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Conseil Conc., 12 juillet 1995, n° 95-MC-10

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à une demande de mesures conservatoires présentée par les sociétés Asics France, Uhlsport France, LJO International, Roc Sport, VIP France, Puma France, Mizuno France, ABM Sport France, W Pabisch, Lotto France, Nike France et Noël France, d'une part, et par la société Reebok France, d'autre part

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré sur le rapport oral de M. Jean-René Bourhis par M. Barbeau, président, MM. Cortesse, Jenny, vice-présidents.

Conseil Conc. n° 95-MC-10

12 juillet 1995

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 9 juin 1995 sous les numéros F 767 et M 163, par laquelle les sociétés Asics France, Uhlsport France, LJO International, Roc Sport, VIP France, Puma France, Mizuno France, ABM Sport France, W Pabisch, Lotto France, Nike France et Noèl France ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la Ligue nationale de football (LNF) et la société Adjdas Sarragan France qu'elfes estiment anticoncurrentielles et ont sollicité le prononcé de mesures conservatoires ; Vu la lettre enregistrée le 9 juin 1995 sous les numéros F 769 et M 164, par laquelle la société Reebok France a saisi le Conseil des mêmes faits et sollicité le prononcé de mesures conservatoires ; Vu l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement, par la LNF, par la société Adidas Sarragan France et par les sociétés Asics France, Uhisport France, LJO International, Roc Sport, VIP France, Puma France, Mizuno France, ABM Sport France, W Pabïsch, Lotto France, Nike France, Noel France et Reebok France ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement, les représentants des sociétés Asics France, Uhisport France, LJO International, Roc Sport, VIP France, Puma France, Mizuno France, ABM Sport France, W Pabisch, Lotto France, Nike France, No~l France et Reebok France ainsi que ceux de la LNF et ceux de la société Adidas France entendus ;

Sur la saisine au fond :

Considérant que les sociétés Asics France, Uhisport France, LJO International France, Roc Sport, VIP France, Puma France, Mizuno France, ABM Sport France, W Pabisch, Lotto France, Nike France et Noël France ont saisi le Conseil de la concurrence par lettre du 9 juin 1995 et soutiennent que l'accord qui aurait été signé entre la LNF et la société Adidas Sarragan France (ci-après société Adidas) prévoyant la fourniture exclusive par la société Adidas d'équipements de football aux joueurs professionnels constituerait une entente anticoncurrentielle ainsi qu'un abus de la position dominante de la société Adidas visant à les éliminer du marché ; que, par voie de conséquence, elles demandent au Conseil de suspendre l'application de l'article 315 modifié du règlement inté rieur du Championnat de France des clubs de première et deuxième divisions ; que la société Reebok France demande au Conseil de la concurrence, dans sa saisine F 769 du 9 juin 1995, de constater que la LNF et la société Adidas ont, " par leur accord d'approvisionnement exclusif et les décisions prises afin d'en imposer l'exécution aux clubs de football professionnel ", enfreint les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et d'enjoindre à ces personnes morales de mettre fin aux pratiques dénoncées ;

Considérant que les sociétés saisissantes versent au dossier une correspondance adressée le 2 mai 1995 par le directeur de la LNF aux présidents des clubs de première et deuxième divisions ainsi qu'aux membres du conseil d'administration de cette association qui relate la teneur de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 28 avril 1995 ; qu'au cours de cette réunion le président de la LNF a exposé son projet visant à la " conclusion d'opérations promotionnelles à caractère national au profit des clubs professionnels et dont la première concernerait l'équipement des joueurs de l'ensemble des clubs participant aux championnat de France de première et deuxième divisions ", le Conseil "ayant souscrit à l'initiative présentée par son président " ; qu'au cours de la même réunion, le conseil d'administration n adopté une modification de l'article 315 du règlement des championnats de première et deuxième divisions, qui prévoyait que : " Lors des challenges agréés par la Ligue nationale de football, les clubs concernés sont tenus de faire porter à leurs joueurs les brassards afférents à ces manifestations " et qui, dans sa nouvelle rédaction, dispose désormais: " Les clubs participant aux CF t et CF 2 sont tenus de faire porter à leurs joueurs les équipements fournis par la LNF " ; qu'il a été, lors de la même réunion, pris acte de ce que " les questions relatives au sponsoring et au marketing national de la LNF et de ses clubs sont inscrites à l'ordre du jour du séminaire des clubs convoqués le jeudi 4 mai 1995" ; qu'il ressort des déclarations de la LNF recueillies par procès-verbal d'audition que le choix de la société Adidas n'a fait l'objet d'aucune délibération au sein du conseil d'administration;

Considérant par ailleurs que, dans une lettre datée du 5 mai 1995, le directeur de la LNF s'est adressé aux présidents des clubs de football de première et deuxième divisions en leur demandant de lui adresser la copie de leur contrat d'équipements sportifs (textile et chaussures), et ce, afin que soit "concrétisée dans les meilleures conditions " la décision prise par le conseil d'administration de la LNF " imposant le port, dès la saison 1995-1996, par les joueurs des clubs disputant les championnats de France de première et deuxième divisions, d'équipements sportifs fournis par la Ligue nationale de football " ; que, dans cette correspondance, ledit responsable déclarait aux présidents de clubs que "M. Gilles Bocq, directeur de la promotion football de la société Adidas, prendra contact avec vous dans les meilleurs délais pour arrêter les dispositions utiles à 'la réalisation rapide de notre projet commun " ; que, le 1er juin 1995, le responsable concerné de la société Adidas adressait, par télécopie, un bon de commande aux présidents de clubs en les priant de le retourner pour le lendemain ; que, le 7 juin 1995, se déroulait une réunion entre les responsables de la LNF et ceux de la société Adidas, réunion au cours de laquelle était présentée la " collection Adidas " aux présidents de clubs de football concernés ; que, le 20 juin 1995, le gérant de la société Adidas a déclaré par procès-verbal d'audition que " Suite à différentes rencontres à l'initiative de la Ligue nationale de football (LNF), les dirigeants d'Adidas et de la LNF sont arrivés à un accord, à la fin du mois d'avril 1995, au sujet de la fourniture d'équipements sportifs aux clubs de première et deuxième divisions du championnat national. Contrairement à ce qu'a indiqué la presse, cet accord n'a toutefois pas été formalisé par écrit " ; que ledit responsable qui a précisé que les clubs, y compris ceux qui n'étaient pas sous contrat avec la société Adidas, avaient déjà reçu les équipements, a versé au dossier la copie d'un projet de contrat prévoyant une "dotation annuelle de 60 millions de francs " ; que le 30 juin 1995, le directeur général de la LNF s'est adressé en ces termes au président d'un club de football de deuxième divisions: " (...) Je vous confirme que la LNF entend que les dispositions de l'article 315 du règlement des compétitions adopté, par le conseil d'administration le 28 avril 1995 et ratifié lors de l'assemblée générale tenue le samedi 24.juin 1995 soient strictement appliquées. En conséquence, il importe que la Berrichone de Châteauroux utilise les équipements qui lui ont été livrés par la société Adidas" ;

Considérant que la LNF a déclaré qu'elle a, par une convention en date, du 21 mars 1995, reçu le soutien financier de la société Adidas pour l'organisation de la " Coupe de la Ligue ", et qu'" il est dès lors apparu naturel et particulièrement avantageux à la LNF de prolonger sa collaboration avec le groupe Adidas vers un partenariat plus approfondi encore " et que " des négociations ont donc été entamées entre les dirigeants de la LNF et ceux de la société Adidas " ; que l'accord concernerait, d'une part, la fourniture d'équipements sportifs aux clubs de première et deuxième divisions participant aux championnats de France de football, par la société Adidas, ainsi que le port de ces équipements par les joueurs concernés, en contrepartie du versement d'une " dotation financière " et, d'autre part, la " commercialisation des tenues officielles des équipes professionnelles ", cette commercialisation pouvant se réaliser par l'intermédiaire de contrats de concession; que la LNF soutient que, dans la mesure où les saisines portent à la fois sur la modification de l'article 315 du règlement des championnats de France, lequel ne relèverait pas de la compétence du Conseil de la concurrence, et sur l'application dudit règlement, l'" incompétence du Conseil " s'étendrait à I's ensemble des demandes, aussi bien au fond qu'à titre conservatoire ", l'" accord suspecté " n'étant pas, aux yeux de la LNF, " détachable " du règlement des compétitions qui constitue un acte administratif réglementaire;

Mais considérant que les règles de l'ordonnance du 1er décembre 1986 s'appliquent, en vertu des dispositions de son article 53, à " toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégations de services publics " ; que si la LNF a reçu pour mission, en application d'une convention signée avec la Fédération française de football (FFF), d'organiser les championnats des première et deuxième divisions professionnelles, la mise en œuvre d'opérations promotionnelles se traduisant notamment par la fourniture exclusive des équipements sportifs des joueurs disputant les championnats de France constitue une activité de distribution ou de service, détachable de l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, et à laquelle s'appliquent les règles de l'ordonnance du 1er décembre 1986;que, par ailleurs, l'engagement pris par la LNF envers la société Adidas de confier à cette entreprise la fourniture exclusive des équipements sportifs de tous les clubs professionnels opérant dans les championnats de première et deuxième divisions constitue une convention au sens des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;qu'il s'ensuit que la LNF n'est pas fondée à invoquer l'incompétence du Conseil de la Concurrence ;

Considérant qu'en l'état actuel du dossier et sous réserve de l'instruction au fond, il ne peut être exclu que les pratiques dénoncées, dans la mesure où elles pourraient constituer, à l'encontre de fabricants d'articles de sport, une entrave à l'accès au marché des équipements sportifs pour le football en imposant aux clubs de football disputant les championnats de première et deuxième divisions un fournisseur exclusif pour l'équipement de leurs joueurs, puissent être qualifiées sur le fondement des dispositions du titre ifi de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

Sur la demande de mesures conservatoires:

Considérant que, selon la société Reebok France, l'accord passé entre la LNF et la société Adidas pourrait avoir pour effet d'" exclure toute possibilité d'accès au vecteur de publicité que représente le parrainage des clubs de football de première et deuxième divisions pour les concurrents de la société Adidas et d'éliminer ainsi toute possibilité pour les clubs concernés de faire jouer la concurrence dans ce secteur entre les parrains potentiels " ; que la pratique dénoncée porterait une atteinte grave et immédiate au " secteur de la publicité par voie de parrainage " et, par voie de conséquence, à celui de la commercialisation des équipements sportifs;

Considérant que les sociétés Asics France, Ubisport France, LJO International, Roc Sport, VIP France, Puma France, Mizuno France, ABM Sport France, W Pabisch, Lotto France, Nike France et Noél France, qui versent au dossier des correspondances de plusieurs clubs de football (AS Cannes, Olympique de Lyon, Football-club de Mulhouse, Football-club de Martigues et ASOA Valence) informant certains fournisseurs de leur intention de résilier leur contrat de parrainage, du fait de l'accord conclu entre la LNF et la société Adidas, font valoir qu'elles se trouveront " privées de la publicité que constitue pour elles le parrainage " ; que le démarrage imminent du prochain championnat, le 19 juillet 1995, leur créerait un dommage immédiat, étant déjà prêtes à livrer leurs équipements aux clubs sous contrat;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 1erdécembre 1986 les mesures conservatoires " ne peuvent être prises que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante " ; que la mise en œuvre de ce texte suppose la constatation de faits constitutifs d'un trouble manifestement illicite auxquels il conviendrait de mettre fin sans tarder ou susceptibles de causer un préjudice imminent et certain au secteur concerné, aux entreprises victimes des pratiques ou encore aux consommateurs, préjudice qu'il faudrait alors prévenir, dans l'attente d'une décision au fond ;

Considérant que les équipements de football se composent principalement de chaussures, de vêtements et de ballons adaptés à la pratique de ce sport, non substituables ou faiblement substituables avec ceux utilisés pour la pratique des autres sports et susceptibles d'appartenir à autant de marchés spécifiques; que par ailleurs, les demandeurs d'articles de football sont, généralement, des pratiquants de cette discipline sportive qui sont amenés à fréquenter régulièrement les stades de football; que les stades sur lesquels se déroulent les compétitions entre clubs professionnels constituent un lieu privilégié pour la publicité en faveur de la vente d'articles de sport de marque, en raison, d'une part, de la référence que peut constituer pour le sport amateur le sport professionnel et, d'autre part, de l'association ainsi créée dans l'esprit du supporteur entre l'image de son club et la marque de son fournisseur exclusif ;

Considérant qu'il ressort des copies de contrats versés au dossier (Sporting-Club de Bastia, Olympique de Marseille) que les contrats de parrainage sportif réservent les différentes formes de publicité sur les stades concernés par les compétitions officielles du championnat comme l'affichage, les programmes ou encore les équipements des joueurs exclusivement au parrain retenu contractuelle-, ment par le club; qu'au surplus, le parrain bénéficie, en raison de cette exclusivité, de la publicité indirecte que peuvent lui procurer les rediffusions télévisées des matchs de championnat de football; qu'ainsi, le contrat signé le 19 août 1994 entre la société Nike et l'Olympique de Lyon pour une durée de trois ans prévoit l'installation par le club d'un panneau publicitaire situé de chaque côté du terrain et disposé " dans le champ des caméras " ; qu'il ressort à ce sujet des éléments du dossier, non contestés par les parties, que la diffusion des matchs du Championnat de France de football occuperait largement la première place du temps consacré annuellement au football à la télévision française, hors Coupe du monde (soit plus de cinquante heures) devant la Coupe de France organisée par la FFF (environ vingt heures), la diffusion des matchs de la Coupe de la ligue ne représentant, au dire des sociétés saisissantes, que 20 p. 100 du temps de diffusion des matchs du Championnat de France, soit environ dix heures par an; qu'enfm, le club parrainé est tenu, aux termes du contrat de parrainage, de porter l'équipement de football fourni par le parrain lors des matchs retours du championnat disputés à l'extérieur du club;

Considérant que, s'agissant des magasins distribuant des articles de sport situés dans la zone de chalandise du club professionnel parrainé, le fournisseur retenu peut drainer une partie importante de la clientèle locale et fidéliser cette dernière, en raison des droits d'usage dont il dispose sur la marque et les logos du club à l'occasion des différentes compétitions du Championnat de France qui constituent l'essentiel des matchs disputés tout au long de la saison; que le développement croissant des ventes au grand public de répliques de maillots utilisés par les footballeurs professionnels illustre l'intérêt que peut représenter, pour un fabricant, l'association de sa marque avec celle de la marque d'un club de renom; qu'à ce sujet, la société Puma a indiqué avoir réalisé un chiffre d'affaires de 2.4 millions de francs de répliques pour un chiffre d'affaires de 26 millions de francs pour la vente d'articles liés à la pratique du football;

Considérant que le projet de contrat versé au dossier par la société Adidas prévoit notamment l'installation par chaque club de deux panneaux publicitaires " fixes à l'année " d'une taille de 7 mètres sur 0,80 mètre positionnés à un " endroit stratégique situé dans le champ des éventuelles caméras de retransmission télévisuelle " ainsi que la diffusion d'annonces publicitaires au micro et la diffusion de films dans les stades; que l'entrée en application dudit contrat pour une durée de cinq ans aurait pour effet de réserver à cette entreprise la publicité sur l'ensemble des stades concernés par le Championnat de France de football professionnel de première et deuxième divisions, soit au total près de quarante stades situés, pour la plupart dans de grands centres urbains; que par ailleurs, le projet prévoit que la LNF " s'engage à faire jouer les clubs et leurs membres (joueurs, gardiens de but, entraîneurs, soigneurs...) dans toutes les rencontres de Championnat de France et de Coupe de la ligue, avec des équipements fournis par Adidas, ainsi que dans toutes les activités qui s'y rapportent, y compris les activités promotionnelles " ; que ce projet réserve donc à la société Adidas l'exclusivité de la publicité sur les équipements utilisés par les joueurs, à l'exception de la Coupe de la ligue, au sujet de laquelle, le représentant de la société Adidas a déclaré en séance qu'elle serait exclue du champ de l'accord; que les représentants des sociétés saisissantes ont cependant fait valoir que cet aménagement n'aurait que peu d'incidence compte tenu de la faible notoriété des matchs disputés dans le cadre de cette dernière compétition ;

Considérant que la société Adidas, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 175 millions de francs en équipements de football en 1994, ne saurait contester l'influence déterminante du parrainage par rapport aux autres formes de publicité dans le domaine du football, dans la mesure où la proposition de contrat de parrainage rédigée par cette entreprise prévoit le versement d'une " dotation financière. " annuelle de 60 millions de francs versée à la LNF, soit environ le tiers du chiffre d'affaires annuel de la société Adidas réalisé dans cette activité, alors que le montant total, tous 'sports confondus, de ses dépenses de parrainage se limite à 34 millions de francs et que les dépenses totales de publicité pour le football ne représentent que 85 millions de francs, soit 28 p. 100 de ses dépenses publicitaires totales; que la médiatisation de plus en plus importante du football explique l'intérêt grandissant des fabricants d'équipements pour ce sport, eu égard par ailleurs à la proximité de la prochaine Coupe du monde de football qui se déroulera en France en 1998 ; que, selon les chiffres versés au dossier, le football occupe, en effet, la première place de la pagination rédactionnelle dans le journal L'Equipe (27 p. 100) devant le cyclisme (7,7 p. 100), le sport automobile (7,4 p. 100) puis le tennis (6,9 p. 100) ; que la mise en œuvre de l'accord contesté pourrait avoir pour effet de permettre à la société Adidas de conforter sa position sur les marchés des équipements sportifs liés à la pratique du football au détriment de ses concurrents directs et de limiter leur accès aux marchés concernés; que, selon les chiffres communiqués par les sociétés saisissantes, non contestés par les parties, la part d'Adidas dans le secteur des chaussures de football, sur le plan national, serait de 40 p. 100 contre 17 p. 100 pour la société Puma, de 9 p. 100 pour la société Lotto et de 8 p. 100 pour la société Nike; que l'accord aurait également pour effet de priver les concurrents de la société Adidas de toute possibilité de commercialiser, auprès des consommateurs, des répliques de maillots de clubs engagés dans le Championnat de France de première et deuxième divisions sous réserve de cinq clubs qui seraient autorisés à poursuivre leurs relations contractuelles avec leurs fournisseurs jusqu'à l'issue de leurs contrats respectifs ; que l'entrée en application de l'accord pourrait donc avoir des conséquences graves pour le secteur intéressé;

Considérant par ailleurs qu'il ressort des éléments versés au dossier que certaines entreprises saisissantes comme ABM Sport, qui parrainait les clubs de Cannes, de Lille, de Saint-Brieuc et d'Angers, VIP France, qui commercialisait la marque Olympe et parrainait les clubs de Lens et de Rennes, ainsi que Lotto France, qui parrainait les clubs de Nice, Lorient et Lavai, ont pour activité quasi exclusive la commercialisation d'équipements sportifs liés à la pratique du football; qu'il ressort des éléments versés au dossier que la publicité de ces entreprises est, pour une large part, assurée par le parrainage d'un club de renom; qu'ainsi, la société VIP France, qui se présente comme un " spécialiste football " et dont les dépenses liées au parrainage se sont élevées, en 1994, à 1,4 million de francs sur un total de dépenses publicitaires de 1,5 million, fait valoir que, si le marché des répliques est naissant, il connaît un " potentiel très important ", comme en témoigne l'essor de ces produits dans les pays voisins comme le Royaume-Uni ou l'Allemagne ; que l'entrée en vigueur de l'accord aurait donc des conséquences graves et immédiates pour ces entreprises, eu égard à la proximité du championnat qui débute le 19 juillet prochain ;

Considérant que la société Adidas a reconnu dans ses observations écrites qu'" il est exact que trente-deux clubs ont, sur la base des décisions prises par la ligue, adressé leurs besoins en équipements à Adidas et que les livraisons correspondantes ont été effectuées ou sont en cours, afin de pouvoir assurer l'équipement des clubs pour le début du championnat, le 19 juillet, " ; que, parmi les trente-deux clubs de football ayant commandé et reçu leurs équipements de la part de cette société, figurent notamment les clubs de Cannes, de Lyon, de Martigues, de Mulhouse, de Nancy et de Valence, qui ont informé leurs fournisseurs de leur décision d'interrompre, de manière unilatérale, leurs relations contractuelles en raison de la décision prise par la LNF de fournir les clubs de première et deuxième divisions en équipements sportifs; qu' au nombre des fournisseurs de ces clubs figurent notamment les sociétés Uhlsport et ABM dont l'activité " football " représente respectivement 100 p. 100 et 90 p. 100 de l'activité globale de ces entreprises; que si la LNF a déclaré que, " sous réserve des négociations en cours ", elle ne s'opposerait pas à l'exécution de certains contrats en vigueur, elle a indiqué qu'en revanche les clubs qui pourront espérer tirer un meilleur profit du contrat en cours de négociation avec la société Adidas " se verront appliquer immédiatement cet accord " ; qu' ainsi il ne lui semblait plus " souhaitable " que le contrat signé par l'Olympique de Lyon soit poursuivi; que, par ailleurs, elle ne dit mot des contrats de parrainage signés par les sociétés ABM, Asics, Lotto France et Puma avec plusieurs clubs de football de première ou deuxième divisions; que, s'agissant de la société Uhisport, la LNF se borne à indiquer qu'un contrat est " envisagé " entre cette entreprise et la LNF pour la fourniture d'équipements de gardien de but;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les pratiques dénoncées portent une atteinte grave au secteur concerné ainsi qu'à certaines entreprises; que, par ailleurs, le caractère immédiat de telles atteintes résulte de la proximité du début du prochain Championnat de France de football de première et deuxième divisions, fixé au 19 juillet 1995; qu'il y a dès lors lieu de prendre, sans délai, les mesures propres à faire disparaître le trouble grave provoqué dans le secteur des équipements sportifs pour le football, en enjoignant, d'une part, à la LNF de suspendre, dans l'attente d'une décision au fond, l'application de l'article 315 nouveau du règlement des championnats de France de football professionnel de première et deuxième divisions, de cesser de s'opposer à l'exécution de l'ensemble des contrats en cours ainsi que d'informer les clubs des dispositions de la présente décision et, d'autre part, à la LNF et à la société Adidas de suspendre, dans l'attente d'une décision au fond, l'accord relatif à la fourniture d'équipements aux clubs de première et deuxième divisions de football,

Décide:

Article 1er

Il est enjoint à la Ligue nationale de football de suspendre l'application de l'article 315 nouveau du règlement des championnats de France de football professionnel de première et deuxième divisions et de ne pas s'opposer à l'exécution des contrats en cours signés entre les clubs de première et deuxième divisions de football professionnel et leurs fournisseurs respectifs pour l'équipement de leurs joueurs.

Article 2

Il est enjoint à la Ligue nationale de football et à la société Adidas Sarragan France, dans l'attente d'une décision au fond, de suspendre l'accord relatif à la fourniture d'équipements aux clubs de première et deuxième divisions de football.

Article 3

Il est enjoint à la Ligue nationale de football de transmettre à tous les clubs de première et deuxième divisions le texte intégral de la présente décision dans un délai d'un jour franc à compter de la date de sa réception.