Conseil Conc., 22 mai 1990, n° 90-D-17
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Secteur de pépinières et de l'horticulture
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré en section sur la rapport de Mme Galene, dans sa séance du 22 mai 1990, où siégeaient M. Béteille, vice-président, présidant pour M. Pineau, vice-président empêché, MM. Cortesse, Sargos, membres.
Le Conseil de la concurrence,
Vu la lettre enregistrée le 22 mars 1988 sous le numéro F 146 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par des organisations syndicales et des entreprises du secteur de pépinières et de l'horticulture ; Vu les ordonnances n°s 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 modifiées, relatives respectivement aux prix et à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; Vu les observations présentées par les parties et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les parties entendus ; Retient les constatations (I) et adopte la décision (II) ci-après exposées :
I. CONSTATATIONS
A. Les caractéristiques du marché
Le secteur horticole regroupe quatre branches d'activité : les pépinières ; l'horticulture ou la production de plantes en pot et à massif ; les fleurs et feuillages coupés ; la bulbiculture.
Activité agricole, la production horticole est soumise au rythme des saisons et aux aléas météorologiques. Cette dernière contrainte est d'autant plus forte que le cycle de culture s'élève en moyenne à quatre ou cinq ans. En année moyenne, la perte s'établit à 5 p. 100 des quantités plantées.
Avec environ 21 000 hectares, la surface horticole représente 0,06 p. 100 de la surface agricole utile française. La valeur à la production des produits horticoles a atteint pour l'année 1986 7,4 milliards de francs, soit 5,8 p. 100 de la production végétale et 2,4 p. 100 de la production agricole totale. Les ventes destinées à la consommation finale ont atteint 17,7 milliards de francs et progressent en valeur courante de 10 p. 100 par an en moyenne. Le solde négatif du commerce extérieur ne cesse de se creuser. La couverture des importations par les exportations est passée de 52 p. 100 en 1975 à 18,9 p. 100 en 1986.
Les entreprises de production horticole, au nombre de 15 600 en 1985, présentent plusieurs caractéristiques. L'entreprise individuelle reste la forme d'organisation majoritaire à 80 p. 100. La surface moyenne par exploitation est faible. Elle est de 3,5 hectares. Les entreprises horticoles sont peu spécialisées et cultivent individuellement jusqu'à 1 000 variétés de plantes. Leurs catalogues contiennent jusqu'à 3 000 références.
La commercialisation des produits horticoles est assurée concurremment par la vente directe des producteurs aux particuliers à 40 p. 100, par les fleuristes et par les grandes surfaces. Ces dernières détiennent actuellement 10 p. 100 du marché des ventes de plantes en pot et à massif.
L'organisation de la profession est complexe.
Sur le plan syndical, des producteurs sont rassemblés au sein de la Fédération nationale des producteurs de l'horticulture et des pépinières (FNPHP) qui regroupe elle-même des syndicats régionaux et départementaux. La FNPHP est composée de commissions de travail spécialisées par thèmes (économie, technique, formation professionnelle...), de groupes de productions spécialisées par familles de produit, et de comités spécialisés par fonctions (exportation - ventes au détail).
La FNPHP regroupe environ 15 p. 100 des producteurs horticoles.
Sur le plan technique existent des groupements. Les uns ont été mis en place par la FNPHP et participent à l'effort de recherche et à l'amélioration du progrès technique. Les autres, les " groupements reconnus ", sont constitués sous l'égide de la loi n° 62-993 du 8 août 1962 dans le but d'organiser la production et la commercialisation des produits et bénéficient de subventions de l'Etat. Enfin, les " groupements non reconnus " sont des groupements spontanés d'entreprises.
La profession est également représentée dans plusieurs organismes interprofessionnels dont le Comité national interprofessionnel de l'horticulture (CNIH) placé sous la tutelle du ministère de l'agriculture, l'Association nationale interprofessionnelle de l'horticulture (ANIHORT), qui a pour objet la réalisation d'accords interprofessionnels dans le cadre de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole, et l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), organisme d'intervention placé sous la tutelle de l'Etat.
B. Les pratiques constatées
1. L'élaboration et la diffusion d'un catalogue de prix de vente par le GIE Plandorpac
Créé en 1970, le GIE Plandorpac comprend actuellement trois membres : le GIE Rosbel, la SA Salle-Proust, dont le responsable est également président du GIE Plandorpac, et l'entreprise François. Plandorpac devait constituer une véritable entreprise commerciale gérée par des producteurs avec pour objectif de répondre aux nouveaux débouchés de masse représentés par la grande distribution. Dans les faits, le GIE s'est contenté d'élaborer et de diffuser chaque année un catalogue de prix de vente des produits de pépinières aux différents stades de gros, demi-gros et détail. Ce catalogue paraît en juin, soit avant la publication des catalogues de la plupart des producteurs, qui paraissent généralement en septembre.
Le premier catalogue Plandorpac paraît en 1971. Réactualisé chaque année, il comporte aujourd'hui une classification des plantes par types de produits (rosiers, plantes vivaces, arbres, arbustes, plantes grimpantes, conifères, jeunes plants). Avec plus de 3 000 références, il couvre près de 80 p. 100 des végétaux commercialisés par les pépinières. C'est le catalogue le plus complet en la matière. Commercialisé par le GIE, il sert de référence à toute la profession.
Jusqu'en 1985, le catalogue Plandorpac présentait, face à chaque référence de produit, deux prix : un prix de détail (prix A) et un prix revendeur (prix B). A partir de 1985, est ajouté un prix C désigné sur le catalogue par " prix de gros pour commande globale de grand volume par quantités importantes ". Les prix A et B correspondent alors respectivement à une " commande globale de petit volume par unité ou très petites quantités " et à " une commande globale de moyen volume par petites et moyennes quantités ". Le catalogue Plandorpac précise également les conditions de vente (conditions de livraison, modes de tarification des transports, conditions de paiement, etc.).
Le catalogue de l'année 1984 a été élaboré en concertation avec l'Union horticole orléanaise (UHO), qui est le syndicat départemental du Loiret.
En témoignent deux courriers datés du 3 mai 1984 adressés par l'UHO à ses adhérents.
En 1985, les entreprises Derly, Desmartis, Burte et Minier, non membres du GIE, ont participé à la confection du catalogue. Des commissions de travail présidées par des représentants de ces entreprises ont été chargées d'élaborer une grille de calcul des prix et de déterminer le pourcentage de hausse à appliquer sur la base des prix de l'année précédente. Des documents saisis dans l'entreprise de M. Derly, il ressort qu'une grille de calcul des prix aux différents stades de gros, demi-gros, et détail a effectivement été établie. Cette grille a servi à l'élaboration des prix du catalogue.
A partir de 1986, le catalogue est confectionné par les seuls membres du GIE.
2. Les concertations sur les prix dans le cadre syndical
Les concertations sur les prix réalisées au sein de la FNPHP :
Il ressort de l'instruction que, de 1984 à 1986, la FNPHP a réuni chaque année au cours du mois d'avril les membres de sa commission technico-économique composée des responsables des syndicats régionaux et départementaux. Cette réunion a notamment pour objet de débattre des hausses futures des prix des produits de pépinières.
Le président de la commission procède à un " tour de table des régions " qui permet à chaque représentant local de dresser le bilan d'activité des entreprises de sa région et d'indiquer éventuellement les hausses des prix souhaitées par elles.
Puis le service économique de la FNPHP présente l'état de la conjoncture nationale et du secteur d'activité. La FNPHP diffuse à cette occasion la fourchette des hausses de charges supportées par des entreprises du secteur au cours de la saison écoulée. Cette évaluation est opérée par la Fédération ; elle est en particulier fondée sur l'exploitation d'une enquête portant sur une trentaine d'entreprises du secteur et prend en compte divers indicateurs publiés notamment par l'INSEE (évolution des prix à la consommation, du SMIC, du montant des cotisations sociales, etc.). Parallèlement, les hausses de prix décidées au titre du catalogue Plandorpac sont communiquées aux membres présents à la réunion.
Il résulte des pièces versées au dossier que les éléments d'information recueillis à l'occasion des réunions de la commission technico-économique sont répercutés aux adhérents des unions régionales des syndicats départementaux et que des entreprises ont tenu compte de ces informations pour élaborer leur propre tarification.
Les barèmes de prix de l'Union régionale du centre et du syndicat des horticulteurs du Bas-Rhin ;
L'Union régionale du Centre rassemble six syndicats départementaux regroupant des producteurs du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, de l'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et du Loiret.
Il ressort de l'instruction que, depuis plus de dix ans, l'union élabore chaque année deux barèmes indicatifs de prix et des conditions de vente des produits de l'horticulture, aux stades de gros et de détail. Ces barèmes concernent respectivement les plantes de printemps et les plantes d'automne. Etablis en concertation entre M. Chaubert, président de l'union, et les principaux horticulteurs de la région Centre, ces barèmes sont distribués à tous les membres présents aux réunions annuelles du
groupe horticulture de l'assemblée générale de l'union. Ils servent de base de discussion et de référence aux professionnels pour l'établissement de leurs tarifs. Les dernières réunions de concertation sur les prix ont eu lieu en janvier-février et juin des années 1984 à 1986.
Le syndicat des horticulteurs du Bas-Rhin pour sa part a, au cours des années 1984 à 1986, diffusé par circulaire à ses adhérents des barèmes de prix de vente conseillés aux stades de gros et de détail. Pour les années 1984 et 1985, les prix conseillés ont porté sur les plantes d'automne et, en 1986, sur les plantes de printemps.
3. Les autres formes de concertation
La concertation sur les prix au printemps 1985 :
Les rigueurs climatiques de l'hiver 1984-1985 ont eu pour conséquence de détruire jusqu'à la moitié des plantations chez certains pépiniéristes. Ces circonstances ont suscité une concertation sur les prix entre des pépiniéristes, et notamment les sociétés Desmartis, Derly, Minier, Joubert et Poullain. A l'occasion des réunions tenues les 12, 27 février et 13 mars 1985, les entreprises ont envisagé d'accroître leurs prix dans une fourchette comprise entre 15-16 p. 100 et 20 p. 100. La preuve d'une hausse de prix correspondant à la fourchette a été rapportée pour deux entreprises, la SA Minier et la société Joubert pour les plantes de printemps.
La concertation sur les prix au sein de l'association Alsace-Pépinières :
Créée en juin 1985, l'association Alsace-Pépinières regroupe aujourd'hui quinze pépiniéristes situés dans les deux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et dont la production couvre 75 p. 100 du marché régional. L'association a pour objet de renforcer la compétitivité de ses membres grâce à la centralisation de leurs achats et à la mise en place d'un service télématique destiné à recenser leurs produits en stock.
L'association a par ailleurs suscité une concertation sur les prix entre ses membres ; elle a porté, d'une part, sur les prix des produits échangés entre les membres, d'autre part, sur leurs prix de vente au détail.
En premier lieu, les membres de l'association ont décidé de facturer les ventes faites entre eux sur la base du tarif de détail d'un des leurs diminué d'une remise de 60 p. 100. A partir de 1986, le tarif de l'entreprise Lienhard est retenu comme base de facturation. Le tarif commun est appliqué par la quasi-totalité des membres associés. Seule une entreprise sur quinze applique un taux de remise inférieur à celui décidé par l'association.
En second lieu, il ressort de la comparaison des catalogues de prix de détail édités à l'automne 1986 par douze entreprises membres de l'association que deux entreprises, la SA Herrise Baumann et la société Gilg, ont le même tarif ; que six entreprises, les établissements Holder, Laurent Wanner, Gissinger, Lienhard, Ledermann et Schott ont un tarif commun, différent dans sa présentation du tarif précédent mais dont les prix, pour 80 p. 100 environ des produits, sont identiques à celui-ci. Les taux de remise pour quantités sont largement comparables dans les deux tarifs. Enfin, quatre entreprises, les Pépinières Charles Herrise, René Wolff, Rietsch et Zumstein, possèdent un tarif propre mais dont les prix sont identiques, pour la majorité d'entre eux, aux deux tarifs communs précités. Le taux de similitude de leur prix avec les tarifs communs s'élève respectivement à 80 p. 100 pour les entreprises Zumstein, Pépinières Charles Herrise et René Wolff, 60 p. 100 pour l'entreprise Rietsch. On doit enfin relever que la société Pépinières-Wolff SARL, qui n'adhère pas à l'association, présente un tarif identique à celui des sociétés Herrise Baumann et Gilg.
Créé en décembre 1981, le GIE DMR regroupe deux entreprises de production, les pépinières Derly SA situées dans l'Eure, à Thilliers-en-Vexin, et la société Minier SA située dans le Maine-et-Loire, à Beaufort-en-Vallée, et deux entreprises de distribution, la SA Jacques Renoard et la SARL Clos de la Pellerie Georges Renoard, situées à Villefranche-sur-Saône. Les sociétés Derly et Minier se classent parmi les entreprises les plus importantes de la profession. Les sociétés Jacques Renoard et Clos de la Pellerie Georges Renoard, pour leur part, sont spécialisées dans la distribution des produits de pépinières aux grandes surfaces.
Le GIE DMR, qui ne contracte qu'avec ses seuls membres, achète des produits aux deux producteurs et les revend aux deux distributeurs. Ses produits sont commercialisés sous la marque Primvert.
Le GIE a cessé son activité en mai 1986 à la suite du retrait de la société Minier. Conformément à ses statuts, les décisions relatives au fonctionnement du GIE ont été prises à l'unanimité.
Le fonctionnement du GIE prévoit les quantités que chaque producteur doit annuellement livrer, une politique de prix coordonnés et des clauses de non-concurrence concernant tant les producteurs que les distributeurs.
C'est en particulier à la suite de réunions tenues les 18 novembre 1983, 20 mars 1984 et 21 mars 1985 qu'ont été définies les quantités que chacun des producteurs devaient livrer au GIE. De 1981 à 1986, le GIE a, pour les produits en cause, centralisé les commandes passées par les grandes surfaces aux sociétés Jacques Renoard et Clos de la Pellerie Georges Renoard et les a réparties entre les sociétés Derly et Minier, dans la limite des quantités attribuées à chacune, de leurs disponibilités, et en fonction des lieux de livraison.
Pour la commercialisation des produits les associés ont, selon des modalités diverses, défini trois prix : le " prix plancher " le " prix minimum retenu ", également dénommé " prix objectif ", et le " prix attaque ".
Le " prix plancher " est défini par l'article 10-1 du règlement intérieur du groupement comme " le prix le plus bas négocié avec les différentes centrales des grandes surfaces ". C'est, selon M. Minier, le " prix minimum de vente des distributeurs qui correspond au prix de revient des producteurs ". Il résulte de l'instruction que ce prix était fixé par les producteurs et qu'il a été respecté par les distributeurs.
Selon l'article 10-2 de ce même règlement, le " prix minimum retenu " correspond au " prix le plus bas arrêté d'un commun accord entre les producteurs et les distributeurs, préalablement à l'ouverture de la saison ". Selon M. Minier, " c'est le prix de vente considéré comme normal ". Les ventes aux grandes surfaces ne peuvent être facturées à un prix inférieur sans l'assentiment des trois quarts des associés.
M.. Minier définit enfin le " prix attaque " comme le " prix donné aux distributeurs à leurs commerciaux " ; fixé individuellement par chacune des sociétés de distribution, ce prix correspond à leurs prix catalogues respectifs. Les sociétés Derly et Minier prennent connaissance de ces tarifs avant leur mise en application.
De son côté, l'article 4-3 du règlement intérieur prévoit que : " dans la mesure où les mises en culture réalisées par les producteurs couvrent la totalité des besoins des distributeurs, ces derniers s'engagent à mettre fin à leurs productions contractuelles, pour ne conserver que leurs propres productions ".
Enfin, l'article 19 du règlement stipule que " les membres producteurs s'interdisent de répondre aux demandes des centrales d'achat actuellement en rapport avec les distributeurs, sauf accord préalable de ces derniers. "
Ainsi, s'agissant des plantes que le GIE commercialise, les sociétés Derly et Minier s'interdisent de, vendre directement aux grandes surfaces (sauf accord des sociétés de distribution membres du GIE) et les sociétés Jacques Renoard et Clos de la Pellerie Georges Renoard s'interdisent par ailleurs de mettre ces plantes en culture.
M. Minier a reconnu que ces stipulations ont été respectées.
En mars 1985, les sociétés SARL Pallez Frères, SNC des Pépinières Biaise, Pépinières du Cherry et l'entreprise personnelle de M. Maillard ont constitué la SARL Nord-Est-Plantes. Elle se substitue alors au GIE. Nord-Est-Plantes dont la constitution remonte à 1982. La SARL a pour objet la promotion commerciale, l'achat et la vente et, généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, immobilières se rapportant aux produits horticoles et de pépinières des exploitations des associés.
Des documents saisis au siège de l'entreprise Blaise, laquelle s'est retirée de la SARL en 1986, il ressort qu'un accord de spécialisation des productions a été passé en 1985 entre les membres. L'accord a porté sur des produits de faible diffusion dont la production a été répartie entre les associés. Un tableau de répartition saisi dans l'entreprise de M. Biaise indique les types de production concernés par, l'accord et les montants affectés à chaque entreprise qui bénéficie pour les produits en cause d'une exclusivité de mise en culture. Dans les faits, cet accord n'a pas trouvé application.
II. A LA LUMIERE DES CONSTATATIONS QUI PRéCèDENT, LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Sur les textes applicables :
Considérant que, dans le cas où les faits constatés sont antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'absence de vide juridique résulte de l'application des règles de fond contenues dans l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 dans la mesure où les qualifications énoncées par celles-ci sont reprises par le nouveau texte ; que l'ordonnance du 1er décembre 1986 dispose que les pouvoirs de qualification des pratiques anti-concurrentielles et de décision, antérieurement dévolus au ministre chargé de l'économie, sont exercés par le Conseil de la concurrence ; qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 59 de cette ordonnance, demeurent valables les actes de constatation et de procédure établis conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ; qu'enfin, les pratiques qui étaient visées par les dispositions du premier alinéa de l'article 50 de cette dernière ordonnance, et auxquelles les dispositions de son article 51 ne sont pas applicables, sont identiques à celles qui sont prohibées par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Sur la procédure :
Considérant que des parties allèguent que la procédure est irrégulière, le rapporteur ne leur ayant pas indiqué, dans des lettres de convocation à des auditions, qu'elles pouvaient être assistées d'un conseil ;
Mais considérant qu'aucune des dispositions de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ou du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ne comporte une telle obligation ; que, dans ces conditions, la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité ;
Sur l'élaboration et la diffusion d'un catalogue de prix de vente par le GIE Plandorpac :
Considérant que la constitution d'un GIE, qui regroupe des entreprises indépendantes et concurrentes, ne constitue pas en soi une entente prohibée au sens de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ; que, cependant, le recours à une telle forme juridique ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article précité lorsqu'il est établi qu'elle a pour objet ou peut avoir pour effet de restreindre le jeu de la concurrence ;
Considérant qu'en diffusant un catalogue de prix de vente des produits de pépinières dont il est démontré qu'il sert de référence à la profession, le GIE Plandorpac, qui ne commercialise pas ces produits, est susceptible de contribuer à uniformiser les prix dans le secteur d'activité visé et à y restreindre le jeu de la concurrence ; que le président du GIE, dans un article publié en 1986 dans la revue " Paysage Actualité ", a déclaré : " Ce tarif est plus juste pour le consommateur qui ne comprend jamais les écarts de tarification " ; qu'il résulte de l'instruction que les catalogues de prix diffusés par le GIE Plandorpac avaient un objet anticoncurrentiel ; que des pépiniéristes ont déclaré tenir compte de la tarification Plandorpac pour fixer leurs prix de vente ;
Considérant que, pour l'année 1984, la participation de l'Union horticole orléanaise à la fixation des prix de vente du catalogue Piandorpac est prouvée que, pour l'année 1985, les entreprises Burte, Desmartis, Derly et Minier ont également contribué à l'élaboration de ce catalogue ;
Considérant qu'ainsi le GIE Plandorpac, l'Union horticole orléanaise et les entreprises Butte, Desmartis, Derly et Minier ont contrevenu aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Considérant que les sociétés précitées ne sont pas fondées à faire valoir que les prix du catalogue Plandorpac servent de référence aux experts judiciaires, à des collectivités publiques et au ministère de l'agriculture ; qu'une entente qui se révèlerait illicite ne saurait, à raison de ces seules circonstances, échapper à l'application de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Considérant que si le GIE Plandorpac soutient avoir, avec son catalogue, " joué un rôle très utile pour la profession et son environnement ", il n'appuie son affirmation d'aucune justification ; qu'il ne saurait donc prétendre au bénéfice des dispositions du 2° de l'article 51 de l'ordonnance précitée ;
Sur la fourchette des hausses de charges calculée par la FNPHP et les échanges d'informations sur les hausses de prix au sein de la commission technico-économique de la FNPHP :
Considérant qu'une organisation professionnelle diffusant des informations sur l'évolution de la conjoncture et des coûts enregistrés n'outrepasse pas sa vocation naturelle, laquelle consiste, dans la défense, des intérêts collectifs de ses ressortissants, à les informer des questions générales susceptibles d'affecter l'activité ;
Mais considérant qu'au cas d'espèce la FNPHP a, à l'occasion des réunions de sa commission technico-économique, enregistrant les augmentations de prix souhaitées par des adhérents, simultanément diffusé des informations relatives, d'une part, à la fourchette des hausses de charges enregistrées par des pépiniéristes au cours de la saison écoulée et, d'autre part, aux hausses de prix programmées par le GIE Plandorpac pour la saison future ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que des professionnels se sont appuyés sur ces éléments d'information pour établir leurs prix de vente ;
Considérant qu'ainsi la FNPHP a contrevenu aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, en ce que ses pratiques ont eu pour objet et pu avoir pour effet de restreindre le jeu de la concurrence que la FNPHP ne saurait soutenir avoir diffusé des informations sur les hausses de charges dans le seul but de concourir à la gestion des entreprises ; que les conditions d'application des dispositions du 2° de l'article 51 de l'ordonnance précitée ne sont donc pas réunies ;
Sur les barèmes de prix conseillés de l'Union régionale du Centre et du syndicat des horticulteurs du Bas-Rhin :
Considérant que la diffusion par des syndicats professionnels de barèmes de prix conseillés constitue une pratique concertée qui a pour objet et peut avoir pour effet de restreindre la concurrence en favorisant la hausse artificielle des prix ;
Considérant que l'Union régionale du Centre et le syndicat des horticulteurs du Bas-Rhin ne sont pas fondés à faire valoir que leurs barèmes ne revêtaient qu'un caractère indicatif ou qu'ils n'étaient pas appliqués ; qu'un barème professionnel simplement indicatif, non appliqué, peut être de nature à restreindre le jeu de la concurrence en incitant les entreprises à aligner leurs prix sur ceux du barème ;
Considérant que le syndicat des horticulteurs du Bas-Rhin ne peut pas davantage utilement soutenir que le taux de croissance de son prix de barème a été inférieur au taux de croissance de l'indice général des prix de l'INSEE ; qu'outre que le fait n'est pas établi, l'argument est sans incidence sur le caractère anticoncurrentiel de la pratique dénoncée ;
Considérant qu'ainsi l'Union régionale du Centre et le syndicat des horticulteurs du Bas-Rhin ont contrevenu aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sans pouvoir bénéficier des dispositions de son article 51 ;
Sur la concertation sur les prix au printemps 1985 :
Considérant qu'en définissant au printemps 1985 une fourchette de hausse des prix comprise entre 15-16 p. 100 et 20 p. 100, les entreprises Derly, Minier, Poullain, Desmartis et Joubert se sont engagées dans une pratique concertée ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de restreindre le jeu de la concurrence en favorisant une hausse artificielle des prix ; que les parties à l'entente ne peuvent utilement faire valoir que la concertation n'a pas été suivie d'effet ; qu'outre le fait qu'une telle circonstance demeurerait sans portée quant à la qualification retenue, il résulte de l'instruction que la concertation a été suivie d'effets ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les entreprises en cause ont contrevenu aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, sans pouvoir bénéficier des dispositions de son article 51 ;
Sur les concertations de prix au sein de l'association Alsace-Pépinières :
Considérant que la pratique par laquelle les membres de l'association Alsace-Pépinières sont convenus d'adopter une tarification commune au titre des échanges mutuellement conclus entre eux s'identifie à une entente de prix que l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 prohibe en ce qu'elle a pour objet ou peut avoir pour effet de limiter l'exercice de la concurrence entre les associés ;
Considérant que si la constatation d'une simple identité de comportement ne peut suffire pour établir l'existence d'une entente prohibée, il ressort de l'instruction que la fixation de prix communs résulte d'une concertation et d'un accord de volontés entre les parties ;
Considérant que l'adoption d'un tarif commun de vente destiné à la clientèle constitue une entente prohibée par l'article 50 de l'ordonnance susmentionnée ;
Considérant que les parties ne peuvent soutenir que l'adoption de tarifs communs était simplement destinée à " permettre aux petites entreprises d'avoir également leur catalogue à un coût abordable pour leur budget " ; que, tout en ayant le loisir de publier un descriptif commun des produits, sans faire référence à des prix, les sociétés Herrisé Baumann, René Wolff, Gilg, Holder, Laurent Wanner, Gissinger, Lienhard, Ledennann, Schott, Pépinières Charles Herrisé, Rietsch et Zumstein ont cependant diffusé des catalogues comportant des prix largement comparables ; que la société Pépinières Wolff SARL, non membre de l'association, a adopté une tarification pour l'essentiel comparable ;
Considérant que si, par le jeu des remises, les prix facturés à la clientèle différaient suivant les entreprises, il demeure que l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 prohibe les ententes de prix ayant pour objet de fausser le jeu de la concurrence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Alsace-Pépinières et les sociétés ci-dessus énumérées ont contrevenu aux dispositions de l'article 50 ;
Considérant que les prohibitions visées à l'article 50 de l'ordonnance s'appliquent aux entreprises quelles que soient leurs formes juridiques successives ; que les modifications apportées à la structure juridique de l'entreprise Holder sont sans conséquence sur la qualification retenue ;
Considérant que les parties n'apportent aucun élément leur permettant de bénéficier des dispositions de l'article 5 1-2° de l'ordonnance ;
Sur le GIE DMR :
Considérant qu'en définissant un prix de revente minimum aux grandes surfaces et en concluant des clauses de non-concurrence, les sociétés Derly, Minier, Jacques Renoard et Clos de La Pellerie Georges Renoard ont, dans le cadre du GIE DMR, lequel a désormais cessé toute activité, entendu limiter entre elles l'exercice de la concurrence ; que les sociétés Derly, Minier, Jacques Renoard et Clos de La Pellerie Georges Renoard ont ainsi contrevenu aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;
Considérant qu'en raison de leur poids économique, les sociétés visées ne sont pas fondées à soutenir qu'elles n'avaient pas d'autre choix que de se concerter ; que les parties en cause ne sauraient bénéficier des dispositions de l'article 51 de l'ordonnance susmentionnée ;
Considérant que les pratiques constatées au titre du GIE Plandorpac, de l'Union horticole orléanaise, de la FNPHP, de l'union régionale du Centre, du syndicat des horticulteurs du Bas-Rhin, de l'association Alsace-Pépinières et des sociétés ci-après citées : Burte et Fils, Clos de La Pellerie Georges Renoard, Desmartis, Derly, Gissinger, Gilg, Pépinières Charles Herrisé, Herrisé Baumann, Holder, Joubert, Ledermann, Lienhard, Minier, Poullain, Jacques Renoard, Rietsch, Schott, Wanner, Pépinières Wolff SARL, Pépinières René Wolff et Fils, Zumstein, sont également visées par l'article 7 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Sur la SARL Nord-Est-Plantes :
Considérant qu'il n'est pas établi que la SARL Nord-Est-Plantes ait eu un autre objet que de permettre aux sociétés qui en étaient actionnaires de rationaliser leurs productions ; qu'il n'est pas non plus établi dans les circonstances de l'espèce que l'accord conclu dans le cadre de la SARL Nord-Est-Plantes impliquait ou pouvait entraîner une limitation de la liberté industrielle ou commerciale des entreprises en ce qui concerne les produits qu'elles devaient commercialiser par son canal ; que dès lors l'accord conclu entre les sociétés actionnaires de la SARL Nord-Est-Plantes n'est pas visé par les dispositions de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945,
Décide :
Art. 1er - Il est enjoint au GIE Plandorpac de cesser d'élaborer et de diffuser des catalogues pour les produits de pépinières comportant des références à des prix de cession et à des conditions de vente.
Art. 2 - Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes : 300 000 F à la FNPHP ; 1 200 F à l'Union régionale du Centre ; 4 500 F au Syndicat des horticulteurs du Bas-Rhin ; 5 000 F à l'Union horticole orléanaise ; 16 000 F à l'association Alsace-Pépinières ; 200 000 F au GIE Plandorpac ; 15 000 F à la SA Pépinières Burte et Fils ; 180 000 F à la SARL Clos de la Pellerie Georges Renoard ; 50 000 F à la SA Desmartis ; 250 000 F à la SA- Pépinières Derly ; 13 000 F à l'entreprise Pépinières Jean Gissinger ; 10 000 F à l'entreprise Alfred Gilg ; 4 500 F à l'entreprise Pépinières Charles Herrisé ; 4 000 F à la SA Herrisé Baumann ; 5 500 F à la SCEA Holder ; 11 500 F à la SARL Pépinières Joubert ; 7 500 F au GAEC Ledermann Mutschler ; 2 500 F au GAEC Laurent Lienhard ; 450 000 F à la SA Minier ; 20 000 F aux Etablissements Poullain ; 200 000 F à la SA Jacques Renoard ; 7 500 F à l'entreprise Rietsch ; 1 000 F au GAEC Schott ; 4 000 F à l'entreprise Laurent Wanner ; 2 000 F à Pépinières Wolff SARL ; 3 000 F à la SARL René Wolff et Fils ; 1 000 F à la SARL H. Zumstein.
Art. 3 - Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la FNPHP fera publier à ses frais, le texte intégral de la présente décision dans les publications Maisons et jardins et la France agricole.