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Conseil Conc., 28 février 1995, n° 95-D-20

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Demande de mesures conservatoires présentées par la société JYD

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré sur le rapport oral de Mlle Valérie Michel, par M. Cortesse, vice-président, présidant, M. Bon, Mme Hagelsteen, MM. Marleix, Rocca, membres.

Conseil Conc. n° 95-D-20

28 février 1995

Le Conseil de la concurrence (section 1),

Vu la lettre enregistrée le 7 décembre 1994 sous les numéros F 727 et M 151, par laquelle la société JYD a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la Société civile pour le recouvrement de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes de commerce, dite la SPRE, qu'elle estime constitutives d'un abus de position dominante et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié pris pour son application ; Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne modifié et notamment ses articles 85 et 86 ; Vu la convention de Rome du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes-interprètes, des exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion et le décret n° 88-234 du 9 mars 1988 en portant publication ; Vu le Code de la propriété intellectuelle ; Vu les observations présentées par la société JYD, la SPRE et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement, les représentants de la société JYD et de la SPRE entendus ;

Considérant que l'application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 est subordonnée à la constatation de comportements, qui apparaissent susceptibles d'entrer dans le champ d'application des articles 7 ou 8 de cette même ordonnance, auxquels il faudrait mettre fin sans délai pour faire cesser un trouble grave et immédiat, et qu'aux termes de l'article 19 de la même ordonnance le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants ;

Considérant que la société saisissante fait valoir que la SPRE, dont l'objet est de percevoir et de gérer les droits à rémunération équitable dus aux artistes - interprètes et producteurs de phonogrammes dans le cadre de la diffusion au public des phonogrammes publiés à des fins de commerce, ou " droits voisins ", abuse de la position dominante qu'elle détient sur le marché de la perception de ces droits auprès, notamment, des discothèques et lieux de loisirs, en pratiquant des discriminations dans l'application du taux de redevance selon l'appartenance syndicale de ces derniers, en ne poursuivant le recouvrement des créances qu'à l'égard des seules discothèques adhérentes au syndicat dont elle est membre, le BEMIM - AFEDD (Bureau européen des médias de l'industrie musicale et Association française des exploitants de discothèques et dancings), en poursuivant l'application du barème fixé pour cinq ans par décision en date du 9 septembre 1987 de la commission administrative prévue par l'article L. 214-4 du Code de la propriété intellectuelle, chargée de fixer le barème et les modalités de versement des droits voisins en absence d'accord entre les parties, en pratiquant des oppositions sur les prix de vente de fonds de discothèques, fondées sur le bénéfice du privilège prévu à l'article L. 131-8 du Code de la propriété intellectuelle alors que ce dernier ne s'appliquerait qu'aux droits d'auteurs, de même qu'en produisant aux mandataires de ces ventes des documents falsifiés et de nature à les induire en erreur, en percevant sans mandat pour ce faire la rémunération équitable due à tous les ayants droit français et étrangers du répertoire musical et en interdisant à d'autres sociétés, titulaires du droit à rémunération des artistes-interprètes français ou étrangers qui ne font pas partie de ses associés, de percevoir leur quote-part de rémunération ; que selon la société JYD, ces pratiques constituent des violations des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, de l'article 86 du Traité de Rome ainsi que des dispositions des conventions internationales sur la protection des droits voisins ; que la société saisissante fait, en outre, valoir que le fait que le BEMIM-AFEDD ne soit pas représenté au sein de la commission administrative de l'article L. 214-4 est une manifestation des pratiques d'abus de position dominante de la SPRE ;

Considérant, en premier lieu, que la SPRE est la seule société de perception et de répartition des droits à rémunération équitable des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes en France et bénéficie donc d'une position dominante sur le marché français de la perception des droits voisins auprès des discothèques;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 214-4, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle dispose que : " Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture " ; que dès lors, le fait que le BEMIM - AFEDD ne soit pas représenté parmi les membres de la commission désignés par arrêté ministériel résulte d'un acte réglementaire dont l'appréciation de légalité ne ressort pas de la compétence du Conseil de la concurrence ; qu'en outre la société JYD se limite à affirmer, sans produire aucun élément de nature à le laisser présumer, que le BEMIM - AFEDD a été écarté de la commission à la suite de manœuvres d'exclusion menées par la SPRE et par la SACEM ;

Considérant, en troisième lieu, que l'interprétation de l'article L. 131-8 du Code de la propriété intellectuelle, notamment sur son application aux droits voisins, de même que la sanction éventuelle de la production par la SPRE d'un document susceptible d'induire en erreur le mandataire chargé de recevoir les oppositions sur le prix de la vente d'un fonds, relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire dans le cadre des litiges relatifs aux privilèges sur les créances qui peuvent lui être soumis ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces figurant au dossier que des conventions ont été passées entre la SPRE et différentes organisations professionnelles, aux termes desquelles cette dernière accorde des avantages consistant en des réductions d'assiette en contrepartie de l'exécution d'obligations clairement définies, constituées par le paiement des redevances dans les délais impartis, la production des documents permettant l'établissement de l'assiette de la redevance, la fourniture des statistiques et des sondages sur les programmes diffusés et la diffusion de musique vivante ; que ces contreparties permettent à la SPRE de s'assurer de la régularité des paiements, de se prémunir contre les risques de fraude, de réduire ses frais de contrôle et de perception et d'exercer sa mission de promotion de la musique vivante ; que ces conventions, identiques pour toutes les organisations professionnelles signataires, ont aussi été proposées au BEMIM-AFEDD ; que le président de cette organisation a, par courriers des 5 septembre 1988 et 23 février 1989, refusé d'y souscrire, qu'il s'est opposé, par courrier du 26 mai 1993, au paiement du tarif fixé par la commission et dans une lettre du 17 juillet 1993, à la fourniture par ses adhérents des documents fiscaux permettant l'établissement de l'assiette de la rémunération équitable ; que d'une part, la SPRE, en fournissant un certain nombre de factures, établit qu'en dépit de ce refus elle applique les abattements à celles, des discothèques adhérentes au BEMIM - AFEDD qui exécutent les obligations fixées en contrepartie de ces avantages et que, d'autre part, la société JYD ne prétend ni n'établit que ces mêmes avantages lui auraient été refusés alors même qu'elle aurait proposé d'en exécuter les contreparties ; que par ailleurs, la société JYD ne peut valablement prétendre que ni elle ni aucun adhérent du BEMIM -AFEDD n'ont été informés des obligations conditionnant l'octroi des avantages, dès lors que figure au dossier une attestation du directeur financier de la SPRE, non contestée par la requérante, indiquant avoir adressé à toutes les discothèques une note d'information comportant les conditions de facturation et notamment les conditions auxquelles seraient accordés des abattements, alors que de surcroît, les factures produites au dossier mentionnent ces conditions et, lorsqu'elles sont remplies, les abattements correspondants ; qu'en outre la requérante produit un courrier adressé le 20 janvier 1995 au président du BEMIM-AFEDD par le président du Syndicat national des discothèques et des lieux de loisirs (SNDLL), qui indique que ses adhérents n'ont pas reçu de factures de la SPRE entre 1990 et 1993 ; qu'ainsi il n'est pas établi que le fait que les adhérents du BEMIM-AFEDD n'aient pas reçu de factures à la même période procéderait d'une discrimination à l'encontre de ces derniers ; que les factures produites par les deux parties établissent que les acomptes versés durant ces années ont été pris en compte par la SPRE comme paiement ou paiement partiel dans les délais ; qu'enfin ces documents montrent que des adhérents du BEMIM-AFEDD ont pu bénéficier de la même rétroactivité des conventions que les membres des autres syndicats ; que la société JYD n'apporte ainsi aucun élément suffisamment probant de nature à laisser présumer que des avantages seraient accordés par la SPRE de façon discriminatoire selon l'appartenance syndicale des discothèques ;

Considérant en cinquième lieu, que le fait d'agir en justice est l'expression d'un droit fondamental qui ne peut être considéré comme constitutif, en soi, d'une pratique anticoncurrentielle ; que le courrier précité du président du SNDLL indique que le recouvrement des créances auprès des membres de ce syndicat n'est pas mis en œuvre de façon uniforme ; qu'un second courrier adressé au président du BEMIM le 16 janvier 1995 par le président de la chambre syndicale des cabarets artistiques, salles de spectacles vivants et discothèques de France, fait état du provisionnement, sur ses conseils, par ses adhérents des sommes dues à la SPRE, ce qui indique que ces derniers n'écartent pas la mise en œuvre du recouvrement par la SPRE des sommes impayées dont ils lui sont redevables ; que la société saisissante ne produit aucun autre élément permettant de considérer que les discothèques adhérentes au BEMIM-AFEDD ou celles qui soutiennent ce syndicat dans ses conflits avec la SPRE seraient seules poursuivies de manière discriminatoire par cette dernière en recouvrement des droits voisins impayés, ni que les différences dans la mise en œuvre des poursuites par la SPRE soient de nature à restreindre la concurrence entre discothèques ;

Considérant, en sixième lieu, que la société JYD conteste, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 214-3 du Code de la propriété intellectuelle, que la décision prise par la commission statuant en cas d'absence d'accord entre les parties sur la fixation du taux de redevance des droits voisins puisse s'appliquer au-delà de cinq ans ; qu'il' n'appartient pas au Conseil de la concurrence d'interpréter les dispositions du Code de la propriété intellectuelle ou la décision de ladite commission, qui constitue un acte réglementaire ;

Considérant, en septième lieu, que l'article L. 214-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : " La rémunération équitable est perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III " ; que la SPRE étant la seule société en France constituée conformément à ces dispositions, le fait qu'elle perçoive la rémunération équitable sans mandat direct des ayants droit ne peut, en soi, être analysé comme un abus de sa position dominante ; qu'en outre, en l'absence d'autre élément, le monopole de fait qu'elle détient sur le territoire national ne permet pas de conclure qu'elle empêcherait d'autres sociétés de se constituer, d'exercer la même activité ou de faire valoir les droits des ayants droit dont elles seraient mandataires; qu'enfin la société saisissante n'apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle la SPRE abuserait de sa position dominante en " s'appropriant la rémunération due aux artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes étrangers couverts par les conventions internationales " ; qu'en effet, il n'est produit au dossier aucun élément permettant de considérer que cette société n'appliquerait pas les dispositions concernant la perception et la répartition de la rémunération équitable des droits voisins édictées par les articles L. 214-1, alinéa 3, et L. 214-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine au fond n'est pas recevable et que, par voie de conséquence, la demande de mesures conservatoires ne peut qu'être rejetée,

Décide :

Article 1er : - La saisine enregistrée sous le numéro F 727 est déclarée irrecevable.

Article 2 : - La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 151 est rejetée.