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Décisions

Conseil Conc., 27 novembre 1990, n° 90-D-47

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Mesures conservatoires prises à l'encontre du syndicat des producteurs de films publicitaires

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré en section, sur le rapport de M. Jean-René Bourhis, dans sa séance du 27 novembre 1990 où siégeaient : M. Laurent, président, MM. Béteille, Pineau, vice-présidents : MM. Flecheux, Gaillard, Schmidt, Urbain, membres.

Conseil Conc. n° 90-D-47

27 novembre 1990

Le Conseil de la concurrence,

Vu la lettre enregistrée le 17 octobre 1990 sous le numéro R. 6 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de la concurrence du dossier relatif à l'exécution de la décision n° 90-MC-09; Vu la décision n° 90-MC-09 du 4 juillet 1990 du Conseil de la concurrence relative à des mesures conservatoires prises à l'encontre du syndicat des producteurs de films publicitaires (ci-après SPFP); Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 6 août 1990; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, et notamment son article 14, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application; Vu les observations présentées par le SPFP ; Vu les observations du commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le représentant du SPFP entendus; Retient les constatations (I) et adopte la décision (II) ci-après exposées :

I. CONSTATATIONS

M. Champetier, ancien producteur de films publicitaires, a saisi le Conseil de la concurrence, le 25 mars 1990, d'une demande dirigée contre certaines pratiques du syndicat des producteurs de films publicitaires, qu'il estime anticoncurrentielles. Simultanément, il a sollicité le prononcé de mesures conservatoires à l'encontre de cette organisation

professionnelle.

A la suite de cette seconde demande, le Conseil a enjoint au syndicat, par une décision n° 90-MC-09 du 4 juillet 1990, d'adresser, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, à ses membres ainsi qu'à ceux de l'Association des agences conseils en communication (AACC) et à l'Union des annonceurs (UDA) une lettre recommandée avec avis de réception :

a) Mettant fin expressément à l'ordre de boycott frappant M. Champetier, conformément d'ailleurs à la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du SPFP en date du 29 janvier 1990 ;

b) Annulant expressément les paragraphes 3 et 4 de la lettre-circulaire du 31janvier 1990;

c) Comportant en annexe une copie intégrale de la présente décision.

Le SPFP a formé un recours contre cette décision. La cour d'appel de Paris, considérant qu'en l'état (des) constatations les mesures conservatoires décidées par le Conseil de la concurrence ne sauraient être réformées a, par l'arrêt du 6 août 1990 susvisé, rejeté le recours intenté par le SPFP.

M. Champetier s'étant adressé à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, celle-ci a diligenté une enquête administrative afin de vérifier, conformément aux dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les conditions d'exécution de la décision n° 90-MC-09.

Il ressort du rapport d'enquête et de ses annexes que le syndicat n'a pas respecté le délai de huit jours qui lui était imparti pour exécuter l'injonction et qui avait commencé à courir le 9 juillet 1990, date de la réception de la notification de ladite décision.

En outre, suivant les énonciations du procès-verbal d'audition et de communication de documents en date du 14 septembre 1990, Mmes Christiane Thibault et F.-Elisabeth Hurel, respectivement vice-présidente et secrétaire générale du SPFP, ont précisé avoir voulu attendre la décision de la cour d'appel, déclarant: " Le SPFP a "tenté le coup" de ne pas exécuter immédiatement la décision du Conseil de la concurrence, préférant attendre la décision de la cour d'appel de Paris ".

Les responsables du syndicat ont également indiqué que la secrétaire générale était rentrée de congés le 20 août et que l'envoi des documents aux destinataires mentionnés dans la décision n° 90-MC-09 avait été effectué le 4 septembre 1990.

Enfin, la lettre signée du président du SPFP et datée du 30 août 1990, par laquelle le syndicat prétend avoir exécuté la décision, est ainsi rédigée

"Madame, Monsieur,

" En exécution de la décision rendue par le Conseil de la concurrence dont vous trouverez ci-joint copie, nous portons à votre connaissance les informations suivantes ainsi qu'il nous l'a été demandé.

"Ainsi que cela a été décidé par l'assemblée générale des membres de notre syndicat qui s'est tenue le 29 janvier 1990, la mesure de refus décidée par nos membres à l'encontre de M. Champetier au mois de novembre 1989 est expressément rapportée.

"Le Conseil de la concurrence nous a enjoint, par ailleurs, d'annuler expressément les paragraphes 3 et 4 de notre circulaire du 31 janvier 1990 : M. Champetier estimant que ces précisions venaient limiter le libre exercice de ses activités a cru devoir faire citer le SPFP devant le Conseil de la concurrence.

" Nous laissons à chacun le soin d'apprécier la position de M. Champetier.

"Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de nos sentiments les meilleurs. "

II. A LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Sur la procédure:

Considérant en premier lieu que le SPFP soutient que la saisine du Conseil et la procédure d'instruction devant lui sont nulles du fait de la présence au dossier d'une correspondance adressée par le conseil du SPFP à son client le 12 juillet 1990 ;

Considérant qu'en l'espèce, il y a lieu, en tout état de cause, d'écarter du dossier la correspondance échangée entre l'avocat et son client; que toutefois le retrait de cette pièce est sans incidence sur la portée et la valeur probante des constatations consignées dans la partie I de la présente décision; que dès lors, il appartient au Conseil de statuer sur les éléments de fait ainsi soumis à son appréciation;

Considérant en second lieu que le syndicat allègue que le principe du contradictoire proclamé par l'article 18 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée aurait été méconnu dans la mesure où le SPFP n'a pas eu connaissance, avant le 30 octobre 1990, du courrier de M. Champetier adressé le 22 août 1990 au Conseil et enregistré le 27 août ;

Mais considérant que ladite lettre n'avait pas le caractère d'une saisine; qu'en réponse à cette demande d'information, il a été rappelé à M. Champetier qu'en vertu de l'article 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 le ministre chargé de l'économie veille à l'exécution des décisions du Conseil de la concurrence et qu'il lui appartenait, dès lors, de s'adresser au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; que la lettre susmentionnée a été versée au dossier à la suite de la saisine ministérielle ; que, dans ces conditions, le moyen d'irrégularité de procédure allégué manque en fait ;

Sur l'exécution des mesures conservatoires:

Considérant, d'une part, que la lettre par laquelle le syndicat prétend avoir exécuté les mesures conservatoires n'a été expédiée que le 4 septembre 1990 aux membres du SPFP, à l'UDA et à 115 agences de publicité, et le 21 novembre 1990 à 22 agences, alors que l'injonction lui avait été faite de prendre les mesures conservatoires dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision, notification que le syndicat reconnaît avoir reçue le 9 juillet 1990;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les responsables du SPFP ont eu la volonté délibérée de ne pas exécuter l'injonction dans le délai fixé; que si le syndicat se prévaut, pour justifier la méconnaissance du délai imparti, du recours qu'il a formé devant la cour d'appel de Paris, cette circonstance ne le dispensait pas de déférer à l'injonction, le recours n'ayant pas d'effet suspensif et aucune ordonnance du premier président prononçant le sursis à exécution n'ayant été ni sollicitée ni rendue;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce qu'allègue le SPFP, les termes employés dans sa lettre du 30 août 1990 reproduite dans la partie I de la présente décision ne constituent pas l'exécution fidèle et complète de l'injonction; qu'en effet, si le syndicat a rapporté, dans le deuxième alinéa de ladite lettre, la mesure de boycott décidée à l'encontre de M. Champetier en novembre 1989, il n'en reste pas moins qu'il s'est borné, par le premier alinéa, à donner connaissance de la décision du Conseil; que les allusions faites dans le troisième alinéa aux paragraphes 3 et 4 de la lettre circulaire du 31 janvier 1990 ne comportent en rien l'annulation qui en était requise; que, bien plus, après qu'il ait été rappelé dans la même lettre que M. Champetier a cru devoir faire citer le SPFP devant le Conseil de la concurrence, il est indiqué, in fine : "Nous laissons à chacun le soin d'apprécier la position de M. Champetier."

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le SPFP n'a, de propos délibéré, respecté ni le délai qui lui était imparti ni l'intégralité de l'injonction figurant dans la décision n° 90-MC-09 du 4 juillet 1990; qu'il y a lieu de faire application des dispositions combinées des articles 14 et 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,

Décide :

Article unique. - Il est infligé au syndicat des producteurs de films publicitaires une sanction pécuniaire de 150000 F.