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Décisions

Conseil Conc., 10 octobre 2000, n° 00-D-48

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Saisine présentée par la société IPCOS

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Nguyen-Nied, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel, M. Jenny,

Conseil Conc. n° 00-D-48

10 octobre 2000

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 21 février 2000, sous le numéro F 1209 par laquelle la SARL IPCOS a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques qui seraient mises en œuvre par EDF-GDF Services pour l'achat de bandes anti- corrosives destinées aux canalisations de gaz ; Vu le livre IV du Code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance du 13 septembre 2000, la société IPCOS ayant été régulièrement convoquée à la séance ;

Considérant que la société IPCOS, dont l'activité est la fabrication et la commercialisation de produits d'étanchéité destinés aux canalisations de gaz, soutient qu'elle réalise environ 90 % de son chiffre d'affaires avec GDF, son principal client ; que ses produits sont agréés par GDF depuis plus de dix ans ; qu'en 1998, EDF-GDF Services aurait passé un marché " tarif national ", sans mise en concurrence ; que EDF-GDF Services crée actuellement des plates-formes régionales qui ne peuvent s'approvisionner qu'auprès de fournisseurs ayant passé un marché avec la Centrale nationale d'achats de EDF-GDF Services ; que l'ensemble des centres de distribution est progressivement rattaché à une plate-forme alors qu'auparavant, les centres de distribution passaient directement des contrats avec les fournisseurs de leur choix ; que cette nouvelle organisation empêcherait la société IPCOS de prospecter de nouveaux centres de distribution et lui ferait progressivement perdre la clientèle des centres EDF-GDF Services ; que la société IPCOS fait valoir que GDF, qui est le principal acheteur de produits d'étanchéité pour canalisations de gaz, occupe de ce fait une position dominante ;

Considérant qu'aux termes de l'article lL. 462-8 du Code susvisé : " Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants " ;

Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa saisine, la société IPCOS conteste la régularité des modalités de passation d'un marché négocié " tarif national ", conclu entre EDF-GDF Services et l'un de ses concurrents, en 1998, sous la référence n° 001 T 81 82 ;

Mais considérant qu'il n'appartient pas au conseil de la concurrence d'apprécier la régularité des modalités juridiques de passation d'un marché; que, dès lors, la saisine, en tant qu'elle demande au conseil de la concurrence d'apprécier cette régularité, est irrecevable;

Considérant, en second lieu, que la SARL IPCOS met en cause les modifications d'organisation interne des services d'EDF-GDF Services résultant de la création de plates-formes logistiques chargées d'approvisionner en matériel technique les centres d'exploitation, en faisant valoir que, pour être fournisseur de ces plates-formes, il faut avoir signé un marché avec la centrale nationale d'achats d'EDF-GDF Services, ce qui l'empêcherait de prospecter de nouveaux centres d'exploitation et lui ferait progressivement perdre ses clients ;

Mais considérant qu'il n'entre pas dans la compétence du conseil d'apprécier l'organisation interne des services d'EDF-GDF Services ; qu'en conséquence, la saisine, en tant qu'elle est dirigée contre la création de plates-formes logistiques, est irrecevable ;

Considérant, par ailleurs, que lors de son audition par le rapporteur, suivant le procès-verbal du 18 avril 2000, le gérant de la société IPSOS a exposé qu'EDF-GDF Services avait lancé, en août 1999, un appel d'offres en vue de la fourniture de bandes corrosives, auquel la société IPSOS, avait soumissionné ; qu'il a indiqué que les sociétés Electroma et Denso France, qui avaient également soumissionné, avaient déjà obtenu l'agrément du maître d'ouvrage, tandis que la société IPSOS était toujours en cours de négociation en raison du déroulement d'une procédure d'audit dont cette société conteste la légitimité, la tenant pour une pratique discriminatoire " liée à une entente entre Electroma et EDF-GDF Services, Electroma étant le principal fournisseur de ce type de produits " ; que la saisissante soutient, en effet, que son distributeur, la société MB associés, étant certifiée ISO 9002, il n'y a pas lieu de contrôler directement son processus de fabrication ;

Mais considérant que les modalités d'attribution du marché en cause sont précisées dans un document dont une copie a été transmise au rapporteur par la société IPCOS par courrier du 5 juin 2000 et qui prévoit que : " le nombre de fournisseurs retenus sera au plus égal à quatre pour les bandes et à un pour les résines. Les offres équivalentes seront départagées en fonction des résultats obtenus à l'occasion des audits relatifs à la qualité des fabrications et à l'application du système qualité mis en place (joindre la copie du certificat ISO 9000 en possession du fournisseur). L'absence d'une structure satisfaisante du suivi de qualité pourra entraîner la non attribution du marché " ; que l'article 4 du règlement de consultation, intitulé " clause spécifique de suivi de la qualité ", dispose que : " le fonctionnement et l'efficacité du système d'assurance qualité mis en place seront vérifiés chez le fournisseur par la division " matériels gaz, comptage, sécurité " de la centrale nationale d'achats, au cours de visites inopinées ou programmées (audits ou visites d'inspection). Il est prévu, a priori, un audit et une visite d'inspection par type de produit, dans le courant d'une année. Toutefois, en fonction du retour d'expérience, l'acheteur se réserve le droit d'effectuer à tout moment des audits ou des visites d'inspection complémentaires qui pourront être facturés. Les audits ou visites de suivi feront l'objet d'une facturation systématique au fournisseur si son système qualité n'est pas certifié " ;

Considérant qu'en empêchant la réalisation de contrôles qualité de son système de production, nonobstant les dispositions du règlement de consultation, la société IPCOS renonce délibérément à l'agrément de ses produits par GDF et à son éventuelle désignation en qualité d'attributaire du marché de fourniture de produits d'étanchéité ;

Considérant que, si GDF, qui est l'un des principaux concessionnaires de réseaux de distribution de gaz, apparaît comme un important demandeur de produits d'étanchéité pour canalisations de gaz, il n'en demeure pas moins que EDF-GDF Services, entité commune à EDF et à GDF, est libre de choisir ses fournisseurs en formulant certaines exigences techniques dans le respect de la réglementation en vigueur ;

Considérant qu'aucun élément du dossier ne laisse supposer que GDF aurait pu mettre en œuvre des pratiques anticoncurrentielles qui, de surcroît, en le privant, à l'occasion du marché en cause, d'un offreur supplémentaire auraient restreint ses possibilités de choix et, par conséquent, seraient susceptibles de nuire à ses propres intérêts ;

Considérant, en définitive, que la saisine enregistrée le 21 février 2000 soumet au conseil de la concurrence, d'une part, des questions n'entrant pas dans le champ de sa compétence et, d'autre part, des faits qui ne sont accompagnés d'aucun élément de nature à laisser penser à l'existence de pratiques visées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code susvisé ; que, dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article lL. 462-8 dudit Code,

Décide :

Article unique. - la saisine enregistrée sous le numéro F 1209 est déclarée irrecevable.