Conseil Conc., 31 mars 1992, n° 92-D-26
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Situation de la concurrence sur le marché du calcium-métal
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré en section sur le rapport de M. J-C Facchin, dans sa séance du 31 mars 1992 où siégeaient : M. Béteille, vice-président, présidant ; M. Fries, Mme Hagelsteen, M. Sloan, membres.
Le Conseil de la Concurrence,
Vu la lettre enregistrée le 21 décembre 1988 sous le numéro F 208 par laquelle la SA Extramet Industrie, dont la dénomination sociale est depuis lors devenue Industrie des poudres sphériques (IPS) (ci-après dénommée Extramet), a saisi le Conseil de la concurrence d'un dossier relatif à la situation de la concurrence sur le marché du calcium-métal ; Vu les ordonnances n° 45-1483 et n° 45-1484 du 30 juin 1945 modifiées, respectivement relatives aux prix et à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application ; Vu l'article 86 du traité de Rome du 25 mars 1957 ; Vu les observations présentées par les parties et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les, autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du gouvernement et les parties entendus, Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et les motifs (II) ci-après exposés :
I.- CONSTATATIONS
1. Les marchés en cause
a) Les produits
Le calcium, métal malléable et pyrophorique qui appartient au groupe des alcalino-terreux, ne se rencontre pas à l'état naturel mais en combinaison avec d'autres éléments (calcaires, carbonates, chaux, marbre, calcites, sulfates, gypse, silicates, etc.).
Il est fabriqué industriellement soit par aluminothermie, procédé occidental de réduction de la chaux en présence d'aluminium, soit par électrolyse lignée de sels de calcium. Cette dernière méthode, utilisée en Chine et dans les pays de la CEI, donne un produit d'une qualité supérieure.
En 1985, la production annuelle mondiale de calcium était évaluée à 1 500 tonnes environ. Elle est à l'heure actuelle de 3 000 tonnes, répartie entre les USA (700 tonnes), la France (700 tonnes), la République Populaire de Chine (600 tonnes), la CEI (400 tonnes), le Canada (400 tonnes) et le Japon (300 tonnes).
La redistillation est utilisée pour obtenir du calcium exempt d'impuretés. Ainsi, la société Pechiney Electrométallurgie (ci-après dénommée PEM) fabrique et commercialise une qualité standard (R) qui se présente sous forme de morceaux ou d'aiguilles dont la teneur en calcium est voisine de 97 p. 100 et une qualité nucléaire (N ou NN) obtenue après redistillation et dont la teneur en calcium est de 99,4 p. 100.
Initialement utilisé dans l'industrie nucléaire, le calcium N a été produit, dès 1949, à la demande du Commissariat à l'energie atomique, dans l'usine de La Roche-de-Rame (Hautes-Alpes) rachetée ensuite par Bozel Electrométallurgie (ci-après dénommée Bozel), puis par PEM. Le calcium N sert également à la réduction des terres rares qui entrent dans la fabrication des aimants permanents. En 1988, il ne représente que 1,5 p. 100 de la production de PEM.
Le calcium standard (R) est principalement utilisé pour le débismuthage du plomb, la fabrication d'alliages plomb-calcium pour les batteries d'automobiles et, en sidérurgie, pour l'affinage des aciers. Ces applications se sont diversifiées lorsqu'il est devenu possible de diviser mécaniquement le calcium. En effet, seules pouvaient être obtenues des aiguilles d'environ six centimètres de long jusqu'à ce qu'en 1980 deux ingénieurs du laboratoire Extramet inventent un procédé de granulation permettant de produire des billes sphériques ou granulés qu'Extramet commercialisera dès 1984. A la même époque, Bozel commercialise le Calflux (calcium broyé et aluminate de chaux) et, en 1986, elle parvient à fabriquer des grenailles de plus en plus fines par broyage mécanique effectué à l'air libre sans ajout d'aucun autre produit.
Le " calcium finement divisé ", c'est-à-dire les granulés et les grenailles obtenus à partir du calcium standard, est principalement utilisé en sidérurgie pour l'affinage des aciers spéciaux employés notamment dans l'industrie automobile dans lesquels il est introduit soit par injection pneumatique, soit par des fils fourrés, technique qui a supplanté la précédente en France.
La plupart des utilisateurs considèrent que le calcium standard français (R) n'est substituable ni au calcium nucléaire, ni au calcium importé pour des raisons de coût, ni au calcium finement divisé pour des raisons techniques. En revanche, pour la Société Extramet, le calcium R est globalement substituable au calcium importé dont la qualité constante, malgré des délais d'approvisionnement plus longs et un prix à certaines époques plus élevé, convient à son procédé de fabrication.
Les deux catégories de calcium finement divisé, les granules et les grenailles, sont substituables entre elles pour l'affinage des aciers spéciaux. Elles n'ont pas d'autre équivalent sur le marché pour des raisons techniques.
Les deux marchés visés dans la présente affaire sont donc le marché du calcium standard et le marché du calcium finement divisé.
b) Le marché du calcium standard :
La demande nationale émane principalement des aciéries, des producteurs de ferro-alliages, des entreprises spécialisées dans le débismuthage du plomb et, à partir de 1984, de la Société Extramet, qui exerce une activité de transformation du calcium. Elle est passée de 177 tonnes en 1982 à 510 tonnes en 1985 pour revenir à 270 tonnes en 1987. Le triplement de la consommation intérieure observé de 1982 à 1985 est essentiellement le fait de la Société Extramet.
La demande européenne a suivi une évolution parallèle, passant de 417 tonnes en 1982 à 1 162 tonnes en 1985 et à 760 tonnes en 1987.
L'offre est concentrée. En Europe, le seul producteur était de 1982 à 1985 la Société Electrométallurgique du Planet (SEMP). Cette Société a été créée le 1er janvier 1982 par apport à Bozel Electrométallurgie du département d'électrométallurgie de la Société Planet-Watthom, laquelle appartient au Groupe Imétal. Elle a cessé d'avoir la personnalité morale après la fusion, intervenue le 31 décembre 1985, de Bozel Electrométallurgie avec Pechiney Electrométallurgie. Les importations proviennent de la Société Canadienne Chromasco, principal fournisseur étranger de la Communauté européenne de 1983 à 1985, puis, à partir de 1986, de la Société Chinoise Nuclear Energy Industry Corporation (CNEIC) et de son importateur, la Société Suédoise Axel Johnson Ore and Metals, auxquels il faut ajouter les producteurs de la CEI par l'intermédiaire d'importateurs tels que la Société allemande projector.
En France, la part de marché de SEMP puis de PEM est passée de 79 à 72,7 p. 100 de 1982 à 1983. Elle décroît alors brutalement 37,5 p. 100 en 1984, 22 p. 100 en 1985 et 20 p. 100 en 1986, pour remonter en 1987 à 41 p. 100. La même évolution est enregistrée sur l'ensemble de la Communauté Européenne où les parts de marché de SEMP puis de PEM s'établissent, de 1982 à 1987, à 77,9 p. 100, 63 p. 100, 43,8 p. 100, 24,7 p. 100, 26 p. 100 et 35,6 p. 100.
Au cours de l'exercice 1984, et selon les renseignements fournis par PEM, la Société SEMP a réalisé un chiffre d'affaires de 48 193 885 F dont 10,8 millions de francs sont étrangers au secteur du calcium (calcium standard, calcium finement divisé et produits dérivés).
Ce recul de SEMP puis PEM en termes de parts de marché est dû à l'augmentation considérable des importations (+ 519 p. 100) consécutive à l'irruption d'Extramet dont la part dans les importations est constamment supérieure à 85 p. 100 de 1984 à 1987 ; elle atteindra même 96 p. 100 en 1985.
Jusqu'en 1985, la société SEMP est peu affectée par cette situation l'essentiel de sa clientèle traditionnelle lui demeure fidèle et importe peu de calcium étranger ; ses exportations passent de 342 tonnes en 1983 à 561 tonnes en 1985, soit en hausse de 64 p. 100 ; de 1982 à 1985, son chiffre d'affaires double. Cette prospérité s'explique par le fait que, tout en augmentant régulièrement, ses prix demeurent inférieurs à ceux de ses compétiteurs étrangers, de 20 à 35 p. 100 de janvier 1984 à juin 1985 en raison notamment de la hausse du dollars.
A partir de 1986, toutefois, PEM se voit confrontée à une vive concurrence par suite d'une chute brutale des prix, de 20 à 35 p. 100, du calcium Russe et Chinois.
Toutefois, l'entreprise est présente sur des marchés connexes comme celui du silico-calcium, dont elle est le principal producteur européen, celui des fils fourrés et celui du calcium finement divisé.
c) Le marché du calcium finement divisé :
La demande de calcium finement divisé émane principalement des aciéries qui l'utilisent en injection et des fabricants de fils fourrés. Parmi ces derniers, le principal producteur est Affival (35 à 40 p. 100 du marché) devant PEM et Odermath (20 p. 100 chacun).
La consommation française, en nette progression de 1984 à 1986 (+ 376 p. 100), se stabilise à partir de 1987 : elle passe de 71 tonnes en 1984 à 295 tonnes en 1986 pour chuter à moins de 140 tonnes en 1987 et 1988 et remonter à 235 tonnes en 1989.
L'offre émane des Sociétés Extramet et SEMP (puis PEM), dont les parts de marché en pourcentage ont évolué comme suit : 90 pour Extramet contre 10 pour SEMP en 1984, 87 contre 13 en 1985 et 61 contre 39 en 1986. En effet, confrontée à la concurrence d'Extramet, PEM qui avait la maîtrise de son approvisionnement en matières premières en amont et qui était présente dans le secteur des fils fourrés, principal débouché du calcium finement divisé, en aval, a réagi et investi dans la recherche d'un produit compétitif.
2. Les pratiques
Les pratiques décrites ci-après ont fait l'objet d'une information suivie devant le juge d'instruction de Nanterre, sur plainte avec constitution de partie civile du 9 octobre 1985 de la Société Extramet pour refus de vente, fraude et falsification. Le dossier de cette procédure, clôturée par une ordonnance de non-lieu le 13 novembre 1987, a été communiqué au Conseil le 29 mai 1989 par le procureur de la République de Nanterre en application de l'article 26 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée. Postérieurement, une enquête a été effectuée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à la demande du président du Conseil de la concurrence.
En mars 1982, Extramet a décidé d'exploiter son procédé de granulation et entame des pourparlers avec SEMP pour son approvisionnement. Les réactions de SEMP ressortent des correspondances et comptes rendus de réunions recueillis au cours de l'instruction.
Dans une note du 21 juin 1982 (H 72), un responsable de Bozel estime que SEMP " doit nécessairement, pour se développer, être fournisseur d'Extramet ", que " BE peut aussi être client d'Extramet pour la poudre Ca " et qu'il est nécessaire de " contrôler les ventes de (E) vers notre clientèle sidérurgique " et de définir une politique commune avec cette entreprise.
De même, les comptes rendus des réunions des 25 juin et 28 septembre 1982 rédigés par des responsables de Bozel indiquent : " Je confirme qu'Extramet va donc probablement être un concurrent de Bozel et qu'il est difficile d'imaginer cette situation surtout si, à l'origine, on trouve des fournitures de Ca de SEMP à Extramet " (H 71).
" Il conviendrait de déterminer clairement les domaines d'intervention réciproque d'Extramet et de Bozel Electrométallurgie (M. George ne veut pas se prononcer immédiatement). A condition de s'être mis d'accord sur les secteurs de chaque partie (critère géographique, utilisation, etc.), la commercialisation des tonnages pour Bozel Electrométallurgie pourrait se faire selon l'un des schémas suivants : vente par Extramet avec accord commercial SEMP/Extramet pour la fourniture en Ca, délégation de la vente à Bozel Electrométallurgie avec rémunération à la commission, travail à façon par Extramet pour Bozel Electrométallurgie (...). Nous devons voir un peu plus loin car l'avenir peut nous amener à être en conflit sauf si nous pouvons nous entendre" (H 74).
A la fin de l'année 1982, SEMP n'a toujours pas répondu à la demande d'approvisionnement d'Extramet du 8 mars, même si une commande de 200 kg de calcium passée le 8 avril 1982 a été honorée le 14 avril suivant. Ce n'est que le 17 janvier 1983, après une nouvelle lettre d'Extramet du 15 décembre 1982, que SEMP fait connaître ses conditions de vente (H 78, 79).
Le 25 mars 1983, Extramet précise à SEMP les quantités demandées mais conteste le prix qu'elle juge trop élevé par rapport aux années précédentes et à celui qui a été consenti aux Sociétés étrangères (H 83).
Le 16 juin 1983, une nouvelle réunion rassemble les responsables de Bozel et d'Extramet, au cours de laquelle sont évoquées la situation d'Extramet qui annonce la constitution de son réseau commercial, les possibilités d'approvisionnement d'Extramet par SEMP et la qualité du calcium. Le compte rendu de cette entrevue, rédigé par un responsable de Bozel (H 87), indique clairement sa stratégie :
" Les billes sont un produit sophistiqué, donc cher, mais l'effet de novation peut jouer en leur faveur et apporter des parts de marché. "
" Le but de BE est de promouvoir un produit aux propriétés identiques mais moins cher pour éliminer Extramet.
" Trois conditions à cela :
" - l'action commerciale doit nous permettre de prendre Extramet de vitesse ;
" - la production de poudre au Villard doit être rapidement augmentée;
" - le problème demeure l'augmentation de la capacité en calcium de SEMP "
Le 20 juin 1983, à la suite de cette réunion, SEMP formule une nouvelle offre mais sans répondre aux réserves sur le prix émises par Extramet (H 88). Par lettre du 13 juillet 1983, Extramet rappelle ses exigences concernant les conditions de vente et la qualité du calcium qui avaient déjà été évoquées lors des réunions des 28 septembre 1982 (H 74) et 16 juin 1983 (H 87). Elle ne recevra une réponse que le 27 octobre 1983, après un rappel du 20 octobre (H 89, 91, 92).
Les informations données sur le produit, dans cette lettre, sont incomplètes le taux d'oxygène n'est pas communiqué et le taux d'azote mentionné est erroné (100 parties pour un million au lieu de 2 000 dans la réalité). SEMP oppose une fin de non-recevoir aux demandes d'Extramet portant sur le prix et la qualité. Elle se borne à donner un choix entre le calcium standard (R) et le calcium nucléaire (N) plus pur mais deux fois plus cher et refuse de discuter le prix en se retranchant derrière le fait que les conditions de vente sont identiques pour tous les clients.
Par lettre du 9 février 1984, Extramet commande 10 tonnes de calcium par mois à partir d'avril 1984. Elle reçoit, le 16 février suivant, un contrat mentionnant des livraisons mensuelles de 5 à 10 tonnes, la quantité exacte devant être déterminée d'un commun accord avec un préavis de six semaines. Le 13 mars 1984, Extramet demande confirmation des quantités précises (H 94). Elle ne recevra aucune réponse.
Du 22 mars au 6 juillet ont été livrées avec retard, et de manière fractionnée, 14 tonnes de calcium dont 8,7 tonnes se révéleront inutilisables et seront reprises par SEMP. Cette dernière a d'ailleurs reconnu sa responsabilité dans une lettre du 20 juin 1984 où elle fait état d'importants problèmes techniques (H 98).
Durant toute cette époque, Extramet est contrainte de s'approvisionner à l'étranger, ce qui n'est pas sans conséquence sur sa situation financière, en raison de la part du calcium dans le produit fini (95 p. 100), de la longueur des délais d'approvisionnement et du prix du calcium importé. Ses charges d'exploitation augmentent ainsi de 6 p. 100 au cours de l'exercice 1983-1984 et de 15 p. 100 au cours de l'exercice 1984-1985 ; de plus, les risques monétaires et la nécessité de prendre des engagements à long terme la contraignent à constituer des stocks qui représentent une part importante de son chiffre d'affaires.
Au cours de l'année 1985, Extramet fait une nouvelle demande d'approvisionnement à SEMP qui n'aura pas de suite, les parties ne parvenant pas à s'entendre sur la qualité du produit. Extramet cessera toute relation commerciale avec SEMP le 20 septembre 1985 (H 116).
Par la suite, en juillet 1987, devant l'effondrement des prix du calcium, la Société Pechiney dépose une plainte antidumping visant les importations de calcium-métal en provenance de la République Populaire de Chine et de l'Union Soviétique. Le Conseil des Communautés Européennes a institué un droit anti-dumping provisoire le 21 mars 1989 puis un droit définitif par règlement n° 808-89 du 18 septembre 1989.
II - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT,
LE CONSEIL
Sur la prescription :
Considérant que l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée dispose que "le conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur constatation, leur recherche ou leur sanction" ; qu'en application de ce texte il a été jugé que " des plaintes dénonçant aux juridictions répressives les faits, alors de nature à constituer des infractions pénales, dont a ensuite été saisi le Conseil de la Concurrence" peuvent être assimilées à de tels actes susceptibles d'interrompre la prescription;
Considérant qu'il résulte du dossier de l'information pénale que la société Extramet a déposé le 9 octobre 1985 une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction de Nanterre ; que cette plainte, qui porte sur des faits dont la plupart ont fait l'objet de la saisine du Conseil de la concurrence, doit être assimilée à un acte tendant à leur constatation au sens de l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 précitée; que, dans ces conditions, les faits antérieurs au 9 octobre 1982 sont prescrits; qu'ils peuvent toutefois être relatés afin de permettre au Conseil d'avoir une exacte connaissance du contexte dans lequel s'inscrivent ceux qui sont encore susceptibles d'être appréhendés.
Sur les pratiques :
Considérant qu'il ressort des constatations exposées dans la première partie ci-avant que la part du marché français du calcium-métal standard détenue par SEMP puis PEM était supérieure à 70 p. 100 en 1982 et 1983, et à 35 p. 100 en 1984 ; qu'une évolution comparable était enregistrée sur l'ensemble de la Communauté Européenne ; que le recul observé de 1983 à 1984 résulte de l'augmentation des importations (+ 222 p. 100) notamment d'Extramet dont la part dans les importations est supérieure à 85 p. 100 ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient PEM, la position dominante de SEMP est autant caractérisée pour l'année 1984, malgré la part de marché plus faible détenue par l'entreprise, que pour les années 1982 et 1983 ; qu'en effet la part de marché ne constitue qu'un indice, parmi d'autres, de l'existence d'une position dominante; qu'en 1984 le chiffre d'affaires de SEMP a continué d'augmenter, tant auprès de sa clientèle nationale traditionnelle qu'auprès de ses clients étrangers, ses prix restant très compétitifs par rapport à ceux de ses concurrents étrangers touchés par la hausse du dollar ; que la baisse temporaire de part de marché observée en 1984 a été provoquée par le fortes importations d'Extramet qui ne parvenait pas à s'approvisionner auprès de SEMP, et donc par la stratégie adoptée par cette dernière; que SEMP, filiale de Bozel Electrométallurgie, appartenait à un groupe puissant et diversifié, présent sur plusieurs marchés connexes à celui du calcium; qu'ainsi SEMP avait la possibilité d'être largement indifférente à la stratégie de ses concurrents et détenait donc une position dominante sur les marchés français et européen de 1982 à 1984;
Considérant qu'il n'est pas établi que SEMP se soit livrée à des pratiques de prix discriminatoires au cours de la période 1982-1985 ou à toute autre pratique contraire aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance de 1945 au cours de l'année 1985 ; qu'il n'est pas davantage établi que PEM se soit livrée aux pratiques anticoncurrentielles dénoncées par Extramet au cours des années 1986 et 1987 où les deux entreprises n'ont entretenu aucune relation commerciale ; que s'agissant notamment du caractère anticoncurrentiel de la plainte antidumping déposée par PEM, il n'appartient pas au conseil de porter une appréciation sur le bien-fondé de cette action alors que la requérante a saisi la cour de justice des communautés européennes d'un recours en annulation du règlement CEE n° 2808-89 précité ;
Considérant en revanche que, au contraire de ce qu'affirme PEM, il résulte de l'instruction que la société SEMP n'a donné suite à la lettre d'Extramet du 25 mars 1983, émettant des réserves sur le prix, ni lors de la réunion du 16 juin 1983 qui portait sur les quantités et la granulométrie ni par la lettre du 20 juin suivant dans laquelle SEMP se bornait à présenter une offre sans répondre sur ce point précis : que, par ailleurs, les demandes formulées par Extramet dans sa lettre du 13 juillet 1983 concernant les conditions de vente et la qualité du calcium avaient déjà été évoquées lors des réunions des 28 septembre 1982 et 16 juin 1983 et n'ont reçu de réponse que le 27 octobre 1983, après une lettre de rappel : qu'Extramet n'a jamais reçu de réponse à sa lettre du 13 mars 1984 par laquelle elle demandait confirmation des quantités précises de calcium qui lui seraient livrées et qui avaient été fixées entre 5 et 10 tonnes par mois par contrat du 16 février précédent ; que, enfin, par lettre du 20 juin 1984, SEMP a invoqué son incapacité à fabriquer en grandes quantités du calcium de la granulométrie demandée par Extramet et reconnu sa responsabilité en reprenant neuf tonnes de calcium défectueux précédemment livré ;
Considérant que ne peut être considérée comme illégitime la demande par un client de caractéristiques physico-chimiques précises s'agissant d'une matière première technique ; qu'en l'espèce la SEMP, qui avait collaboré à la mise au point du système de granulation, connaissait l'importance des spécifications pour son client ; qu'à supposer que, comme le soutient PEM, des analyses coûteuses aient été nécessaires, SEMP pouvait rapidement et simplement en aviser Extramet et recueillir son sentiment sur ce point ;
Considérant qu'il résulte des investigations effectuées que le taux de capacité de production de l'usine de La Roche-de-Rame était évalué à 67 p. 100 en 1982 et à 65 p. 100 en 1983 (H 15), que SEMP commercialisait déjà du calcium d'une granulométrie similaire à celle que demandait Extramet (H 63), que les essais concernant la qualité effectué en 1982 et 1983 s'étaient révélés satisfaisants (H 78) et que le producteur canadien Chromasco qui, comme SEMP, obtient le calcium par aluminothermie, a pu approvisionner Extramet, moyennant quelques ajustements susceptibles d'être effectués sans difficulté par un producteur de la taille de SEMP (H 126) ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'une expertise pour rechercher, comme l'a demandé PEM, si le produit fabriqué par SEMP convenait à la technologie d'Extramet, la demande d'Extramet ne saurait être qualifiée d'anormale ;
Considérant qu'il n'est pas davantage anormal qu'Extramet ait tenté de négocier des conditions de vente plus favorables compte tenu de l'importance du marché qu'elle souhaitait passer avec SEMP; que rien n'interdisait à cette dernière entreprise, après avoir estimé sa capacité à réaliser ce projet, de présenter une offre sérieuse et justifiée tenant compte des impératifs d'Extramet et des surcoûts éventuels occasionnés par la fabrication : qu'elle s'est au contraire bornée à proposer à Extramet, plus d'un an après les premiers pourparlers et par un courrier aussi tardif qu'imprécis, le choix entre du calcium aux spécifications standard et du calcium nucléaire au prix qui était le double de celui du calcium standard ;
Considérant en conséquence qu'il est établi que SEMP a répondu aux demandes d'Extramet avec des délais anormalement longs, qu'elle a fourni des informations incomplètes ou erronées sur le produit, qu'elle a fourni des réponses dilatoires quant à la qualité et au prix de celui-ci et qu'elle n'a pas respecté ses engagements, notamment celui de livrer 5 à 10 tonnes de calcium par mois à Extramet ;
Considérant que PEM soutient que le caractère intentionnel des pratiques n'est pas démontré et que les comptes rendus de réunions ne font qu'exprimer les mouvements d'humeur des responsables commerciaux face à la concurrence d'Extramet et ne contiennent aucune décision à l'encontre de cette Société correspondant aux comportements " imputés, a posteriori, comme déloyaux à SEMP " ; que PEM soutient encore que la jurisprudence communautaire a admis la faculté pour un fournisseur en position dominante, concurrencé par son client, de préserver ses propres intérêts commerciaux et même de se défendre à condition que cette défense ne soit pas excessive et ne consiste pas en un refus pur et simple de vendre ; que PEM fait également valoir que les pratiques en cause n'auraient pas eu d'effet anticoncurrentiel sensible sur le marché : qu'elle expose que la Société Extramet n'a jamais été en rupture d'approvisionnement et que la preuve d'une limitation des sources d'approvisionnement des clients de cette dernière et d'une entrave au progrès technique n'est pas apportée ;
Mais, considérant que l'article 50 de l'ordonnance de 1945 prohibe les pratiques d'une entreprise en position dominante dès lors qu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'entraver le fonctionnement du marché, qu'elles aient été ou non intentionnellement mises en œuvre et quels qu'aient été leurs effets réels;
Considérant de surcroît que, dans l'espèce, les manœuvres dilatoires décrites ci-avant étaient de nature à entraver l'action d'Extramet sur le marché du calcium finement divisé où elle disposait d'une avance technologique et permettaient à SEMP de gagner du temps pour parfaire la fabrication des grenailles dont la formule n'était pas encore au point à l'époque considérée; que cette attitude était conforme à l'objectif que s'était assigné SEMP et qui consistait à éliminer Extramet en mettant au point un produit concurrent et en la prenant de vitesse sur le plan commercial; que cette volonté d'élimination ressort clairement du document H 87 précité qui décrit la stratégie de SEMP et ne saurait, en conséquence, être assimilée à un " mouvement d'humeur " ; qu'ainsi, le lien de causalité entre les comportements reprochés et la volonté d'élimination est suffisamment caractérisé;
Considérant au surplus que si la société SEMP pouvait légitimement chercher à pénétrer le marché du calcium finement divisé en mettant au point un produit similaire à celui de son client Extramet, contribuant ainsi à accroître le nombre des offreurs présents sur ce marché, elle ne pouvait en revanche se livrer aux manœuvres dilatoires précédemment exposées, qui tendaient à entraver le développement d'Extramet et qui sont anticoncurrentielles en ce qu'elles avaient pour but l'élimination d'un concurrent et donc la diminution du nombre des offreurs ;
Considérant enfin qu'il résulte des constatations exposées dans la première partie ci-avant que l'obligation pour Extramet de recourir à des sources d'approvisionnement étrangères lointaines et plus onéreuses a eu une incidence sur les charges d'exploitation de cette entreprise et sur la constitution des stocks qui ont représenté une part importante du chiffre d'affaires à une époque où la Société débutait ; que, dans ces conditions, le comportement de SEMP a eu pour conséquence de limiter l'accès d'Extramet au marché de la matière première et de gêner son développement; qu'il était, en outre, de nature, si ces manœuvres avaient été couronnées de succès, à priver les aciéries et les fabricants de fils fourrés d'une source alternative d'approvisionnement et à entraver le progrès technique en empêchant Extramet de commercialiser un produit dont les utilisateurs s'accordent à reconnaître l'efficacité; qu'en conséquence ces pratiques ont restreint la concurrence et étaient susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres de la Communauté Economique Européenne au sens des dispositions de l'article 86 du Traité de Rome;
Sur la qualification des faits et les sanctions :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les pratiques ci-dessus constatées tombent sous le coup des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 sans pouvoir bénéficier de celles de l'article 51; qu'elles sont également visées par les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ainsi que par celles de l'article 86 du Traité de Rome du 25 mars 1957;
Considérant qu'est particulièrement grave le fait, pour une entreprise en position dominante sur un marché de matière première, de tenter de faire obstacle à l'implantation sur un marché aval de son seul concurrent, alors même que celui-ci avait mis au point une innovation importante; qu'il y a donc lieu, par application de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, de prononcer à l'encontre de la Société Pechiney Electrométallurgie une sanction pécuniaire calculée dans les conditions et limites fixées à l'article 53 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ; que le premier acte interruptif de prescription étant daté du 9 octobre 1985, le plafond de la sanction applicable à cette entreprise doit être déterminé en fonction du chiffre d'affaires hors taxes du secteur d'activité concerné réalisé en France au cours de l'exercice 1984 ;
Décide :
Article unique
Il est infligé à la Société Pechiney Electrométallurgie une sanction pécuniaire de 1 800 000 F.