Conseil Conc., 30 janvier 1996, n° 96-MC-02
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Demande de mesures conservatoires présentées par la société Datasport.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré, sur le rapport de M. Henri Génin ; par M. Jenny, vice-président, présidant la séance ; MM. Blaise, Gicquel, Sargos, Urbain, membres.
Le Conseil de la Concurrence (section II),
Vu les lettres enregistrées le 15 et le 22 décembre 1995 sous les numéros F 814 et M 176 par lesquelles la société Datasport a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la Ligue nationale de football qu'elle estime anticoncurrentielles et a sollicité la prononcé de mesures conservatoires ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement et par la Ligue nationale de football ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement, les représentants de la société Datasport et de la Ligue nationale de football entendus ;
Sur la saisine au fond :
Considérant que la société Datasport a conçu un logiciel informatique destiné à l'édition et à la gestion de la billetterie des enceintes sportives, plus spécialement adapté aux besoins des stades de football dans lesquelles se disputent les championnats de France organisés par la Ligue nationale de football (LNF) entre les clubs de première et deuxième divisions ; qu'elle a été autorisée par une décision du conseil d'administration de la Ligue du 25 juin 1992 à exploiter son système au Parc des Princes pour le compte du club Paris-Saint-Germain FC (PSG), sous réserve de l'établissement d'un protocole permettant aux services de la Ligue de contrôler son fonctionnement ; qu'un contrat a été signé le 25 juin 1992 avec le PSG aux termes duquel la société Datasport s'engageait à mettre à la disposition du club les matériels et logiciels nécessaires à une gestion complète des places contenues dans le Parc des Princes en contrepartie d'un rémunération forfaitaire calculée sur le nombre de spectateurs ;
Considérant que la LNF par contrat signé le 16 juin 1993 avec la société Monacosoft a acquis le droit d'exploiter un logiciel informatique sous le label " Ticketfoot " destiné à être utilisé de façon exclusive par l'ensemble des clubs de division 1 et 2 à l'occasion des matchs de championnats de France ; qu'ultérieurement la LNF a confirmé par délibération de son conseil d'administration en date du 21 avril 1994 sa décision arrêtée au printemps 1993 de : " n'autoriser l'exploitation que du seul système Ticketfoot pour la gestion et l'édition informatisée de la billetterie des compétitions disputées par les clubs de la LNF ", et a informé la société Datasport dès le 22 décembre 1993, puis par une seconde lettre en date du 25 mai 1994 qu'elle ne pouvait accepter que : " les clubs fassent l'objet (de sa part) de démarchages incessants et inopportuns qui sont autant de sources de perturbations " ;
Considérant que la société Datasport soutient que le fait pour la LNF d'imposer aux clubs de divisions 1 et 2 d'informatiser la billetterie des matchs qu'ils organisent avec le seul logiciel Ticketfoot, aurait pour effet d'entraver l'accès d'autres fournisseurs au marché du logiciel informatique de billetterie adapté aux besoins des clubs, et porterait également atteinte au marché du matériel informatique indispensable au fonctionnement dudit logiciel ; que, selon la partie saisissante, par cette pratique, la LNF abuserait de la position dominante que lui confère son statut en interdisant à la société Datasport de commercialiser son logiciel et plus généralement que son attitude serait de nature à limiter les débouchés, les investissements et le progrès technique dans le secteur d'activité considéré ;
Considérant que la LNF soutient que les pratiques qui lui sont reprochées par la société Datasport résultent directement de l'application des dispositions de l'article 364 du règlement des championnats de France qui prévoit que : " les clubs doivent utiliser pour chaque catégorie de places, des carnets à souches de tickets numérotés fournis ou autorisés par la LNF ", qu'elle en déduit que le Conseil de la concurrence est incompétent au profit des juridictions administratives pour apprécier et interpréter cet acte réglementaire, et a fortiori pour connaître de son application ;
Mais considérant que les règles de l'ordonnance du 1er décembre 1986 s'appliquent, en vertu des dispositions de son article 53, à " toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public " ; que si la LNF a reçu pour mission, en application d'une convention signée avec la Fédération française de football, d'organiser les championnats de France de première et deuxième divisions professionnelles, la fourniture aux clubs d'un logiciel assurant l'informatisation de la billetterie de ces manifestations sportives constitue une activité de distribution ou de service détachable de l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, et à laquelle s'appliquent les règles de l'ordonnance du 1er décembre 1986; qu'il s'en suit que la LNF n'est pas fondée à invoquer l'incompétence du Conseil de la concurrence ;
Considérant qu'en l'état du dossier et sous réserve de l'instruction au fond, il ne peut être exclu que les pratiques dénoncées par lesquelles la LNF, tend à imposer aux clubs de première et deuxième divisions, à l'exception du PSG, l'utilisation exclusive d'un logiciel de billetterie dont elle a acquis, en vertu d'un contrat passé avec la société Monacosoft, le droit d'exploitation pour les manifestations du championnat de France dont elle a le monopole d'organisation, puissent avoir pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence entre les fournisseurs potentiels de ce type de logiciels et être visées par les dispositions du titre III de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Considérant que la LNF soutient que, en tout état de cause, les pratiques dénoncées seraient couvertes par la prescription prévue à l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais considérant qu'aux termes de cet article : " Le Conseil de la concurrence ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction " ; que la société Datasport a saisi le conseil le 15 décembre 1995 de pratiques officiellement arrêtées par la LNF le 7 mai 1993 et dont la mise en œuvre se poursuit depuis cette date ; qu'en conséquence ces pratiques ne remontant pas à plus de trois ans le moyen invoqué par la LNF, n'est pas fondé ;
Considérant que la LNF invoque enfin le bénéfice des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais considérant que l'examen des conditions d'exemption prévues par cet article, qui suppose préalablement établie l'existence de pratiques anticoncurrentielles qualifiées par application des dispositions des articles 7 ou 8 de l'ordonnance de 1986, relève d'une instruction au fond et ne saurait être entrepris dans le cadre d'une demande de mesures conservatoires fondées sur les dispositions de l'article 12 de ce même texte ;
Sur la demande de mesures conservatoires :
Considérant que la société Datasport demande, à titre conservatoire, qu'il soit fait injonction à la LNF :
" - de mettre fin à l'interdiction faite aux clubs de première et deuxième divisions d'utiliser pour la gestion et l'édition informatisées de la billetterie des compétitions qu'ils disputent, de même que pour celles jouées sur le site qu'ils utilisent habituellement, un autre système que celui développé par la Ligne nationale de football sous l'appellation Ticketfoot ;
" - de ne pas s'opposer aux choix que pourront faire les clubs de première et deuxième division en vue de s'équiper d'un système permettant la gestion et l'édition informatisées de la billetterie des compétitions qu'il disputent " à domicile ", de même que celles qu'ils jouent sur le site qu'ils utilisent habituellement ;
" - de transmettre à tous les clubs de première et deuxième divisions le texte intégral de la décision à intervenir dans un délai de huit jours francs à compter de sa date de réception " ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le Conseil ne peut faire droit à une demande de mesures conservatoires que si les pratiques dénoncées portent une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante ; que la pratique concernée doit être la cause principale ou unique de l'atteinte alléguée et que chacune des mesures sollicitées doit être indispensable pour faire cesser le préjudice causé par chacune des pratiques ;
Considérant que la société Datasport fait valoir que la décision prise par la LNF porte une atteinte grave et immédiate non seulement à ses propres intérêts commerciaux, mais également à ceux des consommateurs et, plus généralement au marché de la billetterie informatisée appliquée aux manifestations de football ;
Considérant qu'elle invoque d'abord le fait que le coût de l'investissement nécessaire et la mise au point d'un système informatique de billetterie représenterait " une somme très importante qui met en péril l'équilibre financier de la société ainsi privée de toute possibilité d'amortissement de ses efforts par son impossibilité d'accéder au marché en question " ;
Mais considérant que la société Datasport ne saurait soutenir utilement qu'elle se trouve privée de toute possibilité d'amortissement de ses efforts ; qu'en effet elle s'est vue autorisée par la LNF à poursuivre ses relations commerciales avec le PSG pour la billetterie des matchs de championnats de France, et qu'elle continue à assurer la billetterie de compétitions organisées par la FFF, quel que soit le lieu où celles-ci se déroulent ; qu'en outre elle assure également l'informatisation de la billetterie des autres manifestations et spectacles qui peuvent se produire dans l'enceinte du Parc des Princes ; qu'enfin elle bénéficie de la clientèle d'un circuit automobile ;
Considérant que la société Datasport ne justifie par ailleurs d'aucun déséquilibre financier sérieux ; qu'en effet si elle verse au dossier les bilans et comptes de résultats relatifs aux exercices 1993 (d'une durée de six mois) et 1994 desquels il résulte que la société a enregistré une perte d'exploitation de 204 740 F en 1993, ces documents montrent également qu'elle a réalisé un bénéfice de 484 671 F l'année suivante malgré un chiffre d'affaires net en baisse de 513 598 F ; que, dans ces conditions, la société Datasport ne saurait invoquer avec pertinence le résultat déficitaire de l'exercice 1993 alors que la décision de la Ligue de lui interdire le marché des autres clubs lui a été notifiée pour la première fois le 22 décembre 1993 ; qu'ainsi aucun lien de causalité entre les pratiques dénoncées et une aggravation de la situation financière de l'entreprise, au demeurant infirmée par les documents produits, n'est rapporté ;
Considérant que la société Datasport affirme en outre que cette décision est de nature à porter préjudice à l'ensemble des clubs de football qui " se voient imposer un système de billetterie informatisé alors même qu'ils sont responsables tant au plan civil qu'au plan pénal d'une éventuelle défaillance ou imperfection dudit système ", et que, de plus, ils " ne bénéficient d'aucune possibilité d'information technique, financière et commerciale sur les équipements aptes à leur fournir le service qu'ils recherchent potentiellement " ;
Mais considérant qu'aucun commencement de preuve n'est apporté à l'appui de ces allégations selon lesquelles les clubs seraient du fait des pratiques dénoncées en danger grave et immédiat susceptible de justifier des mesures conservatoires ;
Considérant enfin, qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que lesdites pratiques aient porté à l'économie générale ou à l'intérêt des consommateurs une atteinte dont la gravité nécessiterait le prononcé de mesures d'urgence ;
Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de rejeter la demande de mesures conservatoires,
Décide :
Article unique. - La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 176 est rejetée.