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Décisions

Conseil Conc., 12 novembre 1996, n° 96-D-69

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Pratiques en matière d'honoraires mises en œuvre par le barreau de Quimper

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré sur le rapport de M. André Paul Weber, par M. Barbeau, président, MM. Cortesse, Jenny, vice-présidents.

Conseil Conc. n° 96-D-69

12 novembre 1996

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 10 août 1992 sous le numéro F 504, par laquelle la Confédération syndicale du cadre de vie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques en matière d'honoraires mises en œuvre par les barreaux de Quimper, Rennes et Tarascon-sur-Rhône ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application ; Vu la loi n° 71-1 130 du 31 décembre 1971 modifIée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Vu les observations présentées par l'Ordre des avocats du barreau de Quimper, par la Confédération syndicale du cadre de vie et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants de la Confédération syndicale du cadre de vie et de I'Ordre des avocats du barreau de Quimper entendus ; Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et les motifs (II) ci-après exposés :

Par lettre susvisée, la Confédération syndicale du cadre de vie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques en matière d'honoraires mises en œuvre par différents barreaux. La présente décision a trait aux pratiques relevées dans le ressort du barreau de Quimper.

I. CONSTATATIONS

A. La profession d'avocat

La profession d'avocat est régie par la loi du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. La profession est constituée en barreaux établis auprès des tribunaux de grande instance. Chaque barreau est doté de la personnalité civile et est administré par un conseil de l'Ordre. Les membres du conseil de l'Ordre sont élus pour trois ans, au scrutin secret, par tous les avocats inscrits au tableau du barreau, par les avocats stagiaires ayant prêté serment avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection et par les avocats honoraires ressortissant dudit barreau. A sa tête est élu pour deux ans un bâtonnier ; il représente le barreau dans tous les actes de la vie civile. Il lui revient de prévenir ou, le cas échéant, de concilier les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau et d'instruire toute réclamation formée par les tiers.

Les missions du conseil de l'Ordre sont définies par l'article 17 de la loi précitée. Il a vocation à traiter de toutes questions intéressant l'exercice de la profession et à veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits. Il est en particulier tenu d'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur de statuer sur l'inscription au tableau des avocats (...) d'exercer la discipline (...) de maintenir les principes de probité de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession et d'exercer la surveillance que l'honneur et l'intérêt de ses membres rendent nécessaires (...) de veiller à ce que les avocats soient exacts aux audiences et se comportent en loyaux auxiliaires de la justice. "

Sur réquisition du procureur général, toute délibération au décision du conseil de l'Ordre étrangère aux attributions qui lui sont reconnues ou contraires aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la cour d'appel. Les délibérations ou décisions du conseil de l'Ordre de nature à léser les intérêts professionnels d'un avocat peuvent également, à la requête de l'intéressé, être déférées à la cour d'appel. De même, les décisions du conseil de l'Ordre relatives à une inscription au barreau ou sur la liste du stage à l'omission ou au refus d'omission du tableau ou de la liste du stage sont susceptibles d'être déférées à la cour d'appel par le procureur général ou par l'intéressé.

Selon les articles 22 et suivants de la loi du 31 décembre 1971, le conseil de l'Ordre, siégeant comme conseil de discipline, a la faculté de poursuivre et de réprimer les infractions et fautes commises par les avocats inscrits au barreau ou sur la liste du stage. Il intervient d'office, à la demande du procureur général ou à l'initiative du bâtonnier. Le conseil de l'Ordre peut suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Dans les mêmes conditions ou à la requête de l'intéressé, il peut mettre fin à cette suspension. Les décisions du conseil de l'Ordre en matière disciplinaire peuvent être déférées à la cour d'appel par l'avocat intéressé ou par le procureur général. Toute juridiction estimant qu'un avocat a commis à l'audience un manquement aux obligations que lui impose son serment peut saisir le procureur général en vue de poursuivre cet avocat devant le conseil de l'Ordre dont il relève.

Par application de l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le montant des honoraires demandés par l'avocat est librement déterminé. A l'exception de la tarification de la postulation et des actes de procédure qui est régie par les dispositions sur la procédure civile, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que " ... les honoraires de consultations, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui outre la rémunération des prestations effectuées prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. "

Les différends susceptibles de survenir entre l'avocat et son client quant au montant et au recouvrement des honoraires sont réglés par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991. Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toute partie, sans condition de forme. Selon l'article 175 du même décret, le bâtonnier accuse réception de la réclamation. Sa décision doit être prise dans un délai de trois mois A défaut, il lui appartient de saisir le premier président de la cour d'appel. Selon l'article 176 du décret, la décision du bâtonnier est susceptible d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. La décision du bâtonnier, non déférée au premier président de la cour d'appel, peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête de l'avocat ou de la partie.

L'article 183 du décret du 27 novembre 1991 prévoit enfin que " ... toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité (...) expose l'avocat qui en est l'auteur à des sanctions disciplinaires... ". Enumérées à l'article 184 du décret, ces sanctions, qui vont de l'avertissement au blâme, à l'interdiction temporaire - qui ne peut excéder trois années - à la radiation du tableau ou de la liste du stage, ou au retrait de l'honorariat, sont prononcées par le conseil de l'Ordre sous le contrôle de la cour d'appel. Au total, la loi reconnaît au client un droit de contestation que le bâtonnier est appelé à régler et tout manquement au devoir de modération dans le montant des honoraires demandés est susceptible de donner lieu à une action disciplinaire de la part du conseil de l'Ordre.

B. Les faits à qualifier

L'Ordre des avocats au barreau de Quimper a établi un document intitulé " barème 1992 ". Selon les indications de son préambule, ce barème, de caractère indicatif, " concerne uniquement les honoraires hors taxes proprement dits à l'exclusion des frais et émoluments de postulation faisant l'objet d'une demande distincte ainsi que la TVA au taux de 18,60 p. 100 à laquelle la profession est assujettie ". Ce document précisait également que " les honoraires concernent une procédure principale de type courant suivant son déroulement normalement prévisible. Les procédures annexes ou incidentes font l'objet d'une facturation complémentaire, de même que les assistances à expertise, réunions, enquêtes ou instructions... Un honoraire complémentaire pourra être fixé et réglé par prélèvement après achèvement de l'affaire et selon le résultat obtenu afin de tenir compte des diligences et des services particuliers rendus par l'avocat ... Sauf accord particulier, les honoraires seront réglés sous la forme de provisions successives dont la première, réglée lors de l'introduction de la procédure (incluant les premiers frais à engager), correspond à la moitié des honoraires ci-dessous établis ".

Pour près d'une centaine de prestations, le document donne très fréquemment des montants d'honoraires (HT et TTC), parfois une fourchette, plus occasionnellement encore il fait état de montants " minimums " d'honoraires. Certaines des mentions contenues dans le document sont ci-après reproduites :

EMPLACEMENT TABLEAU

En ce qui concerne l'honoraire complémentaire, le document analysé comporte, enfin, les mentions :

" A cet égard, les bases ci-dessous indiquées sont conformes aux principes régissant la nouvelle profession, soit : de 25 000 à 125 000 - 10 % ; de 125 000 à 250 000 - 8 % ; de 250 000 à 500 000 - 5 % ; au-delà de 500 000 - 2 % ".

Par procès-verbal de déclaration du 11 mai 1994, le bâtonnier a indiqué que le barème " ...a été élaboré par des membres du conseil de l'Ordre puis débattu au sein de ce dernier. Il reflète les honoraires habituellement pratiqués au sein du barreau, sans qu'il y ait eu enquête statistique auprès des membres de la profession. Il s'agit d'une espèce de synthèse des honoraires connus par les concepteurs du barème, praticiens eux-mêmes ". Il a également indiqué qu'" à l'origine le barème a pu avoir pour fonction de contrebalancer les tarifs des compagnies d'assurances. Il y a sans doute eu également un souci d'harmonisation et de' transparence vis-à-vis de la clientèle compte tenu des grandes variations possibles entre avocats (ou entre barreaux) ". Il a enfin précisé que le barème n'avait aucun caractère contraignant, qu'il n'était pas suivi de manière systématique, notamment à cause de différents facteurs -complexité du dossier, aléas de procédure, résultats obtenus, notoriété, spécialisation du cabinet... " et que " les avocats peuvent s'inspirer du barème, sans qu'il y ait application à la lettre ".

Par un procès-verbal complémentaire en date du 15 novembre 1995, le bâtonnier a indiqué que le " barème 1992 " avait été établi " dans le but de disposer d'éléments d'information destinés, en premier lieu, à répondre aux questions posées par les justiciables quant aux coûts des diverses procédures envisageables. En second lieu, c'est sur la base d'un tel document, que le bâtonnier de l'Ordre a disposé d'éléments d'information lui permettant de définir le montant des honoraires à appliquer au titre des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ".

II. SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL

Sur les pratiques constatées :

Considérant que l'Ordre des avocats du barreau de Quimper a établi et diffusé auprès de ses membres un document intitulé " Ordre des avocats au barreau de Quimper (barème 1992) ", comportant la liste d'une centaine de prestations susceptibles d'être fournies dans le cadre de diverses procédures et pour lesquelles sont indiqués soit des montants d'honoraires, soit une fourchette, soit enfin des montants " minimum " ; que le préambule de ce document comporte des indications de caractère normatif; qu'en particulier, il fait état d'" honoraires hors taxes à l'exclusion des frais et émoluments de postulation (...) ainsi que de la TVA... " ; que les montants d'honoraires indiqués " concernent une procédure principale de type courant suivant son déroulement normalement prévisible " ; qu'il est précisé qu'" un honoraire complémentaire pourra être fixé et réglé par prélèvement après achèvement de l'affaire et selon le résultat obtenu afin de tenir compte des diligences et des services particuliers rendus par l'avocat " ; que, sauf accord particulier, " les honoraires seront réglés sous la forme de provisions successives dont la première, réglée lors de l'introduction de la procédure (incluant les frais à engager), correspond à la moitié des honoraires ci-dessous établis " ;

Considérant que, par déclaration du 11 mai 1994, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Quimper a soutenu que " ... le barème a pu avoir pour fonction de contrebalancer les tarifs des compagnies d'assurance " et que " les tarifs des compagnies d'assurances sont plutôt à la baisse " ; qu'il a, par ailleurs, déclaré qu'" il y a sans doute eu également un souci d'harmonisation et de transparence vis-à-vis de la clientèle compte tenu des grandes variations possibles entre avocats ou entre barreaux... " [et que] " le barème n'est pas, à connaissance, suivi de manière systématique, notamment à cause de différents facteurs : complexité des dossiers, aléas de la procédure, résultats obtenus notoriété, spécialisation du cabinet... Les avocats peuvent " s'inspirer " du barème, sans qu'il y ait application à la lettre " ;

Considérant que le document intitulé " Ordre des avocats du barreau de Quimper (barème 1992) " ne peut, contrairement à ce que soutient l'Ordre des avocats du barreau de Quimper, être identifié à une " photographie ", à un " recensement de données objectives et plurales " ou encore à des " valeurs moyennes ", qui aurait visé à informer les justiciables du coût des procédures et à donner au bâtonnier des éléments lui permettant de définir le montant des honoraires à appliquer au titre des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1994, dès lors que, selon la déclaration du bâtonnier du 11 mai 1994, le barème " (...) a été élaboré par des membres du conseil de l'Ordre (...) sans qu'il y ait eu enquête auprès des membres de la profession " et que le document donne des montants d'honoraires pour un grand nombre de prestations et propose également des fourchettes et des montants " minimum " d'honoraires pour d'autres;

Considérant que l'Ordre des avocats du barreau de Quimper ne peut utilement soutenir que le fait d'avoir utilisé le futur dans le document litigieux aurait correspondu à " une formule de style qui a seulement pour ambition de décrire l'opération que constitue la fixation des honoraires " ; que, si l'Ordre a fait valoir que l'emploi du futur n'avait pas " pour objet d'exprimer un ordre " et si " aucun des avocats interrogés à l'occasion de l'enquête n'a interprété ou utilisé ce barème comme une recommandation pressante de l'Ordre des avocats ", il demeure que le document en cause, diffusé à l'ensemble des membres du, barreau, comportait dans son préambule les mentions : " Les honoraires concernent une procédure principale de type courant suivant son déroulement normalement prévisible. Les procédures annexes ou incidentes font l'objet d'une facturation complé mentaire, de même que les assistances à expertise, réunions, enquêtes ou instructions... Un honoraire complémentaire pourra être fixé et réglé par prélèvement... A cet égard, les bases ci-dessous indiquées sont conformes aux principes régissant la nouvelle profession, soit : " de 25 000 à 125 000 - 10 % ; de 125 000 à 250 000 - 8 % ; de 250 000 à 500 000 - 5 % ; au-delà de 500 000 2 %. "

Sauf accord particulier, les honoraires seront réglés sous la forme de provisions successives dont la première, réglée lors de l'introduction de la procédure (incluant les premiers frais à engager), " correspond à la moitié des honoraires ci-dessus établis " ; que, par ailleurs, par déclaration du 11 mai 1994, le bâtonnier de l'Ordre a déclaré que : " (...) Le barème a pu avoir pour fonction de contrebalancer les tarifs des compagnies d'assurances... "[ et qu'] " il y a sans doute eu également un souci d'harmonisation... " ; qu'ainsi l'établissement et la diffusion du " barème 1992 " avaient bien eu un objet anticoncurrentiel ;

Considérant que si le représentant du barreau de Quimper a déclaré en séance que le barème n'aurait eu aucun effet anticoncurrentiel, il est constant que, selon les déclarations du bâtonnier ci-dessus rapportées, les avocats ont pu " s'inspirer du barème "; qu'en outre le représentant du barreau a déclaré en séance que le document en cause avait été adressé à tous les membres du barreau de Quimper ; qu'il a également indiqué que les montants d'honoraires qu'il comportait ont pu conduire des avocats soit à réduire leurs honoraires si leur montant se situait au-dessus du barème, soit à se rapprocher de ce barème si leurs honoraires lui étaient inférieurs ; qu'ainsi le " barème 1992 " a pu avoir un effet anticoncurrentiel;

Considérant, enfin, qu'à supposer, comme le soutient l'Ordre des avocats du barreau de Quimper, que ce barème ait été établi dans un souci " de transparence ", il n'est apporté aucun élément à l'appui de cette allégation qui, en tout état de cause, ne serait pas de nature à justifier une concertation sur les honoraires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'établissement et la diffusion du barème ci-dessus analysé, établi par l'Ordre des avocats du barreau de Quimper, constituent une action concertée ayant eu pour objet et ayant pu avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence ; que de telles pratiques sont prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Sur les sanctions :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : " Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos. Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum est de dix millions de francs ... Le Conseil de la concurrence peut ordonner la

publication de sa décision dans les journaux ou publications qu'il désigne, l'affichage dans les lieux qu'il indique et l'insertion de sa décision dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée " ;

Considérant qu'il convient, par application de l'article 13 ci-dessus rappelé, d'enjoindre à l'Ordre des avocats du barreau de Quimper de ne plus élaborer ni diffuser de barème d'honoraires ;

Considérant que, pour apprécier le dommage à l'économie, il y a lieu de retenir que le document en cause donnait des indications d'honoraires, comportant notamment des montants " minimums ", pour une liste d'une centaine de prestations concernant toutes les procédures devant l'ensemble des juridictions ;

Considérant que la gravité des pratiques doit s'apprécier en tenant compte de la circonstance que le document intitulé " Ordre des avocats du barreau de Quimper (barème 1992) " a été diffusé à l'ensemble des membres du barreau de Quimper ; que, par ailleurs, le ministère d'avocat est, s'agissant de différentes procédures, obligatoire ; qu'enfin le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Quimper ne pouvait ignorer les dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant que, pour l'année 1995, les ressources de l'Ordre des avocats du barreau de Quimper se sont élevées à 1 118 550 francs ; qu'en fonction des éléments tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu d'infliger à l'Ordre des avocats du barreau de Quimper une sanction pécuniaire de 200 000 francs,

Décide :

Article 1er : - Il est établi que l'Ordre des avocats du barreau de Quimper a enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

Article 2 ; - Il est enjoint à l'Ordre des avocats du barreau de Quimper, d'une part, de ne plus élaborer ni diffuser de " barèmes d'honoraires " et, d'autre part, d'adresser, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, la copie de la présente décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'ensemble des avocats constituant le barreau de Quimper.

Article 3 : - Il est infligé au barreau de Quimper une sanction pécuniaire de 200 000 francs.