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Décisions

CA Montpellier, ch. soc. B, 27 février 1990, n° 786-89

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

de Almeida

Défendeur :

Organic Pyrénées Roussillon Aude

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ottavy (Conseiller faisant fonction)

Conseillers :

M. Bresson, Mme Frasson-Gorret

Avocat :

Me Marcou.

TASS Pyrénées-Orientales, du 23 juin 198…

23 juin 1989

Faits et procédure,

Suite à l'opposition formée par M. de Almeida José à la contrainte émise à son encontre par l'Organic, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées Orientales, par jugement en date du 23 juin 1989, a :

- validé la contrainte afférente au deuxième semestre 1988 pour la somme de 15 484,20 F représentant les cotisations et majorations de retard, nonobstant les majorations de retard courant jusqu'au solde définitif de la cotisation et les frais d'huissier à venir,

- condamné M. de Almeida aux paiements des frais de signification et dépens.

Le 24 juillet 1989, M. de Almeida a régulièrement relevé appel de la décision à lui notifiée le 17 juillet 1989.

Moyens des parties en appel,

L'appelant, M. de Almeida, explique que le syndicat, auquel il adhère, a déposé le 5 décembre 1989 à 17 heures auprès de M. le Président des Communautés Européennes à l'encontre de l'Organic une plainte aux termes de laquelle il est reproché aux Caisses de Retraite Françaises de se trouver en infraction avec les règles du Traité de Rome dont les articles 85 et 86 notamment prohibent toute restriction au jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché Commun, que cette restriction soit imposée de façon directe ou indirecte.

Il demande, dans ces conditions, tenant la question préjudicielle déposée par son syndicat, de saisir la Cour de Justice en interprétation préjudicielle, saisine qui, selon lui, n'est pas une faculté mais une obligation pour la Cour d'Appel dès lors que cette juridiction statue en dernier ressort.

Sur le fond, il fait valoir qu'une plainte a été déposée devant le Juge d'Instruction.

Il fait valoir également la primauté du droit communautaire et fait référence à l'ordonnance sur les prix du 1er décembre 1986.

L'intimée, l'Organic des Pyrénées Roussillon et de l'Aude, bien que régulièrement convoquée, comme en fait foi l'avis de réception dûment signé, ne comparait pas à l'audience ni personne pour elle.

Il sera statué par arrêt réputé contradictoire à son égard.

La DRASS a été régulièrement avisée de la date d'audience.

Motifs de l'arrêt,

A) Sur la demande de saisine de la Cour de Justice,

Attendu que l'article 177 du Traité CEE dispose :

" la Cour de Justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel,

a) sur l'interprétation du présent traité,

b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la communauté,

c) sur l'interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, lorsque ces statuts le prévoient ".

Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de Justice de statuer sur cette question.

Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de Justice".

Qu'ainsi en vertu de cet article le caractère facultatif ou obligatoire de la saisine de la Cour de Justice dépend de la possibilité ou non d'intenter un "recours juridictionnel de droit interne" contre la décision du juge national.

Attendu qu'en droit français les décisions d'une Cour d'Appel ne sont pas sans recours puisqu'elles peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; que le pourvoi en cassation est l'un des recours juridictionnels de droit interne visé par l'article 177 du Traité CEE.

Qu'en conséquence l'existence du pourvoi en cassation et la possibilité de se pourvoir en cassation contre les décisions d'une Cour d'Appel permettent de dire, contrairement à l'argumentation soutenue par M. de Almeida, qu'il n'y a pas obligation pour la Cour d'Appel de poser la question préjudicielle qui reste, pour cette juridiction, une simple faculté.

Attendu qu'au regard de la législation actuelle (cf. articles L. 111-1 à L. 111-4 du Code de la Sécurité Sociale), l'organisation de la Sécurité Sociale reste fondée sur le principe de la solidarité nationale et non sur la loi de l'offre et de la demande.

Que dans ces conditions les Caisses de retraite françaises qui sont chargées de gérer les régimes de base ou complémentaires selon des normes législatives ou réglementaires fondées sur le principe de la solidarité nationale ne peuvent être assimilées à des entreprises soumises à la loi du marché et au principe de la concurrence et qu'en conséquence les articles 85 et 86 du Traité de Rome ne sauraient être applicables à de tels organismes.

Qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de faire usage de la faculté de saisir la Cour de Justice.

B) Sur le fond,

Attendu qu'aucun élément produit ne permet de dire que la plainte déposée serait toujours pendante devant les juridictions pénales;

Attendu que concernant la primauté du droit communautaire et l'ordonnance du 1er décembre 1986, il convient de rappeler que les organismes sociaux ne peuvent être assimilés à des entreprises soumises à la loi du Marché et au principe de la concurrence.

Attendu qu'en l'absence de tout autre moyen de l'appelant de nature à dire que les sommes réclamées ne seraient pas dues il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, lesdites sommes, en réalité, n'étant contestables ni en leur principe ni en leur montant.

Par ces motifs, LA COUR, reçoit l'appel de M. José de Almeida, régulier en la forme, dit n'y avoir lieu à saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes en interprétation préjudicielle, au fond, confirme, en toutes ses dispositions, le jugement déféré, condamne M. de Almeida au paiement du droit prévu à l'article R. 144-6 du Code de la Sécurité Sociale.