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Décisions

Conseil Conc., 6 mai 1992, n° 92-D-33

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Secteur de la marbrerie funéraire de la région toulousaine

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Adopté le 6 mai 1992, sur le rapport oral de M. du Besset, par M. Laurent, président, MM. Béteille, Pineau, vice-présidents.

Conseil Conc. n° 92-D-33

6 mai 1992

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 3 avril 1991, sous le numéro F404, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques constatées dans le secteur de la marbrerie funéraire de la région toulousaine; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application; Vu la procédure engagée le 4 février 1992 en application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 86-1243; Vu les observations présentées par les parties et par le commissaire du Gouvernement; Vu les autres pièces du dossier; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les parties ayant demandé à présenter des observations entendus; Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et sur les motifs (II) ci- après exposés :

I. - CONSTATATIONS

A. - L'activité des marbriers funéraires

Elle est consacrée aux "caveaux, monuments et tombeaux" qui, en vertu des articles L. 301-12 et suivants du Code des communes peuvent être construits sur les "concessions" que les communes peuvent accorder dans leurs cimetières "aux personnes qui désirent y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs".

Les prestations fournies par les marbriers funéraires ne sont pas comprises dans celles dites du "service extérieur des pompes funèbres" qui, en vertu de l'article L. 362-1 du code précité, "appartient aux communes, à titre de service public". Il s'agit de prestations dites "libres" et les familles titulaires d'une concession ont donc la faculté de s'adresser au marbrier de leur choix pour faire effectuer les opérations relatives à leurs monuments funéraires.

L'activité des marbriers funéraires de la région toulousaine, qui ne fabriquent plus eux- mêmes les monuments qu'ils fournissent, comporte trois branches :

- la fourniture et la pose de monuments achetés à l'extérieur;

- l'entretien des tombeaux (nettoyage, ponçage, réparations), la gravure d'inscriptions, la fourniture d'accessoires;

- les travaux et prestations relatifs à l'ouverture et à la fermeture des monuments funéraires à l'occasion des inhumations ou, le cas échéant, des exhumations.

B. - Les pratiques constatées

Deux documents ont été adressés en 1988 à des marbriers funéraires de la région toulousaine. Ces documents concernent les travaux et prestations relatifs à l'ouverture et à la fermeture des monuments funéraires.

Le premier, qui émane de la Chambre artisanale des petites entreprises du bâtiment de la Haute-Garonne (dite CAPEB 31), syndicat professionnel regroupant notamment certaines des entreprises de marbrerie funéraire de la région toulousaine, comporte une évaluation (sous la forme d'une sorte de modèle de facture) des heures de main- d'œuvre consacrées aux opérations d'ouverture et de fermeture de différents types de monuments (caveau haut, caveau bas, tombe) ainsi que des frais de déplacement (cimetière urbain, cimetière suburbain ou rural). Pour ce qui est de ces frais de déplacement, le document comporte, d'une part, une évaluation du temps passé aux déplacements et, d'autre part, une évaluation en francs des frais d'amortissement du véhicule et divers (150 F s'il s'agit d'un cimetière urbain, 300 F s'il s'agit d'un cimetière suburbain ou rural).

Ce document a été établi par le bureau de la section "marbrerie" de la CAPEB 31 lors de sa réunion du 12 avril 1988 et a été adressé aux adhérents de cette section par le président de celle-ci. Cette section "marbrerie" de la CAPEB 31 n'a pas elle-même la personnalité morale.

Le second document est à en-tête d'une "organisation syndicale des professionnels de la pierre de la région Midi-Pyrénées". Il est intitulé "Résultats des travaux de la commission d'étude sur les temps passés aux diverses prestations de service de la profession" et porte les mentions suivantes "Composition de la commission : MM. Denoi, Escourbiac (André), Facchini, Pardo et Hernandez.

"Réunion du 9 juin 1988."

Il comporte six modèles de factures, qui sont présentées comme des "études de cas" et concernent des opérations d'ouverture et de fermeture de monuments funéraires : dépose et remise en place d'une tombe sur dalle en béton, ouverture et fermeture d'un caveau bas (pierre tombale), ouverture et fermeture d'un caveau haut (porte). Il présente également une rubrique intitulée "Temps passé pour travaux divers", et relative aux opérations de transport de décombres lors de la démolition d'une tombe, de sciage et de pose de barres de fer dans un caveau, de sciage et pose de planches, d'installation d'un échafaudage et de percement de trous pour la fixation de barres de fer.

L'évaluation des heures de main-d'œuvre est assortie de calculs qui laissent apparaître, d'une part, un prix hors taxe (95 F) de l'heure, d'autre part, des évaluations forfaitaires du prix à facturer pour l'utilisation d'un véhicule et, enfin, un coefficient (1,70) à utiliser pour facturer à partir du prix d'achat les barres de fer et les planches utilisées.

M. François Pardo, qui avait animé la commission, dont le document susanalysé indique la composition, a, en novembre 1988, déposé lui-même ce document à la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la Haute-Garonne, qui n'a pas formulé d'observations.

L'organisation dite "Organisation syndicale des professionnels de la pierre de la région Midi-Pyrénées " s'est manifestée essentiellement de la manière suivante : après une première réunion de "professionnels de la pierre", qui eut lieu le 21 janvier 1988 à l'initiative de M. François Pardo, qui avait démissionné en 1987 de la CAPEB 31, et où fut votée une "résolution" tendant à la création d'un "syndicat indépendant des professionnels de la pierre", une assemblée générale se réunit le 4 mars 1988. Les participants élirent un bureau, qui devait se charger du dépôt des statuts et de l'ouverture d'un compte bancaire, et décidèrent que le nouveau syndicat prendrait le titre d' "Organisation syndicale des professionnels de la pierre de la région Midi- Pyrénées". Lors de la même assemblée, M. Pardo définit les différents objectifs du syndicat pour 1988 et il indiqua notamment : "L'étude entreprise sur les temps passés aux prestations de service funéraire sera poursuivie." Les résultats de cette étude furent à l'ordre du jour d'une réunion tenue le 24 juin 1988. Cependant, cette réunion du 24 juin 1988 semble avoir été la dernière et le nouveau syndicat, qui n'a pas déposé de statuts et n'a pas encaissé les quelques cotisations versées, a cessé toute activité en octobre 1988.

Postérieurement à la diffusion des documents susanalysés, plusieurs entreprises de marbrerie funéraire de la région toulousaine ont majoré leurs prix pour les opérations d'ouverture et de fermeture de monuments funéraires. L'un des professionnels concernés, qui avait modifié le tarif de ses prestations en juin 1988, a précisé : "Ces augmentations résultent d'une étude de mon comptable (...) à partir des études de temps effectuées par la CAPEB 31 en avril 1988."

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT,

LE CONSEIL

Sur l'imputabilité des pratiques constatées :

Considérant, d'une part, que, compte tenu de ce que l'organisation dite "Organisation syndicale des professionnels de la pierre de la région Midi-Pyrénées" n'a pas eu d'existence légale faute d'avoir déposé ses statuts en mairie, conformément à l'article L. 411-3 du Code du travail, et a d'ailleurs cessé toute activité en octobre 1988, il y a lieu d'imputer l'élaboration et la diffusion du document comportant l'en-tête de cette organisation aux entreprises représentées à la "commission d'étude sur les temps passés", à savoir les entreprises Denoi, Escourbiac, Facchini, Pardo et Hernandez;

Considérant, d'autre part, que Mme Marie-Claude Denoi ne saurait utilement se prévaloir des modifications intervenues dans la situation de l'entreprise de marbrerie funéraire qu'elle exploite, dès lors qu'il est constant qu'elle poursuit l'activité auparavant exercée par son mari aujourd'hui décédé, lequel avait participé à la commission précitée;

Sur les pratiques constatées :

Considérant que, s'il est loisible à un syndicat professionnel ou à un groupement quelconque de professionnels de diffuser des informations destinées à aider ses membres dans la gestion de leur entreprise, l'aide ainsi apportée ne doit pas exercer d'influence directe ou indirecte sur le libre jeu de la concurrence à l'intérieur de la profession, de quelque manière que ce soit; qu'en particulier les indications données ne doivent pas avoir pour objet ou pouvoir avoir pour effet de détourner les entreprises d'une appréhension directe de leurs propres coûts qui leur permette de déterminer individuellement leurs prix de vente;

Considérant qu'en l'espèce, l'un et l'autre des documents sus-analysés comportent des indications forfaitaires sur le temps jugé nécessaire pour accomplir telle ou telle opération relative à l'ouverture et à la fermeture des monuments funéraires; que les estimations ainsi faites l'ont été dans des conditions qui ne sont pas précisées dans ces documents; qu'ainsi ces documents, bien qu'ils ne soient pas présentés comme ayant un caractère impératif, sont de nature à inciter les entreprises concurrentes à fixer de manière uniforme leurs tarifs en ce qui concerne les opérations d'ouverture et de fermeture d'un monument funéraire, ce contrairement aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée;

Considérant que si certaines des entreprises soutiennent, qu'en ce qui les concerne, elles n'ont pas tenu compte des temps de référence qui leur avaient été communiqués, ces arguments sont sans portée, dès lors que les pratiques en cause avaient un objet et pouvaient avoir des effets anticoncurrentiels;

Sur l'application de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 :

Considérant en premier lieu qu'il convient, par application de l'article 13 de l'ordonnance susvisée, d'enjoindre à la chambre artisanale des petites entreprises du bâtiment de la Haute-Garonne, ainsi qu'à M. François Pardo, à Mme Marie-Claude Denoi, à Mme Gisèle Hernandez et aux sociétés à responsabilité limitée Facchini Frères et Escourbiac de ne plus élaborer ni diffuser de barèmes relatifs aux travaux effectués par les entreprises de marbrerie funéraire;

Considérant en second lieu qu'il convient également d'infliger à la chambre artisanale des petites entreprises du bâtiment de la Haute-Garonne une sanction pécuniaire en tenant compte, d'une part, de la diffusion du "modèle de facture" dans l'ensemble du département, d'autre part, de la faible incidence de l'infraction en raison du caractère limité du marché, ainsi que des capacités contributives de ladite organisation; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce en fixant le montant de cette sanction à 20 000 F;

Considérant en troisième lieu que, dès lors que le document établi par les cinq entreprises précitées n'a été l'objet que d'une diffusion restreinte et qu'il ne ressort pas du dossier que la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la Haute-Garonne ait émis d'observation à la suite du dépôt de ce document par M. Pardo, il n'y a pas lieu d'infliger de sanction pécuniaire aux dites entreprises,

Décide :

Article 1er

Il est enjoint à la chambre artisanale des petites entreprises du bâtiment de la Haute-Garonne, à M. François Pardo, à Mme Marie-Claude Denoi, à Mme Gisèle Hernandez, à la SARL Facchini Frères et à la SARL Escourbiac de ne plus élaborer ni diffuser de barèmes relatifs aux travaux effectués par les entreprises de marbrerie funéraire.

Article 2

Il est infligé à la chambre artisanale des petites entreprises du bâtiment de la Haute-Garonne une sanction pécuniaire de 20 000 F.