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Conseil Conc., 24 novembre 1993, n° 93-D-52

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Saisine de la société Atryade

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré sur le rapport oral de Mme Simone de Mallman, par M. Barbeau, président, MM. Cortesse, Jenny, vice-présidents.

Conseil Conc. n° 93-D-52

24 novembre 1993

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 15 juillet 1993 sous le numéro F. 611, par laquelle la société Atryade a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Grenoble et la lettre enregistrée le 5 octobre 1993 sous le numéro M 114, par laquelle elle a sollicité le prononcé de mesures conservatoires ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 213-1 et D. 255-6 ; Vu l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ; Vu l'arrêté du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration en date du 30 novembre 1992 relatif au versement à l'aide de vignettes des cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle participant à des spectacles occasionnels ; Vu les observations présentées par l'URSSAF de Grenoble ; Vu les observations du commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et la société Atryade entendus ;

Considérant que, selon la société Atryade, entreprise de spectacles, les URSSAF et, en particulier, celle de Grenoble proposeraient "des vignettes forfaitaires de cotisations sociales à des personnes ou organismes qui ne sont ni culturels, ni de bienfaisance et qui n'ouvrent pas dans ce cadre" et qui ne rempliraient donc pas les conditions réglementaires pour en bénéficier ; que les entreprises de spectacles, titulaires de la licence de spectacle, qui doivent acquitter des cotisations plus élevées, ne pourraient, dès lors, offrir des prestations à des conditions aussi avantageuses que les organisateurs qui acquittent leurs cotisations à l'aide de la vignette ;

Considérant, en outre, que la société Atryade allègue que chacune des URSSAF mettrait en œuvre " une action concertée avec des structures exerçant illégalement la profession d'entrepreneur de spectacles ", action qui serait prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'elle soutient que les URSSAF détiendraient une position dominante vis-à-vis des entrepreneurs de spectacles et que leurs pratiques abusives seraient contraires aux dispositions de l'article 8 de la même ordonnance ; qu'elle demande au Conseil de la concurrence, à titre de mesures conservatoires, de faire suspendre les pratiques dénoncées émanant des URSSAF ;

Considérant que l'application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 est subordonnée, notamment, à la constatation de comportements susceptibles de se rattacher aux pratiques mentionnées aux articles 7 et 8 de cette ordonnance ; qu'aux termes de l'article 19 de la même ordonnance : " Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants " ; qu'aux termes de l'article 53 du même texte " Les règles définies à la présente ordonnance s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution ou de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques " ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 213-l du code de la sécurité sociale, les URSSAF se substituent aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés; qu'à ce titre elles exercent une mission de service public et font usage, pour l'accomplissement de cette mission, de prérogatives de puissance publique; que les pratiques alléguées, qui mettent en cause les conditions dans lesquelles les URSSAF exercent leur mission légale, n'entrent dès lors pas dans le champ de compétence du Conseil de la concurrence;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine enregistrée sous le numéro F. 611 n'est pas recevable ; que, par voie de conséquence, la demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M. 114 ne peut qu'être rejetée ;

Décide :

Article 1er. La saisine enregistrée sous le numéro F. 611 est déclarée irrecevable.

Article 2. La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M. 114 est rejetée.