Livv
Décisions

Cass. com., 20 février 1996, n° 94-13.122

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Cegelec (SA)

Défendeur :

Spie Trindel (Sté), Clemessy (Sté), Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, Direction Nationale des Enquête de Concurrence, Entreprise industrielle (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Geerssen

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Mes Choucroy, Vuitton, Ricard.

Lyon, du 3 mars 1994

3 mars 1994

LA COUR : - Attendu que, par ordonnance du 26 juin 1989, le président du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de quatre sociétés, soit la SA CGEE-Alsthom à Villeurbanne et à Levallois-Perret, la SA Spie Trindel à Feyzin, la SA l'entreprise industrielle à Villeurbanne et la société Clemessy à Saint-Priest, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles sur le marché de la fourniture et le montage d'installations électriques ;

Attendu que, par ordonnance de référé du 5 mars 1993, le président du tribunal de grande instance de Lyon a refusé d'annuler les saisies opérées le 28 juin 1989, et condamné les SA Cegelec et Spie Trindel aux dépens et à verser 6 000 francs au titre des frais irrépétibles à la Direction générale de la concurrence ; qu'il a été fait appel de cette décision par la Cegelec ; que par arrêt du 3 mars 1994, la cour d'appel de Lyon a déclaré cet appel irrecevable, l'ordonnance ayant été rendue en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et n'étant susceptible que de pourvoi ;

Attendu que les 31 mars 1994 et 1er avril, les sociétés Cegelec et Entreprise industrielle ont formé pourvoi au greffe de la Cour de Cassation contre cet arrêt du 3 mars 1994 de la cour d'appel de Lyon ;

Sur le moyen unique du pourvoi 94-13.224 : - Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; - Attendu qu'aucune voie de recours autre que le pourvoi en cassation n'est ouverte contre les ordonnances rendues en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 pour autoriser les visites et saisies prévues par ce texte; qu'il s'en suit que les dispositions des articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile sont inapplicables et que lesdites ordonnances ne sont susceptibles ni de rétractation ni de référé ni d'appel; qu'il appartient à toute personne intéressée, pour contester la régularité des opérations de visite et saisie autorisées par le président du Tribunal, de saisir, en mettant en cause l'administration concernée, d'une requête à cette fin ce magistrat, dont les pouvoirs de contrôle s'étendent à la constatation de l'irrégularité des opérations lorsqu'elles sont achevées et, en ce cas, à leur annulation; que l'ordonnance rendue sur cette requête n'est elle-même susceptible, comme l'ordonnance d'autorisation, que du pourvoi en cassation seul prévu à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, d'où il suit que les dispositions des articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile sont inapplicables, et que l'ordonnance n'est susceptible ni de rétractation ni de référé ni d'appel ;

Attendu, néanmoins, que lorsque le président du Tribunal statue en matière de référé sur une demande soit de rétractation de l'ordonnance autorisant la visite soit d'annulation des opérations d'exécution, sa décision n'entre pas dans les prévisions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et est susceptible d'appel, cette voie de recours permettant seule de juger, au besoin d'office s'agissant de règles d'ordre public, que la procédure de référé n'est pas applicable ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que plus qu'à la forme de l'ordonnance rendue en premier ressort et intitulée ordonnance de référé, il faut s'attacher à son contenu ; qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance avait été rendue en matière de référé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu, que la Cour est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° 94-13.122, casse et annule dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Dit que la procédure de référé n'était pas applicable ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.