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Décisions

CA Paris, 1re ch. A, 26 avril 1989, n° 85-18.404

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Pompes Funèbres Générales (SA), Omnium de Gestion et de Financement (Sté), Chavinier (ès qual.), Leclerc, Guenon, Jaillant (Epoux), Transports Funéraires Provinois (SARL), Pessiot (Epoux), Pompes Funèbres Saint-Nicolas (SARL), Jaulin, CODIP (SARL), Au Funérarium (Sté), Dulac, Angoumoisine de Dépôt et Vente d'Articles Funéraires (Sté), Entreprise Générale de Pompes Funèbres (SARL), Ministre de L'Economie, des Finances et du Budget

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Premier président :

Mme Ezratty

Présidents :

M. Gelineau-Larrivet, Mme Martzloff

Conseillers :

Mme Hannour, M. Canivet

Avoués :

Me Valdelièvre, SCP Narrat Peytavi

Avocats :

Mes Druminy, Jeantet, Brunois, Delvolve.

T. com. Paris, du 8 sept. 1986

8 septembre 1986

Aux termes de la loi du 28 décembre 1904, codifiée sous les articles L. 362 et suivants du Code des communes, le "service extérieur" des Pompes Funèbres, qui comprend des prestations funéraires dites monopolisées, limitativement énumérées : transport de corps après mise en bière, installations de tentures, fournitures de cercueils, de voitures de deuil, des accessoires et du personnel nécessaire aux inhumations, exhumations et crémations, est confié aux communes à titre de service public à caractère administratif alors que le "service intérieur" correspondant aux prestations nécessaires au culte des funérailles est exclusivement fourni par les fabriques et consistoires et que les autres prestations dites libres sont laissées aux soins des familles.

Les communes, seules titulaires du monopole légal du "service extérieur" ne sont pas tenues de l'organiser mais, lorsqu'elles le font, elles peuvent l'assurer soit directement soit par entreprise, les agences de funérailles devant dans ce cas se fournir pour ce qui relève du monopole auprès du prestataire du service extérieur en régie ou concession.

Contestant la position que s'est acquise un groupe composé de la société Omnium de Gestion et de Finance (OGF et sa filiale, la société des Pompes Funèbres Générales (PFG) par le nombre, les modalités et les conditions d'exécution des contrats de concession passés par les agences et sociétés qui en dépendent, Michel Leclerc a constitué un réseau d'entreprises franchisées, prétendant fournir des prestations funéraires à des prix sensiblement inférieurs, certaines d'entre elles pratiquant des obsèques sur le territoire de communes ayant concédé leur service extérieur à l'une des agences ou filiales du groupe OGF-PFG.

I - Exposé de la procédure :

Estimant que les entreprises franchisées par Michel Leclerc lui faisaient par ce moyen une concurrence déloyale, la société des Pompes Funèbres Générales (PFG) a, par acte du 7 août 1984 assigné celui-ci devant le Tribunal de commerce de Paris, ainsi que :

- Marc Jaulin,

- la société Angoumoisine de Dépôt et de Vente d'Articles Funéraires,

- Lionel Boutet, et Jacqueline Quenehec

- Bernard Guenon,

- les époux Jaillant, pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'associés d'une société en formation dite "Transports Funéraires de Provins", pour demander la condamnation conjointe et solidaire de toutes ces parties, ci-après dénommées consorts Leclerc, à lui payer une indemnité provisionnelle de 2 millions de francs, à valoir sur la réparation définitive de son dommage à évaluer après une mesure d'instruction et solliciter la publication judiciaire de la décision à intervenir.

Sur l'exception soulevée par les défendeurs le tribunal de commerce a retenu sa compétence par jugement du 21 janvier 1985. Le 10 juin 1985, la cour a rejeté le contredit formé contre cette décision et évoqué l'affaire puis, aux termes d'un arrêt avant dire droit du 11 juin 1986, cette même cour a saisi la Commission de la concurrence pour avis sur les allégations d'abus de position dominante ou de monopole formulées contre la société des PFG.

- Le 21 janvier 1988, le Conseil de la concurrence qui a succédé à la Commission par l'effet de l'article 60 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, a rendu son avis.

Par un arrêt du 6 juillet 1988 le ministre chargé de l'Economie a été admis à conclure sans constituer avoué par application de l'article 56 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

Dans une autre procédure, par acte du 17 septembre 1984, Michel Leclerc, agissant par Me Chavinier ès qualités de mandataire-liquidateur à sa liquidation judiciaire et certaines entreprises affiliées à son réseau de franchise, à savoir :

- Maurice Juif,

- les époux Pessiot,

- Jean Marc Baudry,

- la société Au Funérarium,

- Michel Dulac,

- la société Entreprise Générale des Pompes Funèbres,

- la société CODIP,

- Pascal Raynaud,

- Marc Jaulin,

- la société Angoumoisine de Dépôt et de vente d'Articles Funéraires,

- Edmond Jaillant,

ont assigné devant le Tribunal de commerce de Paris, la société des PFG pour faire constater, en tant que de besoin après avis de la Commission de la concurrence et question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes, que ladite société et son groupe occupaient une position dominante illicite tant au regard du droit interne que du droit communautaire, dire que la loi du 31 décembre 1904 est contraire aux articles 37 et 90 du traité de Rome, constater enfin que l'abus de position dominante allégué leur cause un préjudice dont ils demandent réparation par le paiement à chacun d'eux d'une somme de 100 000 F.

Aux termes d'un jugement du 8 septembre 1986, le tribunal de commerce a accueilli l'exception de connexité avec l'affaire ci-dessus visée soulevée par la société des PFG, et renvoyé la cause et les parties devant la présente cour.

Enfin, par acte du 16 août 1988, certains des Consorts Leclerc ont assigné en intervention forcée la société Omnium de Gestion et de Financement (OGF), société de holding dont la société des PFG est une filiale.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, doit être prononcée la jonction de l'ensemble de ces affaires enrôlées sous les numéros 85-8404, 86-18812, 88-15920 et 88-15921, sur lesquelles il sera statué par un seul et même arrêt.

II - Les parties à l'instance

Par conclusions du 23 novembre 1989, les consorts LECLERC demandent à la cour de constater que Michel Leclerc, la société Angoumoisine de Dépôt et de Vente d'Articles Funéraires, la société de Transports Funéraires Provinois et la société Au Funérarium ont été déclarées en liquidation judiciaire ou de biens, de dire que les poursuites individuelles engagées par la société des PFG à leur encontre sont suspendues par l'effet de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 et renvoyer ladite société à suivre la procédure organisée par l'article 40 de ladite loi, et 45 et suivants du décret du 20 décembre 1967, en prononçant la disjonction des instances concernant les personnes physiques et morales concernées.

a) La cour constate que depuis le début du procès, Michel Leclerc a fait l'objet d'une mesure de redressement judiciaire prononcée par le Tribunal de commerce de Nanterre le 28 février 1986, lequel a, le 22 mai suivant, placé l'intéressé en liquidation judiciaire.

La société des PFG fait valoir, par conclusions du 13 décembre 1988, qu'elle a régulièrement déclaré sa créance et appelé à l'instance l'administrateur, Me Chavinier ; il en résulte que l'action contre Michel Leclerc a été, de ce fait, reprise de plein droit.

b) la société des PFG justifie par ailleurs avoir également produit à la liquidation judiciaire de la société des Transports Funéraires Provinois, laquelle intervient à l'instance par son mandataire-liquidateur Me Coudray, de sorte qu'à son égard aussi, l'action est valablement reprise.

c et d) en revanche la société des PFG ne justifie pas avoir produit à la liquidation de biens de la société Angoumoisine de Dépôt et Vente d'Articles Funéraires dont le Syndic n'a pas été appelé en cause ; à l'égard de cette société, l'action doit en conséquence être disjointe comme elle doit l'être à l'égard de Marc Jaulin, décédé le 9 juillet 1988, dont les ayants droit n'ont pas été mis en cause et qui n'ont pas régularisé l'instance engagée par celui-ci.

e) il n'y a pas lieu de procéder à la même mesure en ce qui concerne la société Au Funérarium, déclarée en liquidation de biens, contre laquelle aucune demande n'est formulée mais dont le Syndic, Me Pierrel reprend l'instance par elle engagée.

Par ailleurs, ainsi que l'a constaté l'arrêt du 11 juin 1986 :

f) La société "Les Pompes Funèbres Saint-Nicolas a régulièrement été appelée en la cause par la société des PFG

g) et cette dernière société s'est régulièrement désistée de sa demande dirigée contre Lionel Boutet et Jacqueline Quenehec.

Il doit encore être relevé que :

h) la société Entreprise Générale de Pompes Funèbres qui a, elle aussi, été déclarée en liquidation judiciaire n'a pas fait reprendre l'instance par son mandataire-liquidateur ; la procédure sera également disjointe en ce qui la concerne.

i) à la suite du jugement du 8 septembre 1986 du Tribunal de commerce de Paris, renvoyant la cause et les parties devant la cour, Maurice Juif, Jean-Marc Baudry, et Pascal Raynaud demandeurs en première instance n'ont pas constitué avoué.

Enfin :

j) Par conclusions du 26 septembre 1988, se fondant sur les dispositions de l'article 117 du NCPC, la société OGF conclut à la nullité de forme et de fond de l'assignation en intervention délivrée contre elle par les consorts Leclerc, en raison de l'imprécision de son objet, de ce qu'elle a été délivrée à la requête de parties qui ne figurent pas à l'instance où elle est attraite et de ce que parmi celles qui s'y trouvent

- les sociétés Angoumoisine de Dépôt et Vente d'Articles Funéraires, Entreprise Générale de Pompes Funèbres et Au Funérarium, toutes trois en liquidation de biens ou judiciaire ne sont pas représentées par leurs mandataires légaux.

- Marc Jaulin est décédé,

- l'état civil des époux Pessiot n'est pas précisé,

- les représentants des sociétés Pompes Funèbres Saint-Nicolas et CODIP ne sont pas désignés.

La cour constate à ce sujet que l'acte critiqué, délivré à la requête de certains des consorts Leclerc, indique que la société OGF est assignée à comparaître "dans le cadre de "diverses procédures diligentées par sa filiale la société des "PFG dans laquelle les parties défenderesses ont déposé des conclusions reconventionnelles et notamment dans la procédure pendante " devant la Cour d'appel de Paris, 1re chambre A ".

L'instance ainsi désignée est par conséquent la procédure RG 85-18.404 engagée par la société des PFG contre les Consorts Leclerc parmi lesquels, après la régularisation opérée par des conclusions du 24 janvier 1989, Me Chavinier ès qualités de mandataire-liquidateur de Michel Leclerc, la société des Pompes Funèbres Saint-Nicolas et Edmond Jaillant ont valablement appelé la société OGF à intervenir.

Il en résulte qu'après avoir ordonné la disjonction de la procédure concernant :

- la société Angoumoisine de Dépôt et de Vente d'Articles Funéraires,

- les ayants droit de Marc Jaulin,

- la société Entreprise Générale de Pompes Funèbres.

La cour restera saisie :

1° d'une instance engagée par la société PFG en paiement de dommages et intérêts, sur le fondement d'actes de concurrence déloyale, reprochés à :

- Me Chavinier ès qualités de mandataire-liquidateur de Michel Leclerc.

- Bernard Guenon, établi à Meaux,

- la société des Pompes Funèbres Saint-Nicolas, dont le siège est à Meaux,

- les époux Jaillant, établis à Provins,

- la société des transports Funéraires Provinois, représentée par son Syndic Me Coudray, dont le siège est à Provins, lesquels, par conclusions du 28 septembre 1986, ont formé une demande reconventionnelle fondée sur un abus de position dominante, à laquelle se sont joints, par une intervention volontaire résultant de conclusions déposées le 23 novembre 1988 :

- la société CODIP dont le siège est à BROZ (Rennes)

- Michel Dulac, établi à Lyon,

- la société Au Funérarium, représentée par son Syndic Me Pierrel, dont le siège est à Lyon.

- les époux Pessiot, établis à Alençon,

et dans laquelle la société OGF a été appelée en intervention forcée,

2° d'une autre instance en paiement de dommages et intérêts et en annulation de contrats de concession de service extérieur des Pompes Funèbres sur le fondement d'abus de position dominante reprochés aux sociétés OGF et PFG , engagée par :

- Me Chavinier, en qualité de mandataire-liquidateur de Michel Leclerc

- Edmond Jaillant (Provins)

- la société CODIF (Rennes)

- Michel Dulac (Lyon)

- la société Au Funérarium, représentée par son Syndic Me Pierrel (Lyon)

- les époux Pessiot (Alençon) contre la société des PFG.

III - Les incidents de procédure :

1° Sur la régularité de la procédure devant le Conseil de la concurrence :

Par conclusions du 10 mai 1988, les consorts Leclerc soutiennent que deux des principes directeurs du procès civil, applicables devant le Conseil de la concurrence aux termes de l'article 18 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'ont pas été respectés d'une part, parce qu'en s'abstenant d'entendre les parties le rapporteur a violé le principe du contradictoire édicté par l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part parce que ledit rapporteur, qui est un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, ne présentait pas, s'agissant d'un litige intéressant les collectivités locales, les garanties d'impartialité que doit offrir tout technicien.

Ils demandent en conséquence que soit déclaré nul son rapport et écarté des débats l'avis du Conseil de la concurrence.

La société des PFG conclut au rejet de cet incident en soutenant que le rapport critiqué a été discuté devant le Conseil de la concurrence et que, sauf action en annulation portée devant la juridiction compétente, l'avis dudit Conseil est acquis aux débats.

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le Conseil de la concurrence, consulté par les juridictions, ne peut donner un avis qu'après une procédure contradictoire, que si cette procédure commence par la désignation d'un rapporteur et l'établissement d'un rapport, ce document préparatoire est, conformément aux dispositions de l'article 22-1 du décret du 29 décembre 1986, communiqué aux parties auxquelles est imparti un délai qui ne peut être inférieur à un mois pour consulter le dossier et présenter des observations écrites avant que ne se tienne l'audience dans les conditions prévues par l'article 25 de l'ordonnance précitée ; qu'il n'est pas contesté que ces dispositions ont été suivies et qu'une libre discussion portant sur l'ensemble des pièces du dossier a eu lieu durant cette phase procédurale ; qu'en conséquence, le principe de la contradiction, tel qu'organisé par les textes cités, a été complètement respecté;

Considérant que les dispositions de l'article 3 du décret du 29 décembre 1986 prévoient la nomination d'un rapporteur, choisi notamment parmi les fonctionnaires de catégorie A ; que dans ses fonctions, cet agent de l'Etat n'est pas soumis au pouvoir hiérarchique de l'administration dont il est détaché et que l'allégation selon laquelle il aurait manqué à l'impartialité dans la rédaction de son rapport n'est assortie d'aucune justification.

2° Sur les productions de pièces :

Par les mêmes conclusions réitérées le 27 décembre 1988, les consorts Leclerc demandent à la cour d'enjoindre au ministre charge de l'Economie de produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête ainsi que tous nouveaux documents ayant trait au fond du litige et d'ordonner à la société des PFG de verser aux débats des pièces et précisions concernant le nombre et les modalités d'exécution des contrats de concession dont elle est titulaire.

Ladite société s'oppose à cette demande en soutenant qu'aucune disposition légale ne l'autorise à communiquer des documents émanant de sociétés distinctes, fussent-elles ses filiales, documents dont la production est, dit-elle, recherchée à des fins étrangères au procès.

Considérant que l'intégralité de la procédure d'avis comprenant notamment le rapport d'enquête effectué par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) et ses annexes ont été versés aux débats, que les investigations de cette administration sont suffisantes et qu'il n'est au surplus fourni aucune précision sur les productions complémentaires sollicitées ;

Considérant que les consorts Leclerc ne motivent pas de manière circonstanciée la demande de communication par les sociétés adverses de pièces et renseignements supplémentaires qu'ainsi, il n'est pas justifié au regard des éléments de preuve très complets dont dispose la cour, que d'autres pièces soient utiles à la solution du litige opposant les parties à l'instance ;

3° Sur la recevabilité de l'appel en intervention forcée de la société OGF :

Par conclusions du 24 octobre 1988, la société OGF prétend irrecevable l'appel en intervention forcée dirigé contre elle par les consorts Leclerc en ce que, contrairement aux dispositions de l'article 555 du NCPC, sa mise en cause n'est pas impliquée par l'évolution du litige.

Soulignant que devant le tribunal de commerce ses adversaires affirmaient déjà que la société PFG est une filiale de la société OGF bénéficiant d'une situation de monopole sur tout le secteur funéraire, elle soutient que ce moyen d'irrecevabilité ne peut être écarté ni en raison de l'évocation décidée par la cour, ni par le renvoi pour connexité ordonné par le tribunal de commerce, aucune de ces deux mesures ne pouvant faire échec au principe du double degré de juridiction.

Les consorts Leclerc répliquent que la nécessité de mettre en cause la société OGF ne s'est révélée qu'à l'examen du rapport de la DGCCRF au Conseil de la concurrence, lequel met en évidence que cette société et sa filiale, la société de PFG constituaient une unité économique détenant ensemble une part prépondérante du secteur des Pompes Funèbres.

Considérant que les investigations effectuées lors de la procédure d'avis devant le Conseil de la concurrence ont clairement montré l'existence d'un groupe d'entreprises comprenant la société des PFG et animé par la société de holding OGF en dévoilant sur les relations de ces sociétés entre elles des éléments déterminants initialement ignorés par les consorts Leclerc ; qu'à eux seuls, ces faits révélés au cours de l'instance d'appel justifient la mise en cause de la société OGF dont l'intervention forcée est de ce fait recevable.

III - Moyens et prétentions des parties :

1° Sur la concurrence déloyale :

La cour se réfère à l'exposé des moyens et arguments développés et aux demandes formulées à ce sujet par la société des PFG qui sont contenus dans l'arrêt du 11 juin 1986, étant seulement rappelé que cette société reproche aux consorts Leclerc d'avoir procédé, à partir du début de l'année 1984 à une campagne de dénigrement visant à critiquer sa position qualifiée de monopole sur le marché des Pompes Funèbres, et lui impute la perte de chiffre d'affaires résultant de la violation des contrats de concession dont elle est titulaire à Meaux et à Provins.

Les consorts Leclerc opposent essentiellement que la société des PFG ne peut réclamer réparation des entraves apportées à l'exercice d'une activité selon eux illicite comme constitutive d'abus de position dominante ; ils prétendent en outre que le préjudice allégué n'a pas un lien de causalité certain avec les publications et agissements dénoncés.

2° Sur les pratiques anticoncurrentielles :

Au soutien de leur demande principale, comme à l'appui de leurs demandes reconventionnelles, les consorts Leclerc, fondant leur argumentation à la fois sur les articles 37, 85, 86, et 90 du traité de Rome et 50 et 51 de l'ordonnance du 30 juin 1945 (devenus 8 et 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986), prétendent que la société OGF et sa filiale la société des PFG constituent un groupe économique détenant une position dominante sur le marché européen des prestations funéraires, ainsi qu'une position monopolistique de fait sur le marché national relatif aux concessions de service extérieur et sur les marchés locaux où l'une des sociétés du groupe bénéficie d'une concession exclusive, toutes positions dont elles abusent en entravant systématiquement le fonctionnement normal de ces marchés.

Ils font valoir en particulier que l'existence du groupe économique ci-dessus évoqué résulte des constatations du rapport d'enquête établi par la DGCCRF dans le cadre de la procédure d'avis ;

Que sa position dominante sur le marché européen est caractérisée par la réunion des critères dégagés par l'arrêt du 4 mai 1988 de la Cour de justice des Communautés européennes (Affaires Pompes Funèbres des régions libérées contre Bodson) ;

Que sur le marché national la position dominante de ce groupe a déjà été mise en évidence dans un avis de la Commission de la concurrence du 22 mars 1979 ayant admis que si par nature ou par l'effet de contraintes légales un marché est de dimension locale, cela ne saurait faire obstacle à l'application de la loi dès lors que sur une partie substantielle du territoire une même entreprise cumule des positions dominantes fragmentées ;

Que sur le plan régional et local, les clauses d'exclusivité comprises dans les contrats de concession du service extérieur conclues avec les sociétés du groupe OGF-PFG confèrent à celui-ci une situation de monopole entrant dans le champ d'application du dernier alinéa de l'article 50 de l'ordonnance de 1945 par l'effet de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Que le groupe OGF-PFG abuse de cette position dominante en se livrant à des pratiques sur lesquelles l'arrêt de cette cour du 11 juin 1986 avait demandé l'avis du Conseil de la concurrence, à savoir :

- l'uniformisation des contrats de concession exclusive sur le plan national,

- l'introduction de clauses abusives dans les contrats de concession,

- l'existence de clauses liées et de contrats liés,

- les pressions sur les entreprises concurrentes, les clients et éventuellement les fonctionnaires communaux,

- la pratique de prix excessifs,

Elle soutient en outre que d'autres comportements sont également constitutifs d'abus, tels :

- le non-respect systématique du droit contractuel administratif et spécialement des règles élémentaires du droit de la concurrence,

- et l'extension systématique de sa position dominante par l'obtention de nouveaux contrats de concession exclusive et le rachat de fonds de commerce de Pompes Funèbres titulaires de tels contrats ; que contrairement aux règles résultant de l'article 90 du traité de Rome, les contrats conclus entre les communes et les sociétés du groupe concerné fixent des prix non équitables sous le prétexte de compenser de prétendues obligations légales mises à la charge du concessionnaire, telles l'inhumation des indigents et l'établissement de devis types ; que la loi funéraire du 28 décembre 1904 qui favorise une situation monopolistique abusive est elle-même contraire aux articles 37, 86 et 90 du traité instituant la Communauté économique éuropéenne.

Aux termes de cette argumentation, les consorts Leclerc concluent au rejet de la demande principale des PFG et, sur leur demande reconventionnelle, affirment que le harcèlement procédural qu'ils ont subi pour avoir combattu les pratiques illicites de leurs adversaires leur a causé un préjudice commercial et moral qui fonde leur droit à réparation.

Ils prétendent enfin que la propension dudit groupe à conquérir une situation de monopole sur le marché national doit être condamnée et ils prient la cour :

- de débouter la société des PFG de toutes ses demandes,

- de déclarer nulles les clauses des contrats de concession qu'ils disent illicites,

- de déclarer nulles par application des art. 9 et 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les conventions elles-mêmes contenant les clauses susvisées considérées comme substantielles

- d'ordonner la publication à la télévision ainsi que dans la presse nationale et régionale de l'arrêt à intervenir aux frais de la société des PFG,

- de condamner solidairement lesdites sociétés à payer à

- société Pompes Funèbres Saint-Nicolas 500 000 F

- société Transports Funéraires Provinois 1 000 000 F

- Monsieur Jaillant 250 000 F

- Madame Jaillant 250 000 F

- Monsieur Bernard Guenon 250 000 F

- société Angoumoisine de Dépôts et Ventes d'Articles Funéraires 1 000 000 F

- Monsieur Pessiot 1 000 000 F

- Madame Pessiot 1 000 000 F

- Me Chavinier ès qualités de mandataire-liquidateur de Michel Leclerc 5 000 000 F

- société Funérarium 1 000 000 F

- Monsieur Dulac 250 000 F

- société CODIF 500 000 F

- enfin de prononcer contre le groupe OGF-PFG une sanction pécuniaire civile correspondant à 5 % du montant du chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France au cours de l'année d'exercice 1987, et très subsidiairement de dire que les contrats de concession du service extérieur des Pompes Funèbres dont se prévalent la société des PFG et ses filiales sont pour le moins inopposables à ses concurrents comme incluant des clauses substantielles abusives au regard du droit de la concurrence.

La société des PFG affirme en préalable qu'elle n'occupe de position dominante ni sur le plan européen ni sur le plan national et que sa position sur les marchés locaux résulte des concessions exclusives du service extérieur qui lui ont été attribuées conformément à la loi.

Elle conteste avoir commis des actes pouvant être considérés comme des abus de position dominante au regard du droit interne comme au regard du droit communautaire et dénie toute force probante aux extraits du rapport administratif de la DGCCRF cités par son adversaire à ce sujet, dès lors qu'ils ne sont fondés sur aucun procès-verbal de constat et n'expriment qu'une opinion de cette administration délaissée par l'avis du Conseil.

En outre selon la thèse présentée par la société des PFG, aucune des dispositions du traité du 25 mars 1957 invoquées par son adversaire n'est applicable en l'espèce, en premier lieu l'article 37 qui ne traite pas des monopoles de prestation de services et n'intéresse pas le comportement des entreprises mais celui des autorités nationales.

La société concluante relève en particulier que l'article 85 ne vise pas les contrats de concession de service public ni les accords ou pratiques concertées entre entreprises appartenant au même groupe et elle expose au sujet de l'article 86 qu'aucune des conditions d'application fixées par la jurisprudence communautaire n'est établie qu'il s'agisse de l'existence d'une position dominante de nature à affecter le commerce entre Etats membres, ou d'un quelconque abus de cette position dominante, en particulier par la pratique de prix non équitables.

En droit interne, elle soutient que la demande tendant, en référence à l'article 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à l'annulation ou à l'inopposabilité des contrats de concession de service extérieur des Pompes Funèbres est irrecevable et mal fondée en exposant :

- que le fait pour une commune de donner un service public en concession n'est pas un acte de production, de distribution ou de service et n'entre pas dans le champ d'application de l'ordonnance susvisée,

- que l'existence d'une telle convention n'est pas en soi une pratique prohibée, seul l'usage illicite qui en serait éventuellement fait par l'entreprise concessionnaire pouvant être considéré comme anticoncurrentiel,

- que la contestation instaurée sur la légalité des contrats de concession ou de certaines de leurs clauses revient à mettre en cause le principe constitutionnel de la liberté de gestion des collectivités locales résultant de l'article 72 de la Constitution

- que de surcroît les clauses critiquées avaient une force obligatoire avant l'abrogation en 1982 des décrets de 1947 et 1952 fixant les cahiers des charges types et qu'un tel contentieux portant sur la validité ou l'interprétation des contrats administratifs échappe aux juridictions de l'ordre judiciaire,

- que ces contrats de concession sont pris par application de la loi du 28 septembre 1904, aménagée par la loi récente du 9 janvier 1986, exécutoire sur le territoire français, exceptant le service extérieur des Pompes Funèbres des règles de la concurrence par l'instauration d'un monopole communal,

- que les tiers n'ont pas qualité à faire juger du caractère substantiel entre les parties des clauses d'un contrat de nature à justifier l'annulation de toute la convention.

La société des PFG fait ensuite observer que la cour ne statue pas en appel d'une décision du Conseil de la concurrence, mais dans le cadre d'un litige de droit commun qui porte à titre principal sur le comportement déloyal des consorts Leclerc, résultant notamment d'atteintes aux prérogatives découlant de contrats de concessions exclusives du service extérieur de Pompes Funèbres dans les communes de Meaux et de Provins, dont ne sont spécialement critiquées ni les clauses ni les modalités de leur exécution et qu'ainsi aucune excuse n'est précisément invoquée pour justifier un comportement manifestement fautif.

En définitive, la société des PFG prie la cour de dire qu'elle n'a pas abusé des positions dominantes qu'elle détient dans les communes où elle est concessionnaire du service dont s'agit et qu'elle peut se prévaloir des droits nés des contrats conclus en application de la loi du 28 décembre 1904 dont les dispositions sont entièrement compatibles avec le traité de Rome.

Elle demande en conséquence que soient déclarées irrecevables et mal fondées les demandes des consorts Leclerc qui ne justifient en outre ni d'un intérêt légitime ni du moindre préjudice à l'appui de leurs demandes reconventionnelles.

La société OGF conclut elle aussi par des moyens et arguments similaires au rejet de toutes les prétentions des consorts Leclerc,

Elle sollicite en outre la condamnation de ceux-ci à lui payer une somme de 20 000 F en réparation du préjudice résultant de la témérité de leur assignation en intervention forcée.

Selon les conclusions du ministre de l'Economie et des Finances, les pratiques anticoncurrentielles alléguées doivent être examinées sur deux marchés distincts, le premier, local, intéressant les familles recourant à des prestations funéraires dans chacune des communes ayant organisé le service extérieur des Pompes Funèbres, le second, national, s'agissant d'un marché dit de la "gestion déléguée" à l'égard des communes envisageant l'organisation d'un tel service public.

Il est ensuite relevé que sur chacun de ces marchés les sociétés du groupe OGF-PFG ont acquis des positions dominantes dont elles abusent en entravant le fonctionnement de la concurrence par des clauses relatives à la durée des concessions et à leur reconduction, par celles portant sur les stocks dits de sécurité et leur reprise ainsi que celles qui fixent les prix des fournitures et prestations et leur indexation et qu'au surplus d'autres abus pourraient être caractérisés par des investigations complémentaires portant notamment sur le versement de gratifications individuelles à des personnels municipaux.

Le ministre chargé de l'Economie estime qu'un tel comportement, peut être examiné au regard de l'article 50 de la loi du 33 juin 1945, (repris par l'article 8 de celle du 1er décembre 1985), mais n'intéresse aucune des dispositions invoquées du traité de Rome et que, en outre, s'il appartient à la cour de tirer les conséquences de ces constatations dans l'appréciation de la responsabilité des parties et des réparations à leur accorder, elle ne saurait statuer sur la validité de clauses de contrats de droit public relevant, dans le cadre d'une saisine de droit commun, du seul contentieux administratif.

Chacune des parties demande l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du NCPC.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des moyens et arguments des parties, il est référé aux décisions de première instance, à l'arrêt avant dire droit du 11 juin 1986 et aux écritures échangées.

IV- Motifs de la décision :

Sur quoi, LA COUR,

Considérant que pour la logique du raisonnement, il convient d'abord d'examiner, tant au regard du droit communautaire que selon le droit interne, l'existence d'abus de positions dominantes qui seraient imputables au groupe OGF-PFG avant d'en déduire les conséquences éventuelles d'une part relativement à l'action en responsabilité et en annulation de contrats introduite par les consorts Leclerc, d'autre part, quant aux prétendues excuses aux actes de concurrence déloyale reprochés à ceux-ci par la société des Pompes Funèbres Générales ;

I - Sur l'abus de position dominante :

1° Sur l'activité du groupe des sociétés OGF-PFg :

Considérant qu'il résulte du rapport de la Cour des Comptes des années 1955 et 1956, des avis de la Commission technique des ententes du 18 juin 1971 et de la Commission de la Concurrence du 22 mai 1979, actualisés par l'enquête effectuée par le DGCCRF, et de l'avis du Conseil de la concurrence, des 12 et 21 janvier 1988, que la société des PFG et la société OGF dont elle est la filiale, elle-même sous-filiale de la société Lyonnaise des Eaux et de l'Éclairage, forment avec leurs sociétés satellites un groupe d'entreprises spécialisées dans les prestations funéraires détenant 60 % des contrats de concession (3 000 sur les 5 000 communes qui ont délégué leur service extérieur) dans les villes les plus importantes, ce qui lui permet de traiter 45 % des obsèques en France ;

Qu'il apparaît que cet ensemble de sociétés disposant de ressources financières importantes est doté d'une organisation fortement centralisée, implantée sur l'ensemble du territoire, qu'il a créé des filiales dans certains pays de la Communauté et se trouve en situation de monopole dans plusieurs régions comme la périphérie parisienne et dans certains secteurs tels la construction et la concession des chambres funéraires ;

Qu'il pratique dans le domaine économique, financier, administratif, commercial et technique une stratégie de groupe qui intègre à la fois les structures juridiques et financières, la gestion du patrimoine immobilier et des unités de fabrication diversifiées dans les secteurs du bois et la confection de cercueils, de la marbrerie et des monuments funéraires, et qu'il couvre encore les activités annexes, notamment l'imprimerie, la papeterie, la thanatopraxie et la prévoyance funéraire, tout en observant une intense politique d'échange intergroupe ;

2° Sur l'application du droit communautaire :

Considérant que saisie de questions préjudicielles à elle soumises par la Cour de cassation aux termes d'un arrêt du 20 janvier 1987, dans une espèce opposant sur les mêmes questions à l'occasion d'une procédure de référé, la société des Pompes Funèbres des Régions Libérées, filiale de la société des PFG, à Corinne Bodson exploitant une entreprise franchisée de Michel Leclerc, à Charleville Mézières, la Cour de justice des Communautés européennes a, par un arrêt du 4 mai 1988, statué sur l'application à l'activité du groupe considéré des articles 37, 85, 86 et 90 du traité de Rome ;

Considérant que la juridiction européenne rappelle en ce qui concerne l'article 37, prévoyant l'aménagement progressif des monopoles nationaux à caractère commercial, que par sa place dans le traité, ce texte ne vise que les échanges de marchandises et ne concerne pas les monopoles de prestation de services, sauf si cette situation créée par une entreprise ou un ensemble d'entreprises aboutissait à une discrimination de produits importés par rapport aux produits d'origine nationale, ce qui en l'espèce n'est ni expressément allégué ni démontré ;

Qu'il est en outre précisé que la circonstance selon laquelle les concessionnaires du service extérieur des Pompes Funèbres d'un certain nombre de communes couvrant une partie importante du territoire national appartiennent à un même groupe d'entreprises et peuvent influer sur les circuits d'échanges, ne résulte pas du comportement des autorités nationales ou municipales mais de celui des entreprises en cause et qu'en conséquence, la situation litigieuse doit être examinée au regard des dispositions du traité applicables aux entreprises plutôt que selon celles qui intéressent les monopoles nationaux ;

Considérant qu'il est rappelé par ladite cour que l'article 90 du traité doit être interprété en ce sens qu'il interdit aux autorités publiques d'imposer aux entreprises auxquelles elles ont accordé des droits exclusifs tels que le monopole du service extérieur des Pompes Funèbres des conditions de prix contraires aux articles 85 et 86 ;

Considérant que la réponse préjudicielle précise que l'article 85 ne vise pas les contrats de concession conclus entre les communes agissant dans leur qualité d'autorités publiques et des entreprises chargées de l'exécution d'un service public ;

Considérant que la Cour de justice des Communautés européennes indique encore que l'article 86 du traité s'applique dans l'hypothèse d'un ensemble de monopoles communaux concédés à un même groupe d'entreprises dont la ligne d'action sur le marché est déterminée par la maison mère, dans une situation où ces monopoles couvrent une certaine partie du territoire national et ont pour objet le service extérieur des Pompes Funèbres lorsqu'en premier lieu, les activités du groupe et la situation de monopole dont les entreprises en question disposent sur une partie du territoire d'un Etat membre ont des effets sur l'importation des marchandises en provenance d'autres Etats membres ou sur la possibilité pour les entreprises concurrentes établies dans lesdits Etats d'assurer des prestations de service dans le premier Etat membre ;

Considérant qu'à l'occasion de la procédure préjudicielle, la Commission des Communautés européennes et le Gouvernement français ont estimé, comme le ministre de l'Economie et ces Finances dans la présente instance, que l'activité du groupe concerné, bien que s'exerçant aussi dans d'autres pays d'Europe, ne pouvait avoir qu'une influence imperceptible sur les transactions avec d'autres Etats membres, en relevant que le service extérieur des Pompes Funèbres n'implique aucune autre livraison de biens que celle des cercueils et que la situation de monopole ne se présente que dans 14 % des communes, le groupe concerné n'étant concessionnaire que dans deux tiers de celles-ci ;

Considérant qu'à cet égard, les consorts Leclerc n'invoquent aucune circonstance de fait autre que des considérations générales sur l'accaparement par le groupe des sociétés OGF-PFG des contrats de concession et la détention par celui-ci d'une part importante du secteur de la fabrication et de la vente des cercueils ; qu'il n'est par conséquent aucunement établi par les éléments soumis à l'appréciation de la cour qu'en pratique et concrètement, les activités et la situation du groupe concerné aient des effets ou sur l'importation de marchandises et en particulier de cercueils en provenance d'autres Etats membres de la Communauté ou sur la possibilité pour des entreprises établies dans ces Etats de concourir auprès des communes françaises pour l'obtention de contrats de concession du service extérieur des Pompes Funèbres et par conséquent d'assurer dans ce secteur économique des prestations de service en France;

Considérant que sans avoir à rechercher si les autres conditions d'application de l'article 86 du traité de Rome sont en l'espèce réunies, il y a lieu d'écarter les effets de cette disposition pour la raison suffisante que les pratiques alléguées ne sont pas de nature à affecter le commerce entre Etats membres ;

Considérant que de ce qui précède, il résulte qu'aucune des dispositions invoquées du droit communautaire ne peut concourir à la solution du litige ;

3° Sur l'existence d'abus de position dominante au regard du droit interne : (art. 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) :

Considérant que saisie directement selon la procédure civile de droit commun d'une action en responsabilité fondée sur des abus de position dominante, la cour est tenue au respect du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et ne peut connaître de la régularité des procédures de délégation du service public ni de la validité, de l'interprétation et des conséquences dommageables des contrats conclus à cet effet par les collectivités locales, s'agissant d'actes administratifs individuels pris pour l'exécution d'un service public à caractère administratif relevant exclusivement du contentieux administratif ;

Que dès lors la cour n'est pas compétente pour apprécier l'existence d'abus de domination résultant du non-respect du droit contractuel administratif dans la conclusion des contrats de concession, du service extérieur des Pompes Funèbres, de l'introduction dans ceux-ci de clauses abusives, de la stipulation de clauses liées ou de contrats liés, des mécanismes conventionnels de fixation et d'indexation des prix des prestations et fournitures funéraires ainsi que des manœuvres permettant l'obtention de nouvelles concessions que, pour cette raison, et compte tenu des circonstances de la présente affaire, il est sans objet de rechercher, faute de pouvoir y sanctionner des pratiques abusives, s'il existe un marché national de la "gestion déléguée" du service extérieur des Pompes Funèbres sur lequel le groupe en cause occuperait une position dominante ;

Considérant en revanche qu'il doit être examiné si, par les autres procédés invoqués par les consorts Leclerc, le groupe OGF-PFG a commis à leur préjudice des abus de position dominante sur le marché des prestations funéraires dans les communes où le service extérieur est concédé à une entreprise dépendant de ce groupe ;

Considérant qu'en rappelant que le marché se définit comme le lieu sur lequel se confrontent l'offre et la demande de produits ou de services qui sont regardés par les acheteurs comme substituables entre eux mais non substituables avec d'autres biens, le Conseil de la concurrence a estimé par une analyse pertinente que la cour adopte que, bien que les prestations funéraires du service extérieur soient de même nature d'une commune à l'autre, il ne peut exister un marché national dans la mesure où dans les localités où ce service public est organisé, les familles doivent nécessairement, directement ou indirectement, recourir au titulaire du monopole et que dès lors, à défaut de substituabilité avec les services identiques offerts ailleurs, il existe un marché distinct par commune ayant organisé ledit service ;

Considérant qu'ainsi déterminée chacune de ces zones de chalandise constitue individuellement une partie substantielle du marché intérieur ayant en lui-même une signification économique du fait du cloisonnement résultant des contrats de concession exclusive du service extérieur des Pompes Funèbres ;

Considérant qu'en marge de ce marché des fournitures et prestations relevant du monopole, existe un autre marché, connexe mais distinct, des prestations dites libres comprenant tous les produits et services laissés au choix des familles : transport de corps avant mise en bière, garnitures intérieures des cercueils, plaques, croix etc... ;

Considérant qu'il n'est ni discuté ni contestable que dans les localités où elles sont titulaires de concessions exclusives, les sociétés dépendant du groupe en cause se trouvent en situation de monopole pour les prestations de service extérieur des funérailles ;

Considérant que certaines pratiques commerciales illicites mises en œuvre par une entreprise disposant d'une position de monopole sur le marché du service extérieur des Pompes Funèbres d'une commune et ayant pour objet ou pour effet, directement ou indirectement, de détourner la clientèle d'autres entreprises offrant des prestations dites libres dans la même commune peuvent constituer des pratiques anticoncurrentielles visées par les dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;

Considérant qu'ainsi que l'a estimé l'arrêt du 11 juin 1986, ni en théorie, ni en pratique, la loi du 28 décembre 1904 n'implique nécessairement l'exclusivité de la concession du service considéré ; qu'il ne peut par conséquent être soutenu pour retenir l'exception prévue par l'article 51 de l'ordonnance précitée, que de telles situations de domination résultent de la loi et qu'il n'est en outre pas invoqué qu'elles ont pour effet d'assurer le développement du progrès économique ;

Considérant que les consorts Leclerc reprochent au groupe des sociétés OGF-PFG d'abuser de leur position de monopole en se livrant à des pressions sur les entreprises concurrentes, sur les clients et sur les fonctionnaires concernés ;

Considérant que les pressions sur les entreprises concurrentes dont il est fait état sont les multiples procédures engagées par la société des PFG contre les entreprises effectuant des prestations de service extérieur dans les communes où elle-même ou ses filiales en sont concessionnaires exclusives; que pour caractériser un abus, il ne peut cependant être fait grief aux sociétés concernées d'avoir entrepris les actions civiles ou pénales, en référé ou au fond, pour faire respecter les droits qu'elles tiennent de contrats administratifs et faire sanctionner ou réparer les atteintes portées aux prérogatives qui en résultent, dès lors qu'il n'est pas établi, même si ces procès ont été nombreux, qu'il en a été fait un usage abusif ou détourné ;

Considérant qu'en ce qui concerne les pressions sur les familles, les consorts Leclerc renvoient aux constatations du rapport administratif de la DGCCRF ; que ce compte rendu d'enquête met en évidence de multiples pratiques tendant à orienter la clientèle vers l'entreprise affiliée aux PFG concessionnaire du service public par des incitations directes ou indirectes émanant des personnels municipaux, d'agents hospitaliers, de responsables de maisons de retraite, généralement intéressés par des commissions qui leur sont versées par ces entreprises ;

Considérant que ce rapport révèle encore de semblables incitations pour le transfert des corps dans les "funératiums" gérés par la société des PFG ou ses filiales, dont les tarifs sont excessifs et où les familles sont conduites à exposer des frais importants pour des soins somatiques auxquels elles n'auraient pas autrement recours ; qu'elles sont aussi dans certains cas, à partir de ces chambres funéraires, orientées vers l'entreprise concessionnaire dépendant du même groupe pour toutes autres prestations monopolisées ou non;

Considérant encore, que dans une rubrique relative aux pratiques contestables de la société en cause subies par les consommateurs, la DGCCRF a ponctuellement noté, dans certaines localités, des tromperies sur la qualité des marchandises ou prestations fournies, des agissements contraires aux règles de publicité des prix, sur les conditions de vente, ou constitutifs de publicité mensongère par indisponibilité de produits, des carences dans l'information des consommateurs sur la justification de certaines prestations ou facturations enfin, des procédés commerciaux abusant de la dépendance et la vulnérabilité des familles quant au choix des fournitures et prestations concernées ;

Considérant que si dans les communes où elles ont été constatées, ces pratiques ont effectivement pour objet ou peuvent avoir pour effet d'entraver le fonctionnement normal des marchés concernés, les consorts Leclerc n'apportent précisément pas la preuve de tels abus sur les communes de Meaux, Provins, Lyon, et Alençon dont la cour est saisie dans le cadre du présent litige ; qu'en l'état aucun des abus de position dominante allégués ne peut par conséquent être retenu ;

Considérant que l'action des consorts Leclerc en indemnisation du préjudice résultant d'abus de domination imputés aux sociétés du groupe OGF-PFG qui ne sont pas prouvés sur les marchés où eux-mêmes exercent une action concurrente doit être rejetée de même que les prétentions visant à l'annulation partielle ou totale, voire à l'inopposabilité de contrats administratifs de concession de service public ;

Considérant qu'il n'y a lieu au prononcé de sanctions pécuniaires civiles qui ne sont prévues qu'en cas de saisine du Conseil de la concurrence selon les articles 11 et suivants de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

II - Sur l'action en concurrence déloyale : par actes de dénigrement :

Considérant que la société des PFG expose que les consorts Leclerc se sont livrés à son encontre à des actes de dénigrement par voie de presse en faisant insérer dans divers journaux, entre les mois de mars et juin 1984, des annonces, publications et publicités rédactionnelles informant le public du lancement, par Michel Leclerc et les entreprises regroupées autour de lui, d'une campagne destinée à combattre le "monopole des Pompes Funèbres" en proposant des prestations funéraires de "30 % à 50 % moins cher" ; qu'elle invoque encore la diffusion d'un tract daté du 20 janvier 1984, émanant du "Syndicat National du Patronat Moderne Indépendant" dénonçant, sous les signatures de MM. Juif et Jaulin, présentés comme responsables de "L'Union des Entreprises Libres du Funéraire", les pratiques du "Trust des PFG" dans la perspective d'une réforme de la loi de 1904 enfin, ladite société fait valoir la publicité donnée par les entreprises franchisées du réseau constituée par Michel Leclerc à une émission de télévision programmée le 29 mai 1984, au moyen d'affiches, l'une d'elles apposée sur la boutique des époux Jaillant à Montereau, appelant l'attention sur ce débat qui traitait selon eux "du scandale des Pompes Funèbres Générales" ;

Considérant que chacun de ces textes met en cause des termes outranciers, parfois injurieux et diffamatoires, l'honorabilité de la société concernée, la loyauté de ses méthodes commerciales, la qualité des services fournis et l'iniquité des prix pratiqués, dans l'évidente intention de jeter le discrédit sur elle-même et ses prestations en répandant à son sujet des informations et des appréciations malveillantes ;

Considérant qu'en réparation du préjudice subi, qu'elle dit aggravé par la persistance des dénigrements et par l'usage désormais interdit à Michel Leclerc de la marque constituée par son nom, la société des PFG demande la condamnation solidaire de Bernard Guenon, de la société des Pompes Funèbres Saint-Nicolas et des époux Jaillant à lui payer une somme de 1 million de francs, l'inscription d'une somme d'un même montant au passif de la liquidation judiciaire de Michel Leclerc et de la société des Transports Funéraires Provinois, ainsi que la publication judiciaire de la décision à intervenir ;

Considérant que les consorts Leclerc prétendent que les dénigrements qui leur sont reprochés ne sont que l'expression d'une libre critique, justifiée par les pratiques illicites du groupe OGF-PFG, qu'ils soutiennent aussi que, seul parmi les personnes assignées, Michel Leclerc est impliqué dans les publications visées, mais qu'il n'a pu les commettre sans le concours d'organes de presse qui ne sont pas en cause non plus que les associations de consommateurs et journalistes ayant, eux aussi, depuis plus de cinq années, dénoncé le comportement de ladite société, toutes circonstances qui rendent incertain le lien de causalité entre les faits imputables à Michel Leclerc et le préjudice allégué ;

Considérant que les actes reprochés ont essentiellement été commis par Michel Leclerc et, pour une part sensiblement moindre, par les époux Jaillant et la société de Transports Funéraires Provinois, ainsi que par MM. Juif et Jaulin qui ne sont plus dans la cause mais qu'aucun fait précis n'est attribué à Bernard Guenon et la société des Pompes Funèbres Saint-Nicolas ;

Considérant que de tels agissements ne peuvent être excusés, même partiellement, par le reproche de pratiques anticoncurrentielles, dont la preuve n'est en l'occurrence pas établie; qu'au demeurant, toute mesure de réparation privée étant proscrite, Michel Leclerc ne pouvait se prévaloir d'un grief quel qu'il soit, fondé ou non, à l'égard d'une société concurrente pour exercer contre elle, dans la presse, des actes de dénigrement ;

Considérant qu'eu égard aux justifications fournies par la société des PFG quant à la nature et l'importance de son préjudice et abstraction faite de l'incidence sur celui-ci d'un fort mouvement d'opinion critique soutenu par la presse contre le monopole du service extérieur des Pompes Funèbres et les excès auxquels il conduit, il convient de fixer à 100 000 F le montant des dommages résultant directement et certainement des actes de dénigrement commis par Michel Leclerc, les époux Jaillant et la société des Transports Funéraires Provinois n'y étant solidairement tenus qu'à concurrence de 20 000 F ;

2° par violation des contrats de concession exclusive du service extérieur des Pompes Funèbres :

Considérant que la société des PFG demande encore l'indemnisation des pertes de chiffre d'affaires qu'elle a subies du fait des prestations monopolisées fournies dans des conditions illicites à Provins ainsi qu'à Meaux par Bernard Guenon et la société des Pompes Funèbres Saint-Nicolas, au mépris des contrats de concession exclusive dont elle est titulaire dans ces deux communes;

Considérant que pour le calcul de cette indemnité, elle soutient que, s'agissant de services faits en infraction aux dispositions du Code des communes, l'entreprise prestataire est de plein droit redevable envers le concessionnaire du montant de leur prix au tarif municipal résultant du contrat de concession ; que par application de ce principe et en fonction du nombre de convois, transports et enterrements effectués, évalués à partir de constats d'huissier elle réclame :

- au titre des infractions commises à Provins et dans sa banlieue, du 20 avril 1984 au 14 mai 1985, aux époux Jaillant, la somme de 395 999 F, et à être admise à produire pour la même somme à la liquidation judiciaire de la société des Transports Funéraires Provinois et de Michel Leclerc,

- au titre des infractions commises à Meaux du 28 mai 1984 au 10 février 1986, à Bernard Guenon et à la société des Pompes Funèbres Saint-Nicolas, une somme de 772 890 F et à être admise à produire au passif de la liquidation de Michel Leclerc pour un même montant ;

Considérant que les consorts Leclerc objectent qu'il ne peut leur être reproché d'avoir entravé une activité qu'ils tiennent pour abusive et que de surcroît, aucun préjudice ne pouvant être évalué par l'application d'un barème mathématique, la perte de chiffre d'affaires dont il est demandé le remboursement est sans aucun lien certain avec les actes incriminés ;

Considérant que le fait d'exercer une activité dans un domaine réservé à une entreprise par l'application d'un contrat de concession exclusive, constitue une concurrence interdite qui ne peut être justifiée par l'imputation d'une faute quelconque à l'égard du concessionnaire ;

Considérant que sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la société des PFG ne peut demander réparation que du préjudice qu'elle a réellement subi, à savoir le bénéfice dont elle a été privée sur les prestations et fournitures monopolisées détournées par un tiers ;

Considérant que selon les justifications admissibles produites quant à la nature et au nombre des obsèques et divers services qui lui ont échappé, et aux frais engagés pour les faire constater, les dommages et intérêts à accorder à ce titre doivent être fixés à la somme de 100 000 F pour le préjudice subi à Provins et à 150 000 F pour celui qui lui a été causé à Meaux ;

Considérant que la fourniture des prestations litigieuses n'implique pas, de la part des époux Jaillant et de Bernard Guenon de fautes distinctes de l'activité des sociétés dont ils assuraient la gérance ou la direction, qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre eux pour les faits retenus ;

Considérant que Michel Leclerc a apporté un soutien déterminant à ces activités illicites dont il est l'instigateur, qu'il a lui-même engagé sa responsabilité et doit être solidairement tenu à en réparer les conséquences dommageables ;

Considérant qu'en raison de ses liens financiers avec la société des PFG, la société Omnium de Gestion et de Financement n'est pas fondée à soutenir qu'est abusif l'appel en intervention forcée dirigé contre elle dans une instance conduisant à apprécier la position et le comportement d'un groupe d'entreprises comprenant la société des PFG sur les marchés des prestations funéraires monopolisées ainsi que la puissance économique dudit groupe;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile (NCPC).

Par ces motifs, LA COUR, Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 85-184.04, 86-188.12, 88-159.20, 88-159.21 ; - Ordonne la disjonction et le retrait du rôle de l'instance concernant : La société Angoumoisine de Dépôt et de Vente d'Articles Funéraires, Les ayants droit de Marc Jaulin, La société Entreprise Générale de Pompes Funèbres ; - Rejette les demandes de disjonction d'instance concernant Michel Leclerc, La société des Transports Funéraires Provinois, La société Au Funérarium ; - Rejette l'exception de nullité de l'assignation en intervention forcée délivrée contre la société Omnium de Gestion et de Financement ; - Déclare recevable ladite intervention forcée ; - Rejette les moyens tendant à faire déclarer irrégulière la procédure d'avis suivie devant le Conseil de la concurrence ; - Dit n'y avoir lieu aux productions de pièces sollicitées ; - Se déclare incompétente pour connaître d'abus de position dominante résultant des procédures de gré à gré ou d'adjudication utilisées par les communes pour la conclusion avec des entreprises affiliées aux sociétés Omnium de Gestion et de Financement et Pompes Funèbres Générales de contrats de concession exclusive du service extérieur des Pompes Funèbres ou résultant des clauses desdits contrats ; - Se déclare incompétente pour statuer sur la validité et l'opposabilité des clauses des contrats susvisés ou des contrats eux-mêmes - Rejette les demandes au fond, principales ou reconventionnelles, formées par Me Chavinier, ès qualités de mandataire-liquidateur de Michel Leclerc, Bernard Guenon et la société des Pompes Funèbres Saint-Nicolas, Les époux Jaillant et Me Coudray ès qualités de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Transports Funéraires Provinois, La société CODIP, Michel Dulac et Me Pierrel Syndic de la liquidation de biens de la société Au Funérarium, et les époux Pessiot ; - Évalue à 100 000 F le montant du préjudice subi par la société des Pompes Funèbres Générales du fait des actes de concurrence déloyale résultant de dénigrements commis par Michel Leclerc, les époux Jaillant et la société des Transports Funéraires Provinois à la réparation duquel ceux-ci seront tenus in solidum, les deux derniers dans la limite de 20 000 F ; - Condamne les époux Jaillant à payer à la société des Pompes Funèbres Générales une somme de 20 000 F ; - Fixe à 20 000 F le montant de la créance de la société des Pompes Funèbres Générales à l'égard de la société des Transports Funéraires Provinois ; - Évalue à 100 000 F le montant du préjudice subi par la société des Pompes Funèbres Générales du fait des prestations de service extérieur fournies à Provins, entre le 20 avril 1984 et le 14 mai 1985, par la société des Transports Funéraires Provinois à la réparation duquel cette société est tenue in solidum avec Michel Leclerc ; - Fixe à 100 000 F le montant de la créance de la société des Pompes Funèbres Générales à l'égard de la société des Transports Funéraires Provinois ; - Rejette la demande en paiement de cette somme formée contre les époux Jaillant à titre personnel ; - Évalue à 150 000 F le montant du préjudice subi par la société des Pompes Funèbres Générales du fait des prestations de service extérieur fournies à Meaux, du 28 mai 1984 au 10 février 1986, par la société des Pompes Funèbres Saint-Nicolas à la réparation duquel cette société sera tenue in solidum avec Michel Leclerc ; - Condamne la société des Pompes Funèbres Saint-Nicolas in solidum à payer à la société des Pompes Funèbres Générales une somme de 150 000 F ; - Rejette la demande en paiement de cette somme formée contre Bernard Guenon à titre personnel ; - Fixe à 350 000 F le montant de la créance de la société des Pompes Funèbres Générales à l'égard de Michel Leclerc ; - Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société Omnium de Gestion et de Financement ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse les dépens de l'instance du premier degré et d'appel engagés contre la société des Pompes Funèbres Générales et de l'appel en intervention forcée de la société Omnium de Gestion et de Financement à la charge de Michel Leclerc, de Bernard Guenon, de la société des Pompes Funèbres Saint-Nicolas des époux Jaillant, de la société des Transports Funéraires Provinois, de la société CODIP, de Michel Dulac, de la société Au Funérarium et des époux Pessiot ; Dit que les dépens de l'instance du premier degré et d'appel engagée par la société des Pompes Funèbres Générales seront supportés in solidum par Michel Leclerc et, à concurrence du dixième de leur montant par les époux Jaillant, du cinquième de leur montant par la société des Transports Funéraires Provinois ainsi que, dans la même proportion, par la société des Pompes Funèbres Saint-Nicolas ; Dit que les dépens mis à la charge de Michel Leclerc, de la société des Transports Funéraires Provinois, de la société Au Funérarium seront compris dans les frais privilégiés des procédures collectives les concernant ; Autorise Me Valdelièvre, avoué à la cour à en procéder au recouvrement dans les conditions prévues par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.