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Décisions

Cass. com., 7 mars 2000, n° 98-30.147

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Pont-à-Mousson (Sté)

Défendeur :

Directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, Me Ricard.

TGI Nancy, prés., du 4 nov. 1997

4 novembre 1997

LA COUR : - Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties : - Vu les articles 48 et 56 bis de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; - Attendu, selon l'article 48 susvisé, que le président chargé de contrôler le déroulement d'une visite domicilaire désigne à cette fin un ou plusieurs officiers de police judiciaire pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement, et qu'il peut se rendre personnellement dans les locaux pendant l'intervention et décider, à tout moment, d'office ou à la requête des parties, la suspension ou l'arrêt de la visite ; qu'il en résulte que sa mission s'achève à la fin des opérations, lors de la remise de la copie du procès-verbal et de l'inventaire à l'occupant des lieux ou à son représentant, et qu'il ne peut être saisi a posteriori d'une éventuelle irrégularité entachant ces opérations, une telle contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les autorités de décision appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents ainsi appréhendés ;

Attendu que, par décision du 13 décembre 1996, rendue en application de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17-62 du Conseil, du 6 février 1962, la Commission des Communautés européennes a ordonné une vérification dans les locaux de la société Pont-à-Mousson, sis à Nancy, 91, avenue de la Libération, en vue de rechercher la preuve de pratiques prohibées par les articles 85 et 86 du Traité instituant la Communauté européenne, sur le marché français des canalisations en fonte ductile ; que, par ordonnance du 20 janvier 1997, le président du Tribunal de grande instance de Nancy a, en vertu de l'article 56 bis de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes à user des pouvoirs de visite et saisie prévus par l'article 48 de cette ordonnance, pour prêter assistance aux agents mandatés par la Commission dans l'exécution de leur mission de vérification ; que la société Pont-à-Mousson a demandé l'annulation des opérations effectuées le 23 janvier 1997 ; que, par l'ordonnance attaquée, rendue contradictoirement le 4 novembre 1997, le président du tribunal de grande instance a rejeté la demande ;

Attendu qu'en procédant ainsi, alors que les opérations avaient pris fin, le président du tribunal a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 novembre 1997, entre les parties, par le président du Tribunal de grande instance de Nancy ; dit n'y avoir lieu à renvoi.