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Conseil Conc., 29 mai 1991, n° 91-D-25

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à une saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées par la SARL Guy Couach Plascoa

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré en section, sur le rapport oral de M. Rois, dans sa séance du 29 mai 1991, où siégeaient : M. Béteille, vice-président, président ; MM. Bon, Fries, Mmes Hagelsteen, Lorenceau, M. Schmidt, membres.

Conseil Conc. n° 91-D-25

29 mai 1991

Le Conseil de la concurrence,

Vu la lettre enregistrée le 9 avril 1991 sous les numéros F 407 et M 82 par laquelle la SARL Guy Couach Plascoa, d'une part, a saisi le Conseil de la concurrence de certaines pratiques de l'Etat (ministère de la défense, direction des constructions navales de Lorient) qu'elle estime anticoncurrentielles et, d'autre part, a sollicité le prononcé de mesures conservatoires ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application; Vu les observations présentées par le ministre de la défense; Vu les observations présentées par le ministre délégué à la mer ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les parties entendus ;

Considérant qu'en vue d'acquérir une vedette d'assistance et de surveillance, le ministre délégué à la mer, direction des gens de mer et de l'administration générale, a retenu la procédure de l'appel d'offres restreint, conformément aux dispositions des articles 94 bis et 94 ter du code des marchés publics; qu'à la suite des avis d'appels de candidatures publiés au Bulletin des annonces des marchés publics et au Journal officiel des communautés européennes onze offres ont été recensées ; qu'à l'issue de la réunion d'examen des propositions du 4 mai 1990 quatre candidats ont été retenus, la SARL Guy Couach Plascoa, la Direction des constructions navales de Lorient (ci-après DCN Lorient) et deux autres chantiers français ; que l'appel d'offres (règlement particulier, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques) a été adressé aux quatre candidats le 27 août 1990 ; que la date limite de réception des offres a été fixée au 16 novembre 1990 ; que les quatre propositions ont été déclarées recevables le 26 novembre 1990 par la commission d'ouverture des plis et d'examen des offres ; qu'après examen des propositions et avis de cette commission, la direction des gens de mer et de l'administration générale a décidé le 24 janvier 1991 d'attribuer le marché à la DCN Lorient dont l'offre, hors taxes, s'établissait à 13,251 millions de francs à comparer aux offres différenciées, également hors taxes, selon les solutions techniques proposées, de la SARL Guy Couach Plascoa (13,618 à 14,254 millions de francs), Bernard (10,358 à 11,020 millions de francs) et SBCN (10,950 à 11,390 millions de francs) ;

Considérant, selon la SARL Guy Couach Plascoa, que l'offre de la DCN Lorient aurait été retenue en raison d'un prix toutes taxes comprises inférieur qui résulterait, d'une part, de la sous-estimation de la main d'œuvre et, d'autre part, de l'application " d'un taux illégal de TVA " sur la main-d'œuvre de 2,7 p. 100 à comparer au taux de 18,6 p. 100 imposé à la société requérante ;

Considérant que la SARL Guy Couach Plascoa soutient que les pratiques commerciales de la DCN Lorient, service de l'Etat, sont anticoncurrentielles et qu'elles portent une atteinte grave à son équilibre financier ; qu'elle demande donc au Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, d'ordonner des mesures conservatoires tendant " à enjoindre au ministre délégué chargé de la mer et à la DCN Lorient d'annuler l'accord de janvier 1991 pour la construction d'une vedette de 28 mètres, destinée au service des affaires maritimes " ;

Considérant que la fourniture d'une vedette par la DCN Lorient en réponse à un appel d'offres constitue un acte de production qui relève de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

Considérant que les dispositions de l'article 12 ne sont applicables que si les pratiques alléguées visées par la demande sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance ;

Considérant qu'une entente entre les différents soumissionnaires n'est ni alléguée ni établie et qu'aucune des pièces versées au dossier ne rend compte d'une entente contraire aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance ; qu'il n'est pas davantage établi que les comportements de la DCN Lorient soient passibles des dispositions de l'article 8 ;

Considérant, en l'absence de tout indice de pratique anticoncurrentielle, que le choix opéré par le ministre délégué à la mer de confier la construction d'une vedette à la DCN Lorient à la suite d'un appel d'offres ne tombe pas en lui-même sous le coup de l'article 7 de l'ordonnance;

Considérant enfin que si la SARL Guy Couach Plascoa conteste l'application faite en l'espèce par la DCN Lorient des règles du code général des impôts relatives à la T.V.A. et si elle se plaint d'une situation de concurrence déloyale, il lui appartient, dans un cas comme dans l'autre, de saisir la juridiction compétente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande au fond n'est pas recevable et que, dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de mesures conservatoires,

Décide :

Art. 1er. - La saisine, présentée par la SARL Guy Couach Plascoa, enregistrée sous le numéro F 407, est déclarée irrecevable.

Art. 2. - La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 82 est rejetée.