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Décisions

Cass. com., 29 mars 1994, n° 92-16.988

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Paris Gennevilliers Containers (SA)

Défendeur :

Ministre de l'Économie et des Finances, Paris Terminal (GIE)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Vier, Barthélemy, Mes Vincent, Ricard.

Cass. com. n° 92-16.988

29 mars 1994

LA COUR : - Sur le moyen unique pris en ses trois branches : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1992) que le Port autonome de Paris est un établissement public de l'Etat qui gère des parcelles de domaine public ; qu'il peut confier à des entreprises privées ou semi-publiques l'exploitation de certaines parcelles ; qu'à ce titre, par contrat du 22 novembre 1974, il a concédé au groupement d'intérêt économique du complexe de marchandises générales du port de Gennevilliers Paris Terminal (GIE) des terrains destinés au transit général des marchandises et à l'exploitation d'un terminal de conteneurs ; que, pour faciliter l'exploitation du centre, le GIE a mis à la disposition des usagers, afin d'effectuer toutes les opérations de réception, d'expédition de conteneurs et des marchandises empruntant ce mode de transport, des moyens comprenant la location de surface privative de magasins et bureaux, des parcs de stockage des conteneurs, la manutention et la visite des conteneurs, les entrepôts publics destinés au stockage des marchandises reçues pour le compte des usagers ne bénéficiant pas de magasins privatifs, des aires et ateliers de réparation et d'entretien, équipés et exploités par des sociétés privées ; que la société Paris Gennevilliers Containers (PGC), entreprise spécialisée dans cette activité, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques du GIE qu'elle estimait anticoncurrentielles à son égard pour lui avoir refusé les surfaces nécessaires à son activité de réparation des conteneurs, en lui imposant ses services de manutention, en lui facturant à des prix excessifs des prestations de manutention et en lui imposant des conditions discriminatoires pour l'occupation des locaux ; que le conseil a déclaré la saisine de la société PGC irrecevable et a rejeté sa demande de mesures conservatoires au motif que l'acte par lequel le GIE autorise une entreprise à occuper une partie du domaine public est une décision relative à l'organisation du service qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur les prix ;

Attendu que la société PGC fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se déterminant par de tels motifs sans se livrer à une analyse concrète des conventions conclues entre le GIE Paris Terminal et les autres intervenants sur le marché de référence et sans rechercher si celles des conditions purement commerciales stipulées auxdites conventions, détachables des modalités d'organisation du service public, n'avaient pas, sinon pour objet, en tout cas, pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur ledit marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si, sur le marché spécifique de référence par elle-même déterminé comme étant celui de " l'exploitation du complexe de marchandises générales du port de Gennevilliers ", le GIE Paris Terminal n'exploitait pas abusivement une position dominante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors, enfin, qu'un abus de position dominante peut être constaté alors même que les pratiques restrictives qui le caractérisent affectent le fonctionnement d'un autre marché que celui sur lequel la position dominante est occupée ; qu'en se dispensant de rechercher si la position dominante occupée par le GIE Paris Terminal sur le marché de la manutention portuaire n'était pas exploitée abusivement par ce dernier et si les pratiques discriminatoires reprochées à ce groupement n'avaient pas, sinon pour objet, en tout cas pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché de la réparation et l'entretien des conteneurs, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la manutention des conteneurs faisait partie de la concession de domaine public accordée par le Port autonome de Paris au GIE, a pu en déduire que le fait que ce dernier se soit réservé l'usage de cette prestation ne pouvait avoir un caractère anticoncurrentiel; que, par ce seul motif et sans avoir à effectuer les recherches prétendument omises, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi.