Conseil Conc., 20 septembre 2000, n° 00-D-42
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Saisine de la société d'activités et de réalisation d'aménagements d'entrepôts et de locaux divers
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré, sur le rapport oral de M. Guedj, par M. Jenny, vice-président, présidant la séance, Mme Pasturel, M. Cortesse, vice-présidents.
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 16 mai 2000 sous le numéro F 1232 par laquelle la Société d'études et de réalisations d'aménagements, d'entrepôts et de locaux divers (SERAEL) a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par le Port Autonome de Paris ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu les pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le représentant de la société SERAEL entendus lors de la séance du 19 juillet 2000 ; Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du rapporteur général ;
Considérant que la SERAEL expose que, par convention du 26 juin 1972, le Port Autonome de Paris, établissement public de l'Etat, l'a autorisée à occuper les terrains et bâtiments relevant de son domaine public situés quai d'Austerlitz à Paris 13e ; que, par décision du 24 juin 1998, le conseil d'administration du Port Autonome de Paris a augmenté la redevance due pour ladite occupation, décision dont la légalité a été contestée devant le Tribunal administratif de Paris ; que la société saisissante soutient, d'une part, que cette augmentation tarifaire serait constitutive, en raison de sa brutalité et de son importance, d'un abus de position dominante prohibé par l'article 8 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et par l'article 82 du Traité de Rome et, d'autre part, que le Port Autonome de Paris se serait rendu responsable de pratiques de prix abusivement bas au sens de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 en fixant à un niveau très bas les redevances demandées dans le cadre des locations d'emplacements sur son domaine public réalisées directement par cet établissement public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 : "Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants" et qu'aux termes de l'article 53 de la même ordonnance : "Les règles définies à la présente ordonnance s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public" ;
Considérant que, par son arrêt ADP du 18 octobre 1999, le Tribunal des conflits a retenu que les décisions d'Aéroports de Paris "qui se rattachent à la gestion du domaine public constituent l'usage de prérogatives de puissance publique" et que les pratiques d'Aéroports de Paris qui en sont indissociables relèvent de la seule compétence de la juridiction administrative ; que la Cour de cassation, dans son arrêt du 16 mai 2000 NAVSA, a énoncé : "que les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d'un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique et qui peuvent constituer des actes de production, de distribution et de services au sens de l'article 53 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 entrant dans son champ d'application, ne relèvent pas de la compétence du Conseil de la concurrence ; qu'il en est autrement lorsque ces organismes interviennent par leurs décisions hors de cette mission ou ne mettent en œuvre aucune prérogative de puissance publique" ; que les solutions relatives à la compétence, retenues alors que seul le droit national de la concurrence était en cause, sont également applicables lorsque le droit communautaire est invoqué, dès lors que la compétence du Conseil de la concurrence pour infliger des sanctions en cas de violation du droit communautaire résulte non de ce droit lui-même mais des dispositions du droit national ; qu'en effet, l'ordonnance susvisée du 1er décembre 1986 dispose, dans son article 86 bis : "Pour l'application des article 85 à 87 du Traité de Rome, le ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie d'une part, le Conseil de la concurrence d'autre part disposent des pouvoirs qui leurs sont reconnus par les titres III, VI, et VII de la présente ordonnance, pour ce qui concerne le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, et par son titre III pour ce qui concerne le Conseil de la concurrence" ;
Considérant que la fixation du niveau des redevances afférentes à l'occupation du domaine public fait partie des actes de gestion du domaine public mettant en œuvre des prérogatives de puissance publique dont l'appréciation ne relève que de la juridiction administrative; que, dès lors, les faits visés dans la saisine ne relèvent pas de la compétence du Conseil de la concurrence;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986,
Décide :
Article unique. - La saisine enregistrée sous le numéro F 1232 est déclarée irrecevable.