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Décisions

Conseil Conc., 5 décembre 2000, n° 00-MC-19

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Demande de mesures conservatoires présentée par l'Autorité de régulation des télécommunications

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport oral de M. Lavergne, par M. Jenny, vice-président, présidant la séance, M. Bargue, Mme Flüry-Herard, M. Nasse, membres.

Conseil Conc. n° 00-MC-19

5 décembre 2000

Le Conseil de la concurrence (section II),

Vu la lettre enregistrée le 18 octobre 2000 sous les numéros F 1268 et M 276, par laquelle l'Autorité de régulation des télécommunications a saisi le Conseil de la concurrence de certaines pratiques de la société France Télécom qu'elle estime anticoncurrentielles et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires ; Vu le livre IV du Code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée ; Vu le Code des postes et télécommunications ; Vu les observations présentées par l'Autorité de régulation des télécommunications et par la société France Télécom ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants de l'Autorité de régulation des télécommunications et de la société France Télécom entendus lors de la séance du 22 novembre 2000 ; Le représentant de l'Association française des opérateurs privés de télécommunications (AFOPT) entendu conformément aux dispositions de l'article L. 463-7 du Code de commerce ;

I - Sur l'offre Tarifaire 00-090 E de France Télécom

Considérant que, par sa décision tarifaire n° 00-090 E du 13 juin 2000 relative à la commercialisation des contrats "Ligne Locale" et "Ligne France", la société France Télécom a créé deux séries de forfaits pour les clients résidentiels ; que la première, le forfait " Ligne Locale ", peut être souscrite par un client en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, moyennant le paiement d'un montant mensuel qui permet d'obtenir une ligne téléphonique analogique incluant un forfait mensuel de communications locales d'une durée de deux heures, trois heures, cinq heures, huit heures ou vingt heures, valable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et un service Class à choisir parmi le Signal d'appel, la Présentation du numéro ou le Transfert d'appel ; que le contrat " Ligne Locale " porte uniquement sur les communications locales et sur les communications à destination d'un nombre limité de numéros d'accès non géographiques à Internet ainsi que de certains numéros d'autres opérateurs ; que le forfait " Ligne France " peut, lui aussi, être souscrit par un client en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, moyennant le paiement d'un montant mensuel qui permet d'obtenir une ligne téléphonique analogique incluant un forfait mensuel de communications locales, de voisinage et nationales d'une durée de deux heures, trois heures, cinq heures, huit heures, douze heures ou vingt heures, valable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et un service Class à choisir parmi le Signal d'appel, la Présentation du numéro ou le Transfert d'appel ; que le contrat " Ligne France " porte uniquement sur les communications locales, de voisinage, nationales (à l'exclusion des communications échangées entre la France métropolitaine et les départements d'outre-mer) et sur les communications à destination d'un nombre limité de numéros d'accès non géographiques à Internet ainsi que certains numéros d'autres opérateurs ; que sont exclues des deux séries de forfait les communications effectuées dans le cadre des services Télétel, Audiotel, Numéro Azur, Numéros Indigo, Télex, Transpac, Mémophone, VHF, les services de radiomessagerie ainsi que tous les services mobiles et les communications passées avec des cartes France Télécom ; que les communications non comprises dans le forfait sont facturées au prix en vigueur et en fonction des autres options tarifaires choisies par le client ; que les deux contrats sont compatibles avec les forfaits et remises Primaliste, Primaliste Pays, les forfaits Tropic'France, Temporalis et Mon Numéro Préféré et non compatibles avec le Forfait Local, les Forfaits Libre Cours, Primaliste Internet et le Forfait Libre @ccès ; que les heures comprises dans les forfaits non utilisées sur un bimestre ne sont pas reportées sur le bimestre suivant et que ces offres comprennent l'accès par un numéro vert à un serveur vocal annonçant l'état de consommation du forfait ; qu'enfin, il résulte des conditions du contrat proposé que la durée minimale de souscription est d'un an ;

Considérant que l'article 17 du cahier des charges de France Télécom approuvé par le décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 dispose que " les propositions tarifaires motivées de France Télécom sont soumises aux ministres chargés des télécommunications et de l'économie ainsi qu'à l'Autorité de régulation des télécommunications. Ces propositions sont accompagnées des éléments d'information permettant de les évaluer, ainsi que des éléments de l'offre correspondante. L'Autorité de régulation des télécommunications émet un avis public sur ces tarifs dans les trois semaines suivant cette transmission. A défaut d'opposition ou de suspension notifiée par l'un des deux ministres dans le délai d'un mois suivant la transmission de l'ensemble des éléments précités ; ces tarifs peuvent entrer en vigueur dans le respect du délai de préavis prévu au 1° du présent article ", tout nouveau tarif devant être " porté à la connaissance des utilisateurs au moins huit jours avant la date à partir de laquelle il s'applique " ;

Considérant que le président de la société France Télécom a adressé au secrétaire d'Etat chargé de l'industrie une lettre datée du 6 septembre 2000 précisant qu'il estimait que " la décision tarifaire n° 00-090 E relative à la commercialisation des contrats " Ligne Locale " et " Ligne France " est homologuée tacitement depuis le 7 août 2000 " ; qu'un communiqué de presse de France Télécom du 2 octobre 2000 mentionne que " le 6 novembre, France Télécom lance deux offres tout compris, les Lignes France et les Lignes Locales, pour téléphoner de chez soi sans abonnement, 24 heures sur 24. Une révolution dans le téléphone de la maison " ; que l'ART a adopté et publié son avis sur l'offre tarifaire de France Télécom le 4 octobre 2000 ; que le président de France Télécom, rappelant que la décision tarifaire en cause avait été homologuée tacitement, a affirmé lors d'un colloque le 5 octobre 2000 " sa ferme décision de ne pas revenir sur cette offre, en dépit de l'avis très critique et partiellement contraire émis le 4 octobre par l'ART " (Le Fil MC des Télécoms du 6 octobre 2000) ; que le secrétaire d'Etat à l'industrie a précisé, dans un communiqué du 5 octobre 2000, que " s'agissant des offres Lignes France, le Gouvernement a décidé de saisir pour avis le Conseil de la concurrence sur cette question. Dans l'attente de cet avis, Christian Pierret a décidé de maintenir la suspension de ces offres et demandé au président de France Télécom de ne pas les commercialiser " ; que, dans le cadre de son audition du 25 octobre 2000, le directeur juridique adjoint de la société France Télécom a remis une lettre du directeur des relations extérieures de cette société adressée à la directrice générale de l'industrie des technologies de l'information et des postes datée du 23 octobre 2000 précisant que " concernant les contrats Ligne France, j'ai bien noté votre décision de saisir le Conseil de la concurrence (pour avis), et je vous confirme, comme convenu oralement, que (...) France Télécom sursoit à leur commercialisation dans l'attente de cet avis qui doit intervenir rapidement ;

II - Sur la recevabilité de la saisine au fond

Considérant que l'Autorité de régulation des télécommunications a saisi, par lettre du 18 octobre 2000, le Conseil de la concurrence de la décision tarifaire de France Télécom n° 00-090 E du 13 juin 2000 à destination des clients résidentiels composée, d'une part, des forfaits dénommés " Ligne Locale ", comprenant notamment l'abonnement à la ligne téléphonique ainsi qu'un forfait de communications locales et, d'autre part, des offres dénommées " Ligne France ", comprenant notamment l'abonnement à la ligne téléphonique ainsi qu'un forfait de communications locales et nationales longue distance ; que l'Autorité a sollicité en outre le prononcé de mesures conservatoires ;

Considérant que l'ART rappelle dans sa saisine que, dans son avis n° 00-1026 du 4 octobre 2000, elle s'est prononcée défavorablement sur les forfaits " Ligne France ", estimant notamment que " les conditions de marché actuelles sont telles que ce couplage entre, d'une part, des communications offertes en situation de monopole de fait, d'autre part, des communications offertes en situation de concurrence porte atteinte à la concurrence " ; que, par ailleurs, dans le même avis, l'ART s'est prononcée favorablement sur les forfaits " Ligne Locale ", à condition toutefois que " soit supprimée toute durée minimale de souscription de l'ensemble de ces offres " et à l'exception de l'offre comprenant un forfait de deux heures de communications locales pour laquelle l'Autorité a constaté que les recettes générées sont inférieures aux coûts exposés par France Télécom ;

Considérant que l'ART estime que le couplage par France Télécom, dans ses forfaits " Ligne France ", de communications locales, offertes à ce stade en situation de monopole de fait, et de communications longue distance pour lesquelles la concurrence existe, revêt un caractère anticoncurrentiel, France Télécom étant seule en situation de pouvoir bâtir une telle offre ; qu'elle considère que la mise en œuvre de ces forfaits aurait " pour effet de détourner de manière irrégulière la clientèle des transporteurs longue distance, qui ne sont pas en mesure de pouvoir concurrencer cette offre ", d'autant plus que les conditions spécifiques d'abonnement à l'offre " Ligne France " prévoient une durée minimale de souscription du contrat d'un an, y compris pour les clients déjà abonnés à France Télécom ; qu'elle relève l'annonce, par France Télécom, du lancement d'offres commerciales " tout compris " de téléphonie fixe dès le 2 octobre 2000, alors que la procédure d'homologation tarifaire était en cours et avant même que l'Autorité ait formulé son avis, adopté et publié le 4 octobre 2000 ; qu'elle observe qu'en dépit de cet avis, la société France Télécom a indiqué, le 5 octobre 2000, qu'elle ne comptait pas modifier ses offres, bien que le secrétaire d'Etat à l'industrie lui ait demandé le même jour de suspendre la commercialisation de " Ligne France " ;

En ce qui concerne l'existence d'une pratique de France Télécom susceptible d'être soumise par l'ART au conseil :

Considérant que France Télécom souligne que, conformément aux indications données par elle dans un courrier adressé le 23 octobre 2000 à la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes, elle a suspendu la commercialisation de son offre "Ligne France", suite à la saisine pour avis du Conseil de la concurrence par le secrétaire d'Etat à l'industrie, saisine elle même consécutive à l'avis négatif donné par l'ART sur cette offre, le 4 octobre 2000 ; que France Télécom soutient " qu'il ressort clairement de ce bref rappel des faits que, dans la logique du ministre, et d'ailleurs de l'ART elle-même, il n'existe et ne peut exister, en l'état, de pratique de France Télécom susceptible de faire l'objet d'un recours devant le Conseil de la concurrence, saisi pour avis dans le cadre de la procédure d'homologation de l'offre " Ligne France " " ;

Mais considérant que France Télécom a publiquement annoncé son intention de commercialiser l'offre tarifaire "Ligne France" sans la modifier en arguant notamment que cette offre avait été tacitement homologuée ;que, si France Télécom a annoncé son intention de surseoir à cette commercialisation dans l'attente de l'avis demandé par le secrétaire d'Etat à l'industrie au Conseil de la concurrence, elle ne s'est toutefois pas engagée à attendre une décision explicite du ministre sur cette offre à la suite de cet avis ; qu'enfin , même si France Télécom a décidé de surseoir à la commercialisation de l'offre tarifaire "Ligne France", l'effet d'annonce associé à la présentation de cette offre tarifaire et à l'affirmation de la volonté de France Télécom de ne pas la modifier peut être de nature à dissuader des consommateurs de contracter avec des concurrents de cette dernière, dans l'attente du démarrage de la commercialisation de cette offre dont France Télécom laisse entendre qu'il ne saurait tarder ;qu'ainsi l'offre tarifaire " Ligne France " constitue une pratique susceptible d'avoir un effet sur un ou des marchés de télécommunication dont l'ART pourrait saisir le conseil ;

En ce qui concerne l'éventuelle qualification de la pratique de France Télécom :

Considérant que France Télécom soutient, en premier lieu, que le fait, pour une entreprise, de tenter de fidéliser sa clientèle au moyen d'un forfait n'est pas condamnable au regard du droit de la concurrence ;

Mais considérant que la saisine porte non pas sur le caractère forfaitaire de la proposition tarifaire de France Télécom mais sur le fait que ce forfait concerne une combinaison de communications locales, qui sont fournies en quasi-monopole par France Télécom, et de communications longue distance, qui sont offertes par France Télécom en concurrence avec d'autres opérateurs ;

Considérant que France Télécom fait valoir, en second lieu, que le forfait " Ligne France " ne procurerait aucun avantage tarifaire particulier ; qu'à cet égard, France Télécom a précisé, lors de la procédure d'homologation, que les taux de remise auxquels correspondent ces forfaits " sont du même ordre voire inférieurs à ceux dont bénéficierait un client ayant souscrit à une option tarifaire Primaliste " ; qu'en effet, la ristourne obtenue au moyen du forfait " Ligne France " varie de 10,49 % à 15,46 %, alors que le pourcentage moyen de remise résultant de l'application de l'option tarifaire Primaliste est estimé à 16,1 % ; qu'en outre France Télécom a présenté en séance un document intitulé " recette à la minute de communication des opérateurs longue distance et de France Télécom dans le cadre du forfait Ligne France " montrant, en partant de l'hypothèse que tous les appels consommés dans le cadre du forfait seraient des communications nationales, que le coût à la minute des forfaits est systématiquement plus élevé que celui des offres concurrentes ; qu'au total, selon France Télécom, l'offre de forfait répondrait simplement à un besoin de simplicité et de transparence du client en lui procurant une modalité nouvelle de facturation des services comme il en existe déjà dans d'autres secteurs ;

Mais considérant que, si, comme l'indique France Télécom, le forfait " Ligne France " ne présente dans la réalité d'avantage tarifaire pour les consommateurs ni au regard des formules déjà commercialisées sur le marché par France Télécom, ni au regard de la combinaison entre le recours à France Télécom pour les communications locales et à un concurrent de France Télécom pour les communications longue distance, il n'en reste pas moins que la commercialisation de cette formule forfaitaire combinée est destinée à attirer des consommateurs soit parce que, mal informés, ils croient que la formule est attractive financièrement, soit parce qu'ils sont sensibles à son apparente simplicité ; qu'un tel effet est d'autant plus vraisemblable que, d'une part, France Télécom, qui a reconnu devant le conseil qu'il était difficile de procéder à des comparaisons entre différentes formules tarifaires, a publiquement souhaité qu'une décision du conseil sur le forfait " Ligne France " intervienne rapidement " afin d'offrir nos nouveaux services favorables aux clients le plus vite possible " alors même qu'elle soutient devant le Conseil de la concurrence que ce forfait est, dans les faits, moins intéressant que les formules déjà existantes et que, d'autre part, elle souligne que c'est en raison du succès rencontré par les formules de tarification forfaitaire dans le domaine de la téléphonie mobile qu'elle a mis au point la formule " Ligne France " ;

Considérant, en outre, qu'en matière de services de téléphonie fixe, la concurrence s'exerce principalement sur les communications longue distance en dehors du département (extra-ZLT, zone locale de tri), et que, en dehors des opérateurs de boucle locale aujourd'hui peu nombreux, les opérateurs concurrents de France Télécom ne peuvent fournir des prestations d'abonnement à la ligne téléphonique et de communications locales (intra-ZLT) qu'après la mise en place d'infrastructures en propre, ce qui réserve ce déploiement à des zones géographiques limitées pour des clients professionnels ; que, d'ailleurs, France Télécom a indiqué, dans son dossier d'homologation, que les seuls opérateurs qui proposent, à ce jour, des offres concurrentes à celles de ses forfaits en procurant à leurs clients itinérants l'acheminement des communications locales et nationales, sans abonnement à la ligne téléphonique, fournissent des services de cartes postpayées à partir de terminaux existants, en utilisant à cet effet, soit un préfixe de type 3BPQ, soit un numéro Libre Appel de type 0805, à des tarifs supérieurs à ceux de l'opérateur historique ;

Considérant qu'il est possible que les concurrents de France Télécom soient à même dans un avenir proche de faire des offres tarifaires similaires à l'offre " Ligne France " lorsque le dégroupage de la boucle locale, prévu pour le 1er janvier 2001, sera effectivement mis en œuvre dans les conditions fixées par le décret n° 2000-881 du 12 septembre 2000 ou lorsque le déploiement des réseaux de boucle locale radio des opérateurs nationaux et régionaux, autorisés par le secrétaire d'Etat à l'industrie le 4 août 2000 sera effectif ou, encore, lorsque sera supprimée la zone locale de tri des appels, suppression à compter du quatrième trimestre de l'année 2001 dont le principe a été retenu par l'ART, dans sa décision n° 00-1109 du 27 octobre 2000 approuvant l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom pour 2001, et qui permettra aux opérateurs tiers de prendre en charge l'acheminement des communications de leurs clients à l'intérieur des départements ;

Considérant, cependant, qu'il ne peut être exclu ni que France Télécom ait une position dominante, notamment pour les communications locales, ni que la mise au point et l'annonce de la commercialisation d'une formule forfaitaire souscrite pour une durée d'un an concernant tant l'abonnement que les communications locales et les communications longue distance, à un moment où ses concurrents ne disposent pas encore de la possibilité de commercialiser des offres similaires, constituent une pratique de l'opérateur historique ayant pour objet ou pour effet de ralentir l'ouverture à la concurrence de la téléphonie locale tout en faussant le jeu de la concurrence entre les opérateurs de téléphonie longue distance en dissuadant les consommateurs de contracter avec ces concurrents dans l'attente de la commercialisation d'une formule supposée être plus intéressante et que cette pratique entre dans le champ d'application des dispositions du livre IV du Code de commerce et de l'article 82 du Traité de Rome ;

III - Sur les mesures conservatoires

Sur la recevabilité de la demande de mesures conservatoires :

Considérant que l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) a saisi le conseil sur le fondement de l'article L. 36-10 du Code des postes et télécommunications et a sollicité en outre le prononcé de mesures conservatoires sur le fondement de l'article L. 464-1 du Code de commerce ; que cette dernière demande, selon la société France Télécom, ne serait pas recevable puisque les demandes de mesures conservatoires ne peuvent émaner que du ministre chargé de l'économie, des entreprises et des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 462-1 du Code de commerce, au nombre desquels ne figure pas l'ART ;

Mais considérant que l'article L. 36-10 du Code des postes et télécommunications dispose que " le président de l'Autorité de régulation des télécommunications saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des télécommunications. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence (...). Il peut également le saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence " ; qu'aux termes de l'article L. 462-5 du Code de commerce : " Le Conseil de la concurrence peut être saisi par le ministre chargé de l'économie de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-5. Il peut se saisir d'office ou être saisi par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes visés au deuxième alinéa de l'article L. 462-1 "; que l'article L. 464-1 du Code de commerce prévoit que " le Conseil de la concurrence peut (...) prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées par le ministre chargé de l'économie, par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 462-1 du Code de commerce ou par les entreprises " et que l'article L. 462-1 , auquel il est ainsi renvoyé par les articles L. 462-5 et L. 464-1 du Code de commerce, cite " les collectivités territoriales, les organisations professionnelles et syndicales, les organisations de consommateurs agréées, les chambres d'agriculture, les chambres de métiers ou les chambres de commerce et d'industrie, en ce qui concerne les intérêts dont elles ont la charge ";

Considérant qu'il résulte du rapprochement des articles L. 461-1, L. 462-5 et L. 464-1 du Code de commerce précités, que le législateur a entendu consacrer le principe d'identité des personnes physiques ou morales qui ont le pouvoir de saisir le conseil au fond et celui de demander, le cas échéant, le prononcé d'une mesure conservatoire, cette seconde faculté, dont l'exercice est, d'ailleurs, conditionné par la recevabilité de la demande au fond, étant indissociable de la première dont elle constitue l'accessoire ; qu'il s'ensuit qu'en conférant au président de l'ART le pouvoir de saisir le Conseil de la concurrence des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dans le secteur des télécommunications, l'article L. 36-10 du Code des télécommunications a, par là même, également ouvert à cette autorité la possibilité de former une demande de mesure conservatoire dans les conditions prévues par l'article L. 464-1 du Code de commerce ; que le moyen est sans fondement ;

Sur le danger grave et immédiat :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 464-1 du Code de commerce, des mesures conservatoires " ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante " ; que les mesures susceptibles d'être prises à ce titre " doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence "; que la mise en œuvre de ce texte suppose la constatation de faits constitutifs d'un trouble illicite auxquel il conviendrait de mettre fin sans tarder ou susceptibles de causer un préjudice imminent et certain au secteur concerné, aux entreprises victimes des pratiques ou encore aux consommateurs, préjudice qu'il faudrait alors prévenir, dans l'attente d'une décision au fond;

Considérant qu'accessoirement à sa saisine au fond, le président de l'ART demande au Conseil de la concurrence " d'enjoindre à France Télécom le retrait immédiat et définitif des offres Ligne France, tant que ne seront pas réunies les conditions permettant aux opérateurs tiers de proposer effectivement des offres alternatives " ; qu'il estime, en effet, en premier lieu, que " le moment choisi par France Télécom est crucial : le lancement de ces offres intervient (...) à quelques mois de la mise en œuvre des conditions permettant aux opérateurs tiers de proposer des offres comparables " et, en second lieu, que " le détournement de la clientèle des transporteurs longue distance concurrents créé par l'offre Ligne France pourrait conduire à une perte de chiffre d'affaires pour ces opérateurs de l'ordre de 250 millions de francs par mois " ;

Considérant que la société France Télécom soutient dans ses écritures, d'une part, que la demande de mesures conservatoires de l'ART n'est pas de la nature de celles qui peuvent être octroyées car le retrait définitif de l'offre viserait à sa " condamnation pure et simple " et, d'autre part, que dans la mesure où France Télécom a suspendu la commercialisation de son offre, il n'y aurait pas d'atteinte grave et immédiate au secteur des télécommunications, ni de trouble manifestement illicite car, d'une part, il n'existerait aucune interdiction per se pour une entreprise en position dominante de proposer une offre couplée sur le marché, d'autre part, le client peut toujours contracter séparément les différentes prestations, enfin, l'offre n'apporte aucun avantage tarifaire au consommateur par rapport à ces prestations existantes ;

Mais considérant, d'une part, que le directeur des relations extérieures de France Télécom a adressé, le 23 octobre 2000, à la directrice générale de l'industrie des technologies de l'information et des postes une lettre mentionnant que " concernant les contrats Ligne France, j'ai bien noté votre décision de saisir le Conseil de la concurrence pour avis, et je vous confirme, comme convenu oralement, que France Télécom sursoit à leur commercialisation dans l'attente de cet avis qui devrait intervenir rapidement " ; qu'il résulte des termes de cette lettre que France Télécom, ne suspend pas de manière pure et simple son offre, mais se réserve seulement la possibilité de procéder à sa commercialisation dès que le conseil aura rendu son avis au secrétaire d'Etat, quelle qu'en soit la teneur ;

Considérant, d'autre part, que la pratique dénoncée est de nature à porter une atteinte grave et immédiate au secteur des télécommunications; qu'en effet, cette offre peut avoir un effet d'autant plus important qu'il est notoire que les consommateurs éprouvent des difficultés à comparer des offres tarifaires nombreuses et complexes dans le secteur des télécommunications ; que, dès lors, ils sont susceptibles de considérer la formule forfaitaire mise au point par France Télécom comme intéressante même si, dans la réalité, elle ne leur procure pas un véritable avantage tarifaire ; qu'en outre, cette offre tarifaire portant à la fois sur les communications locales et les communications longue distance est commercialisée quelques mois avant que les concurrents de France Télécom aient la possibilité effective de proposer des offres similaires et juste avant le moment où l'ouverture attendue de la concurrence sur la boucle locale, notamment par le biais du dégroupage, va permettre aux nouveaux entrants dans le secteur des télécommunications de concurrencer de manière plus frontale et plus complète France Télécom ; que, compte tenu de la fragilité de la concurrence en matière de téléphonie longue distance, ainsi que la difficulté de l'émergence de la concurrence sur la boucle locale, la pratique examinée est susceptible de provoquer, par nature, un dommage grave et immédiat au secteur;

Considérant, dès lors, que l'offre tarifaire " Ligne France " de France Télécom, qui consiste à proposer aux clients résidentiels la combinaison d'un abonnement principal et d'un forfait mensuel de communications locales et de communications nationales, présente le risque que la concurrence soit durablement faussée sur le marché des communications longue distance et justifie une mesure de suspension de l'offre jusqu'à ce que les concurrents de France Télécom soient en mesure de proposer aux clients résidentiels, s'ils le souhaitent, des offres commerciales combinant dans un même forfait un abonnement à la ligne téléphonique et des communications locales et nationales ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à France Télécom de suspendre son offre, jusqu'à la mise en place effective des conditions permettant aux opérateurs tiers de proposer, s'ils le souhaitent, des offres alternatives,

Décide :

Article unique : - Il est enjoint à la société France Télécom de suspendre son offre forfaitaire "Ligne France", jusqu'à la mise en place effective des conditions permettant aux opérateurs tiers de proposer, s'ils le souhaitent, des offres alternatives.