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Décisions

Conseil Conc., 12 juillet 1994, n° 94-D-46

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Saisine et demande de mesures conservatoires présentées par la société RDV concernant les prestations de sécurité sociale aux étudiants

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport oral de M. Alain Dupouy, par M. Barbeau, président. MM. Robin, Rocca, Urbain, membres.

Conseil Conc. n° 94-D-46

12 juillet 1994

Le Conseil de la concurrence (section III),

Vu la lettre enregistrée le 25 août 1993 sous le numéro F 620 par laquelle la société à responsabilité limitée RDV a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques qu'elle estime anticoncurrentielles mises en œuvre par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par les groupements mutualistes assumant le rôle de sections locales pour le service des prestations de sécurité sociale aux étudiants ; Vu la lettre enregistrée le 14 juin 1994 sous le numéro M 129 par laquelle la société RDV a sollicité le prononcé de mesures conservatoires ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application ; Vu le Code de la sécurité sociale et le Code de la mutualité ; Vu les observations présentées par la Mutuelle nationale des étudiants de France, la Société mutualiste des étudiants de la région parisienne et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants de la société RDV, de la Mutuelle nationale des étudiants de France et de la Société mutualiste des étudiants de la région parisienne entendus ;

Considérant que la société RDV, dont l'activité de courtage d'assurance comporte notamment la commercialisation de contrats d'assurance maladie complémentaire pour les étudiants, se plaint d'être victime de pratiques, qu'elle estime anticoncurrentielles, de la part du ministre chargé de l'enseignement supérieur " en qualité de responsable des universités d'Île-de-France " ainsi que des groupements mutualistes assumant le rôle de sections locales pour le service des prestations d'assurance maladie aux étudiants, en particulier la Mutuelle nationale des étudiants de France (MNEF) et la Société mutualiste des étudiants de la région parisienne (SMEREP) ; qu'elle fait valoir que les autorités compétentes refusent de lui accorder les facilités dont bénéficient, pour la diffusion de leurs produits d'assurance complémentaire, les mutuelles d'étudiants habilitées; qu'elle reproche à ces mutuelles de l'empêcher d'accéder au marché et d'abuser de leur position dominante, en méconnaissance des dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant que la société RDV demande au Conseil de la concurrence de prendre des mesures conservatoires sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, visant à enjoindre au ministre chargé de l'enseignement supérieur de lui permettre " de bénéficier des mêmes avantages que la MNEF et la SMEREP ", en l'autorisant à installer un stand à l'intérieur des locaux universitaires pendant les périodes d'inscription et en prenant les mesures nécessaires pour que les étudiants soient informés du caractère libre et facultatif de l'assurance complémentaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : " le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants " ;

Sur les " pratiques " des autorités chargées des universités :

Considérant qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : " les règles définies à la présente ordonnance s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait des personnes publiques " ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 381-9 et R. 381-29 du Code de la sécurité sociale, le service des prestations de l'assurance maladie-maternité des étudiants est effectué par des sections locales, universitaires dont le rôle est assumé par des mutuelles ou sections de mutuelles d'étudiants habilitées à cet effet par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

Considérant qu'en opposant un refus à la demande de la société RDV tendant à l'accès aux locaux universitaires pour l'exploitation de son activité commerciale et en accordant de telles facilités aux mutuelles d'étudiants qui assument le rôle de sections locales les autorités administratives compétentes ne se livrent pas à une activité de production, de distribution ou de services; qu'en conséquence il n'entre pas dans le champ de compétence du Conseil de la concurrence d'apprécier les conditions dans lesquelles ces facilités sont accordées, cette appréciation relevant, le cas échéant, des juridictions compétentes;

Sur les pratiques des mutuelles d'étudiants :

Considérant que la société RDV allègue l'existence d'une entente entre la MNEF et la SMEREP visant à l'exclure du marché ainsi qu'une " connivence " avec les pouvoirs publics et une exploitation abusive de la position que confère à ces mutuelles sur le marché du remboursement complémentaire à l'assurance maladie des étudiants leur qualité de section locale universitaire au sens de l'article L. 381-9 du Code de la sécurité sociale ; qu'à l'appui de ces allégations elle n'articule cependant aucun fait précis susceptible d'établir que lesdites mutuelles auraient mis en œuvre une pratique prohibée par les dispositions des article 7 ou 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la saisine au fond n'est pas recevable; que, par voie de conséquence et en application de l'article 12 du décret du 29 décembre 1986 susvisé, la demande de mesures conservatoires ne peut qu'être rejetée,

Décide :

Art. 1. - La saisine enregistrée sous le numéro F 620 est déclarée irrecevable.

Art. 2. - La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 129 est rejetée.