Cass. com., 20 février 1996, n° 94-13.942
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Redland Granulats Nord (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
Me Pradon, Me Ricard.
LA COUR : - Attendu que, par ordonnance du 11 avril 1994, le président du tribunal de grande instance de Fontainebleau, sur commission rogatoire du président du tribunal d'Auxerre du 5 avril 1994, a désigné un officier de police judiciaire ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société Redland Granulats Nord demande la cassation par voie de conséquence de celle qui sera prononcée sur son pourvoi 94-16.233 à l'encontre de l'ordonnance complémentaire du président du tribunal d'Auxerre du 5 avril 1994 ;
Mais attendu que le pourvoi n'a entraîné que la cassation partielle de cette ordonnance en ce qu'elle avait fixé un délai pour la présentation des requêtes en contestation de la régularité des opérations de visite et saisie ; que cette cassation partielle n'est pas susceptible d'entraîner la cassation totale par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée par le présent pourvoi ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen : - Attendu que la société Redland Granulats Nord fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que nul jugement, nul acte ne peuvent être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, que l'ordonnance attaquée ne comportant pas de formule, exécutoire, son exécution était entachée de nullité ; qu'en ordonnant les visites et saisies litigieuses, sans apposer sur sa décision la formule exécutoire, le président du Tribunal a violé l'article 502 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que l'ordonnance attaquée ne pouvant être exécutée dès l'instant où elle ne se trouvait pas revêtue de la formule exécutoire, elle se trouvait caduque à la date du 15 avril 1994 et, du fait de cette caducité, l'ordonnance devra être cassée en raison de la contradiction interne qu'elle comporte ;
Mais attendu que l'apposition de la formule exécutoire sur les ordonnances autorisant une visite et saisie domiciliaires n'est pas exigée par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le troisième moyen : - Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; - Attendu qu'en fixant un délai maximum de 6 mois pour la présentation des requêtes tendant à l'annulation des opérations achevées alors qu'il ne résulte pas de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qu'un tel recours soit enfermé dans un délai légal ou dans un délai à la discrétion du juge, le président du tribunal a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'elle a fixé un délai de 6 mois pour la présentation des requêtes en contestation de la régularité des opérations de visite et saisie domiciliaires, l'ordonnance rendue le 11 avril 1994, par le président du tribunal de grande instance d'Auxerre ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le pourvoi pour le surplus.