Conseil Conc., 5 juillet 1994, n° 94-D-42
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Secteur des transports routiers de voyageurs dans le département du Haut-Rhin
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré, sur le rapport de Mme Marie Picard, par MM. Barbeau, président, Cortesse, Jenny, vice-présidents.
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 21 novembre 1991 sous le numéro F 453 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques relevées dans le secteur des transports routiers de voyageurs dans le département du Haut-Rhin ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le Décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application ; Vu les lettres en date du 24 mars 1994 du président du Conseil de la concurrence notifiant aux parties et au commissaire du Gouvernement sa décision de porter le dossier en commission permanente, conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Vu les observations présentées par la chambre professionnelle des transporteurs routiers du Haut-Rhin, par les sociétés SA Voyages Glantzmann, SA Chopin, SA Autocars Martinken, SA Autocars Heimburger, SA Cars de Boliwiller, SA Voyages Lucien Kunegel, Autocars Kunegel SA, SA Heitz Autocars Voyages, SA Sodag Autocars Voyages, SA Autocars Zimmermann, SARL Autocars Jaeglin, SARL Autocars Schudy, SA Express Sundgoviens, SA Pauli Autocars, par l'entreprise Sundgau Voyages et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants de la chambre professionnelle des transporteurs routiers du Haut-Rhin, des sociétés SA Voyages Glantzmann, SA Chopin, SA Autocars Martinken, SA Autocars Heimburger, SA Cars de Bollwiller, SA Voyages Lucien Kunegel, Autocars Kunegel SA, SA Heitz Autocars Voyages, SA Sodag Autocars Voyages, SA Autocars Zimmermann, SARL Autocars Jaeglin, SARL Autocars Schudy, SA Express Sundgoviens, SA Pauli Autocars, par l'entreprise Sundgau Voyages entendus, Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et sur les motifs (II) ci-après exposés :
I. - CONSTATATIONS
A. - Les caractéristiques du secteur d'activité
1. Les prestations
L'activité de transport routier de voyageurs recouvre cinq catégories de services spécifiques :
- les services de transport urbain ;
- les services réguliers de transport interurbain ;
- les services scolaires spécialisés ;
- les services de transport de personnel ;
- les services collectifs occasionnels.
Les services collectifs occasionnels, encore appelés " services privés ", regroupent toutes les prestations telles que les déplacements de groupes, excursions, circuits touristiques, etc.
Ces services concernent des prestations dont la durée ne dépasse pas, en règle générale, la journée.
Les conditions de fixation des prix des transports routiers de voyageurs, " encadrées " jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ne font plus l'objet d'un contrôle des autorités publiques que dans des cas très limités. La tarification des transports occasionnels relève entièrement du principe de liberté édicté par ce texte.
Dans le département du Haut-Rhin, la part des services collectifs occasionnels dans le chiffre d'affaires de la profession représente environ 25 p. 100, soit un chiffre d'affaires global qui peut être estimé à 62500000F en 1991.
2. - Les entreprises et leurs organisations professionnelles
Au 31 décembre 1990, quarante-huit entreprises de transport routier de voyageurs étaient recensées dans le département du Haut-Rhin. II s'agit d'entreprises locales, qui ont, à l'exception de deux d'entre elles, leur siège social dans ce département.
La chambre professionnelle des transporteurs routiers du Haut-Rhin, seule organisation professionnelle de ce secteur, compte aujourd'hui environ 300 adhérents, répartis en deux sections: une section " marchandises " et une section " voyageurs ", qui regroupe trente-sept entreprises.
L'Union régionale d'Alsace regroupe les chambres professionnelles des transporteurs routiers des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.
B.- Les pratiques relevées
1. La concertation tarifaire en matière de services collectifs occasionnels :
Les adhérents de la CPTR du Haut-Rhin ont été, notamment au cours des années 1988, 1989 et 1990, destinataires de tarifs applicables aux prestations de services collectifs occasionnels, à savoir :
- un tarif général " services collectifs occasionnels " (S.C.O.) ;
- un tarif " services spéciaux, cérémonies, petits parcours" ;
- un tarif " spécial champs de neige ".
Le tarif "S.C.O. ", dont la structure est la même pour les années 1988, 1989 et 1990, se présente sous la forme d'un tableau qui permet d'obtenir le prix d'une prestation de services en fonction de deux paramètres : le kilométrage et le matériel mis à disposition tenant compte de la capacité du car et de sa catégorie. Le tarif comporte en outre des indications relatives aux conditions d'application, qui permettent d'en moduler les termes selon divers critères, tels la saison, les taux de remise hors saison, les minima perçus pour une journée entière, le mode de calcul pour les parcours à vide, les frais de chauffeur, le prix à la place, etc.
Le tarif " services spéciaux, cérémonies, petits parcours ") s'applique " pour les déplacements d'une courte absence ou d'un faible kilométrage pouvant être effectués, le cas échéant, avec du matériel disponible entre d'autres services ". Ce tarif est conçu pour atténuer, pour les déplacements d'une amplitude inférieure à six heures, les dispositions tarifaires générales, qui prévoient, au minimum, le paiement d'un terme fixe correspondant à la demi-journée et d'un kilométrage de 60 kilomètres. Il prévoit des minima de perception par tranche horaire d'une heure, dans la limite de cinq heures, et compte tenu d'un kilométrage maximum.
Le tarif " spécial champs de neige " fixe, à la journée ou à la demi-journée, les prix des déplacements vers les stations de sports d'hiver du massif vosgien.
Ces documents, communiqués par certains transporteurs (entreprises Glantzmann SA, J. Chopin SA, Sundgau Voyages, Autocars H. Martinken SA, Autocars Heimburger SA, Pauli Autocars SA ), ne comportent pas d'en-tête, mais sont de présentation identique, notamment en ce qui concerne les caractères typographiques et le papier utilisé, qui est de la même couleur, jaune en 1988, saumon en 1989 et bleu en 1990, que celui qu'utilise la Chambre professionnelle pour les circulaires qu'elle diffuse à ses adhérents.
Le président et le secrétaire général de la CPTR du Haut-Rhin ont indiqué par procès-verbal de déclaration en date du 21 mars 1991 que, si la CPTR avait effectivement diffusé des tarifs de "structure sensiblement identique" jusqu'en 1979, aucun tarif n'avait plus été diffusé à partir de cette date. Le président de la CPTR a précisé : "La rédaction et la diffusion de ces fiches par la CPTR ont été arrêtées depuis 1980. Concernant les trois types de tarifs que vous avez pu trouver auprès de certains transporteurs se rapportant aux services collectifs occasionnels pour les années postérieures à l'année 1979, je déclare que ces tarifs n'ont pas été établis et diffusés par la CPTR 68. Je n'ai aucune idée sur l'origine de ce document tarifaire."
Les transporteurs qui ont communiqué ces tarifs ont tous indiqué que ceux-ci étaient diffusés par la Chambre professionnelle et précisé, pour certains, leurs modalités d'élaboration.
Le responsable de l'entreprise Glantzmann a ainsi déclaré :
"Tous les ans, à l'occasion d'une des premières assemblées syndicales de l'année, nous décidons en commun, tous les adhérents à la CPTR 68, de l'augmentation à appliquer sur les barèmes tarifaires de l'année antérieure. L'augmentation ainsi décidée tient compte de l'ensemble des hausses moyennes de coût enregistrées par les entreprises. Lors de ces réunions de remise à niveau des barèmes syndicaux tarifaires, M. Fuchs nous demande chaque fois d'essayer de respecter au maximum les prix ainsi définis."
Les déclarations du gérant de la société Autocars Jaeglin corroborent celles de ce responsable :
" Au début de chaque année, les prix syndicaux de l'année écoulée sont revalorisés en assemblée générale des membres de la CPTR 68. 3e n'ai pas assisté aux deux dernières assemblées qui ont eu pour objet une revalorisation de ces tarifs."
Mme Blumstein, agent d'exploitation de la SA Heimburger, a déclaré : " Nous ne possédons pas de tarifs et conditions générales de vente. Pour la détermination des prix de nos prestations services collectifs occasionnels (...) nous prenons pour base les tarifs qui sont diffusés par la CPTR 68 dont je vous remets ci-joint une copie pour ceux applicables en 1990. ".
L'exploitant de l'entreprise Sundgau Voyages a indiqué: " Mon entreprise ne dispose pas de tarifs propres établis en fonction de ses coûts de revient. Elle utilise uniquement comme tarifs de référence ceux figurant dans les grilles tarifaires diffusées chaque année par la CPTR 68... A votre demande, je vous communique les documents suivants: (...) 2° Copies de l'ensemble des tarifs syndicaux diffusés par la CPTR 68 en 1988 ; 3° Copies de l'ensemble des tarifs syndicaux diffusés par la CPTR en 1989; 4° Copies de l'ensemble des tarifs syndicaux diffusés par la CPTR 68 en 1990. "
Au cours d'une deuxième audition, cet exploitant a précisé: " Je suis formel sur le fait que ces tarifs étaient diffusés par la CPTR 68... Autant que je m'en souvienne ces trois types de tarifs ont été diffusés sans discontinuité depuis environ 1975. ils n'ont pas été diffusés pour l'année 1991. "
Les déclarations du président-directeur général de la société Voyages A. Glantzmann confortent ces dires : " Pour déterminer les prix de nos services collectifs occasionnels, nous utilisons les barèmes "services collectifs occasionnels" diffusés par la CPTR 68. Je vous remets ci-joint les barèmes en question qui m'ont été adressés par la CPTR 68 pour les années 1980, 1985, 1988, 1989 et 1990."
" La CPTR diffuse également deux autres catégories de tarifs :
" - un tarif "services sociaux, cérémonies, petits parcours"...
" - un tarif "spécial champs de neige "... "
Ce dirigeant a, par ailleurs, précisé : " Je ne me souviens plus des conditions précises dans lesquelles je suis entré en possession des tarifs diffusés par la CPTR 68 en 1988, 1989 et 1990; soit, je les ai eus par courrier, soit directement à l'occasion d'une réunion voyageurs de la CPTR 68, Soit encore par l'entremise de confrères... ".
Le directeur d'exploitation de la société Voyages J. Chopin a indiqué: " Pour la détermination des prix de nos prestations services collectifs occasionnels et services spéciaux, cérémonies, petits parcours, nous prenons pour base les barèmes diffusés par la CPTR 68 que nous adaptons en fonction de nos possibilités et des relations que nous entretenons avec notre clientèle... Je tiens à préciser ici que ces barèmes CPTR 68 n'ont qu'un caractère tout à fait indicatif. "
Le responsable du calcul des prix dans cette entreprise a déclaré :
" Pour la détermination des prix de nos prestations services collectifs occasionnels, dont j'ai généralement la charge, nous prenons pour base les tarifs qui sont diffusés par la CPTR 68 dont je vous remets ci-joint une copie pour ceux applicables en 1990. "
" La CPTR diffuse chaque année deux tarifs: l'un général pour les services collectifs occasionnels, l'autre pour les services spéciaux, cérémonies, petits parcours.".
Le président-directeur général et le directeur adjoint de la société Autocars Martinken ont également indiqué avoir utilisé ces barèmes : " Jusqu'en 1989, l'entreprise ne disposait pas de tarifs propres, elle utilisait comme tarif de référence les barèmes de prix relatifs aux services collectifs occasionnels diffusés par la CPTR 68... Depuis 1990, la société Autocars Martinken SA, bien que s'étant inspirée du barème syndical en matière de services collectifs occasionnels diffusé par la CPTR 68, élabore elle-même ses propres tarifs. "
Les déclarations du président-directeur général de la société Pauli Autocars corroborent celles de ses collègues : " Les tarifs que je vous ai remis en photocopie le 30 mai 1990, quand vous nous avez demandé les tarifs de l'entreprise et sur lesquels figure le cachet de Pauli Autocars à gauche ou à droite du titre de présentation du document, sont ceux qui sont diffusés par la Chambre professionnelle des Transporteurs routiers du Haut-Rhin auprès de ses adhérents. " Ce dirigeant a précisé : " Nous ne possédons pas d'autres tarifs que ceux-ci, ce qui revient à dire que nous n'établis sons pas de tarifs propres à l'entreprise tenant compte de notre propre structure de coûts.
Dans les faits, nous n'appliquons pas ces tarifs. "
La gérante de l'entreprise Autocars Sehudy a indiqué : " Je connais les grilles tarifaires que diffuse la Chambre professionnelle des Transporteurs routiers du Haut-Rhin (CPTR 68) auprès de ses adhérents. Ces grilles tarifaires ne me servent que d'éléments d'information. "
Le gérant de l'entreprise Autocars Jaeglin n'a pu communiquer les tarifs en question lors de l'enquête administrative, mais a, en même temps, reconnu les posséder et les utiliser : " Pour la détermination des prix de nos services collectifs occasionnels, nous utilisons les barèmes conseillés diffusés par la CPTR 68 que nous adaptons au cas par cas en fonction, d'une part, des relations commerciales que nous entretenons avec le client et, d'autre part, de l'effort que nous devons fournir pour être compétitifs face à nos confrères. "
Un responsable de la société Cars de Bollwiller a déclaré :
" Jusqu'en 1989, l'entreprise ne disposait pas de tarifs propres, elle utilisait comme tarif de référence les barèmes de prix concernant les services collectifs occasionnels diffusés par la CPTR 68. (...) Depuis 1990, la société " Cars de Bollwiller SA ", bien que s'étant inspirée du barème syndical en matière de services collectifs occasionnels diffusé par la CPTR 68, élabore elle-même ses propres tarifs calculés en fonction de ses coûts de revient... "
La société Autocars Zimmermann a élaboré un tarif reprenant les mêmes paramètres que le tarif syndical, qu'elle a par ailleurs appliqué directement, comme il ressort de trois devis.
2. L'organisation et la tarification des transports lors de la manifestation au stade de l'Ill le 11 octobre 1988
Lors du voyage du pape Jean-Paul Il en Alsace, un service religieux a été organisé au stade de l'Ill dans l'après-midi du li octobre 1988. Le transport des fidèles a été assuré essentiellement par car. La régulation des arrivées et l'organisation du stationnement aux abords du stade ont été confiées à la CPTR du Haut-Rhin, qui a, notamment, délivré les autorisations d'accès aux parcs de stationnement. Ce service a été facturé 120 F par car.
Le 22 juin 1988, la CPTR du Haut Rhin a diffusé aux adhérents de sa section " voyageurs" une lettre circulaire à laquelle étaient jointes, d'une part, une note relative à l'organisation des transports et, d'autre part, une note intitulée : " Voyage de Sa Sainteté le pape Jean-Paul Il en Alsace, transports collectifs, tarifs ".
Il est indiqué dans ce dernier document :
" Aussi, compte tenu de ces obligations et dans un souci d'équité, il a été proposé l'application des prix ci-après pour tous :
" Car de cinquante places ;
" Cérémonie du stade de l'ill, à Mulhouse ;
" Mardi 11 octobre 1988 ;
" Origine Haut-Rhin (toutes localités) = 1 500 F. "
Le président-directeur général de la société Voyages L. Kunegel a relaté, par procès-verbal du 3 octobre 1990, les conditions dans lesquelles ce tarif avait été arrêté: " Le tarif de 1 500 F T.T.C. qui a été appliqué uniformément à tous les groupes de pèlerins transportés par mes trois sociétés au stade de l'Iil, à Mulhouse, le 11 octobre 1988 correspond au prix qui avait été conseillé par la Chambre professionnelle des transporteurs routiers du Haut-Rhin (CPTR 68). Les 1 500 F que nous avons facturés incluaient les 120 F de frais de badge que nous avons dû payer à la CPTR 68 pour couvrir ses frais d'organisation des déplacements. Ce prix de 1 500 F a été discuté et défini à l'occasion d'une réunion du bureau de la CPTR 68 qui regroupait, outre moi-même, M. Millin, M. Fuchs ainsi que d'autres membres du bureau. II a été ensuite soumis à l'ensemble des adhérents lors d'une assemblée de la CPTR 68. Le prix en question nous paraissait refléter le prix du marché pour ce type de prestation, compte tenu des contraintes imposées initialement, bus bloqué pendant toute la durée de la manifestation. "
Le tarif ainsi diffusé a été largement appliqué par les responsables des entreprises ayant effectué des transports vers le stade de l'lll. Parmi ceux-ci, les responsables des entreprises Cars de Bollwiller, Voyages A Glantzmann, Express Sundgoviens, Autocars Schudy, Voyages L. Kunegel, SODAG, François Heitz et Cie, Autocars Jaeglin, Autocars Zimmermann, Sundgau Voyages, Pauli Autocars et Autocars Kunegel ont appliqué ce tarif à l'ensemble des prestations effectuées le 11 octobre 1988 dans le cadre de cette manifestation, tandis que les entreprises Autocars Martinken SA et Voyages J. Chopin, qui, avant de recevoir la circulaire de la CPTR du Haut-Rhin, ont facturé les prestations sur la base de leurs propres conditions tarifaires ont, ensuite, appliqué le prix de 1 500 F ;
Les prestations directement négociées entre groupes de pèlerins et sociétés de transport l'ont été à des tarifs nettement inférieurs. Ainsi, l'entreprise Autocars Martinken SA a, avant d'appliquer la circulaire de la CPTR du Haut-Rhin, fait des offres comprises entre 900 et 1180 F, hors frais de badge. L'entreprise Cars de BoIlwiller a fait une offre à 1 060 F, hors frais de badge également. Enfin, six entreprises n'ont pas appliqué les directives syndicales et facturé sur la base de leur propre tarif les prestations effectuées vers le stade de l'Ill ; celles-ci apparaissent avoir été facturées à un prix largement inférieur à celui arrêté en concertation par la profession. Ainsi, la société Autocars Heimburger a effectué huit déplacements pour son propre compte, qu'elle a facturés entre 800 et 900 F. frais de badge inclus, La société Metro Cars a effectué cinq déplacements, qui ont été facturés 1 000 F, frais de badge inclus. Sur la base de ses propres conditions de vente, la société Voyages Chopin a facturé deux déplacements 500 F, frais de badge inclus. L'entreprise Car Est a facturé les deux prestations qu'elle a effectuées vers le stade de l'Ill 755 et 870 F, frais de badge inclus. Les transports effectués par la société Marqués ont été facturés entre 800 et 1 200 F, frais de badge non compris.
3. L'organisation des transports au départ des localités de la périphérie de Mulhouse
Pour la manifestation organisée à Mulhouse, la CPTR du Haut-Rhin a pris directement en charge l'organisation des transports au départ des localités de la périphérie de Mulhouse. A cet effet, elle a adressé à ses adhérents une circulaire en date du 16 septembre 1988, référencée PFfcp 88-358, qui précise : " Pour ces services et compte tenu qu'un certain nombre de responsables paroissiaux se sont, dès à présent, rapprochés de nous pour prendre en charge cette organisation, nous vous demandons, au cas où vous seriez contactés pour ces transports, de les renvoyer sur nos services afin d'organiser ces transports de la façon la plus rationnelle possible ".
Pour ces prestations, la CPTR a donc centralisé les commandes, fixé les prix, encaissé les paiements et affrété les véhicules nécessaires.
Le bilan dressé après la manifestation montre que la CPTR a pris en charge treize demandes, représentant un total de vingt-quatre cars. La répartition de ces prestations a été réalisée entre six adhérents de la C.P.T.R.: Kunegel SA, Voyages J. Chopin, Express Sundgoviens, Heitz, Heimburger, Cars de Bollwiller,
Les tarifs appliqués ont été de 800 F pour douze de ces cars, de 500 à 750 F pour six d'entre eux et, pour la commande de la paroisse d'Heimsbrunn, 15 F la place.
II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL
Sur la procédure :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 46 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : " Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est laissé aux parties .intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire " ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 47 de la même ordonnance : " Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications " ; qu'enfin, aux termes de l'article 31 du décret du 29 décembre 1986 : " Les procès-verbaux prévus à l'article 46 de l'ordonnance sont rédigés dans le plus court délai, ils énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés de l'enquêteur et de la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci mention en est faite au procès-verbal ".
Considérant, en premier lieu, que le représentant de la Chambre professionnelle des Transporteurs routiers du Haut-Rhin soutient que les investigations des enquêteurs auraient dû être menées sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance et que, dès lors que cette procédure n'a pas été mise en œuvre, des pièces auraient été irrégulièrement saisies, comme le montrerait notamment l'attestation en date du 11 mars 1994 établie par M. Olantzmann ;
Considérant qu'il ressort des procès-verbaux recueillis au cours de l'enquête que les responsables d'entreprises interrogés ont spontanément communiqué l'ensemble des pièces figurant au dossier ;
Considérant, en outre, que selon les mentions des procès-verbaux de déclaration établis les 13 septembre 1990 et 10 avril 1991 auprès de l'entreprise Voyages A. Glantzmann, le représentant de cette entreprise a déclaré aux enquêteurs : " Je vous remets ci-joint les barèmes en question... " (cote 101), " Je vous remets ci-joint copie des tarifs spéciaux champs de neige diffusés par la CPTR 68 pour les hivers 84/85, 87/88, 88/89 et 89/90 ", " A votre demande, je vous remets ci- joint copie des documents ci-après énumérés " (cote 102), " Je vous remets ci-joint les documents ci-après attestant que ces discussions tarifaires avaient déjà eu lieu en 1985 " (cote 112) et " Pour les besoins de votre enquête, je vous remets par ailleurs spontanément les documents suivants " (cote 113) ; que, dès lors, s'il ressort d'une attestation établie par M. Glantzmann et produite en réponse à la notification des griefs, qu'il n'aurait pu rester auprès des enquêteurs lors de leur visite et aurait " constaté qu'ils consultaient différents classeurs qu'ils avaient pris dans (son) armoire ", ces déclarations ne peuvent suffire à mettre en doute le caractère spontané de la remise de documents par M. Glantzmann, cinq fois réaffirmée selon les termes des deux procès-verbaux de déclaration, signés sans réserve par l'intéressé ;
Considérant, en second lieu, que si les entreprises concernées soutiennent que l'enquêteur " doit notamment informer les personnes entendues sur l'objet de l'enquête " et que " les personnes entendues n'ont pas reçu cette information ", que si l'entreprise Pauli Autocars soutient que " les enquêteurs ne justifient pas avoir produit à l'entreprise interrogée leurs documents d'habilitation ni indiqué l'objet de l'enquête " et qu'enfin la C.P.T,R. du Haut-Rhin affirme que, " ayant été trompées sur l'objet de la visite, les entreprises n'ont pu faire valoir leurs droits ", il ressort des dispositions sus-rappelées que, dans le cadre d'une enquête diligentée sur le fondement de l'article 47, si les enquêteurs doivent indiquer aux personnes entendues l'objet de l'enquête à laquelle ils procèdent, il n'est pas prescrit de porter cette mention dans le procès-verbal de déclaration ;qu'en outre, selon les procès-verbaux recueillis auprès des entreprises et de la CPTR du Haut-Rhin, les personnes entendues ont été questionnées sur l'organisation des transports à l'occasion de la visite du pape en Alsace, manifestation qui relevait de la catégorie des services occasionnels ; qu'au surplus, les attestations de M. Glantzmann, de M. Haegy et de M. Martinken produites au débat comportent mention de cet objet, le secrétaire général de la CPTR du Haut-Rhin déclarant en outre sur l'honneur dans une attestation du 19 mars 1994 que les enquêteurs avaient " indiqué verbalement (...) qu'ils étaient chargés d'enquêter sur l'organisation du voyage de Sa Sainteté le pape en Alsace en octobre 1988 " ; que les entreprises concernées ne peuvent donc utilement soutenir qu'elles n'auraient pas été informées de l'objet de l'enquête diligentée, ni la CPTR invoquer de prétendus procédés déloyaux de la part des enquêteurs, par lesquels ils auraient outrepassé les pouvoirs qui leur sont conférés par les dispositions de l'article 47 ci-dessus rappelées.
Considérant, en troisième lieu, que les entreprises Voyages Glantzmann, Chopin, Sundgau Voyages, Autocars Martinken, Heimburger, Cars de Boliwiller, Voyages L. Kunegel, Heitz Autocars Voyages, S.OD.A.G. Autocars Voyages, Autocars Zimniermann, Autocars Jaeglin, Autocars Schudy et Express Sundgoviens soutiennent que, faute d'avoir été informées de l'objet de l'enquête, elles ont été privées de la possibilité de se faire assister par un conseil au cours des vérifications ;
Considérant, toutefois, que si l'article 20 du décret du 29 décembre 1986 susvisé prévoit, dans son second alinéa, que " les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil ", ces dispositions ne s'appliquent qu'aux auditions auxquelles peuvent procéder, le cas échéant, les rapporteurs auprès du conseil ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que les personnes entendues par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 à l'occasion des enquêtes auxquelles il peut être procédé sur le fondement des dispositions de l'article 47 de la même ordonnance peuvent être assistées d'un conseil ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les personnes interrogées lors de l'enquête administrative n'auraient pas été averties oralement de la possibilité de se faire assister par un conseil est inopérant ;
Considérant, en quatrième lieu, que la société Pauli Autocars soutient que les enquêteurs n'ont pas fait savoir " s'ils intervenaient dans le cadre d'une enquête simple ou d'une enquête sous contrôle judiciaire ".
Considérant, toutefois, qu'aux termes des dispositions de l'article 45 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : " Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de la présente ordonnance " ;qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration compétente de justifier les raisons pour lesquelles elle a, de sa propre initiative, décidé de procéder à une enquête sur le fondement des dispositions de l'article 47, ni aux enquêteurs de mentionner dans le procès-verbal de déclaration que l'enquête a été diligentée sur le fondement de ces dispositions ;
Considérant, en cinquième lieu, que la société Pauli Autocars soutient que les procès-verbaux initiaux datés du 30 mai 1990 n'ont pu faire l'objet d'une régularisation tardive par procès-verbal du 5 décembre 1991.
Considérant, toutefois, que M. Pauli et Mme Pauli ont déclaré par deux procès-verbaux du 5 décembre 1991 : " avoir bien reçu en temps utile copie du procès-verbal de déclaration du mercredi 30 mai 1990 à 15 h 15" ; que, par cette attestation du 5 décembre 1991, il est établi que lesdits procès-verbaux ont été remis aux intéressés dans les plus brefs délais ; qu'ainsi les prescriptions qui découlent des dispositions invoquées ont bien été respectées ;
Considérant, en sixième lieu, que si la société Pauli Autocars soutient que la copie du procès-verbal établi lors d'une deuxième visite des enquêteurs et remise à M. Pauli ne comporte que l'indication du jour et de l'heure de celle-ci et que l'absence de la mention de l'année entacherait de nullité ce procès-verbal, il est constant que l'original de ce document (cote 213 du rapport administratif et 157 de la notification de griefs) comporte cette mention; que par la production d'une simple copie jointe aux observations, la société Pauli n'apporte pas la preuve que la copie remise à la personne intéressé ne comportait pas l'indication complète de la date; que le doit, en conséquence, être écarté;
Considérant, enfin, que la société Pauli Autocars fait valoir les enquêteurs ne pouvaient, sans excéder le cadre des procès-verbaux de déclaration, y joindre différents documents ; qu'il soit, toutefois, des termes mêmes de l'article 47 précité de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que les enquêteurs peuvent demander communication de tout document professionnel; qu'en se bornant, constater par procès-verbal la remise d'un certain nombre de documents, en même temps qu'ils enregistraient les déclarations des sonnes entendues, les enquêteurs n'ont pas outrepassé les pouvoirs qu'ils tiennent de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés des irrégularités qui auraient entaché le déroulement l'enquête doivent être rejetés ;
Sur les pratiques dénoncées :
En ce qui concerne les tarifs relatifs aux services colle occasionnels :
Considérant que s'il est loisible à un syndicat professionnel un groupement professionnel de diffuser des informations destinés à aider ses membres dans la gestion de leur entreprise, l'aide apportée ne doit pas exercer d'influence directe ou indirecte sur le libre jeu de la concurrence à l'intérieur de la profession;qu'en particulier, les indications données ne doivent pas avoir pour objet pouvoir avoir pour effet de détourner les entreprises d'une appréhension directe de leurs propres coûts, qui leur permette de déterminer individuellement leurs prix ;
Considérant qu'il ressort des constatations effectuées au I de la présente décision qu'ont été communiqués par six des adhérents de la Chambre professionnelle du Haut-Rhin trois types de tarifs r tifs aux services de transport occasionnels pour différentes années et notamment les années 1988, 1989 et 1990, non couvertes par prescription ; que des déclarations des dirigeants de deux entreprises adhérentes il ressort que ces tarifs étaient actualisés lors d'assemblées générales des adhérents de la section " voyageurs " de cette organisation professionnelle ; que neuf des adhérents de la CPTR du Haut-Rhin ont indiqué par procès-verbal de déclaration que tarifs en cause avaient été diffusés chaque année à 1'exception de 1991 par cette organisation professionnelle ;
Considérant que, si la Chambre professionnelle soutient qu'elle a cessé toute diffusion de ce type de tarifs dès 1980, son secrétaire général a reconnu que les tarifs ainsi communiqués étaient
" structure sensiblement identique " à ceux qu'elle reconnaît avait été édités et diffusés jusqu'en 1980; qu'il est constant que lesdits sont édités dans des caractères identiques et sur du papier de même couleur que celui utilisé par cette organisation professionnelle cours des années 1988, 1989 et 1990 ;
Considérant que. bien que faites par des tiers, les déclarations adhérents à la CPTR du Haut-Rhin peuvent, contrairement à qu'elle soutient, être retenues comme éléments de preuve par elle ;
Considérant, dès lors, que, nonobstant les dénégations de CPTR du Haut-Rhin, ces éléments constituent des indices graves précis et concordants de sa participation à l'édition et à la diffusion des tarifs relatifs aux services collectifs occasionnels pour années 1988, 1989 et 1990; que cette pratique, en incitant les entreprises à ne pas tenir compte dans la détermination de leurs prix leurs conditions particulières d'exploitation, a eu pour objet et a avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence et est, dès lors prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance 1er décembre 1986 ;
Considérant qu'il ressort des constatations effectuées au I de présente décision que les sociétés Voyages (llantzmann, Sund& Voyages, Autocars Jaeglin, Voyages J. Chopin, Autocars Martink Pauli Autocars et Cars de Bollwiller ont utilisé de façon habituelle au moins jusqu'en 1990, les tarifs relatifs aux services occasionnels arrêtés en concertation par la profession pour la détermination leurs prix s'agissant de ce type de prestation; que la société au cars Zimniermann a élaboré un tarif reprenant des éléments du ta syndical; que l'application de ces tarifs élaborés en concertai. constitue une entente prohibée par les dispositions de l'article 7 l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
En ce qui concerne l'organisation des transports lors des manifestations au stade de l'III :
Considérant que la rencontre de l'offre et de la demande de prestations de transport lors de la visite du pape dans la ville de Mulhouse constitue un marché au sens de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Considérant que l'élaboration et la diffusion par la CPTR Haut-Rhin auprès des adhérents de sa section " voyageurs " d'une circulaire fixant à 1 500 F pour un car de cinquante places le tarif
de la prestation de transport à appliquer à tous les groupes désira rejoindre le stade de 1'III à Mulhouse pour assister à la cérémonie du mardi 11 octobre 1988 constituent une action concertée ayant pour objet et pouvant avoir pour effet de restreindre le jeu de la concurrence, en incitant les entreprises à proposer des prestations ne tenant pas compte de leurs propres coûts ; que les responsables des entreprises Cars de Bollwiller, Voyages A. Glantzmann, Express Sundgoviens, Autocars Schudy, Voyages L. Kunegel, SODAG, François Heita et O', Autocars Jaeglin, Autocars Zimmermann, Sundgau Voyages, Pauli Autocars et Autocars Kunegel ont appliqué ce tarif à l'ensemble des prestations qu'ils ont effectuées dans le cadre de cette manifestation et ceux des entreprises Autocars Martinken et Voyages J. Chopin, pour partie de celles-ci ;
Considérant que si la CPTR du Haut-Rhin et les entreprises concernées font valoir que le prix ainsi fixé " était extrêmement raisonnable par rapport aux tarifs de la concurrence (...) et même par rapport aux tarifs pourtant encadrés des services publics réguliers ", cette circonstance ne saurait ôter à la concertation tarifaire ainsi établie son caractère anticoncurrentiel ; que, d'ailleurs, il ressort des constatations effectuées au I de la présente décision que six entreprises de transport n'ont pas appliqué le tarif fixé par la chambre syndicale et ont facturé les prestations offertes à un prix largement inférieur à celui fixé en concertation; que les entrepnses Autocars Martinken et Cars de Bollwiller ont également facturé à un prix inférieur à 1 500 F les prestations pour lesquelles elles avaient fait une offre avant de recevoir la circulaire de la chambre syndicale ;
Considérant, en outre, qu'il est constant que la CPTR a directement organisé les transports en provenance des communes de la périphérie de Mulhouse vers le stade de l'III en centralisant les commandes, fixant les prix, encaissant les paiements et affrétant les véhicules; qu'elle a ainsi excédé s : mission légale de défense des intérêts professionnels de ses membres et a organisé une entente qui a eu pour objet et pour effet de répartir entre quelques entreprises déterminées la demande de transport émanant des participants à cette manifestation, interdisant l'intervention d'offreurs potentiels à des prix plus compétitifs ; qu'une telle pratique est prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Considérant que si la CPTR du Haut-Rhin soutient qu'elle avait été chargée par l'archevêché
" de l'organisation et de la coordination des transports de pèlerins en direction du stade de l'III à Mulhouse ", avec l'aval de toutes les autorités locales, et qu'en outre l'archevêché " avait incontestablement qualité pour s'entendre sur un prix général de prestation ", ces circonstances sont sans influence sur la qualification des pratiques qui lui sont reprochées ;
Considérant, enfin, que cette organisation professionnelle ne peut utilement soutenir que, s'agissant " d'une prestation exceptionnelle, circonscrite dans le temps, la durée et la zone géographique ", qui " ne risque pas de se reproduire dans le temps, du moins dans un délai raisonnable ", celle-ci échapperait " aux règles communes de l'ordonnance du 1er décembre 1986 " dès lors que ces dispositions s'appliquent à toutes les actions concertées, quelles que soient leur forme, leur nature ou leur durée, lorsque celles-ci ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ;
Sur les sanctions :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : " Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos " ; qu'en application de l'article 22 de la même ordonnance la commission permanente peut prononcer les mesures prévues à l'article 13, les sanctions infligées ne pouvant, toutefois, excéder 500 000 F pour chacun des auteurs des pratiques prohibées ;
Considérant que le dommage à l'économie résultant des pratiques constatées est d'autant plus important qu'elles ont concerné une part significative du secteur des transports de voyageurs et que, s'agissant de la manifestation du stade de l'III, l'acheminement des participants, étant presque exclusivement organisé par car, a nécessité de recourir à environ 150 cars ;
Considérant que, s'agissant des tarifs relatifs aux services collectifs occasionnels, de telles pratiques revêtent un caractère d'autant plus grave qu'elles se sont poursuivies pendant plusieurs années et n'ont cessé qu'en 1991 ; que s'agissant de l'organisation des transports lors de la visite du pape en Alsace, dont le caractère exceptionnel doit être souligné, elles ont pu réserver à certaines entreprises adhérentes de la chambre professionnelle l'accès à ce marché et favoriser une hausse artificielle des tarifs, les deux tiers des prestations ayant été facturés aux tarifs résultant de la concertation ;
Considérant que la CPTR du Haut-Rhin a été à l'origine de la concertation tarifaire s'agissant des prestations de transports vers le stade de l'III et s'est même substituée à ses adhérents s'agissant des transports en provenance des communes de la périphérie de Mulhouse pour organiser la répartition du marché ; que, s'agissant des tarifs des services collectifs occasionnels, cette organisation s'est bornée, par une lettre circulaire en date du 22 mars 1991 adressée aux adhérents de la section " voyageurs ", à décliner sa responsabilité dans l'édition des tarifs utilisés par un certain nombre de ceux-ci ; que la CPTR du Haut-Rhin compte trente-sept adhérents dans sa section Voyageurs et a perçu des cotisations d'un montant de 244 397 F au cours de l'année 1993 ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont ci-dessus appréciés, il y a lieu d'infliger à cette organisation professionnelle une sanction pécuniaire de 120000 F ;
Considérant que les sociétés Voyages A. Glantzmann, Autocars Jaeglin, Voyages J. Chopin, Autocars Martinken, Pauli Autocars, Cars de Bollwiller et M. Siess, exploitant de l'entreprise Sundgau Voyages, ont utilisé régulièrement, au moins jusqu'en 1990, les tarifs relatifs aux services collectifs occasionnels arrêtés en concertation par la profession ou, pour la société Autocars Zimmermann, un tarif élaboré sur cette base; que ces mêmes entreprises ont, lors du voyage du pape en Alsace, appliqué les tarifs fixés en concertation par la profession ;
Considérant que le chiffre d'affaires réalisé par M. Siess, exploitant de l'entreprise Sundgau Voyages, au cours de l'année 1993, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 1 341 262 F; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à M. Siess une sanction pécuniaire de 4700 F ;
Considérant que le chiffre d'affaires réalisé par la société Voyages A. Glantzmann au cours de l'année 1993, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 5 001 121 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entreprise une sanction pécuniaire de 17 500 F ;
Considérant que le chiffre d'affaires réalisé par la société Voyages J. Chopin au cours de l'année 1993, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 18 770 857 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu' ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entreprise une sanction pécuniaire de 65700 F ;
Considérant que le chiffre d'affaires réalisé par la société Autocars Martinken au cours de l'année 1993, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 15 222 714 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entreprise une sanction pécuniaire de 53 300 F ;
Considérant que le chiffre d'affaires réalisé par la société Pauli Autocars au cours de l'année 1993, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 9 520 220 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entreprise une sanction pécuniaire de 33 300 F ;
Considérant que le chiffre d'affaires réalisé par la société Autocars Jaeglin au cours de l'année 1993, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 4 268 671 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entreprise une sanction pécuniaire de 15 000 F ;
Considérant que le chiffre d'affaires réalisé par la société Cars de Bollwiller au cours de l'année 1993, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 6 455 038 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entreprise une sanction pécuniaire de 22 600 F ;
Considérant que le chiffre d'affaires réalisé par la société Autocars Zimmermann au cours de l'année 1993, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 5 660 347 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entreprise une sanction pécuniaire de 19 800 F ;
Considérant que la société Autocars Heimburger a utilisé régulièrement les tarifs arrêtés en concertation par la profession pour la détermination de ses prix relatifs à des prestations de services collectifs occasionnels, mais n'a pas participé à la concertation organisée s'agissant des prestations de transport lors de la venue du pape en Alsace ;
Considérant que le chiffre d'affaires réalisé par la société Autocars Heimburger au cours de l'année 1993, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 6 014 554 F; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entreprise une sanction pécuniaire de 18000 F ;
Considérant que les sociétés Autocars Schudy, Voyages Lucien Kunegel, Express Sundgoviens, SODAG, François Heitz et Cie, Autocars Kunegel ont participé à la concertation tarifaire organisée lors de la visite du pape en Alsace et ont appliqué le tarif arrêté en commun ;
Considérant que le chiffre d'affaires réalisé par la société Autocars Schudy au cours de l'année 1993, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 865 386 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entreprise une sanction pécuniaire de 1 000 F ;
Considérant que le chiffre d'affaires réalisé par la société Voyages L. Kunegel au cours de l'année 1993, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 25 140 454 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entreprise une sanction pécuniaire de 12570 F ;
Considérant que le chiffre d'affaires réalisé par la société Express Sundgoviens au cours de l'année 1993, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 12 537 521 F ; qu'en fonction des éléments générraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entreprise une sanction pécuniaire de 6 270 F ;
Considérant que le chiffre d'affaires réalisé par la société SODAG au cours de l'année 1993, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 14 619 449 F; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entreprise une sanction pécuniaire de 7 300 F ;
Considérant que le chiffre d'affaires réalisé par la société François Heitz et Cie au cours de l'année 1993, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 11 104 583 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entreprise une sanction pécuniaire de 5 500 F ;
Considérant que le chiffre d'affaires réalisé par la société Autocars Kunegel au cours de l'année 1993, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 44 891 662 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entreprise une sanction pécuniaire de 22 500 F ;
Décide:
Article unique. - Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
120 000 F à la Chambre professionnelle des Transporteurs routiers du Haut-Rhin ;
17 500 F à la société Voyages A. Glantzmann ;
65 700 F à la société Voyages J. Chopin ;
4 700 F à M. Xavier Siess (Sundgau Voyages) ;
53 300 F à la société Autocars Martinken ;
33 300 F à la société Pauli Autocars ;
15 000 F à la société Autocars Jaeglin ;
22 600 F à la société Cars de Bollwiller ;
19 800 F à la société Autocars Zinunermann ;
18 000 F à la société Autocars Heimburger ;
1 000 F à la société Autocars Schudy ;
12 570 F à la société Voyages L. Kunegel ;
6 270 F à la société Express Sundgoviens ;
7 300 F à la société SODAG ;
5 500 F à la société François Heitz et Cie
22 500 F à la société Autocars Kunegel.