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Décisions

Conseil Conc., 29 janvier 1991, n° 91-D-04

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Pratiques de groupements d'opticiens et d'organismes fournissant des prestations complémentaires à l'assurance-maladie

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré en section, sur le rapport de M. B. Thouvenot, dans sa séance du 29 janvier 1991, où siégeaient ; M. Laurent, président ; MM. Béteille, Pineau, vice-présidents ; MM. Blaise, Gaillard, Schmidt, Urbain, membres.

Conseil Conc. n° 91-D-04

29 janvier 1991

Le Conseil de la concurrence,

Vu la lettre enregistrée le 8 février 1989 sous le numéro F 226, par laquelle le Syndicat des opticiens français indépendants (SOFI) a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques concernant le marché de l'optique et émanant de divers organismes fournissant des prestations complémentaires à celles des régimes légaux d'assurance maladie et de syndicats professionnels et groupements d'opticiens ; Vu la lettre enregistrée le 30 mai 1989 sous le numéro F 247, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par l'Association pour le tiers payant pour les opticiens (ATPO) de Grenoble et par certains organismes fournissant des prestations complémentaires à l'assurance maladie ; Vu les ordonnances n° 45-1483 et n° 45-1484 du 30 juin 1945, modifiées, relatives respectivement aux prix et à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application ; Vu les lettres en date du 26 octobre 1990 notifiant le rapport au ministre des affaires sociales et de la solidarité et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé ; Vu les observations présentées par les parties et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les parties entendus, à l'exception de l'Association pour le tiers payant pour les opticiens et de la Caisse de prévoyance des cadres de l'Est Carpréca Prévoyance, régulièrement convoquées ; Retient les constatations (I) et adopte la décision (II) ci-après exposées :

I. - CONSTATATIONS

La distribution des fournitures d'optique

L'exercice de la profession d'opticien-lunetier est réglementé par les articles L. 505 à L. 510 du code de la santé publique, qui en limitent l'accès aux titulaires d'un diplôme professionnel dans des conditions qui leur confèrent le monopole de la vente des lunettes à verres correcteurs.

Au nombre de 5 700, les opticiens-lunetiers peuvent être classés en quatre catégories selon le mode d'exploitation de leurs magasins : les indépendants représentent 58 p. 100 de ce total, les adhérents à des groupements (Optic 2000, Sacolvisual, Krys, CDO, Atol) 34 p. 100, les entreprises succursalistes ou franchisées de marques qui ont développé une politique commerciale de marge réduite (Alain Afflelou, Cosmas, Lynx Optique, Lissac) 3,5 p. 100 et les centres mutualistes d'optique 4,5 p. 100. Les ventes annuelles sont évaluées à 7,5 millions de montures et à 17 millions de verres correcteurs, pour un montant total de 7 milliards de francs.

Le remboursement complémentaire à l'assurance maladie

La vente de lunettes est une activité paramédicale qui, soumise dans la plupart des cas à la prescription préalable d'un ophtalmologiste, ouvre alors droit pour l'acheteur à un remboursement partiel par la sécurité sociale. Dans la mesure où le montant de ce remboursement est très faible, le ticket modérateur représente un enjeu important pour les différents organismes qui assurent un complément de remboursement.

Les principaux organismes qui proposent des remboursements complémentaires à celui de l'assurance maladie sont les sociétés mutualistes.

Définies par le code de la mutualité comme des groupements à but non lucratif (art. L. 111-1), les sociétés mutualistes ont pour objet premier le versement à leurs membres de prestations, mais elles peuvent également créer et gérer des œuvres sociales telles que des cliniques, des pharmacies ou notamment des centres d'optique (art. L. 411-1).

Implantées sur tout le territoire, aussi bien dans le cadre professionnel que local, elles constituent ensemble un mouvement économique qui a connu un essor important à partir de 1945, passant de 10,6 millions d'adhérents à cette époque à 28 millions en 1988. Elles relèvent actuellement de deux principales fédérations, qui rassemblent leurs unions départementales et leurs sociétés nationales :

- la Fédération nationale, de la mutualité française (FNMF), qui revendique 6 000 mutuelles, 12 millions d'adhérents, 25 millions de personnes protégées et 186 centres d'optique ;

- la Fédération de la mutualité française (FMF), qui revendique 2,5 millions d'adhérents, 5 millions de personnes protégées et 90 centres d'optique.

En dehors du mouvement mutualiste, les institutions visées aux articles L. 3 et L. 4 du code de la sécurité sociale et les institutions régies par le titre II du livre 7 du code rural offrent également des prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale.

Enfin, les organismes régis par le Code des assurances comprenant le secteur commercial de l'assurance, les sociétés mutuelles d'assurance et les sociétés d'assurance à forme mutuelle, ainsi que les caisses d'assurance ou de réassurance agricole, participent également à la protection complémentaire de celle dispensée par la sécurité sociale.

Les relations entre le marché de la distribution des fournitures d'optique et celui des prestations complémentaires à l'assurance maladie :

Les organismes de remboursement et les opticiens peuvent conclure des conventions proposant notamment des réductions sur les prix des lunettes et prévoyant un système de tiers payant.

Les organismes de remboursement cherchent ainsi à diminuer le coût des dépenses de leurs clients ou adhérents en leur octroyant le bénéfice d'une réduction sur le prix des fournitures et à leur faciliter l'accès à ces fournitures en autorisant, par un système de " tiers payant ", une délégation de paiement de la partie de la dépense qui doit leur être remboursée. Ces organismes mettent en avant ces avantages pour se distinguer dans le jeu de la concurrence sur le marché des prestations complémentaires à l'assurance maladie.

De leur côté, les opticiens cherchent à obtenir un accès privilégié à la clientèle représentée par les adhérents ou les clients de ces organismes ; le cas échéant, ils peuvent également tenter de se prémunir contre la concurrence des centres d'optique mutualistes.

Les sociétés mutualistes peuvent en effet intervenir sur le marché de l'optique-lunetterie en créant des centres d'optique : grâce, en particulier, à leur organisation centralisée par l'intermédiaire de centrales d'achat communes (la société anonyme Cooptimut pour la FNMF et le GIE Mutoptic pour la FMF), à leur absence de but lucratif et à certains avantages, notamment fiscaux, les centres d'optique mutualistes pratiquent des prix de vente inférieurs à ceux des opticiens traditionnels, dans une proportion moyenne généralement estimée à 20 p. 100.

Les saisines :

Le Syndicat des opticiens français indépendants (SOFI) soutient que les conditions de la concurrence sont faussées en raison de la situation faite aux mutuelles et à certaines de leurs pratiques.

Il indique d'abord que les mutuelles bénéficient d'un régime exorbitant du droit commun, qui assure aux centres d'optique l'exonération de divers impôts et taxes et comporte parfois l'octroi de subventions ou d'autres avantages de la part de l'Etat ou de communes.

Il déclare ensuite que de nombreuses sociétés mutualistes ouvrent l'accès de leurs centres d'optique à des non-adhérents et que certaines diffusent des publicités pour offrir à la vente des produits sortant de leur champ d'activité, tels que des lunettes solaires, des loupes et des jumelles. Il demande en conséquence au Conseil de la concurrence de dire ces pratiques contraires à l'article 37, alinéa 2, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et à la circulaire du 12 août 1987 du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, relative à la lutte contre les pratiques paracommerciales. Le SOFI considère en outre que de telles pratiques sont contraires aux dispositions du code de la mutualité.

Le SOFI dénonce encore les pratiques de la Société de secours minière du Haut-Rhin, qui offre à ses adhérents un remboursement dont le taux dépendrait du fournisseur auprès duquel ils s'approvisionnent, une publicité de cet organisme précisant que l'adhérent est remboursé sur la base de quatre fois ou de deux fois le tarif de la sécurité sociale selon qu'il s'approvisionne auprès du centre d'optique mutualiste ou d'un opticien indépendant.

Le SOFI critique enfin la situation qui résulte de l'application de vingt et une conventions conclues entre les organismes de remboursement et des groupements d'opticiens.

De son côté, la saisine ministérielle, qui vise huit de ces conventions, comporte des éléments relatifs à l'application de deux autres conventions.

Les conventions :

La convention entre l'Union mutualiste de l'Ain et la Chambre syndicale des opticiens de la région Rhône-Alpes (n° 1) :

Conclue le 20 janvier 1981, elle a été dénoncée le 26 octobre 1981 par l'Union mutualiste de l'Ain. Depuis lors, ces deux organismes n'ont pas conclu de nouvelle convention.

La convention entre la Société mutualiste médicochirurgico-dentaire des combattants prisonniers et victimes de guerre de l'Aude (MCD) et le Syndicat des opticiens français indépendants (SOFI) (n° 2) :

Conclue le 19 mars 1981, elle a pour objet et pour unique effet d'aménager un système de délégation de paiement au profit des adhérents de la MCD de l'Aude auprès des opticiens signataires pour la part de dépenses de fournitures d'optique médicale remboursée par la sécurité sociale et par la MCD.

La convention entre la section fédérale des mutuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat du Pas-de-Calais (Mutualité fonction publique - MFP) et la Chambre syndicale des opticiens de la région du Nord (CSORN) (n° 3) :

Conclue le 1er octobre 1981, elle organise un système de délégation de paiement au profit des adhérents des mutuelles relevant de la section fédérale de la MFP. Elle n'a, en fait, reçu d'application que de la part de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN).

L'article 1er stipule que le système bénéficie aux affiliés des mutuelles " qui ont recours aux opticiens figurant sur la liste des fournisseurs communiquée par la CSORN ". Il a été constaté que c'était la MGEN qui établissait la liste des opticiens ayant demandé à bénéficier de la pratique du tiers payant et la diffusait dans une revue d'information interne ; sur un nombre d'environ cent dix professionnels exerçant dans le département du Pas-de-Calais, quatre-vingt-douze sont bénéficiaires du régime de cette convention, alors que la CSORN n'y compte que cinquante et un adhérents.

L'article 7 prévoit que " les mutuelles concernées s'engagent à ne pas signer de convention avec des conditions supérieures à celles figurant dans cette convention ".

Le 30 janvier 1990, les parties ont conclu un avenant précisant que leur accord est ouvert à tous les points de vente d'optique du département du Pas-de-Calais sans aucune exclusive et que les opticiens conventionnés sont totalement libres pour la fixation de leurs prix.

La convention entre la Fédération mutualiste interdépartementale de la région parisienne (FMP) et la Chambre syndicale des opticiens de l'Ile-de-France (CSOIDF) (n° 4) :

Conclue le 5 mars 1981, elle aménage un système de délégation de paiement au profit des mutualistes de la FMP, mais elle n'a reçu d'application que dans un nombre très limité de cas (80 dossiers environ par an).

L'article 2 prévoit que le bénéfice de la délégation de paiement est offert aux mutualistes qui s'adressent aux opticiens " ayant accepté les modalités de cette convention et dont la liste aura été préalablement fournie par le syndicat signataire, qui s'engage à communiquer à la FMP toutes modifications intervenues dans cette liste, de manière qu'elle soit constamment à jour ". Selon l'article 3, " la FMP prendra toutes dispositions pour faire connaître cette liste à ses groupements fédérés et à leurs membres ". En fait, aucune liste n'a été adressée à la FMP et celle-ci n'a publié aucun document préconisant le recours à des opticiens déterminés.

L'article 10 stipule que " pendant la durée de la présente convention, la FMP s'engage à ne pas créer elle-même de nouveau centre d'optique, à inciter les sociétés mutualistes réassurées à la caisse dentaire-optique à ne pas en créer pour leur propre compte à diffuser la présente convention auprès des sociétés simplement fédérées, le code de la mutualité interdisant à la FMP de s'immiscer dans la gestion des sociétés mutualistes ". Depuis 1981, la FMP a cependant créé quatre centres d'optique et projette d'en ouvrir trois nouveaux, tandis que six autres centres ont été implantés par des mutuelles qui lui sont affiliées.

Les conventions de la Caisse chirurgico-médicale de la mutualité Vosgienne (CCMMV) (n° 5) :

La CCMMV a proposé un accord cadre aux trente opticiens du département des Vosges pour qu'ils octroient une remise à ses membres bénéficiaires. Vingt-neuf d'entre eux, parmi lesquels se trouvent notamment deux magasins à l'enseigne Afflelou, ont signé une convention sur ce modèle.

Selon le troisième alinéa de l'article 8, le taux de cette remise est expressément fixé à 11 p. 100 du montant du prix restant à la charge de l'adhérent après déduction du tarif de responsabilité de la sécurité sociale ; le montant de la remise doit être versé par les opticiens aux services administratifs de la CCMMV, qui le remboursent aux adhérents sous forme de déductions sur leurs cotisations ultérieures.

L'article 5 prévoit " qu'aussi longtemps que cette convention produira ses effets, la CCMMV s'engage à ne procéder à aucune démarche en vue d'ouvrir un centre optique mutualiste ".

La convention entre l'Union des sociétés mutualistes de la Dordogne (UDSMD) et la Chambre syndicale des opticiens-lunetiers détaillants du Sud-Ouest (CSOLDSO) (n° 6) :

Conclue le 17 décembre 1985, elle institue un système de délégation de paiement et prévoit l'octroi d'une remise au bénéfice des adhérents de l'UDSMD.

L'accès des opticiens-lunetiers au bénéfice du régime conventionnel est ouvert à tous les professionnels. Toutefois, selon l'article 5, l'adhésion d'un professionnel n'appartenant pas à la CSOLDSO est subordonnée à la consultation et à l'accord de cette organisation.

L'annexe II à la convention prévoit que les opticiens-lunetiers signataires s'engagent à consentir aux adhérents des sociétés mutualistes une remise personnelle de 5 p. 100 sur le montant de la dépense restant à leur charge ; aucune disposition n'indique qu'il s'agit là d'un minimum, ni que des efforts complémentaires peuvent être consentis.

Par un avenant du 12 mars 1990, les parties ont résilié cette convention et prévu la conclusion d'une nouvelle convention " ne pouvant laisser subsister aucun doute quant à (leur) volonté depuis l'origine de ne pas fausser le jeu de la libre concurrence ".

La convention entre l'Union des sociétés mutualistes de la Drôme (USMD) et la Chambre syndicale des opticiens de la région Rhône-Alpes (CSORRA) (n° 7) :

Conclue le 9 janvier 1956, elle aménage un système de délégation de paiement et prévoit, depuis la signature d'une annexe, le 21 décembre 1961, l'octroi d'une remise au bénéfice des adhérents de l'USMD. Elle a été dénoncée à compter du 31 décembre 1988 par le président de la CSORRA, au motif qu'elle n'était pas conforme " à la réglementation en vigueur ".

Selon le second alinéa de l'article 10, " les accords éventuellement passés entre diverses sociétés mutualistes fédérées et un ou plusieurs adhérents à la présente convention sont annulés ipso facto et aucun accord particulier ne peut être conclu sans l'assentiment de l'USMD entre une société mutualiste fédérée du département de la Drôme et un ou plusieurs fournisseurs, que ceux-ci soient ou non adhérents au syndicat signataire ". Les conditions d'adhésion des opticiens à la convention ne sont pas précisées.

L'article 3 indique que la liste des opticiens adhérents est fournie par le syndicat signataire, qui " s'engage à communiquer à l'USMD toutes modifications intervenues dans cette liste, de manière à ce qu'elle soit constamment tenue à jour ". Ces indications sont à rapprocher de celles du second alinéa de l'article 10 interdisant aux mutuelles fédérées de signer tout accord " avec des fournisseurs, que ceux-ci soient ou non adhérents au syndicat signataire ". En fait, les adhésions ont débordé le cadre syndical, puisque 44 des 45 professionnels recensés ont signé l'accord, alors que la CSORRA ne compte que 26 adhérents dans la Drôme.

L'annexe du 21 décembre 1961 prévoyait que les fournisseurs devaient consentir un escompte de 10 p. 100 au bénéfice des mutualistes, sans que rien n'indiquât qu'il s'agissait d'un minimum ou que des réductions complémentaires pouvaient être accordées.

Enfin, selon le premier alinéa de l'article 10, l'USMD et ses sociétés de base adhérentes s'engageaient à ne pas créer de centre d'optique mutualiste.

En réponse à la lettre de dénonciation de la convention de la CSORRA, le président de l'USMD a indiqué que les professionnels étaient évidemment libres de rompre leurs accords mais " qu'une telle décision nous rend notre liberté pour créer, dans les plus brefs délais, un centre d'optique mutualiste dans les principales agglomérations du département ".

La convention entre le Groupement régional mutualiste (GRM) de Saône-et-Loire et la Chambre syndicale des opticiens de Bourgogne - Franche-Comté - Nivernais (CSOBFCN) (n° 8) :

Conclue le 6 décembre 1982, elle fixe les conditions de remise sur les prix au bénéfice des adhérents du GRM.

L'accès des opticiens au bénéfice de ce régime est restreint par l'article 1er qui précise que ce sont les opticiens membres de la chambre syndicale qui accordent la remise prévue aux adhérents du groupement mutualiste, par l'article 6 qui ajoute que la chambre notifiera chaque année au bureau du groupement la liste des opticiens membres appliquant la convention, et par l'article 5 qui stipule que le GRM s'engage à ne pas négocier d'accords similaires. La liste des opticiens conventionnés diffusée par le GRM à ses adhérents porte la mention " Liste des opticiens de Saône-et-Loire adhérant à la Chambre syndicale des opticiens de Bourgogne - Franche-Comté - Nivernais, faisant des remises de 20 et 10 p. 100 données sur le décompte mutuelle sur présentation de la facture acquittée et du remboursement du régime obligatoire ".

L'article 1er fixe à 20 p. 100 sur les 100 premiers francs et à 10 p. 100 sur les francs suivants le taux de la remise sur le montant des fournitures (verres et montures) restant à la charge des adhérents du GRM après déduction du tarif de responsabilité de la sécurité sociale ; il fixe à 10 p. 100 le taux de la remise sur le montant total des lentilles et prévoit que ces remises sont décomptées par le GRM et facturées tous les mois aux opticiens concernés. Rien n'indique qu'il s'agit d'un minimum, ni que des efforts complémentaires peuvent être consentis.

L'article 5 stipule que le GRM s'engage à ne pas créer de centre d'optique mutualiste. Le président de la CSOBFCN a reconnu que " les opticiens ont souhaité ce régime conventionnel compte tenu du danger que représentait pour leurs entreprises la création d'un centre d'optique mutualiste supplémentaire et de façon à conserver leur clientèle mutualiste ".

Les parties ont fait savoir qu'elles avaient résilié cette convention. Désormais, le GRM propose des accords individuels aux opticiens-lunetiers, qui prévoient expressément la possibilité de remises supplémentaires, laissent les parties libres de conclure des conventions avec d'autres partenaires et ne limitent plus la création de centres d'optique mutualistes.

La convention entre l'Union départementale des sociétés mutualistes de l'Allier (UDSMA) et la Chambre syndicale des opticiens du centre (CSOC) (n° 9) :

Elle a pris effet à compter du 1er janvier 1985 et a pour objet d'aménager des conditions de remise sur les prix au bénéfice des adhérents de l'UDSMA.

Selon le deuxième alinéa de l'article 6, la CSOC " s'engage à ne pas signer d'accords similaires comportant des conditions de remise plus favorables que celles indiquées ci-dessus ".

L'accès des opticiens au bénéfice de ce régime est restreint par l'article 1er selon lequel " la présente convention concerne les fournitures optiques délivrées par les opticiens de l'Allier membres de la Chambre syndicale du Centre (section départementale de l'Allier), signataires de cette convention par l'intermédiaire de leur président ", par l'article 7 en vertu duquel la CSOC doit communiquer à l'UDSMA la liste des nouveaux opticiens syndiqués ainsi que de ceux qui pourraient être radiés, et par l'article 6 par lequel l'UDSMA s'engage à ne pas négocier d'accords similaires. De fait, la liste diffusée par l'UDSMA à ses adhérents est la simple copie de celle que lui adresse la CSOC.

Cet accord n'a pas été appliqué aux professionnels de Moulins et de Montluçon, comme l'a reconnu le président de la CSOC, qui a précisé que " cette convention, à la demande même de la mutualité, était restrictive, ne concernait pas l'Allier, mais était réservée aux opticiens de Vichy, Gannat, Lapalisse, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Varennes-sur-Allier et Dompierre, villes où il n'y avait pas de centre d'optique ".

Selon l'article 3, les opticiens conventionnés accordent une remise calculée sur le montant restant à charge après déduction du tarif de responsabilité de la sécurité sociale, aux taux de 20 p. 100 pour la partie de cette somme égale ou inférieure à 300 F, 15 p. 100 sur la tranche comprise entre 300 et 750 F et 10 p. 100 au-delà.

Enfin, en vertu de l'article 6, l'UDSMA s'engage à ne pas créer de nouveau centre d'optique mutualiste.

Les trois conventions conclues dans le Haut-Rhin :

La chambre syndicale des opticiens du Nord-Est (CSONE) a conclu des conventions avec trois organismes d'assurances complémentaires pour aménager des conditions de remise sur les prix et un système de délégation de paiement au bénéfice de leurs adhérents ; le SOFI a également signé deux de ces accords. Il s'agit de :

- l'accord du 30 mars 1982 entre l'Union mutualiste du Haut-Rhin (UMHR), la CSONE et le SOFI (n° 10) ;

- l'accord du 30 mars 1982 entre la section du Haut-Rhin de la Fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat (Mutualité fonction publique - MFP) et la CSONE (n° 11) et l'accord identique signé le 29 juin 1983 entre le SOFI et la MFP (n° 11 bis) ;

- l'accord du 5 octobre 1982 entre la Caisse de prévoyance des cadres de l'Est (Carpréca Prévoyance) et la CSONE (n° 12).

Selon l'article 8 des conventions n° 10 et 12, les opticiens conventionnés s'engagent à ne pas signer de convention similaire dans le Haut-Rhin comportant des conditions de remise plus favorables sans en faire immédiatement bénéficier les adhérents, respectivement, de l'UMHR et de la Carpréca Prévoyance.

Une circulaire adressée par la Carpréca Prévoyance à ses assurés pour leur présenter les conditions du régime conventionnel et la liste des opticiens concernés précise que la réduction concédée s'élève à 15 p. 100 dans le Bas-Rhin et à 10 p. 100 dans le Haut-Rhin, " ce dernier taux ne pouvant être aligné sur le premier en raison d'accords limités au même niveau et conclus préalablement avec une autre mutuelle ".

L'accès des opticiens au bénéfice du régime conventionnel est restreint par l'article 1er des trois conventions qui précise que seuls les opticiens membres de l'organisation syndicale signataire accordent la remise prévue et appliquent le système du tiers payant, ainsi que par l'article 11 de la convention n° 12 et l'article 12 des conventions n° 10, 11 et 11 bis qui obligent les chambres syndicales à communiquer chaque année la liste des opticiens syndiqués aux organismes cocontractants, à charge pour ceux-ci de publier ces listes une fois par an. En outre, selon l'article 7 des conventions n° 10 et 12, l'UMHR et la Carpréca Prévoyance s'engagent à ne pas " traiter ou signer " d'accord similaire avec un ou plusieurs opticiens du département.

Dans les trois conventions, la remise est calculée par l'application d'un taux de 10 p. 100 sur le montant restant à la charge des assurés sociaux après déduction du tarif de responsabilité de la sécurité sociale ; rien n'indique qu'il s'agit d'un taux minimum, ni que des efforts complémentaires peuvent être entrepris. Au contraire, ²ces conventions contiennent l'engagement des opticiens-lunetiers de ne pas conclure d'accords comportant des conditions de remise plus favorables et la convention n° 10 fait suite à un accord qui comportait une remise plus forte,

Enfin, par l'article 11 de la convention n° 10, l'UMHR s'engage à ne pas créer d'antenne d'optique mutualiste dans le département du Haut-Rhin et les départements limitrophes, à l'exclusion d'un centre à Mulhouse et, éventuellement, d'un centre à Colmar en 1983, à " réserver la publicité de la vente des articles de ces deux centres aux seuls organes de liaison interne à l'UMHR ", à réserver les prestations de ces centres aux seuls mutualistes dont les sociétés adhèrent à l'UMHR et à limiter leur activité à la vente de montures et verres de lunettes médicales.

Il convient de noter que la convention n° 11 bis a été résiliée le 12 juillet 1990.

Les conventions conclues par l'Association pour le tiers payant pour les opticiens (ATPO), dans le département de l'Isère :

L'ATPO, association fondée le 27 février 1979, sous la dénomination initiale de " Centrale intermutuelles des opticiens grenoblois (CIMOG) ", regroupe actuellement 66 opticiens, soit la moitié environ du nombre estimé des professionnels du département de l'Isère ; l'ATPO centralise les dossiers de ses adhérents et le remboursement des organismes sociaux. En application de l'article 8 de son règlement intérieur, chaque membre est tenu de résilier tous les accords sur le tiers payant qu'il peut avoir conclus individuellement. L'ATPO a conclu des accords avec huit sociétés mutualistes.

La première convention avec la Caisse chirurgicale mutualiste de l'Isère et des Hautes-Alpes (CCMIHA) (n° 13) ;

Conclue le 3 avril 1979, elle aménage un système de délégation de paiement et prévoit des conditions de remise sur les prix ; elle a porté effet jusqu'au 11 avril 1988.

Par la combinaison de l'article 5 du règlement intérieur de l'ATPO et de cette convention, l'ATPO est appelée à résilier tout accord sur le tiers payant antérieurement conclu et s'engage " à ne signer aucune nouvelle convention de délégation de paiement pour toute fourniture d'optique médicale différente de la présente, avec tout autre organisme quel qu'il soit (société mutualiste, caisse de prévoyance, compagnie d'assurance...) sans avoir reçu l'accord préalable de la CCMIHA ". Dans les faits, la CCMIHA ne s'est jamais opposée à la signature des accords dont l'ATPO lui a communiqué l'existence.

Le bénéfice de cette convention est réservé aux opticiens membres de l'ATPO. La CCMIHA s'est engagée à ne plus passer de convention individuelle avec d'autres opticiens lunetiers sans l'accord de l'ATPO. Ainsi lorsque M. Ciancio, opticien-lunetier à Grenoble mais non adhérent de l'ATPO, s'est adressé à la CCMIHA, pour solliciter l'autorisation de pratiquer le tiers payant avec ses adhérents, il s'est heurté à une fin de non-recevoir.

Par application de l'article III, les opticiens signataires offrent, sans autre précision, aux adhérents de la CCMIHA une remise de 10 p. 100 sans qu'il soit précisé qu'il s'agit là d'un taux minimum, ni que des efforts complémentaires peuvent être entrepris.

Enfin, la CCMIHA s'est engagée " à ne pas participer à la création d'un centre d'optique mutualiste, ni à en créer pendant toute la durée de la convention et de l'année qui suivrait sa dénonciation de la part de la mutuelle " (article IX, alinéa c).

La seconde convention avec la CCMIHA (n° 14) :

Conclue le 11 avril 1988, elle a pour objet, selon les déclarations des responsables de l'ATPO, de remédier au caractère potentiellement anticoncurrentiel de certaines stipulations de la convention de 1979. Ainsi ce texte précise que la remise de 10 p. 100 prévue pour les adhérents de la CCMIHA a le caractère d'une remise minimum et ne limite pas la création ou l'activité de centres d'optique mutualistes.

Cependant, l'accès des opticiens au bénéfice de cette convention reste subordonné à leur adhésion à l'ATPO, qui communique la liste de ses adhérents à la CCMIHA. C'est ainsi que M. Ciancio n'a pas été habilité à pratiquer le tiers payant avec les adhérents de la CCMIHA.

Les autres conventions conclues par l'ATPO :

Depuis 1981, l'ATPO a conclu des conventions similaires avec différents organismes pour aménager un système de délégation de paiement et de remises, à savoir :

- le 5 octobre 1981 avec la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale du personnel des industries électrique et gazière de Grenoble (CAS) (n° 15) ;

- le 6 mai 1982 avec la section de l'Isère de la Fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat (FNMFAE-MFP) (n° 16) ;

- le 25 novembre 1983 avec la Mutuelle de l'artisanat, du commerce et de l'industrie (MACI) (n° 17) ;

- le 17 janvier 1986 avec la société mutualiste dite " le Pansement " (n° 18) ;

- le 2 juin 1986 avec la Mutuelle des salariés des Alpes, ex-Somusi (n° 19) ;

- le 18 décembre 1986, avec la Caisse interprofessionnelle paritaire de prévoyance des Alpes dite " Cipra P " (n° 20) ;

- et le 2 janvier 1989 avec la mutuelle d'entreprises et Merlin-Gerin (n° 21).

Le bénéfice de ces conventions est réservé aux opticiens membres de l'ATPO et il résulte de l'instruction que cette clause a reçu application. Ainsi, lorsque M. Ciancio s'est adressé à la MACI et à la section locale de la MFP pour solliciter l'autorisation de pratiquer le tiers payant avec leurs adhérents, il s'est heurté à une réponse négative ; lorsqu'il s'est adressé à la MSA ex-Somusi et à la SME Merlin-Gerin, il n'a pas reçu de réponse.

Enfin, l'article 3 prévoit que les adhérents des organismes concernés bénéficient d'une remise de 10 p. 100 accordée même s'ils ne souhaitent pas recourir au tiers payant sans qu'il soit indiqué qu'il s'agit d'un taux minimum, ni que des efforts complémentaires peuvent être entrepris.

Le 11 janvier 1990, lors de son assemblée générale, l'ATPO a abrogé l'article 5 de son règlement intérieur et a approuvé, à cette occasion, les demandes d'admission de huit nouveaux opticiens.

Les conventions conclues entre la Chambre syndicale des opticiens de la région Rhône-Alpes (CSORRA) et, d'une part, la Caisse médico-chirurgicale du Sud-Est "Camec ", d'autre part, la Mutuelle de la police nationale, région Rhône-Alpes-Auvergne (MPNRRAA) :

Respectivement conclues le 12 juin 1989 (n° 22) et le 18 avril 1989 (n° 23), elles fixent les conditions de remise sur les prix.

Les deux textes confient à la CSORRA le soin de " dresser la liste de ses membres qui auront régularisé ces conventions " et de la transmettre aux organismes de remboursement ; ils prévoient que ces organismes communiquent à leurs adhérents " la liste des opticiens concernés " et les informent " objectivement " des avantages accordés par les membres de la CSORRA.

Les deux textes permettent aux organismes de remboursement de signer des conventions avec d'autres points de vente " sous réserve d'une information préalable de la CSORRA ". La CSORRA n'a pas fait obstacle à l'adhésion de professionnels non syndiqués.

Si les deux conventions précisent que la remise de 10 p. 100 est une " remise plancher ", la convention signée avec la MPNRRAA contient une clause particulière, au cinquième alinéa du a de l'article 2 :

" Verres : les opticiens pratiqueront des prix calculés en fonction d'un barème moyen de référence (avenant n° 1). Ce barème sera révisé annuellement par la CSORRA Il est rappelé que ce barème ne peut être imposé à l'opticien adhérent à la présente convention, ce dernier disposant de la maîtrise des prix de ces fournitures, notamment déterminés par la qualité de celles-ci et les prix du marché. "

Ce barème mentionne des prix de vente sous la forme de fourchettes pour sept catégories de verres de lunettes. Le président de la CSORRA a déclaré qu'il ne s'agit que d'une indication de prix moyens " optique " de référence sur un seul produit (verres blancs, diamètre 60 mm), communiqués à titre d'information pour la mutuelle et pour les consommateurs et non d'un tarif de référence qui pourrait être opposé aux opticiens-lunetiers.

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT, LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Considérant que les saisines susvisées posent les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la procédure :

Considérant que, hormis la convention conclue le 20 janvier 1981 entre l'Union mutualiste de l'Ain et la Chambre syndicale des opticiens de la région Rhône-Alpes (n° 1), qui a été dénoncée le 26 octobre 1981, les éléments soumis à l'examen du conseil ne sont plus couverts par la prescription à partir du 8 février 1986 ; qu'ils peuvent ainsi être qualifiés tant au regard des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, qu'en application de celles de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 pour la période antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Au fond :

Considérant qu'il appartient au conseil d'apprécier les conditions de fonctionnement de la concurrence sur les marchés sans avoir à se prononcer sur l'application du code de la mutualité ni du code de la sécurité sociale ni de l'article 37 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ni sur de prétendus agissements de concurrence déloyale ;

En ce qui concerne les pratiques de la société de secours minière du Haut-Rhin :

Considérant que la société de secours minière du Haut-Rhin a créé, conformément au décret du 22 octobre 1947, un cabinet d'optique au profit de ses affiliés qui n'a pas de personnalité juridique distincte de la société elle-même ; que, par ailleurs, le faible nombre de ressortissants de la société de secours minière du Haut-Rhin ne peut lui permettre de disposer d'une position dominante sur le marché de l'optique-lunetterie, ni de placer les opticiens-lunetiers en état de dépendance économique à son égard ; que, dans ces conditions, les pratiques dénoncées n'entrent pas dans le champ d'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

En ce qui concerne les conventions entre opticiens et organismes de remboursement :

Sur les stipulations concernant le marché de la garantie complémentaire à l'assurance maladie :

Considérant que l'assurance de la part des dépenses de santé non couvertes par l'assurance maladie est une activité de services; que ces services sont offerts aussi bien par des sociétés mutualistes que par des organismes qui ne sont pas régis par le code de la mutualité, dont notamment des sociétés d'assurances; que tous ces acteurs, qui entendent garantir la protection complémentaire de celle dispensée par la sécurité sociale, sont donc concurrents dans l'exploitation de ce marché; que la circonstance que les mutuelles ne poursuivent pas un but lucratif et qu'elles bénéficient d'un régime fiscal particulier ne saurait faire obstacle à l'application des règles du titre III de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dès lors que leurs pratiques sont de nature à avoir une incidence sur le marché;

Considérant que les clauses par lesquelles certaines unions de mutuelles interdisent à leurs sociétés affiliées de négocier des conventions à titre individuel ont pour objet et peuvent avoir pour effet de protéger chaque société mutualiste de la concurrence éventuelle d'une société de la même union ; qu'il en est ainsi de la convention conclue entre l'Union des sociétés mutualistes de la Drôme et la chambre syndicale des opticiens de la région Rhône-Alpes (n° 7) ;

Considérant que les clauses qui interdisent aux opticiens-lunetiers signataires soit de contracter avec d'autres sociétés mutualistes ou avec d'autres organismes de remboursement complémentaire, soit de conclure toute convention comportant des dispositions plus favorables sans en faire immédiatement bénéficier les adhérents de la mutuelle contractante, ont pour objet et peuvent avoir pour effet de restreindre l'exercice de la concurrence en limitant la libre détermination des avantages proposés par les organismes;

Considérant qu'ainsi les conventions conclues entre l'Union départementale des sociétés mutualistes de l'Allier et la Chambre syndicale des opticiens du Centre (n° 9), l'Union mutualiste du Haut-Rhin et la Chambre syndicale des opticiens du Nord-Est et le Syndicat des opticiens français indépendants (n° 10), la Caisse de prévoyance des cadres de l'Est Carpréca Prévoyance et la Chambre syndicale des opticiens du Nord-Est (n° 12) ont pour objet et peuvent avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence ; qu'il en a été de même jusqu'au 11 avril 1988 pour la convention conclue entre la Caisse chirurgicale mutualiste de l'Isère et des Hautes-Alpes et l'Association pour le tiers payant pour les opticiens de Grenoble (n° 13) ;

Considérant que, dans le cas de la convention n° 10, le caractère anticoncurrentiel de la clause est corroboré par les dispositions de la circulaire de la Caisse de prévoyance des cadres de l'Est Carpréca Prévoyance indiquant à ses adhérents du Haut-Rhin que la remise dont ils bénéficient auprès des opticiens conventionnés est limitée à 10 p. 100 en raison d'accords limités au même niveau et conclus préalablement avec une autre mutuelle ", alors qu'elle est de 15 p. 100 dans le Bas-Rhin ;

Sur les stipulations concernant le marché de l'optique-lunetterie :

Considérant, en premier lieu, que les clauses précisant que les organismes de remboursement s'interdisent de signer d'autres conventions avec les opticiens-lunetiers n'appartenant pas aux groupements signataires, de même que celles qui appartiennent à de tels groupements, instituent une faculté unilatérale d'exclusion ayant pour objet et pouvant avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché;

Considérant que des clauses de ce type se trouvent dans les conventions conclues entre la Fédération mutualiste interdépartementale de la région parisienne et la Chambre syndicale des opticiens de l'Ile-de-France (n° 4), l'Union départementale des sociétés mutualistes de l'Allier et la Chambre syndicale des opticiens du Centre (n° 9), l'Union mutualiste du Haut-Rhin et la Chambre syndicale des opticiens du Nord-Est et le Syndicat des opticiens français indépendants (n° 10), la Caisse de prévoyance des cadres de l'Est Carpréca Prévoyance et la Chambre syndicale des opticiens du Nord-Est (n° 12), la section du Haut-Rhin de la Fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat et la Chambre syndicale des opticiens du Nord-Est (n° 11), enfin l'Association pour le tiers payant pour les opticiens de Grenoble, d'une part, et, d'autre part, la Mutuelle de l'artisanat du commerce et de l'industrie (n° 17), la Mutuelle des salariés des Alpes ex-Somusi (n° 19), la société mutualiste dite Le Pansement (n° 18), la section de l'Isère de la Fédération des mutuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat (n° 16), la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale du personnel des industries électrique et gazière de Grenoble (n° 15) ; que, pour les motifs susindiqués, ces clauses sont contraires aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant que des clauses semblables figurent également dans les conventions conclues entre l'Association pour le tiers payant pour les opticiens de Grenoble d'une part, et, d'autre part, la Caisse interprofessionnelle paritaire de prévoyance des Alpes Cipra-P (n° 20), la Mutuelle d'entreprises et Merlin-Gerin (n° 21) et la Caisse chirurgicale mutualiste de l'Isère et des Hautes-Alpes (n° 14) ; que, compte tenu de la date de leur conclusion, ces clauses sont contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant que des clauses de même nature se trouvaient dans les conventions conclues entre la section du Pas-de-Calais de la Fédération des mutuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat et la Chambre syndicale des opticiens de la région Nord (n° 3), l'Union des sociétés mutualistes de la Drôme et la Chambre syndicale des opticiens de la région Rhône-Alpes (n° 7), le Groupement régional mutualiste de Saône-et-Loire et la Chambre syndicale des opticiens de Bourgogne-Franche-Comté-Nivernais (n° 8), la section du Haut-Rhin de la Fédération des mutuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat et le Syndicat des opticiens français indépendants (n° 11 bis), la Caisse chirurgicale mutualiste de l'Isère et des Hautes-Alpes et l'Association pour le tiers payant pour les opticiens de Grenoble (n° 13) ; que ces clauses étaient contraires à la fois aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance de 1945 et à celles de l'article 7 de l'ordonnance de 1986 ;

Considérant que, en outre, le bénéfice du régime conventionnel a été refusé à M. Ciancio en application des conventions précitées n° 13, 14, 16, 17, 19 et 21 ;

Considérant que les stipulations de l'article 5 de la convention conclue entre l'Union des sociétés mutualistes de la Dordogne et la Chambre syndicale des opticiens-lunetiers détaillants du Sud-Ouest (n° 6) soumettent l'adhésion au régime conventionnel des professionnels non adhérents à la Chambre syndicale à l'accord de cette dernière ; qu'une telle clause est de nature à limiter le nombre des opticiens conventionnés ;

Considérant, en deuxième lieu, que les clauses qui fixent le taux de la remise consentie par les opticiens-lunetiers peuvent inciter ceux-ci à limiter la concurrence par les prix dans la mesure où il n'est pas précisé que la remise consentie a un caractère minimum; que la potentialité d'effet restrictif est encore plus forte quand ces clauses sont associées à l'engagement des organismes cosignataires de ne pas conclure d'autres conventions fixant des taux de remise plus favorables au consommateur;

Considérant que des clauses de cette nature se trouvent dans les conventions conclues par la Caisse chirurgico-médicale de la mutualité Vosgienne (n° 5) et celles conclues entre l'Union départementale des sociétés mutualistes de l'Allier et la Chambre syndicale des opticiens du Centre (n° 9), l'Union mutualiste du Haut-Rhin et la Chambre syndicale des opticiens du Nord-Est et le Syndicat des opticiens français indépendants (n° 10), la Caisse de prévoyance des cadres de l'Est Carpréca-Prévoyance et la Chambre syndicale des opticiens du Nord-Est (n° 12), la section du Haut-Rhin de la Fédération des mutuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat et la Chambre syndicale des opticiens du Nord-Est (n° 11), enfin l'Association pour le tiers payant pour les opticiens de Grenoble, d'une part, et, d'autre part, la Mutuelle de l'artisanat du commerce et de l'industrie (n° 17), la Mutuelle des salariés des Alpes ex-Somusi (n° 19), la société mutualiste dite Le Pansement (n° 18), la section de l'Isère de la Fédération des mutuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat (n° 16), la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale du personnel des industries électrique et gazière de Grenoble (n° 15) ; que ces clauses sont contraires aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant que des clauses semblables figurent également dans les conventions conclues entre l'Association pour le tiers payant pour les opticiens de Grenoble d'une part, et, d'autre part, la Caisse interprofessionnelle paritaire de prévoyance des Alpes Cripa-P (n° 20) la Mutuelle d'entreprises et Merlin-Gerin (n° 21) ; que, compte tenu de la date à laquelle elles ont été conclues, ces clauses sont contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant que des clauses de même nature se trouvaient dans les conventions conclues entre l'Union des sociétés mutualistes de la Drôme et la Chambre syndicale des opticiens de la région Rhône-Alpes (n° 7), le Groupement régional mutualiste de Saône-et-Loire et la Chambre syndicale des opticiens de Bourgogne-Franche-Comté-Nivernais (n° 8), la Caisse chirurgicale mutualiste de l'Isère et des Hautes-Alpes et l'Association pour le tiers payant pour les opticiens de Grenoble (n° 13), en méconnaissance à la fois des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et de celles de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les stipulations du 5e alinéa du a de l'article 2 de la convention conclue entre la Mutuelle de la police nationale de la région Rhône-Alpes-Auvergne et la Chambre syndicale des opticiens de la région Rhône-Alpes (n° 23) font référence à un barème révisé annuellement par l'organisation syndicale; que, dans les circonstances de l'espèce, un tel barème peut avoir pour effet de détourner les opticiens-lunetiers du soin de déterminer eux-mêmes leurs prix de vente; qu'une telle clause est de nature à restreindre le jeu de la concurrence;

Considérant, en dernier lieu, que les clauses qui font obligation aux mutuelles de limiter l'activité de leurs centres d'optique aux seules missions prévues par la loi et leurs statuts ne peuvent revêtir un caractère anticoncurrentiel au sens des ordonnances susvisées du 30 juin 1945 et du 1er décembre 1986 ;

Mais considérant que les clauses par lesquelles des sociétés mutualistes s'engagent, en contrepartie des avantages consentis par les opticiens, à s'abstenir de créer des centres d'optique ont pour objet et peuvent avoir pour effet de limiter l'accès au marché; que de telles clauses se trouvent dans les conventions conclues entre la Fédération mutualiste interdépartementale de la région parisienne et la Chambre syndicale des opticiens de l'Ile-de-France (n° 4), l'Union départementale des sociétés mutualistes de l'Allier et la Chambre syndicale des opticiens du Centre (n° 9), l'Union mutualiste du Haut-Rhin et la Chambre syndicale des opticiens du Nord-Est et le Syndicat des opticiens Français indépendants (n° 10) et dans les conventions conclues par la Caisse chirurgico-médicale de la mutualité vosgienne (n° 5) ; que de telles clauses se trouvaient dans les conventions conclues entre l'Union des sociétés mutualistes de la Drôme et la Chambre syndicale des opticiens de la région Rhône-Alpes (n° 7), le Groupement régional mutualiste de Saône-et-Loire et la Chambre régionale des opticiens de Bourgogne-Franche-Comté-Nivernais (n° 8), la Caisse chirurgicale mutualiste de lisère et des Hautes-Alpes et l'Association pour le tiers payant pour les opticiens de Grenoble (n° 13) ;

Considérant que les intéressés ne peuvent se prévaloir du fait que les clauses ci-dessus examinées n'auraient eu qu'un effet limité pour contester qu'elles tombent sous le coup des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et de celles de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Sur l'application des dispositions de l'article 51 de l'ordonnance n° 45-1483 et du 2 de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986.

Considérant que certaines parties prétendent que les conventions en cause contribueraient au progrès économique en participant à la vitalité du secteur de l'optique et en réduisant, pour les consommateurs, le poids des dépenses de cette nature ;

Mais considérant que les clauses ci-dessus examinées ne sont ni la source ni la condition nécessaire du progrès économique allégué ; qu'il n'est nullement établi que ces clauses soient indispensables à l'existence des conventions conclues entre opticiens-lunetiers et organismes de remboursement ; que précisément, la convention conclue entre la Mutuelle médico-chirurgicale des combattants, prisonniers et victimes de guerre de l'Aude et le Syndicat de opticiens français indépendants (n° 2) ne comporte aucune de ces dispositions ;

Considérant que les clauses des conventions ci-dessus examinées, qui tombent sous le coup des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 sans pouvoir bénéficier de celles de l'article 51, sont également visées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sans pouvoir bénéficier de celles du 2 de l'article 10 ; qu'il y a lieu de faire application de l'article 13 de ladite ordonnance dans les limites, en tant que de besoin, de l'article 53 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;

Sur les circonstances particulières :

Considérant que la première convention conclue entre la Caisse chirurgicale mutualiste de l'Isère et des Hautes-Alpes et l'Association pour le tiers payant pour les opticiens de Grenoble (n° 13) et la convention conclue entre l'Union des sociétés mutualistes de la Drôme et la Chambre syndicale des opticiens de la région Rhône- Alpes (n° 7) ont été respectivement résiliées le 11 avril et le 31 décembre 1988, soit avant que le Conseil de la concurrence ait été saisi ; que les conventions conclues entre la section du Pas-de-Calais de la Fédération des mutuelles de fonctionnaires et agents de I'Etat et la Chambre syndicale des opticiens de la région Nord (n° 3), l'Union des sociétés mutualistes de la Dordogne et la Chambre syndicale des opticiens-lunetiers détaillants du Sud-Ouest (n° 6), le Groupement régional mutualiste de Saône-et-Loire et la Chambre syndicale des opticiens de Bourgogne-Franche-Comté-Nivernais (n° 8), la section du Haut-Rhin de la Fédération des mutuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat et le Syndicat des opticiens français indépendants (n° 11 bis) ont été résiliées au cours de l'instruction.

Décide :

Art. 1er - Il est enjoint aux signataires des conventions ci-après mentionnées d'abroger, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, les stipulations susanalysées comportant :

- interdiction aux opticiens-lunetiers soit de contracter avec d'autres sociétés mutualistes ou d'autres organismes de remboursement complémentaire, soit de conclure une convention comportant des dispositions plus favorables sans en faire bénéficier les adhérents de l'organisme cocontractant (conventions n° 9, 10 et 12) ;

- interdiction aux organismes de remboursement de signer d'autres conventions avec des opticiens-lunetiers n'appartenant pas aux groupements signataires (conventions n° 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21) ;

- fixation d'un taux de remise n'ayant pas le caractère de minimum (conventions n° 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21) ;

- établissement d'un barème de prix (convention n° 23)

- interdiction aux mutuelles de créer des centres d'optique (conventions n° 3 4, 5, 9, et 10).

Art. 2. - Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :

- à la Chambre syndicale des opticiens de la région Nord et à la section du Pas-de-Calais de la Fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat, au titre de la convention n° 3, 15 000 francs chacune ;

- à la Chambre syndicale des opticiens de l'Ile-de-France et à la Fédération mutualiste interdépartementale de la région parisienne, au titre de la convention n° 4, 30 000 francs chacune ;

- à la Caisse chirurgico-médicale de la mutualité vosgienne, au titre des conventions n° 5, 50 000 francs ;

- à la chambre syndicale des opticiens-lunetiers détaillants du Sud-Ouest et à l'Union des sociétés mutualistes de la Dordogne, au titre de la convention n° 6, 15 000 francs chacune ;

- à la Chambre syndicale des opticiens de Bourgogne-Franche-Comté-Nivernais et au Groupement régional mutualiste de Saône-et-Loire, au titre de la convention n° 8, 30 000 francs chacun ;

- à la Chambre syndicale des opticiens du Centre et à l'Union des sociétés mutualistes de l'Allier, au titre de la convention n° 9, 20 000 francs chacune ;

- à la Chambre syndicale des opticiens du Nord-Est, au titre des conventions n° 10, 11 et 12, 70 000 francs ;

- au Syndicat des opticiens français indépendants, au titre des conventions n° 10 et 11 bis, 100 000 francs ;

- à l'Union mutualiste du Haut-Rhin, au titre de la convention n° 10, 40 000 francs ;

- à la section du Haut-Rhin de la Fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat, au titre des conventions n° 11 et 11 bis, 20 000 francs ;

- à la Caisse de prévoyance des cadres de l'Est Carpréca Prévoyance, au titre de la convention n° 12, 30 000 francs ;

- à l'Association pour le tiers payant pour les opticiens de Grenoble, au titre des conventions n° 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21, 70 000 francs ;

- à la Caisse chirurgicale mutualiste de l'Isère et des Hautes-Alpes, au titre de la convention n° 14, 15 000 francs ;

- à la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale du personnel des industries électrique et gazière de Grenoble, au titre de la convention n° 15, 10 000 francs ;

- à la section de lisère de la Fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat, au titre de la convention n° 16, 15 000 francs ;

- à la Mutuelle de l'artisanat, du commerce et de l'industrie, au titre de la convention n° 17, 15 000 francs ;

- à la société mutualiste dite le Pansement, au titre de la convention n° 18, 10 000 francs ;

- à la Mutuelle des salariés des Alpes ex-Somusi, au titre de la convention n° 19, 15 000 francs ;

- à la Caisse interprofessionnelle paritaire de prévoyance des Alpes Cipra-P, au titre de la convention n° 20, 10 000 francs ;

- à la Mutuelle d'entreprises et Merlin-Gerin, au titre de la convention n° 21, 15 000 francs.

Art. 3. - Dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, seront publiés :

1° Le texte intégral de celle-ci dans les périodiques La Revue de la mutualité et L'Opticien-lunetier et l'Optique française, sous le titre " Décision du Conseil de la concurrence du 29 janvier 1991 relative à certaines pratiques de groupements d'opticiens et d'organismes fournissant des prestations complémentaires à l'assurance maladie ", aux frais communs des chambres syndicales des opticiens du Nord, de l'lle-de-France, du Centre, du Sud-Ouest, de la Bourgogne-Franche-Comté-Nivernais, du Nord-Est, de la région Rhône-Alpes, du Syndicat des opticiens français indépendants et de l'Association pour le tiers payant pour les opticiens de Grenoble ;

2° Le texte de la partie II de la présente décision dans Le Figaro et Le Monde, sous le titre susmentionné, et aux frais communs des sections du Pas-de-Calais, du Haut- Rhin et de l'Isère de la Fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat, de la Fédération mutualiste interdépartementale de la région parisienne, de la Caisse chirurgico-médicale de la mutualité vosgienne, de l'Union des sociétés mutualistes de la Dordogne, de l'Union des sociétés mutualistes de la Drôme, du Groupement régional mutualiste de Saône-et-Loire, de l'Union départementale des sociétés mutualistes de l'Allier, de l'Union mutualiste du Haut-Rhin, de la Caisse chirurgicale mutualiste de l'Isère et des Hautes-Alpes, de la Mutuelle de l'artisanat, du commerce et de l'industrie, de la société mutualiste dite le Pansement, de la Mutuelle des salariés des Alpes ex-Somusi, de la Mutuelle d'entreprises et Merlin-Gerin, de la Mutuelle de la police nationale de la région Rhône-Alpes-Auvergne, de la Caisse complémentaire et d'action sociale du personnel des industries électrique et gazière de Grenoble, de la Caisse interprofessionnelle paritaire de prévoyance des Alpes Cipra-P et de la Caisse de prévoyance des cadres de l'Est Carpréca Prévoyance.