides de haute montagne " et la seconde de " trois à cinq moniteurs " ; les tarifs indiqués pour l'Ecole du ski français sont supérieurs à ceux de Snow Fun dans des proportions de 5 à 20 p. 100.

Aux termes d'une convention conclue en 1978, la Régie municipale des sports de montagne accordait à l'Ecole du ski français le passage gratuit et prioritaire sur ses installations pour ses moniteurs accompagnés de leurs clients et la disposition de terrains et locaux ; à cette époque, l'Ecole du ski français regroupait tous les moniteurs enseignant dans la station de Cauterets. Condamnée par un jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 6 mars 1985 pour ne pas avoir ensuite accordé à la SCP Ski montagne service les mêmes avantages qu'à l'Ecole du ski français, la Régie municipale des sports de montagne dénonça alors ce système conventionnel et proposa aux trois groupements de moniteurs exerçant leurs activités à Cauterets la signature de conventions sur le modèle d'une convention cadre ; les stipulations de cette convention cadre ont été approuvées par le conseil d'administration de la régie lors d'une délibération en date du 1er août 1985 à laquelle participaient six de ses neuf membres, dont les trois moniteurs de l'Ecole du ski français.

Cette convention cadre prévoit que les groupements signataires acquittent un forfait tarifaire pour l'utilisation des remontées mécaniques par leurs moniteurs fixé, pour l'ensemble de leurs effectifs, à quatorze fois le montant du " forfait saison client ", qu'ils disposent d'un emplacement de rassemblement pour leurs cours collectifs et qu'ils bénéficient d'un passage prioritaire (dans la proportion d'un sur quatre) pour leurs moniteurs et leurs clients sur toutes les remontées mécaniques ; en contrepartie, ils s'engagent à assurer la présence continuelle de quatorze moniteurs diplômés sur le domaine skiable de la station de Cauterets, à demander l'autorisation de la Régie municipale des sports de montagne avant d'organiser une compétition et à mettre la moitié de leurs effectifs à sa disposition en cas de sinistre grave.

L'Ecole du ski français, qui rassemble plus de quatorze moniteurs, a été en mesure de signer une convention et de bénéficier de son application. Par contre, faute de pouvoir présenter l'effectif requis, la SCP Ski Montagne Service signa une convention le 13 janvier 1986, mais ne put l'appliquer et l'association Snow Fun ne put signer de convention ni bénéficier des avantages correspondants. Il résulte de divers témoignages que l'absence d'accès prioritaire aux remontées mécaniques de la station a fait perdre des clients à l'école Snow Fun en raison du temps perdu pendant les leçons à cause des files d'attente.

Des lettres en date du 12 mars et des 10 et 19 avril 1985 font apparaître qu'à la suite du jugement susmentionné du tribunal de Tarbes l'Ecole du ski français et la Régie municipale des sports de montagne de Cauterets et le Syndicat national des moniteurs du ski français se sont concertés pour élaborer la convention cadre, la dernière indiquant notamment que le Syndicat national souhaitait que cette convention soit " non exclusive en théorie mais acceptable dans la pratique par la seule Ecole du ski français ".

Les pratiques relevées à Méribel-Mottaret :

Le site de Mottaret appartient à la commune des Allues ; il est relié à celui de Méribel, avec lequel il compose la station, ainsi qu'à d'autres stations dans le cadre du domaine des Trois Vallées, mais il constitue à lui seul un domaine auquel les skieurs peuvent se limiter. Le service des remontées mécaniques y a été concédé à la SA Méribel Alpina, dont le chiffre d'affaires était de 51 millions de francs en 1989, et l'enseignement du ski alpin y fut dispensé par la seule Ecole du ski français locale jusqu'au début de l'hiver 1986 : à cette époque, les moniteurs de l'Ecole du ski français bénéficiaient de la priorité et de la gratuité pour le passage sur les installations de la société Méribel Alpina, en application d'un accord conclu entre toutes les communes, tous les exploitants de remontées mécaniques et toutes les écoles de ski du domaine des Trois Vallées.

En 1986, l'école Ski Cocktail, exploitée par la SARL Wave Hill International, s'installa à Méribel-Mottaret et s'adressa à la société Méribel Alpina pour que ses moniteurs bénéficient des mêmes avantages que ceux de l'Ecole du ski français : elle se vit conseiller de s'entendre avec l'Ecole du ski français, puis de s'adresser à la municipalité ; cette dernière conclut alors avec l'Ecole du ski français, le 22 janvier 1987, sur le modèle proposé par le Syndicat national des moniteurs du ski français, une convention particulière réservant l'accord de la commune au passage prioritaire et gratuit aux remontées mécaniques aux moniteurs de l'Ecole du ski français en contrepartie de l'engagement de celle-ci de maintenir un effectif minimum de trente-cinq moniteurs sur le site de Méribel et vingt-cinq sur celui de Mottaret, et refusa de signer avec l'école Ski Cocktail une convention de même nature mais adaptée à ses effectifs ; ensuite, la société Méribel Alpina refusa d'accorder la priorité et la gratuité sur ses installations aux moniteurs de l'école Ski Cocktail.

Une lettre en date du 5 novembre 1986 adressée au maire des Allues par le directeur de la société Méribel Alpina fait apparaître que ce dernier a été " en relation privilégiée dès le début de cette affaire " avec le directeur de l'Ecole du ski français et que c'est pour pouvoir justifier son refus qu'ils ont envisagé la signature d'une convention particulière entre l'Ecole du ski français et la municipalité. Par un jugement du 20 janvier 1988, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du maire des Allues de refuser de supprimer l'exigence d'un effectif de soixante moniteurs dans les conventions qu'il propose aux écoles de ski et, par suite, aucune discrimination n'est plus pratiquée par la société Méribel Alpina depuis la saison d'hiver 1988-1989, divers accords octroyant les mêmes droits aux moniteurs de ski remplissant les mêmes obligations.

Les pratiques relevées au Grand-Bornand :

Au Grand-Bornand, le service des remontées mécaniques est exploité par la société anonyme d'économie mixte Les Téléskis du Grand-Bornand, dont le chiffre d'affaires était de 30 millions de francs en 1989 et, jusqu'en 1986, les moniteurs de l'Ecole du ski français locale furent les seuls à offrir des prestations d'enseignement du ski alpin ; ils disposaient alors de la priorité et de la gratuité sur les installations de remontées.

Le 28 octobre 1986, l'association " Star ski ", qui avait décidé d'installer une école de ski au Grand-Bornand, adressa un courrier à la société exploitant les remontées mécaniques pour solliciter le bénéfice au profit de ses moniteurs du passage prioritaire et gratuit sur les installations : il lui fut répondu le 19 décembre suivant qu'il leur serait appliqué un tarif spécial de 530 F et qu'aucune priorité n'était accordée, " un couloir étant simplement réservé à l'Ecole du ski français " en vertu d'une convention conclue entre celle-ci et la commune. De fait, la convention en question a été signée le 11 décembre 1986 sur le modèle proposé par le Syndicat national des moniteurs du ski français, elle prévoit l'accord de la commune au passage gratuit et à l'usage d'un couloir d'accès prioritaire, au bénéfice des moniteurs de l'Ecole du ski français, en contrepartie de l'engagement de cette école de maintenir un effectif minimum de trente-cinq moniteurs dans la station.

Il résulte d'un courrier en date du 9 novembre 1986 adressé au maire par le directeur de la société Les Téléskis du Grand-Bornand qui évoque " le climat excellent " de ses relations avec l'Ecole du ski français et détaille les inconvénients susceptibles de résulter de la création de l'école Star Ski, que cette société a cherché à justifier son futur refus d'accorder les mêmes avantages aux moniteurs des deux écoles par la reconnaissance de l'une, et non de l'autre, de la part de la municipalité. La discrimination en matière d'accès prioritaire aux remontées a pris fin dès la saison suivante.

II. SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRéCèDENT, LE CONSEIL

Considérant que, par la décision n° 89-D-33 susvisée, les deux saisines ont été jointes ; qu'il y a donc lieu de statuer par une seule décision :

Sur la procédure :

Considérant que la saisine déposée par M. Lechêne a interrompu le cours de la prescription et que tous les faits qui sont postérieurs au 4 septembre 1984 peuvent donc être qualifiés ;

Considérant que le Syndicat national des moniteurs du ski français se plaint de ne pas avoir eu communication de pièces auxquelles faisait référence la saisine du ministre et de ne pas avoir été en mesure d'en vérifier les sources ; que, cependant, il lui a été indiqué, lors de la notification des griefs, qu'il était à même de consulter l'ensemble du dossier, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; que les documents sur lesquels se fonde le rapporteur ont été joints au rapport, conformément aux dispositions du deuxième alinéa dudit article que, dès lors, le syndicat n'est pas fondé à prétendre que la procédure n'a pas été régulière ;

Sur le fond :

En ce qui concerne la clause de non-rétablissement :

Considérant que l'admission d'un moniteur dans une école de ski français est subordonnée à son adhésion au Syndicat national des moniteurs du ski français et au respect des règles de la " convention type entre les moniteurs Ecole de ski français " ; que la clause par laquelle il s'engage, au cas où il quitterait l'école ou en serait exclu, à ne pas exercer sa profession pendant trois ans dans la même commune et celles qui lui sont limitrophes, a pour objet et pour effet, alors d'ailleurs qu'il ne s'agit pas d'un contrat de travail, de limiter le libre exercice de la concurrence sur ce marché, notamment en raison de l'influence du Syndicat national des moniteurs du ski français dans l'enseignement du ski ; que ni le syndicat national ni les syndicats locaux ne sauraient se prévaloir de la défense d'intérêts commerciaux, qui leur sont par nature étrangers, pour justifier la clause dont il s'agit ;

Considérant que le principe de la liberté contractuelle ne saurait faire échapper cette clause à la prohibition des règles de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, qui sont d'ordre public ;

En ce qui concerne les pratiques relevées à Cauterets :

Considérant que la Régie municipale des sports de montagne a établi la convention cadre du 1er août 1985 en concertation avec l'Ecole de ski français locale et le Syndicat national des moniteurs du ski français ; qu'en fixant à quatorze le nombre minimum de moniteurs qu'une école doit comprendre pour bénéficier des avantages prévus, les intéressés visaient à définir des conditions " non exclusives en théorie mais applicables dans la pratique, par la seule Ecole de ski français ", dont l'effectif était précisément de quinze moniteurs permanents ; que I'Ecole de ski français et la Régie ont effectivement conclu et appliqué une convention particulière sur la base de cette convention cadre et qu'aucun autre groupement de moniteurs n'a pu bénéficier des mêmes avantages ; qu'ainsi, seuls les moniteurs membres de l'Ecole de ski français sont en mesure d'offrir des prestations d'enseignement en faisant bénéficier leur clientèle de la priorité d'accès aux équipements de remontées mécaniques ; que, de même, ils sont seuls bénéficiaires du système qui fixe forfaitairement à quatorze fois le tarif individuel le prix payé par l'ensemble des moniteurs d'une école ;

Considérant que l'absence de droit de priorité sur les installations de remontées mécaniques entrave le libre exercice de la concurrence par les moniteurs de l'école Snow Fun dans la station de Cauterets et que les témoignages produits établissent la réalité de cet effet ; qu'en outre, l'application du tarif ordinaire crée pour ces moniteurs un désavantage dans l'exercice de la concurrence dès lors que les moniteurs de l'Ecole de ski français bénéficient de conditions plus avantageuses, alors que l'exploitant ne justifie pas de contreparties réelles liées à un effectif supérieur à quatorze moniteurs ; que, dans ces conditions, les stipulations de la convention cadre ont pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence sur le marché de l'enseignement du ski à Cauterets, en méconnaissance à la fois des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et de celles de l'article 7 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Considérant que, si la Régie municipale peut prétendre que l'existence d'un enseignement de qualité justifie l'accès prioritaire à ses installations, elle ne peut, en revanche, subordonner l'appréciation de la qualité de cet enseignement à un effectif minimum dans un même groupement de moniteurs ; que, par une telle stipulation, elle interdit à l'association Snow Fun et à tout autre groupement de se développer, faute de disposer de conditions de travail identiques à celles de l'Ecole de ski français ; qu'en l'espèce, l'association Snow Fun a été tenue d'exercer son activité dans la station voisine de Luz-Ardiden, circonstance dont la Régie ne saurait précisément se prévaloir pour justifier son attitude restrictive ;

Considérant que la Régie a toujours rappelé aux intéressés que le bénéfice du régime conventionnel était subordonné à la justification d'un effectif minimum de quatorze moniteurs ; qu'elle ne peut donc exciper de la signature d'une convention par la SCP Ski Montagne Service, puisqu'elle est restée sans effet, ni soutenir que l'association Snow Fun a toujours la faculté de signer également une convention ;

Considérant que la Régie ne peut soutenir par ailleurs que M. Lechêne n'aurait pas la capacité d'enseigner la discipline, l'école Snow Fun étant " dépourvue d'existence réglementaire " ; qu'en effet, l'enseignement du ski contre rémunération est ouvert à tous les moniteurs titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré de l'option Ski alpin sans qu'ils soient obligés de se présenter dans le cadre d'une organisation particulière ; qu'il n'a été produit aucun document établissant que les termes " école de ski " répondent à une définition réglementaire ; que les documents que présente la Régie municipale des sports de montagne à l'appui de ses allégations ne concernent que les centres habilités à accueillir des stagiaires dans le cadre du brevet d'Etat d'éducateur sportif de ski et sont étrangers au marché de l'enseignement du ski de loisir ;

Considérant que l'Ecole du ski français et la Régie font état d'une ordonnance de référé du 24 décembre 1985 du président du tribunal de grande instance de Tarbes, confirmée par un arrêt du 28 mai 1986 de la cour d'appel de Pau, qui a constaté que la convention cadre n'était en contradiction ni avec l'esprit ni avec la lettre du jugement du 6 mars 1985 ; qu'elles ne peuvent cependant invoquer le principe de l'autorité de la chose jugée sur la base d'une décision de référé qui, au surplus, n'est pas fondée sur l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;

En ce qui concerne les pratiques relevées à Méribel-Mottaret et au Grand-Bornand :

Considérant quel'exploitation du service public industriel et commercial des remontées mécaniques constitue une activité de prestation de services au sens de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée ; que, dans les deux cas, les sociétés exploitantes ont refusé à un groupement de moniteurs le bénéfice de la priorité et de la gratuité sur leurs installations alors qu'elles l'accordaient aux moniteurs des écoles du ski français locales ; que c'est à la suite d'une concertation avec les moniteurs des écoles de ski français et sur la base des recommandations du Syndicat national des moniteurs du ski français qu'elles ont adopté cette attitude ; que ces pratiques ont eu pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence sur le marché de l'enseignement du ski, sur le site de Mottaret et dans la station du Grand-Bornand ; qu'elles sont donc contraires aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et de l'article 7 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Considérant que le maintien de l'application aux moniteurs de l'école Star Ski dans la station du Grand-Bornand d'un prix forfaitaire de 530 F pour la saison constitue pour eux un handicap dans l'exercice de la concurrence dès lors qu'aucune participation n'est payée par les moniteurs de l'Ecole du ski français ; que cependant, si cette pratique peut tomber sous le coup de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, il ne ressort pas du dossier que, dans l'espèce dont il s'agit, la différence de traitement tombe sous le coup de l'article 7 ou de l'article 8 de ladite ordonnance ;

Considérant qu'il est soutenu que c'est en application de conventions conclues par les écoles de ski français avec les municipalités et fixant un effectif minimum que la gratuité et la priorité sur les installations de remontées mécaniques ont été réservées à leurs moniteurs ; que, cependant, les sociétés exploitantes leur accordaient déjà ces facilités avant d'être sollicitées par les moniteurs d'une nouvelle école, sans qu'existent de telles conventions ; que, par la suite, ces sociétés ont offert à l'ensemble des moniteurs le bénéfice de l'accès prioritaire à leurs installations, en dépit de l'existence de ces mêmes conventions ;

Considérant que les pratiques en cause concernent, non pas les modalités d'organisation de la concession par l'autorité concédante, mais le fonctionnement d'un service public industriel et commercial qui assure des prestations de services - au sens de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que dès lors il ne saurait être soutenu que les faits, ressortissent de la compétence exclusive du juge administratif ;

Sur l'application des dispositions de l'article 51 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et du 2 de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 :

Considérant que les syndicats des moniteurs du ski français ne sauraient sérieusement soutenir que la compétence et le renom des moniteurs des écoles du ski français, de même que leur participation bénévole à l'animation des stations et à la sécurité des pistes, constituent un progrès économique qui ne pourrait être obtenu qu'au prix des pratiques ci-dessus examinées ; qu'en effet, si l'organisation rationnelle de la profession est susceptible de justifier l'existence d'ententes entre des travailleurs indépendants, elle ne justifie nullement que les écoles du ski français s'abstraient du jeu de la concurrence en application d'une clause faisant obstacle à l'accès au marché ou par des actions concertées restreignant le libre exercice de la concurrence par d'autres professionnels ;

Considérant par ailleurs que, s'il n'est pas contesté que des facilités puissent être octroyées à des groupements de moniteurs en contrepartie des services qu'ils rendent à la collectivité, les intéressés ne peuvent prétendre que des pratiques concertées, destinées à refuser le bénéfice des mêmes facilités à des moniteurs disposés à rendre les mêmes services, aient eu pour effet d'assurer un progrès économique ;

Considérant que les pratiques en cause, qui tombent sous le coup des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 sans pouvoir bénéficier de celles de l'article 51, sont également visées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sans pouvoir bénéficier de celles du 2 de l'article 10 ; qu'il y a lieu de faire application de l'article 13 de ladite ordonnance dans les limites, en tant que de besoin, de l'article 53 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;

Sur les circonstances particulières :

Considérant que l'ensemble des moniteurs de ski diplômés bénéficient de l'accès prioritaire et gratuit sur les installations de remontées mécaniques de la société Méribel-Alpina depuis la saison d'hiver 1988-1989 et de l'accès prioritaire sur celles de la société Les Téléskis du Grand-Bornand depuis la saison d'hiver 1987-1988,

Décide :

Art. 1er - Il est enjoint au Syndicat national des moniteurs du ski français d'abroger, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, les stipulations du dernier alinéa du chapitre 1er, paragraphe 5, de la " convention type entre les moniteurs Ecole du ski français ", interdisant à un moniteur quittant l'école ou qui en est exclu d'exercer sa profession dans la commune ou les communes limitrophes, et de s'abstenir d'introduire une telle clause dans tout document opposable à ses adhérents.

Art. 2 - Il est enjoint à la Régie municipale des sports de montagne de Cauterets d'abroger la convention cadre du 1er août 1985 dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision et de s'abstenir à l'égard des moniteurs de ski diplômés, d'une part, de lier le passage prioritaire sur ses installations à l'existence d'un effectif minimum et, d'autre part, de pratiquer des prix discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles.

Art. 3 - Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :

- au Syndicat national des moniteurs du ski français : 2 000 000 F ;

- au syndicat local des moniteurs du ski français de l'école de Cauterets : 50 000 F ;

- au syndicat local des moniteurs du ski français de l'école de Méribel-Mottaret : 100 000 F ;

- au syndicat local des moniteurs du ski français-école de ski du Grand-Bornand-Super-Grand-Bornand : 50 000F ;

- à la régie municipale des sports de montagne de Cauterets : 500 000 F ;

- à la société Méribel-Alpina : 200 000 F ;

- à la société Les Téléskis du Grand-Romand : 100 000 F.

Art. 4 - Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, le texte intégral de celle-ci sera publié, sous le titre " Décision du Conseil de la concurrence du 19 février 1991 relative à la situation de la concurrence dans le secteur de l'enseignement du ski " :

1. Dans la revue du Ski français et dans le bulletin Traces, aux frais du Syndicat national des moniteurs du ski français ;

2. Dans La Dépêche du Midi, aux frais communs du Syndicat national des moniteurs du ski français, du syndicat local des moniteurs du ski français de l'école de Cauterets et de la régie municipale des sports de montagne de Cauterets ;

3. Dans Le Dauphiné libéré aux frais communs du Syndicat national des moniteurs du ski français, du syndicat local des moniteurs du ski français de l'école de Méribel-Mottaret, du syndicat local des moniteurs du ski français - école de ski du Grand-Bornand-Super-Grand-Bornand, de la société Méribel-Alpina et de la société Les Téléskis du Grand-Bornand.