CA Angers, 3e ch. soc. et com., 3 mai 1990, n° 2019-89
ANGERS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Pelé
Défendeur :
Caisse Organic Anjou Mayenne Sarthe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Linden
Conseillers :
MM. Dubois, Guillou
Avocat :
Me Lapalus.
M. Philippe Pelé est affilié, en sa qualité de commerçant, à la Caisse Organic Anjou Mayenne Sarthe gérant le régime de l'assurance vieillesse.
Le 13 décembre 1988, il lui a été délivré une contrainte relative au second semestre 1988 d'un montant de 16 021 F.
Par jugement du 9 mai 1989, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Angers a débouté M. Pelé de son recours.
M. Pelé, appelant, invoque la nullité de la contrainte, pour abus de position dominante par la Caisse Organic, en violation des dispositions de l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ainsi que des article 3f,37, 85, 86, 90, 92 et 94 du Traité de Rome.
Il sollicite subsidiairement la saisine du Conseil de la concurrence et de la Cour de justice européenne.
La Caisse Organic conclut à la confirmation.
Motivation
Le conseil de M. Pelé renonce devant la Cour aux moyens tirés de la nullité de l'élection des administrateurs de la Caisse Organic, ainsi que de la délégation de pouvoir "provisoire" donnée à son directeur.
L'organisme intimé assure la gestion du régime vieillesse des personnes non salariées des professions industrielles et commerciales et se trouve soumis par les dispositions législatives et réglementaires à un contrôle étroit de la puissance publique, laquelle délivre un agrément nécessaire et préalable à son activité, fixe son mode de fonctionnement, élabore un statut-type obligatoire, exerce un contrôle financier et administratif, impose des règles particulières pour le choix du directeur et de l'agent comptable qui sont des agents publics, détermine le taux et l'assiette des cotisations et participe, pour partie, à son financement régulier.
Dans ces conditions la Caisse ORGANIC ne peut être qualifiée d'entreprise au sens des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et 85 et 86 du traité modifié du 25 mars 1957 instituant la Communauté Économique Européenne, lesquels ne garantissent la liberté de concurrence que dans le secteur économique à l'occasion d'activités commerciales.
Par ces motifs : confirme le jugement déféré.