Cass. com., 30 mai 1995, n° 93-19.866
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Brasseler GMBH et Co KG (Sté)
Défendeur :
CMS Dental (Sté), DLM Diadent (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Nicot
Rapporteur :
M. Léonnet
Avocat général :
M. de Gouttes
Avocats :
Mes Baraduc-Benabent, Ricard, Capron, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi principal formé par la société Brasseler et sur le pourvoi provoqué de la société CMS Dental ; - Sur les moyens uniques pris chacun en ses trois branches du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, qui sont rédigés dans les mêmes termes : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1993) que la société Courtage et Montage du Saumurois (société CMS Dental) est importateur exclusif en France des instruments de marque Komet fabriqués par la société de droit allemand Brasseler, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des instruments rotatifs diamantés pour le travail en bouche de l'émail dentaire ; que la société Distribution logistique dentaire et médicale (DLM Diadent), entreprise de vente par correspondance de matériel dentaire, a saisi en 1989 le Conseil de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles constitutives d'ententes exercées à son égard par ces deux sociétés ;
Attendu que les sociétés Brasseler et CMS Dental font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs recours contre la décision du conseil de la concurrence du 15 décembre 1992 ayant décidé qu'en excluant de la vente par correspondance jusqu'en 1990, les instruments diamantés de la marque Komet, ces deux entreprises avaient contrevenu aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, alors d'une part, selon le pourvoi, que seules les ententes susceptibles de porter atteinte de façon sensible au jeu de la concurrence peuvent tomber sous le coup de la prohibition édictée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que, dès lors, en considérant que l'accord d'exclusivité conclu par les sociétés Brasseler et CMS Dental était constitutif d'une entente prohibée sans relever l'existence en l'espèce d'une atteinte sensible au jeu de la concurrence, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, d'autre part, que l'atteinte sensible au jeu de la concurrence suppose la définition du marché pertinent sur lequel la pratique constitutive d'une atteinte prohibée doit être appréciée ; qu'en l'espèce, pour rejeter les moyens invoqués par les sociétés Brasseler et CMS Dental pour contester la pertinence du marché tel que défini par le Conseil de la concurrence dans sa décision du 15 décembre 1992, la Cour les a simplement déclarés "sans portée sur la qualification de l'entente" sans en examiner le bien-fondé; qu'en statuant ainsi, la Cour a omis de procéder à la définition du marché pertinent relatif aux instruments rotatifs dentaires, objets de l'accord examiné et violé l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors enfin, que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions d'appel qui leur sont régulièrement soumises ; que les société Brasseler et CMS Dental faisaient valoir que le marché défini par le Conseil de la concurrence comme étant celui des seuls instruments rotatifs dentaires diamantés n' était pas pertinent au double motif que les abrasifs diamantés ne sont pas insubstituables à d'autres instruments rotatifs et sont utilisés non seulement par les dentistes mais aussi par les prothésistes ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions déterminantes de nature à remettre en cause le marché pertinent tel que défini par le Conseil de la concurrence au motif erroné qu'elles étaient "sans portée sur la qualification de l'entente", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt qu'il ait été soutenu devant la cour d'appel que l'entente ayant existé entre les sociétés Brasseler et CMS Dental ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dans la mesure où elle ne portait pas une atteinte sensible au jeu de la concurrence ; que la première branche du moyen est nouvelle et mélangée de fait et de droit ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt a relevé qu'il résultait de l'enquête administrative que les instruments rotatifs comportant une surface de cristaux de diamant leur conférant "une micro-dureté Vickers de 8 000 HV" étaient, en fonction de leurs propriétés spécifiques de dureté, ceux qui dans la gamme des abrasifs, avaient pour les praticiens le plus large emploi en fonction des substances et matériaux dentaires à traiter et les seuls utilisables pour le travail de l'émail et les préparations coronaires ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, d'où il résultait, ainsi que l'avait établi le Conseil de la concurrence, que ces produits n'étaient pas substituables avec des instruments fabriqués à l'aide d'abrasifs d'acier ou de tungstène, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument omises, a défini le marché pertinent ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche n'est fondé en aucune de ses autres branches ;
Sur la demande formée par la société DLM Diadent au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : - Attendu que la société DLM Diadent sollicite une indemnité de 20 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
Par ces motifs : rejette les pourvois.