Cass. com., 20 février 1996, n° 94-16.233
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Redland Granulats Nord (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Avocat général :
Mme Pignot
Avocats :
Mes Pradon, Ricard.
LA COUR : - Attendu que, par ordonnance du 5 avril 1994 modifiant son ordonnance du 12 janvier 1994, le président du tribunal de grande instance d'Auxerre a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société anonyme Redland Granulats Nord, qui a fait l'objet d'un apport partiel d'actif de la part de la SA Redland Granulats Sud, rue du Port à Saint-Pierre-les-Nemours (Seine-et-Marne), en vue de rechercher la preuve des pratiques anticoncurrentielles visées par son ordonnance du 12 janvier sur le marché du béton prêt à l'emploi en région Bourgogne, Centre et Ile-de-France ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société Redland Granulats Nord fait grief à l'ordonnance modificative d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'aucune mention de requête n'est faite dans les visas qui précèdent le visa en cause, et qu'il n'est pas possible de vérifier si les visas de l'ordonnance comportent l'objet et la teneur de la requête de M. Rezel ;
Mais attendu que l'ordonnance attaquée complémentaire de celle du 12 janvier 1994 a été précédée par une requête du 23 mars 1994 de M. Rezel, directeur régional à Lyon et s'inscrit dans le cadre de l'enquête demandée par le ministre de l'Economie du 9 novembre 1993 ; que l'objet et la teneur de cette requête, antérieure à la prise de l'ordonnance complémentaire, sont exposés page 2 de l'ordonnance premier paragraphe ; que le grief n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :- Attendu que la société Redland Granulats Nord demande la cassation de l'ordonnance par voie de conséquence de celle qui sera prononcée par le pourvoi Q 94-12.395 de la société Redland Granulats Sud à l'encontre de l'ordonnance principale du 12 janvier 1994 ;
Mais attendu que les pourvois n° 94-12.391 à 94-12.395 n'ont entraîné que la cassation partielle de cette ordonnance en ce qu'elle avait fixé un délai pour la présentation des requêtes en contestation de la régularité des opérations de visite et saisie ; que cette cassation partielle n'est pas susceptible d'entraîner la cassation totale par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée par le présent pourvoi ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :- Attendu que la société Redland Granulats Nord fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que nul jugement, nul acte ne peuvent être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, que l'ordonnance attaquée ne comportant pas de formule exécutoire, son exécution était entachée de nullité, qu'en ordonnant les visites et saisies litigieuses, sans apposer sur sa décision la formule exécutoire, le président du tribunal a violé l'article 502 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que l'ordonnance attaquée ne pouvant être exécutée dès l'instant où elle ne se trouvait pas revêtue de la formule exécutoire, elle se trouvait caduque à la date du 15 avril 1994 et, du fait de cette caducité, l'ordonnance devra être cassée en raison de la contradiction interne qu'elle comporte ;
Mais attendu que l'apposition de la formule exécutoire sur les ordonnances autorisant une visite et saisie domiciliaires n'est pas exigée par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le quatrième moyen : - Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; - Attendu qu'en fixant un délai maximum de 6 mois pour la présentation des requêtes tendant à l'annulation des opérations achevées alors qu'il ne résulte pas de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qu'un tel recours soit enfermé dans un délai légal ou dans un délai à la discrétion du juge, le président du tribunal a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'elle a fixé un délai de 6 mois pour la présentation des requêtes en contestation de la régularité des opérations de visite et saisie domiciliaires, l'ordonnance rendue le 5 avril 1994, par le président du tribunal de grande instance d'Auxerre ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le pourvoi pour le surplus.