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Décisions

Conseil Conc., 11 janvier 1995, n° 95-D-06

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Saisines et demandes de mesures conservatoires présentées par les sociétés Espace Discothèque, Le Pacha Club, Métropolis, Opéra-Défense, Etoile-Foch, Le Krystal, Espace-Loisirs, Pym's, à Tours et à Nantes, l'Hexagone, Le Capricorne et La Charmille

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport oral de Mlle Valérie Michel, par MM. Barbeau, président, Cortesse, Jenny, vice-présidents.

Conseil Conc. n° 95-D-06

11 janvier 1995

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 7 novembre 1994 sous les numéros F 708 et M 137, les lettres enregistrées le 10 novembre 1994 sous les numéros F 711 à F 714 et M 139 à M 142, les lettres enregistrées les 17, 18, 2J et 22 novembre sous les numéros F 716 à F721 et M 143 à M 148 et la lettre enregistrée le 5 décembre 1994 sous les numéros F 726 et M 150, par lesquelles les sociétés Espace Discothèque, Le Pacha Club, Métropolis, Opéra-Défense, Etoile-Foch, Le Krystal, Espace-Loisirs, Pym's à Tours, Pym's à Nantes, l'Hexagone, Le Capricorne et La Charmille ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société civile pour le recouvrement de la rémunération équitable de la communication au public des phonogramnies de commerce, dite la SPRE, qu'elles estiment constitutives d'un abus de position dominante et ont sollicité le prononcé de mesures conservatoires ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, modifié, et notamment ses articles 85 et 86 ; Vu la convention de Rome du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes-interprètes, des exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion et le décret n° 88-234 du 9 mars 1988 en portant publication ; Vu le Code de la propriété intellectuelle ; Vu les observations présentées par la SPRE et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés saisissantes et de la SPRE entendus ;

Considérant que les douze sociétés qui ont saisi le Conseil à l'encontre de la SPRE exercent toutes la même activité de discothèque et qu'elles présentent toutes les mêmes demandes au fond et de mesures conservatoires ainsi que les mêmes moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de joindre ces demandes pour y statuer par une même décision ;

Sur le fond :

Considérant que l'application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 est subordonnée à la constatation de comportements qui apparaissent susceptibles d'entrer dans le champ d'application des articles 7 ou 8 de cette même ordonnance, auxquels il faudrait mettre fin sans délai pour faire cesser un trouble grave et immédiat, et qu'aux termes de l'article 19 de la même ordonnance, le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants ;

Considérant que les requérantes font valoir que la SPRE, dont l'objet est de percevoir et de gérer les droits à rémunération équitable dus aux artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes dans le cadre de la diffusion au public des phonogrammes publiés à des fins de commerce, ou " droits voisins ", abuse de la position dominante qu'elle détient sur le marché de la perception de ces droits auprès, notamment, des discothèques et lieux de loisirs, en pratiquant des discriminations dans l'application du taux de redevance selon les appartenances syndicales de ces derniers, en ne poursuivant en recouvrement de créance que les discothèques adhérentes à leur syndicat, le BEMIM AFEDD (Bureau européen des médias de l'industrie musicale et Association française des exploitants de discothèques et dancings), en poursuivant l'application du barème fixé pour cinq ans par décision en date du 9 septembre 1987 de la commission administrative prévue par l'article L. 214-4 du Code de la propriété intellectuelle et chargée de fixer le barème et les modalités de versement des droits voisins en l'absence d'accord entre les parties, en pratiquant des oppositions sur les prix de vente de discothèques fondées sur le bénéfice du privilège prévu à l'article L. 131-8 du Code de la propriété intellectuelle alors que ce dernier ne s'appliquerait qu'aux droits d'auteurs de même qu'en produisant aux mandataires de ces ventes des documents falsifiés et de nature à les induire en erreur, en percevant sans mandat pour ce faire la rémunération équitable due à tous les ayants droit français et étrangers du répertoire musical et en interdisant à d'autres sociétés, titulaires du droit à rémunération des artistes-interprètes français ou étrangers, mais qui ne font pas partie de ses associés, de percevoir leur quote-part de rémunération ; que selon les parties saisissantes ces pratiques constituent des violations des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, de l'article 86 du traité de Rome ainsi que des dispositions internationales sur la protection des droits voisins ; qu'elles font, en outre, valoir que le fait que leur syndicat, le BEMIM AFEDD, ne soit pas représenté au sein de la commission administrative de l'article L. 214-4 est une manifestation des pratiques d'abus de position dominante de la SPRE ;

Considérant, en premier lieu, que la SPRE est la seule société de perception et de répartition des droits à rémunération équitable des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes en France et bénéficie donc d'une position dominante sur le marché français de la perception des droits voisins auprès des discothèques;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 214-4, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle dispose que : " Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture " ; que ; dès lors, lé défaut de désignation critiqué par les requérantes procède d'un acte réglementaire dont l'appréciation de légalité ne ressort pas de la compétence du Conseil de la concurrence ; qu'en outre les requérantes ne produisent aucun élément de nature à laisser présumer que le BEMIM AFEDD aurait été écarté de la commission à la suite de manœuvres d'exclusion menées par la SPRE ;

Considérant, en troisième lieu, que l'interprétation de l'article L. 131-8 du Code de la propriété intellectuelle, notamment sur son application aux droits voisins, de même que la sanction éventuelle de la production par la SPRE d'un document susceptible d'induire en erreur le mandataire chargé de recevoir les oppositions sur le prix de la vente d'un fonds, relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire dans le cadre des litiges relatifs aux privilèges sur les créances qui peuvent lui être soumis ;

Considérant, en quatrième lieu, que les pièces figurant au dossier démontrent que des conventions ont été passées entre la SPRE et différentes organisations professionnelles du secteur, aux termes desquelles cette dernière accorde des avantages consistant en des réductions d'assiette en contrepartie de l'exécution d'obligations clairement définies, constituées par le paiement des redevances dans les délais, la production des documents permettant l'établissement de l'assiette de la redevance, la fourniture de statistiques et de sondages sur les programmes diffusés et la diffusion de musique vivante ; que ces contreparties permettent à la SPRE de garantir la régularité des paiements, de se prémunir contre les risques de fraude, de réduire ses frais de contrôle et de perception et d'assurer sa mission d'incitation au développement de la musique vivante ; que ces conventions, identiques pour toutes les organisations professionnelles signataires, ont aussi été proposées au BEMIM AFEDD dont le président a refusé d'y souscrire par courriers des 5 septembre 1988 et 23 février 1989 ; que, d'une part, la SPRE, en fournissant un certain nombre de factures, établit qu'en dépit de ce refus elle applique les abattements aux discothèques adhérentes au BEMIM AFEDD dès lors que ces dernières exécutent les obligations fixées en contrepartie de ces avantages et que, d'autre part, les sociétés saisissantes ne prétendent ni n'établissent que ces mêmes avantages leur auraient été refusés alors même qu'elles auraient proposé d'en exécuter les contreparties ; que les requérantes n'apportent ainsi aucun élément suffisamment probant de nature à démontrer que des avantages seraient accordés par la SPRE de façon discriminatoire en fonction des adhésions syndicales des discothèques ;

Considérant, en cinquième lieu, que les sociétés saisissantes n'apportent également aucun élément suffisamment probant à l'appui de leur allégation selon laquelle, seules les discothèques adhérentes au BEMIM AFEDD ou celles qui soutiennent ce syndicat dans ses conflits avec la SPRE seraient poursuivies par cette dernière en recouvrement des droits voisins impayés ;

Considérant, en sixième lieu, que les parties saisissantes contestent, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 214-3 du Code de la propriété intellectuelle, que la décision prise par la commission statuant en cas d'absence d'accord entre les parties sur la fixation du taux de redevance des droits voisins puisse s'appliquer au-delà de cinq ans ; qu'il n'appartient pas au Conseil de la concurrence de se prononcer sur l'interprétation des dispositions du Code de la propriété intellectuelle ni sur celles de la décision de' ladite commission, qui constitue un acte réglementaire ;

Considérant, en septième lieu, que l'article L. 214-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : " La rémunération équitable est perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III " ; que la SPRE étant la seule société en France constituée conformément à ces dispositions, le fait qu'elle perçoive la rémunération équitable sans mandat direct des ayants droit ne peut, en soi, être analysé comme un abus de sa position dominante ; qu'en outre en l'absence d'autre élément, le monopole de fait qu'elle détient sur le territoire national ne permet pas de conclure qu'elle empêcherait d'autres sociétés de se constituer, d'exercer la même activité ou de faire valoir les droits dont elles seraient mandataires; qu'enfin les sociétés saisissantes n'apportent aucun élément au soutien de leur allégation selon laquelle la SPRE abuserait de sa position dominante en " s'appropriant la rémunération due aux artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes étrangers couverts par les conventions internationales " ; qu'en effet il n'est produit au dossier aucun élément permettant de considérer que cette société n'appliquerait pas les dispositions concernant la perception et la répartition de la rémunération équitable des droits voisins édictées par les articles L. 214-1, alinéa 3, et L. 214-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les saisines au fond ne sont pas recevables et que, par voie de conséquence, les demandes de mesures conservatoires ne peuvent qu'être rejetées,

Décide :

Article 1er : - Les saisines enregistrées sous les numéros F 708, F711 à F 714, F 716 à F 721 et F 726 sont déclarées irrecevables.

Article 2 : - Les demandes de mesures conservatoires enregistrées sous les numéros M 137, M 139 à M 142, M 143 à M 148 et M 150 sont rejetées.