Cass. com., 11 janvier 2000, n° 97-20.948
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Listing Kansai (SARL)
Défendeur :
Kenzo (SA), Bidermann Europe (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Champalaune
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, Mes Capron, Choucroy.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 1997), que titulaire des marques Kenzo et Kenzo Paris, la société Kenzo a assigné l'un de ses distributeurs, la société Listing Kansai, pour usage abusif de ces marques ; que par jugement du 22 juin 1995, le Tribunal de grande instance de Grasse a dit que la société Listing Kansai s'était rendue coupable d'usage non autorisé de ces marques, lui a fait défense, sous astreinte, de les utiliser, et l'a condamnée à payer à la société Kenzo des dommages-intérêts ; que par acte du 30 novembre 1995, la société Listing Kansai a assigné la société Kenzo et la société Bidermann, titulaire d'un contrat de licence d'explotation exclusive des marques en cause, devant le Tribunal de commerce de Paris en indemnisation d'un refus de vente ; que statuant sur contredit, la Cour d'appel de Paris a renvoyé, par arrêt du 11 septembre 1996, la connaissance de ce litige à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, laquelle a entièrement confirmé le jugement et a débouté la société Listing Kansai de ses demandes à l'encontre des sociétés Kenzo et Bidermann des chefs de refus de vente et abus de dépendance économique ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société Listing Kansai reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande à l'encontre des sociétés Kenzo et Bidermann du chef de refus de vente, alors, selon le pourvoi, que la bonne foi d'un acheteur qui présente une demande à laquelle un producteur refuse de satisfaire s'apprécie à la date de présentation de la demande ; qu'ainsi, en se fondant, pour caractériser la mauvaise foi de la société Listing Kansai en septembre 1995, date à laquelle elle a présenté la commande litigieuse de produits Kenzo, sur des pratiques d'usage non autorisées de certaines marques Kenzo sanctionnées par un jugement du 22 juin 1995, auxquelles il avait été mis fin comme elle le constate elle-même, la cour d'appel a violé l'article 36-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Listing Kansai a indûment utilisé des marques dont la société Kenzo est propriétaire, et énoncé qu'au moment où elle a effectué la commande litigieuse, la société Listing Kansai s'était présentée de fait, depuis des années et spécialement pour la période comprise entre les mois de janvier 1994 et juin 1995, comme distributrice exclusive et monomarque, alors qu'elle n'avait aucune de ces qualités, le tout malgré mise en demeure puis assignation émanant de la société Kenzo, et a résisté aux demandes de mise en conformité présentées par la société Kenzo, la cour d'appel a pu estimer que ce comportement, même antérieur à la demande d'approvisionnement, était exclusif de bonne foi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen ; - Attendu que la société Listing Kansai reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande à l'encontre des sociétés Kenzo et Bidermann du chef d'abus de dépendance économique, alors selon le pourvoi, que le juge doit vérifier de façon concrète si au sens de l'article 8-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le distributeur a la possibilité de trouver sur le marché concurrentiel des produits équivalents ; qu'en s'en tenant à un motif général selon lequel cette société pouvait se procurer d'autres articles équivalents, quoique de marques différentes auprès d'autres fournisseurs, sans vérifier si pour la clientèle de la société Listing Kansai des vêtements d'autres marques que Kenzo seraient bien équivalents, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que la société Listing Kansai, à qui il incombait de faire la preuve de l'état de dépendance allégué, s'étant bornée à faire valoir l'importance de la part des produits de son fournisseur dans l'ensemble de son chiffre d'affaires sans indiquer en quoi il lui était impossible de se procurer des articles équivalents, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche visée au moyen; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.